Responsabilité civile délictuelle et contractuelle : quelle différence ?

02/02/2018 Dossiers conseils Conseil

Dans nos articles, nous évoquons régulièrement la mise en cause de la responsabilité du syndic.

 

Ce terme peut être accompagné de qualificatifs tels que « civile », « contractuelle » et/ou « délictuelle ».

 

Des copropriétaires interrogent régulièrement l’ARC sur ces différentes notions de responsabilité, de faute civile, faute contractuelle ainsi que leur mise en œuvre. 

 

Analysons ensemble ces différents points.

I. Les notions de responsabilité civile ou pénale :

Elle entre en jeu quand une personne cause un dommage à une autre personne pour lequel la victime est fondée à requérir une réparation sous forme d’indemnisation versée par l’auteur du dommage.

 

La victime et le responsable peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales comme par exemple le syndicat de copropriétaires.

 

Elle doit être distinguée de la responsabilité pénale qui est l’obligation de répondre des infractions pénales (contraventions, délits, crimes) qui sont expressément prévues et définies par le Code pénal.

 

Elles correspondent à une infraction à la loi qui est considérées comme un trouble à l’ordre public.

 

Seules les infractions pénales peuvent faire l’objet d’un dépôt de plainte.

 

Le simple fait de commettre une faute de gestion ne relève pas du code pénal et ne peut donc pas faire l’objet d’une plainte, à l’exception du cas de vol par exemple lorsqu’il y a détournement de fonds.

 

C’est seulement dans cette situation qu’il est possible d’engager la responsabilité civile et pénale du syndic.

II. Quelle est la distinction entre la responsabilité civile contractuelle  et la responsabilité civile délictuelle?

On parle de responsabilité civile contractuelle :

 

- en cas de manquement à une obligation prévue dans un contrat conclu librement entre deux parties  (art. 1101 et 1217 du Code civil).

 

On parle de responsabilité civile délictuelle :

 

- à l’occasion d’un acte dommageable commis en dehors de tout contrat par une personne par un objet ou encore un animal dont il a la possession (art. 1240 et s. du Code civil).

 

Le fait d’utiliser le terme de « délictuelle » comme qualificatif de la responsabilité ne signifie donc pas un lien avec le code pénal.

III. Comment mettre en œuvre la responsabilité civile ?

La victime qui entend obtenir l’indemnisation de son préjudice doit respecter un certain formalisme.

 

La responsabilité ne peut être recherchée qu'en l’absence d’élément extérieur imprévisible et irrésistible, ce que l’on appelle le cas de « force majeure » (par exemple la foudre).

 

La victime enclenchera peut agir directement sous forme amiable, par le biais d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception rappelant le sinistre,  chiffrant le préjudice et fixant un délai de réponse.

 

Il est aussi possible de passer par un médiateur.

 

A défaut d’accord, il lui reste la voie contraignante (judiciaire), ce qui implique :

 

● d’agir dans le délai imparti par la loi, action soumise en principe à la prescription de droit commun de cinq ans à compter des faits litigieux (art. 2224 du Code civil), sauf délai spécifique ;

 

● d’apporter la preuve du manquement par tout moyen selon l’article 9 du Code de procédure civile, à savoir dans le cadre du désordre :

 

∞ si nous sommes dans le domaine du contractuel, c’est le manquement du cocontractant donc du syndic ou de l’entreprise par exemple à ses obligations telles que mentionnées dans la convention souscrite avec elles (art. 1103 et 1217 du Code civil) ;

 

∞ si nous sommes dans le domaine du délictuel : en prouvant la faute qui correspond à un fait ou une abstention, le dommage et le lien de causalité entre les deux (art. 1240 et s. du Code civil).

 

Autrement dit, la mise en action de la responsabilité civile délictuelle est généralement plus complexe, par rapport à la responsabilité contractuelle.

 

Il va néanmoins sans dire, que cette nuance n’est pas toujours aussi aisée, notamment dans le cas d’un sinistre apparu postérieurement à des travaux (contrat), de réfection des parties communes ou des équipements collectifs, dont la cause se révèle moins manifeste ou totalement extérieure à la rénovation intervenue.