Une victoire totale de l’ARC contre l’action judiciaire en diffamation engagée par Monsieur Philippe Briand, Président directeur général du groupe Citya : un double succès !

25/03/2016 Actions Action

Une victoire totale de l’ARC contre l’action judiciaire en diffamation engagée par Monsieur Philippe Briand, Président directeur général du groupe Citya : un double succès !

 

Pure coïncidence ou hasard du calendrier, alors que le groupe CITYA a gagné une affaire en diffamation contre un ancien PDG de France Télévision devant le Tribunal Correctionnel de Paris, la même semaine, Monsieur Philippe Briand a été débouté de ses demandes contre l’ARC auprès de cette même juridiction.

 

En effet, à la suite de la parution d’un abus sur notre site internet s’intitulant « Les grandes et petites affaires du PDG de Citya, Monsieur Philippe Briand, député de la République » : www.arc-copro.com/jiri, ce dernier a intenté une action judiciaire en diffamation contre notre association.

 

Cette victoire est d’autant plus spectaculaire que l’ancien Président de l’ARC, Monsieur Jean-Claude Bouillet, représentant alors l’association, a désavoué l’action et l’article rédigé par l’ancien Directeur de notre association en précisant, lors de l’audience, qu’il était « en désaccord avec les propos publiés ».

 

Néanmoins, pour débouter Monsieur Philippe Briand de ses demandes, la Présidente du Tribunal Correctionnel de Paris a pris en compte le style rédactionnel de l’ARC, qui malgré une plume parfois trempée dans l’acide (ou dans la boutade), sait peser ses propos en rédigeant soit au conditionnel lorsqu’elle émet des hypothèses, soit à l’affirmatif quand les faits sont avérés.

 

Voici en effet ce que la Présidente du Tribunal Correctionnel de Paris indique dans sa décision :

 

«  Il ressort toutefois de l’analyse des propos tenus dans l’article du 12 juin que ceux-ci ne font qu’exprimer, certes de manière ironique, des considérations générales et des hypothèses pouvant éventuellement être envisagées à la suite de l’entrée en vigueur de la loi ALUR ; que les termes employés – « techniques », « astuces », « affaires »- présentent un caractère général et ne peuvent être analysés comme la dénonciation d’une infraction ; que leur auteur emploie par ailleurs souvent le conditionnel et des substantifs laissant place à d’autres hypothèses – « sembler », « imaginer, « pourrait »... - ; qu’ainsi les propos poursuivis doivent être considérés comme l’expression d’une critique ou d’une opinion et ne peuvent être qualifiés de diffamatoires [...] »

 

 

Au suivant, donc...