A la suite aux agissements commis par le groupe FONCIA, nous avons saisi le président de la chambre professionnelle à laquelle est affilié ce groupe, à savoir, le SNPI qui est le premier syndicat français de l’immobilier
Pour mémoire, le groupe FONCIA a mis en première page des extranets de chacune de ses copropriétés mandantes des offres commerciales de différentes sociétés (voir article https://arc-copro.fr/documentation/larc-nationale-saisit-le-snpi-suite-au-marketplace-de-foncia.
La difficulté est qu’elles n’ont rien à voir avec la gestion des copropriétés puisqu’il s’agit de vendre de la literie, des abonnements téléphoniques, de la location de voitures…
Comme engagé, nous diffusons la réponse du président du SNPI pour ensuite l’analyser plus en profondeur, nécessitant, comme on va le constater, de le resaisir.
I – Circulez, il n’y a rien à voir
On pourrait résumer la réponse du président du SNPI par l’expression suivante : « Circulez, il n’y a rien à voir ».
Sans plus tarder, voici le courrier signé par son président :
Donc, à priori, l’ARC Nationale se serait trompé dans les textes puisque l’article 4 de la loi Hoguet concerne uniquement les agents commerciaux et non les syndics de copropriété.
Alors, l’ARC Nationale est-elle dépassée par les textes ?
II – Un président pas tout à fait à jour de la législation
Il serait effectivement grave si le président du SNPI, premier syndicat français de l’immobilier créée en 1963, ne connaissait pas le contenu des textes de loi légiférant sur les professionnels de l’immobilier qui date de la loi du 2 janvier 70, soit il y a plus de 50 ans.
Voyons donc les textes pour vérifier qui dit vrai entre le SNPI et l’ARC National..
Commençons donc par présenter l’article 4 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 :
Article 4
Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie d'une compétence professionnelle, de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées. Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces personnes ne peuvent pas :
1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi ;
2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 ;
3° Assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l'habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article.
Comme on peut le constater dans son alinéa 1, il est effectivement interdit de « Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi ; ».
La question qui suit est de vérifier quelles sont les activités mentionnées dans son premier article.
Pour éviter toute ambiguïté, nous reproduisons intégralement celui-ci :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière ;
7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Or, que constatons-nous ? le 9° prévoir l’exercice des fonctions de syndic de copropriété, impliquant que cette interdiction ne se limite pas, comme le précise le président du SNPI, les collaborateurs salariés du professionnel immobilier ou les agents. Termes qui d’ailleurs ne figurent nulle part dans cet article 1.
Le président du SNPI a, comment dire… fait une sortie de route.
Nous allons donc le ressaisir pour le remettre dans le droit chemin en attendant de sa part une réponse circonstanciée car, à priori, il reconnait qu’il s’agit bien d’une rémunération indirecte mais qui n’était pas interdite du fait que FONCIA n’était pas un agent.
Dossier à suivre de très près !