Une deuxième lecture obligatoire de la résolution si, et uniquement si, toutes les autres propositions ont été présentées et qu’aucune d’elles n’a obtenu la majorité requise

24/10/2022 Actu juridique Actualité juridique

La loi du 10 juillet 1965 a introduit la notion de deuxième lecture qui est souvent mal comprise par les copropriétaires et détournée par les syndics professionnels pour défendre leurs intérêts.

A travers cet article, nous allons expliquer la notion de deuxième lecture en indiquant les « garde-fou » qui ont été prévus aussi bien par la loi du 10 juillet 1965 que par le décret du 17 mars 1967.

I – La notion de deuxième lecture

Afin de favoriser la prise de décision, surtout en matière de travaux, la loi du 10 juillet 1965 a introduit la notion de second vote qui doit être réalisé quand la résolution n’a pas obtenu la majorité requise mais a, malgré tout, atteint un certain seuil.

L’ordonnance du 30 octobre 2019, qui a modifié la loi du 10 juillet 1965, a rendu obligatoire le vote en deuxième lecture ne permettant plus de reporter la prise de décision à une prochaine assemblée générale.

La loi prévoit deux types de décisions qui imposent une deuxième lecture.

Il s’agit des résolutions qui relèvent soit :

de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui requiert la majorité des voix du syndicat des copropriétaires ; de l’article 26 qui nécessite la majorité de l’ensemble des copropriétaires qui doit représenter les deux tiers des voi...

La suite est réservée aux abonnées.

Connectez-vous

Adhérer à l'ARC