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Formation ARC PARIS du 25 septembre 2014 : Dans les nouveaux immeubles : comment faire jouer les garanties lorsqu’il y a des malfaçons

Événements

Formation ARC PARIS du 25 septembre 2014 :

Dans les nouveaux immeubles :

comment faire jouer les garanties

 lorsqu’il y a des malfaçons

 
 
 
Les questions posées par les adhérents au pole nouvelles copropriétés/nouveaux quartiers urbains portent essentiellement sur les malfaçons.
 
La formation nouvelle copropriété du 25 septembre 2014 qui devait évoquer :
  • la 1ère assemblée générale
  • problèmes liés à la livraison des parties communes
 
est remplacée par la formation suivante :
 
Pour lutter contre les désordres dans les nouvelles copropriétés : quelles sont les garanties qui existent et comment les faire jouer.
 
N’hésitez pas à vous inscrire à cette formation qui aura lieu le 25 septembre 2014 dans les locaux de l’ARC Paris – 27, rue Joseph Python de 18h30 à 21h30.
 
Inscription par mail : unarcasso@claranet.fr
 
Par fax : 01 40 30 12 63 ou par courrier.
 
Joignez votre numéro adhérent et vos coordonnées téléphoniques
 

La revue incontournable de l’ARC du 1er trimestre 2018 est arrivée

Événements

Pour la 31ème année de l’ARC, la revue a subi un petit relooking pour permettre au lecteur une lecture encore plus fluide.

 

Ce premier numéro de l’année 2018 traite de questions essentielles qui gravitent autour de l’assemblée générale puisque sont consacrés trois articles spécifiques :

  • les questions à l’ordre du jour qu’il faudra vérifier et celles qu’il faudra inscrire ;
  • comment distinguer les travaux qui justifient des honoraires complémentaires de syndic de ceux inclus dans le forfait de base ;
  • un vrai/faux sur la tenue de l’assemblée générale.

À cela s’ajoutent des dossiers de fond, notamment sur les évolutions des réformes sur le droit du travail appliquées aux gardiens et employés d’immeuble ou encore sur la méthodologie pour détecter les sommes dormantes dans la comptabilité.

 

C’est au final 48 pages d’informations et de formations en matière de copropriété qui sont données au lecteur et comme de coutume, sans le moindre encart publicitaire.

 

Rappelons que cette revue est disponible uniquement auprès de notre association, soit à l’unité, soit en s’abonnant annuellement pour obtenir les 4 numéros à un coût de 24 euros pour les non-adhérents ou 20 euros pour les adhérents.

 

Compte tenu du manque de sécurisation actuel de la zone adhérent, qui est en cours d’évolution, la revue n’est pour le moment pas disponible sur la librairie du site internet de l’ARC.

 

Néanmoins, les adhérents qui souhaitent l’obtenir peuvent la réclamer par mail à l’adresse suivante : contact@arc-copro.fr

 

Voici le sommaire de la revue n°119 du 1er trimestre 2018 :

 

http://arc-copro.fr/sites/default/files/files/images/somm_revue_119.jpeg

 

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Le conseil syndical est-il autorisé à pénétrer dans le local chaufferie ?

Le conseil syndical est-il autorisé à pénétrer dans le local chaufferie ?

 

Question :

 

« Le conseil syndical souhaite savoir si l'accès au local de chaufferie est encadré par un texte règlementaire et, en conséquence, si des interdictions ciblées sont susceptibles d'en limiter la fréquentation à certaines catégories de personnes. »

 

 

 

 

 

Réponse :

 

Les chauffagistes sont de plus en plus souvent réticents à laisser libre accès à la chaufferie. Pour se justifier, ils mettent en avant le fait que, dans le cadre d’un contrat de maintenance, la chaufferie est sous leur responsabilité.

 

On peut légitimement comprendre cette volonté de limiter l’accès à la chaufferie afin de ne pas se voir reprocher les conséquences d’actes réalisés par d’autres personnes.

