Une question fréquemment posée est de savoir si la copropriété peut imposer l’accès aux parties privatives d’un copropriétaire pour réaliser des travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale.
En effet, s’oppose le droit du copropriétaire de jouir de ses parties privatives pouvant à ce titre refuser l’accès de son logement avec le droit de la copropriété de réaliser des travaux d’entretien et de rénovation.
Le législateur a tranché cette question à travers l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 tout en prévoyant des garde-fous.
I- Un droit donné au syndicat des copropriétaires
Pendant longtemps, le droit de la copropriété privilégiait le droit du copropriétaire au détriment de celui de la copropriété.
Au fur et à mesure du temps, la législation s’est régulée à l’avantage de la copropriété.
Ainsi, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise dans son chapitre II qu’un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale.
Ainsi, un copropriétaire ne peut refuser l’accès à son domicile ou à son commerce pour réaliser des travaux collectifs d’intérêt général.
Cela est souvent le cas lorsqu’il faut intervenir sur les canalisations qui traversent aussi bien les parties privatives que les parties communes.
Néanmoins, ce même article prévoit plusieurs exigences.
II – Un encadrement strict
Ce même article prévoit plusieurs garde-fous.
Tout d’abord, cet article précise que l’intervention sur les parties privatives ne s’impose que s’il n’existe pas d’autres alternatives.
Par ailleurs la consistance ou la jouissance des parties privatives ne doivent pas être altérées de manière durable et dans tous les cas, même si le désagrément est temporaire, le copropriétaire est habilité à demander une indemnité.
En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale doit alors accorder aux copropriétaires qui en font la demande, une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
Comme on le constate, ce type de travaux doit nécessiter une concertation entre le copropriétaire du lot et le syndic afin de définir dans quel cadre ils pourront se réaliser sans que soient bafoués les droits réciproques.