Une nouvelle approximation inquiétante sur la revue de l’Information Rapide de la Copropriété (IRC) concernant le contrôle du conseil syndical

08/04/2024 Actu

En tant que principale association de défense des copropriétaires et de son contre-pouvoir qui est le conseil syndical, nous scrutons tout article qui les concerne.

A ce titre, nous avons eu connaissance d’un article publié sur la revue de l’Information Rapide de la Copropriété (IRC), de janvier/février 2024, s’intitulant : « Copropriété :Conseil syndical : Quis custodiet ipsos custodes  ».

Cet article nous paraît très approximatif car il occulte la réalité juridique et de terrain sur la fonction du conseil syndical.

A ce titre, commençons par présenter l’extrait à peine croyable diffusé sur Linkedin faisant la promotion de cet article :

I – Un conseil syndical sans contrôle

Cet article s’interroge sur le fait qu’il n’existe pas de réel dispositif de contrôle sur les agissements du conseil syndical alors que ce dernier contrôle le syndic.

Ainsi, il essaye de placer le conseil syndical au même rang que le syndic en supposant qu’il faudrait instaurer une police des polices.

Il s’agit d’une erreur d’analyse car le statut du conseil syndical n’est nullement assimilable à celui du syndic.

En effet, à la différence du syndic, le conseil syndical agit de manière bénévole et n’a comme mission que de contrôler et d’assister le syndic. Par ailleurs, il est élu par l’assemblée générale et à ce titre doit rendre des comptes aux copropriétaires qui peuvent mettre fin à son mandat ou ne pas le reconduire.

Ainsi, l’organe de contrôle, et même de sanction du conseil syndical, est l’assemblée générale.

Mais encore, à la différence du syndic le conseil syndical est avant tout un copropriétaire qui subit les décisions qui impactent la copropriété.

Autrement dit, si le conseil syndical commettrait une faute dans ses missions, les membres seraient les premières victimes.

Par ailleurs, l’article affirme que le conseil syndical peut à présent être un organe décisionnel pouvant entraîner juridiquement la copropriété.

Là aussi, il s’agit d’un raccourci, puisque cette prérogative peut se faire après une décision expresse de l’assemblée générale à laquelle s’ajoute une obligation, pour le syndicat des copropriétaires, de souscrire au nom des conseils syndicaux une assurance de responsabilité civile conformément à l’article 21-4 de la loi du 10 juillet 1965.

Ainsi, le conseil syndical ne dispose pas de tous les pouvoirs et engage même sa responsabilité dans le cas où il entraînerait un préjudice au syndicat des copropriétaires.’

II – Un conseil syndical bénévole

La nécessité de contrôler le syndic résulte du fait qu’il est souvent en conflit d’intérêts entre défendre ses propres intérêts économiques et ceux de la copropriété.

Cela explique d’ailleurs les nombreux abus et illégalités constatés et dénoncés à travers notre site internet.

En effet, les griefs sont nombreux : factures illégales, interventions de filiales sans autorisation préalable de l’assemblée générale, contrat-type de syndic falsifié, tenue comptable erronée, retard dans le règlement des fournisseurs…

En revanche, le conseil syndical agit de manière bénévole et totalement désintéressée, limitant drastiquement les risques de conflits d’intérêts et d’abus.

Cela explique pourquoi si le syndic doit être contrôlé par le conseil syndical ce dernier n’a pas besoin d’être contrôlé à son tour et ne risque de devenir fou.

CQFD