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L’absence de notification du procès-verbal d’assemblée a-t-elle des conséquences ?

Question :

« Nous sommes surpris car plus de trois mois après notre assemblée générale, le syndic n’a toujours pas diffusé le procès-verbal. Cela a-t-il des conséquences  pour le syndicat des copropriétaires ? »

Réponse :

OUI, l’absence de notification du compte rendu d’assemblée générale représente un enjeu majeur.

Et pour cause, le délai de deux mois de contestation des décisions prises, court à compter de la notification. Cela signifie que tant que le procès- verbal n’a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux copropriétaires absents et opposants, les décisions prises restent contestables pendant un délai de dix ans.

Par ailleurs, conformément à l’article 18 du décret du 17 mars 1967, l’absence de reproduction dans le procès-verbal de l’article 42 2è alinéa de la loi du 10 juillet 1965 fait aussi courir le délai pour contester sur une période de dix ans une décision  d’assemblée générale. Cela est confirmé par plusieurs jurisprudences (CIV.3è 28 janvier 2015).

Les tribunaux ont d’ailleurs considéré que lorsque le syndic a négligé de procéder à la notification obligatoire aux copropriétaires d’un procès-verbal d’assemblée générale, cela constituait une carence manifeste de sa part (CIV.3è 18 février 1987).

Le Tribunal de Grande Instance est le seul compétent pour ce type de procédures.

Le conseil syndical doit donc être très vigilant et se montrer ferme afin qu’après avoir relu attentivement le procès-verbal et vérifié qu’il a bien été signé, il demande au syndic de l’envoyer dans les plus brefs délais.

En cas de retard du syndic, il ne faudra pas hésiter à le relancer fermement, voire le mettre en demeure de notifier le procès-verbal.

Réponse de l'expert

Le syndic en place n’a pas convoqué d’assemblée générale avant la fin de son mandat : comment faire ?

Question :

« Je suis copropriétaire et le syndic de l’immeuble n’a toujours pas convoqué d’assemblée générale annuelle alors que son mandat est désormais expiré. Comment faire ? Doit-on obligatoirement faire nommer un administrateur provisoire puisque notre copropriété se retrouve sans représentant légal ? 

Réponse :

Non, aujourd’hui, la mise sous administration provisoire (éventuellement judiciaire) en saisissant le Tribunal de Grande Instance n’est plus l’unique solution pour convoquer légalement une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic.

Depuis la loi du 3 août 2015, s’il n’y a pas ou plus de syndics légalement mandatés, un « simple » copropriétaire est habilité à convoquer lui-même une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic professionnel ou bénévole.

Cela conformément à l'article 17 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose « […] Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. […] ».

Pour que l’assemblée générale soit incontestable, l’ordre du jour portera exclusivement sur la question de désignation du syndic. En annexe seront jointes la/les propositions de contrat type de syndic professionnel et/ou non-professionnel.

Attention !

Il existe une exception : cette disposition n’est pas applicable dans le cas où une assemblée générale appelée à désigner le syndic s’est réunie et n’a pas (ou pas pu) statuer sur la désignation du syndic.

Bien entendu, cette assemblée générale doit respecter les règles usuelles propres aux assemblées générales :

  • En matière de convocation :
  • Le délai légal de convocation : 21 jours francs entre le lendemain de la réception de la convocation et la veille de l’assemblée, cette assemblée générale n’ayant pas de caractère d’urgence au sens strict de la loi,
  • Les modalités de notification : par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre émargement ou récépissé
  • En matière de tenue et d’animation :
  • le futur syndic, sera de préférence secrétaire du bureau, il ne peut détenir de pouvoir de copropriétaire(s) absent(s)
  •  l’ordre du jour prévu dans la convocation sera respecté sans ajout de questions supplémentaires.
  • En matière de retranscription :
  • le procès-verbal sera signé par les membres du bureau de séance, avec retranscription intégrale de l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965, et il sera notifié en lettre recommandée avec accusé de réception aux copropriétaires absents non représentés ou opposants dans un délai de deux mois.

Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez en pièce annexe, un modèle de convocation de cette assemblée générale particulière.

Pour plus d’information sur le contrat de syndic non professionnel, lisez en complément notre article du 12 février 2016 : Syndics bénévoles : votre contrat type de syndic non professionnel. Pourquoi ? Comment ? www.arc-copro.com/he34.

Réponse de l'expert

Qui gère et qui paie les charges dans le cas où le syndicat des copropriétaires possède un lot privatif ?

Question :

Notre syndicat de copropriétaires ( SDC ) est propriétaire d’un lot privatif :

Qui représente notre SDC et comment se décomptent nos tantièmes lors des assemblées générales?

Qui paie les charges afférentes ?

Réponse de l’expert :

Concernant l’assemblée générale : l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965 est très précis et prévoit que :

« Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui. »

Le syndicat des copropriétaires ne disposant pas de voix, il ne participe pas à l’assemblée générale en qualité de copropriétaire. Il ne peut donc pas donner un pouvoir pour se faire représenter.

La Cour de cassation a déduit de cet article que le total des tantièmes à prendre en compte pour apprécier si les conditions de majorité sont remplies doit exclure les voix attachées à la partie privative appartenant au syndicat (Cass. 3e civ. 21 juin 2006, n° 05-12.278).

Si ce principe n’est pas respecté c’est une cause de nullité des résolutions votées.

La neutralisation des voix du syndicat des copropriétaires  doit être consignée dans le procès-verbal pour permettre le décompte des voix et le contrôle du scrutin.

Concernant les charges : aucune disposition légale ne modifie la répartition des charges si le syndicat est propriétaire d’un lot privatif.

Les charges communes ou spéciales sont toujours rattachées au lot appartenant au syndicat des copropriétaires. Un compte afférent au lot est établi au nom du syndicat des copropriétaires.

Après une première répartition des charges conformément aux grilles de charges du règlement de copropriété, les charges de copropriété dues par le syndicat sont alors réparties entre les autres copropriétaires.

Pour cela le syndic doit utiliser une nouvelle grille de laquelle il aura retiré le lot et la quote-part du syndicat des copropriétaires.

Chaque copropriétaire conserve le même  nombre de tantièmes mais le total des tantièmes sera réduit de ceux se rattachant au lot du syndicat des copropriétaires.

Voici un exemple : s’il y a 100 tantièmes et que 20 sont rattachés au lot du syndicat, ce sont les 80 restant qui se répartiront les charges du lot du syndicat.

Cette règle s’appliquera pour chaque grille de charges qu’elles soient communes générales, communes spéciales ou par équipement (ascenseur…).

Réponse de l'expert

Question à l’expert : le conseil syndical peut-il avoir accés aux correspondances du syndic qui concernent la copropriété

Les correspondances entre le syndic et les prestataires en charge d’équipe de notre immeuble sont-elles confidentielles ?

Question :

« Depuis plusieurs semaines, notre ascenseur est en panne. Notre syndic aurait procédé à plusieurs mails et courriers, y compris en recommandé à l’encontre de l’ascensoriste.

Néanmoins, il refuse de nous remettre une copie des échanges au motif que les mails sont émis à partir de son adresse électronique. Quant aux courriers, il s’agit de correspondances dont l’émetteur est le syndic.

Cela est-il justifié ? »

Réponse :

Soyons clairs : votre syndic a tout faux !

En effet, il n’est que le mandataire de la copropriété. Par conséquent, il agit au nom et pour le compte du syndicat de copropriétaires.

De ce fait, même si c’est lui qui a rédigé la mise en demeure, cette dernière est faite au profit de la copropriété.

Ainsi, conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 196,  le conseil syndical est en droit de réclamer une copie de tout document qui concerne l’immeuble, comme la mise en demeure envoyée à un tiers.

Concernant les mails, ce même article de loi précise que le conseil syndical peut aussi avoir accès aux correspondances de la copropriété.

Voici donc l’extrait de l’article :

« Le conseil syndical (...) peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. »

Le syndic est donc tenu de remettre aussi bien la copie de la mise en demeure que toutes les correspondances (mises en demeure, lettres simples ou même des mails) envoyées à un tiers.

