Qu’est que la DAS 2, les copropriétés y sont elles soumises ?

16/01/2018 Dossiers conseils Conseil

Plusieurs adhérents nous ont sollicité pour savoir ce qu’était une DAS 2 et si leur copropriété était ou non assujettie à cette déclaration d’honoraires ou commissions, leur syndic n’ayant pas pu leur apporter une réponse précise à ce sujet !

I. En premier lieu, qu'est-ce que la DAS 2 ?

Comme pour les salaires et charges sociales assujettis à une déclaration sociale nominative (DSN), effectuée par le syndic auprès des URSSAF quand la copropriété a au moins un salarié, le syndicat de copropriétaires doit effectuer une déclaration annuelle des « honoraires ou commissions » appelée (DAS-2).

 

Celle-ci a pour objet de lister les sommes versées au titre d’honoraires ou de commissions à différents intervenants.

 

Pour une copropriété, il s’agit principalement, des honoraires versés: au syndic, qui administre la copropriété, mais aussi à un avocat, un huissier, un expert-comptable, un notaire, un géomètre, un architecte, un contrôleur technique, …Ce sont essentiellement des professions libérales, exercées après l’obtention d’un diplôme particulier.

 

En fait, ce sont toutes les sommes versées à l’occasion d’actes ou de prestations qui ne revêtent pas, par leur nature même, le caractère d’actes de commerce.

 

La liste des activités concernées est fixée par le gouvernement : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8661-PGP

 

Sont donc exclus de cette déclaration les règlements effectués aux entreprises et artisans qui exécutent les contrats de maintenance ou les travaux dans les copropriétés.

II. Les copropriétés sont-elles soumises à cette déclaration ?

Suivant l’article 240 du Code Général des Impôts, ces dispositions s’imposent à toute personne morale et entre autres aux syndicats, et ce quel que soit leur objet.

 

Donc les syndicats de copropriétaires sont susceptibles de devoir procéder à cette déclaration.

 

Ne sont consignés sur cette déclaration que les prestataires qui ont facturé plus de 1.200 € TTC sur l’année comptable du syndicat.

 

Le syndic doit donc, d’une part, recenser les prestataires potentiellement assujettis à cette déclaration et, d’autre part, ne retenir que ceux dont le total des honoraires, commissions,…,est supérieur à 1 200 € TTC sur l’année comptable.

 

Il doit reporter ces informations sur la DAS 2, référencée CERFA n° 10144, et l’envoyer au centre départemental des impôts du du lieu de situation de la copropriété, avant le 1er mai pour un exercice calé sur l'année civile ou dans les 90 jours après la clôture de l'exercice pour un exercice décalé.

 

Attention, à compter du 1er janvier 2018, cette déclaration sera obligatoirement déposée par procédé informatique (article 89 A du CGI).

III. Le rôle du conseil syndical pour éviter les sanctions

Comme pour la DSN, la DAS 2 est obligatoire, mais les contrôles sont beaucoup moins fréquents que ceux réalisés par l’URSSAF.

 

L’article 1736 du code général des impôts prévoit des sanctions, qui ne sont pas applicables, en cas de première infraction.

 

Le conseil syndical devrait donc demander, lors de son contrôle des comptes, la copie de cette déclaration. Il pourra rapprocher ces informations des comptes de chacun des prestataires convenus.

 

Compte tenu des délais de déclaration, 3 ou 4 mois, le conseil syndical doit effectuer ce contrôle sans tarder, à compter de la date de fin d’exercice.

 

Si vous êtes syndic bénévole, ce document est accessible sur le lien suivant :  www.arc-copro.com/akv5.

 

Il convient de noter que cette déclaration existe depuis plus de 30 ans. Et qu’à ce jour nous n’avons eu aucun adhérent qui n’ait été sanctionné pour son omission. Pas d’affolement donc, mais maintenant que vous savez…

IV En mémo : tous les honoraires du syndic doivent être déclarés :

Extrait du BOFPI : « les honoraires versés par un syndicat de copropriétaires au syndic qui le représente donnent lieu à déclaration. Dans ce cas, il incombe au syndic, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, de produire cette déclaration au nom du syndicat. En cas de défaillance du syndic, il appartient au syndicat de copropriétaires de satisfaire lui-même à cette obligation (RM Lancien n°42852, JO AN du 20 avril 1981, p. 1749). »

 

Textes de référence

 

Code Général des Impôts, article 240

Réponse ministérielle du 16 février 1981

 

CGI (7 nov 2017)

 

XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices (Articles 240 à 242)

 

Article 240 Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11

 

1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes.

 

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

La déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

 

A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.

Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.

 

1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.

 

2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'État, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.