Il faut être clair, le vote par correspondance a toujours été élaboré pour être un système de participation au vote par défaut.
En effet, il permet au copropriétaire de s’exprimer sur les résolutions avant même d’avoir entendu les explications et démonstrations du conseil syndical et autre expert qui assiste à l’assemblée générale.
Ce dispositif se trouve en définitive être contraire au principe d’une assemblée générale de copropriétaires qui est censée se prononcer après avoir débattu, voire amendé des résolutions initialement inscrites à l’ordre du jour.
Conscients de cette réalité, les pouvoirs publics ont prévu plusieurs verrous pour limiter le vote par correspondance.
I. Une priorité au présentielL’article 14-1 du décret du 17 mars 1967 réformé par le décret du 2 juillet 2020 a prévu une hiérarchisation en cas de « concurrence » entre l’envoi par un même copropriétaire d’un formulaire de vote, d’un pouvoir de représentation ou bien si en définitive le copropriétaire souhaite se rendre physiquement à l’assemblée générale.
La règle à définir est simple. La priorité sera toujours donnée à la présence physique. Autrement dit, même si le copropriétaire envoie un formulaire de vote, ce dernier sera nul s’il décide en définitive de se r...
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