Une préconisation : demander au syndic de mettre systématiquement le conseil syndical en copie des mails envoyés à un tiers qui concernent la copropriété. Cela évitera ce type de malentendus.

Le problème de votre syndic c’est qu’il n’a sûrement envoyé ni mails ni courriers, expliquant pourquoi il se réfugie derrière ces arguties.

Réponse de l'expert

Nouveau colloque à destination des adhérents collectifs de l’ARC sur les thèmes : actualités juridiques et comment bien préparer et tenir son assemblée générale

Événements

Nouveau colloque à destination des adhérents collectifs de l’ARC sur les thèmes :
actualités juridiques et comment bien préparer et tenir son assemblée générale

 

 

Après la journée écolière sur le thème du contrôle des comptes, l’ARC organise une nouvelle journée de formation et d’information qui se tiendra le mardi 20 mars 2018 sur deux thèmes d’actualité qui sont :

  • les évolutions juridiques actuelles et à venir en matière de copropriété ;
  • comment bien préparer et tenir son assemblée générale 2018.

I. Les actualités juridiques en matière de copropriété

Bien que la loi ALUR soit entrée en vigueur il y a moins de trois ans et que certains décrets d’application ne sont toujours pas publiés, une réforme législative d’envergure est en cours de négociation.

 

Il s’agit d’abroger l’actuelle loi sur la copropriété du 10 juillet 1965 en revenant en partie sur les prérogatives du conseil syndical et de l’assemblée générale, ou encore en imposant de nouvelles contraintes afin de réduire les consommations énergétiques des immeubles.

 

Comme toujours, derrière ces nouvelles réformes qui sont présentées comme vertueuses se cachent des dérives qui peuvent mettre en porte à faux la copropriété voire pire, le conseil syndical dans sa mission bénévole.

 

C’est dans ce cadre qu’en première partie de journée, l’ARC fera le point sur les dispositions qui sont déjà entrées en vigueur et celles à venir.

 

L’objectif est de permettre aux conseillers syndicaux et syndics bénévoles d’être suffisamment avertis pour faire face aux nouvelles obligations, évitant les abus qui pourraient émaner aussi bien des professionnels du secteur que des syndics professionnels.

II. Comment bien préparer et tenir son assemblée générale 2018

Malgré les nombreux articles et publications concernant la préparation et la tenue de l’assemblée générale, beaucoup d’abus sont encore constatés.

 

Ces derniers sont souvent à l’avantage du syndic, lui permettant entre autres soit de maintenir son mandat lorsqu’il est mis en concurrence, soit de percevoir illégalement des honoraires abusifs soit encore d’augmenter la trésorerie disponible afin qu’il puisse la travailler à son profit.

 

La situation devient encore plus délicate lorsque certains syndics interprètent abusivement des dispositions légales ou règlementaires à leur avantage afin d’imposer à l’assemblée générale le vote de dépenses importantes, qui s’avèrent inutiles voire peuvent nuire à la copropriété.

 

C’est dans ce cadre qu’il est essentiel que le conseil syndical puisse mieux appréhender les questions et résolutions auxquelles il faudra être extrêmement vigilant, afin que le syndicat de copropriétaires ne se retrouve pas lésé.

 

Plus encore, le conseil syndical devra prendre l’initiative d’inscrire à l’ordre du jour des questions stratégiques qui ont un impact soit sur le fonctionnement de la copropriété, soit sur ses finances.

 

La seconde partie de journée traitera donc de trois thèmes qui sont :

  1. Les questions à l’ordre du jour qu’il faudra supprimer ou amender
  2. Les questions qu’il faudra inscrire
  3. Comment bien préparer et tenir son assemblée générale 2018

Programme de la journée :

 

9h30-10h30 : Réception du public

10h30-12h30 : Analyse des projets de réformes et des dispositions qui sont entrées en vigueur

12h30-13h : Questions-Réponses

13h-14h30 : Pause

14h30-17h : Point sur comment bien préparer et tenir son assemblée générale 2018

17h-17h30 : Questions-Réponses

 

L’entrée à cette conférence est gratuite pour les adhérents collectifs de l’ARC et à un coût de 8 euros pour les non adhérents.