 

Mais cet argument est aussi, pour le chauffagiste, un bon prétexte pour se soustraire au contrôle de ses prestations par le conseil syndical, le gardien ou un bureau d’études thermiques.

 

Aucun texte réglementaire ne vient préciser explicitement quelles catégories de personnes sont admises en chaufferie. En théorie, le règlement de copropriété peut prévoir des dispositions à ce sujet, mais cela est rare.

 

Il faut donc revenir à ce que dit la loi sur le rôle du conseil syndical : ce dernier est un organe de contrôle et d’assistance du syndic (article 21 de la loi de 1965). Dans le cadre de ses attributions, il peut donc être amené à accéder à la chaufferie, pour contrôler le bon fonctionnement des installations (ou le faire contrôler par un expert puisque le conseil syndical a le droit de recourir à l’appui d’un « sachant »), vérifier que la prestation est correctement réalisée grâce au livret de chaufferie, assurer la fourniture en fioul ou en consommables (sel des adoucisseurs par exemple), etc.

 

En pratique, nous vous conseillons de désigner un « référent » de confiance (membre du conseil syndical, gardien), et de lui confier, et à lui seul, un jeu de clés de la chaufferie. Cela répond aux deux enjeux principaux :

  • Celui du contrôle du prestataire : vous pouvez contrôler le travail du chauffagiste.
  • Celui de la responsabilité de la chaufferie : la responsabilité de la chaufferie reste du ressort du chauffagiste, car il n’y a plus de possibilité d’intervention extérieure.

Il faut donc trouver un accord avec le chauffagiste et les copropriétaires, en prévoyant :

  • Un avenant au contrat d’exploitation et de maintenance des installations de chauffage précisant qui peut accéder à la chaufferie, qui possède la clé et dans quel cadre cette personne est autorisée à y accéder ;
  • Validation de ces dispositions en assemblée générale ;
  • Demander au syndic de produire un courrier autorisant le référent choisi à accéder à la chaufferie.

Rappelons que par sécurité, il est également conseillé de conserver une clé de secours dans un boitier spécifique pour permettre aux pompiers d’accéder à la chaufferie en cas d’urgence.

 

Réponse de l'expert

Légionelle : Est-il obligatoire de procéder à un diagnostic ?

Légionelle : Est-il obligatoire de procéder à un diagnostic ?

Question :

Dans le cadre du contrôle des comptes, nous avons constaté la facturation d’un diagnostic légionnelle.

Notre syndic nous indique que ce diagnostic est obligatoire. Est-ce exact ?

Réponse :

Non, en copropriété, il n’y a aucune obligation d’effectuer un tel diagnostic, voyons ensemble pourquoi.

La légionelle est une bactérie qui se développe dans les réseaux d’eau douce, et dans un milieu organique favorable à leur développement. Elle provoque une insuffisance respiratoire grave.

Les bactéries colonisent les installations sanitaires, au niveau des circuits d’eau chaude sanitaire. Ce sont les points d’usage pouvant produire des aérosols d’eau chaude sanitaire qui sont le plus à risque (douches, robinets).

Pour prévenir l’apparition de la légionelle, la seule « obligation » du syndic est de s’assurer auprès du chauffagiste :

  • que ce dernier surveille la température de l’eau chaude :
    • au niveau de la sortie du ballon d’eau chaude lorsque le volume total de stockage est supérieur à 400 litres : température supérieure ou égale à 55°C ou élévation quotidienne suffisante de la température (par exemple : 60°C pendant 60 minutes seulement) conformément à l’arrêté du 30 novembre 2005 ;
    • au niveau du réseau de distribution lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage (robinet, douche…) le plus éloigné est supérieur à 3 litres : température supérieure ou égale à 50°C en tout point du système. Ces températures détruisent en effet la légionnelle.
  • qu’il lutte contre la présence de tartre, propice au développement de la bactérie. Pour cela, il est recommandé de purger les ballons d’eau chaude sanitaire tous les mois et les détartrer régulièrement (tous les trois ans si l’eau est dure (très calcaire) (TH > 30) ou tous les cinq ans si elle ne l’est pas) ;
  • qu’il évite la corrosion du réseau engendrant une présence plus importante de résidus métalliques, appréciés des légionnelles. Pour cela, le chauffagiste doit veiller à maintenir un pH de l’eau chaude sanitaire supérieur à 9.

