Vers un abandon du droit de contestation d’une résolution ou de la tenue d’une assemblée générale pour les copropriétaires absents

12/09/2024 Actu

Au cours du premier semestre 2024, le Sénat a réalisé une enquête sur la paupérisation des copropriétés.

En juillet dernier, la Commission a rendu son rapport en présentant 25 propositions qui concernent aussi bien la gestion des copropriétés que la profession de syndic avec  plusieurs dispositions ont été « soufflées » par l’ARC Nationale.

Néanmoins, nous avons relevé certaines propositions qui n’émanent pas de l’ARC Nationale mais qui ont la particularité d’être intéressantes même si elles sont polémiques.

Voyons cela de plus près.

I – Un droit de contestation limité

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 donne la possibilité à deux types de copropriétaires de pouvoir contester une résolution, voire même la tenue d’une assemblée générale.

Il s’agit du copropriétaire qui était opposant au vote d’une résolution ou défaillant.

De manière générale, le défaillant est une personne absente à l’assemblée générale qui n’a ni donné son pouvoir de représentation ni ne s’est exprimée par le biais du formulaire de vote par correspondance.

Le délai de contestation est limité à deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale.

Connectez-vous

Adhérer à l'ARC