 

Cette journée se déroulera à l’Espace Charenton, 327 Rue de Charenton, 75012 Paris (plan d’accès ci-dessous).

 

 

DU COLLOQUE DU 20 MARS A CELUI DU 12 JUIN 2018

Événements

DU COLLOQUE DU 20 MARS A CELUI DU 12 JUIN 2018

 

colloque juin 2018

Le colloque du 20 mars 2018 sur la thématique de l’assemblée générale a connu un vif succès comme l’illustre la photo ci-jointe.

colloque 2018 salle

A cette occasion a été distribué un guide intitulé « Préparation à l’Assemblée Générale Les questions à l’ordre du jour qu’il faut amender ou supprimer et celles qu’il faut inscrire »

Les présentations sont disponibles sur le Portail de l’Adhérent et accessibles à l’adresse suivante  www.arc-copro.com/gy4u

Et comme « un colloque chasse l’autre », préparez-vous au colloque du 12 juin, dont le programme est présenté ci-contre, qui sera clôturé par l’assemblée générale ordinaire de l’ARC.

 

Dans quelles conditions le syndic bénévole peut-il appeler des charges au nouveau copropriétaire ?

 

Question:

« Je suis syndic bénévole et je me demande quelles modalités doivent être respectées lors d’une vente pour que j’enregistre le nouveau propriétaire dans mon fichier et surtout que je sache à qui réclamer les charges ».

Réponse :

Le législateur a prévu cette période de passation en cas de vente, de succession, ou de toute autre opération constitutive du transfert de propriété d’un lot.

L’article 6 du décret du 17 mars 1967 énonce :

Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des noms, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte également, le cas échéant, l'indication des accords prévus à l'article 26-8 de cette loi.

Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.

Ainsi, le syndic doit bien être informé de TOUT changement affectant un lot.

Cette notification imposée par l’article 6 a pour but de rendre la mutation opposable au syndicat des copropriétaires, ce qui est important afin de savoir à qui appeler les charges relatives au(x) lot(s) concerné(s), mais aussi de permettre au syndic le suivi des copropriétaires, ce qui fait partie de ses missions.

La notification sera faite « sans délai » par le notaire qui aura rédigé l’acte de vente ;

Dans la pratique, si le notaire n’a pas procédé à cette notification, situation fréquente qui résulte souvent d’un oubli, et qu’un nouvel arrivant est installé dans l’immeuble, il est possible soit au conseil syndical soit au syndic de prendre les devants en interrogeant le nouveau venu.

Il faudra lui demander qu’il justifie de ce transfert de propriété par la production d’une attestation notariée.

Cela permettra au nouveau venu de se présenter, et au syndic d’être en capacité d’appeler les charges

Réponse de l'expert

Est-il nécessaire de voter chaque année une autorisation d’entrer dans la résidence pour la police ?

Question:

« Est-il nécessaire de  voter chaque année une autorisation d’entrer dans la résidence pour la police ? »

Réponse :

Oui, ce vote est nécessaire, voyons ensemble pourquoi.

La copropriété est un domaine privé et c’est la raison pour laquelle l’autorisation d’accès doit être votée par le syndicat des copropriétaires.

Une décision d’assemblée générale n’étant opposable qu’à ceux qui sont copropriétaires au moment où le vote a eu lieu, votre syndic réitère par prudence le vote annuellement, bien que certains ne procèdent à ce vote qu’une fois seulement, et à ce jour, il n’existe aucune jurisprudence à ce sujet.

La loi du 10 juillet 1965 a formalisé cette autorisation, qui sera votée à la majorité dite absolue de l’article 25 qui prévoit :

« L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes. »

Cette disposition répond aux exigences posées par le code de la construction et de l’habitation :

« Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. »

Lors de la réunion préparatoire de l’assemblée générale, il conviendra de vérifier que cette autorisation est bien portée à l’ordre du jour.

Réponse de l'expert

Stockage tous azimut sur un emplacement de stationnement : Comment réagir ?

Question :

« Pouvons-nous demander au syndic de faire débarrasser l’emplacement de stationnement d’un copropriétaire qui y a stocké du mobilier et des cartons, en dépit de la destination exclusive de ce lot à usage de stationnement ? »

Réponse

 

NON

 

Il n’est pas possible de procéder de la sorte.

En effet, il s’agit d’un emplacement privatif sur lequel une intervention exposerait le syndic et le donneur d’ordre, donc le syndicat des copropriétaires, à des poursuites pour vol, de la même manière que s’il s’agissait d’un appartement dans lequel le syndic pénétrerait sans accord de son propriétaire.

Voici donc la marche à suivre lorsque vous êtes confronté à cette situation :

  • Dans un premier temps, le syndic adressera une lettre recommandée au copropriétaire en question, en lui rappelant qu’au terme du règlement de copropriété, son emplacement de parking est à usage exclusif de stationnement – il pourra joindre une copie du paragraphe concerné pour mémoire – et demandera au copropriétaire de se conformer au règlement et de débarrasser les divers objets stockés sous un délai de XXX jours ( selon les cas, 10 à 30 jours par exemple, afin de prendre en compte l’éventuelle absence ou un temps d’organisation du destinataire).

Si le copropriétaire n’obtempère pas à l’expiration du délai, il conviendra de réitérer, mais en réduisant le délai imparti ET en faisant délivrer cela par huissier, ce qui se fait aux frais du syndicat des copropriétaires, seul un juge ayant le pouvoir d’imputer des frais ou pénalités à un copropriétaire.

S’il ne s’exécute toujours pas, il faudra alors l’assigner devant le Tribunal d’Instance ( litige de moins de 10 000 euros d’enjeu ) et demander sa condamnation à enlever ce stockage sous astreinte de X euros par jour de retard.

Il faudra demander également que lui soient imputés les frais précédents d’huissier, et bien entendu les éventuels frais de procédure, rappelons qu’il n’est pas obligatoire de se faire représenter par un avocat devant le tribunal d’instance.

Hors toute considération juridique pure, il faut que le conseil tente une discussion avec le copropriétaire récalcitrant pour lui expliquer les risques de ce stockage tant pour lui (vol, dégradations), que pour la copropriété (incendie).

Le rôle de médiateur du conseil syndical trouve là un véritable exercice de style.

 

Réponse de l'expert

Le propriétaire bailleur est-il responsable en cas de désordres causés par son locataire dans la copropriété ?

Question :

Le copropriétaire bailleur a-t-il une responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires en cas de troubles et nuisances causés par son locataire ?
 

Réponse :

OUI, le copropriétaire bailleur est responsable des agissements de son locataire.

En effet, les contrats de locations « classiques » répondant aux critères édictés par la loi 89-462 du 6 juillet 1989 comportent une clause résolutoire qui prévoit le cas de « non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».

Comment procéder si vous êtes confrontés à pareil cas :

Il faut bien sûr alerter le copropriétaire bailleur, dans un premier temps par appel téléphonique, courrier simple, ou email afin qu’il soit informé de la situation.

S’il ne réagit pas, il faudra alors le mettre en demeure par lettre recommandée.

C’est au syndic de s’en charger en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires ET tout copropriétaire peut aussi le faire individuellement.

Le courrier doit être illustré, il convient de joindre par exemple, des témoignages, pétition, constat(s) d’huissier, et doit lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux agissements nuisibles de son locataire.

Le bailleur a la responsabilité de prendre des mesures allant jusqu’à faire jouer la clause résolutoire contenue dans le bail.

Si le bailleur ne fait rien, il va alors être nécessaire de saisir le Tribunal d’Instance pour obtenir du juge qu’il rompe le bail en cours.

N’hésitez pas à porter plainte dans les cas graves, et à minima à déposer une main courante, autant de documents attestant des évènements subis, qui seront joints au dossier.

La plupart des commissariats permettent désormais un pré plainte en ligne pour éviter une attente.

Réponse de l'expert