S’il n’existe aucune obligation de diagnostic, le conseil syndical ou le syndic peuvent cependant demander au prestataire chargé de l’entretien des ballons d’eau chaude collectifs, de fournir une analyse du taux de légionnelles (devant être inférieur à 1 000 UFC – Unités Formant Colonies – par litre).

Le moyen le plus simple est de le saisir par lettre recommandée avec accusé de réception en lui demandant de :

  • communiquer à la copropriété cette analyse s’il a fait procéder à celle-ci ;
  • d’apporter la preuve que l’eau délivrée (sortie ballon) n’est pas contaminée s’il n’a effectué aucune analyse.

S’il ne répond pas, il est possible de procéder soi-même à une analyse. En fonction des résultats et si les analyses révèlent la présence de la bactérie dans les ballons, la prise en charge des frais doit être négociée avec le chauffagiste.

En cas de présence, il faut exiger du prestataire une explication et le traitement du problème à ses frais. Effectivement, comme indiqué précédemment, s’il y a des légionnelles, cela signifie certainement qu’il n’a pas entretenu le système comme il l’aurait dû (nettoyage régulier des ballons, par exemple).

Il faut éventuellement faire procéder à un diagnostic de l’installation pour rechercher les causes de la prolifération.

Dans l’attente, la température de l’eau chaude à la sortie des ballons doit être portée à 60°C  car à cette température les bactéries ne prolifèrent pas.

Dans le cas où il est nécessaire de procéder à un traitement, il faut faire appel à une entreprise spécialisée.

Réponse de l'expert

Fortes chaleurs : équiper mon logement d’un climatiseur

Question

Compte tenu des fortes chaleurs, je souhaite équiper mon logement d’un climatiseur qui implique d’installer un moteur sur mon balcon. Le syndic m’indique que cette installation doit impérativement obtenir une autorisation de l’assemblée générale.

Cela est-il exact ?

Réponse

Avant de répondre à votre interrogation, il est important de rappeler plusieurs dispositions légales :

  • Conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, confirmé par la jurisprudence, à défaut de stipulation contraire dans le règlement de copropriété, les balcons sont réputés comme étant des parties communes.
  • Même si les balcons sont des parties privatives, à partir du moment où il est question de procéder à des percements sur le gros œuvre, qui est partie commune, une autorisation de l’assemblée générale est nécessaire.
  • Si les travaux ou l’installation ont une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble, conformément à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire doit au préalable obtenir une autorisation de l’assemblée générale à la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires. Si aucune majorité ne s’est dégagée, une deuxième lecture est possible, réclamant uniquement la majorité des voix des présents et représentés à condition que la résolution ait obtenu au moins 1/3 des voix favorables.

Par conséquent, à partir du moment où votre climatiseur ou le moteur a une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble, que le balcon soit considéré comme partie commune ou partie privative, il faudra effectivement obtenir une décision d’assemblée générale.

A défaut, le syndic est habilité à engager une action judiciaire en référé pour ordonner la suppression de cet équipement privatif.

Le copropriétaire doit donc s’y prendre suffisamment à l’avance pour demander au syndic que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’autorisation de réaliser à ses frais les aménagements privatifs affectant des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.

Il faut savoir que généralement, les copropriétaires sont réticents à accorder ce type d’installation au motif que les moteurs génèrent des nuisances aussi bien sonores qu’esthétiques.

Il ne faudra donc pas hésiter à joindre à l’ordre du jour, au-delà des éléments purement factuels comme le type de climatiseur, des éléments techniques qui permettent de rassurer les copropriétaires aussi bien sur les décibels générés que sur les précautions prises pour limiter, voire neutraliser les vibrations.

Il faut savoir que ce cas est de plus en plus fréquent sachant qu’à défaut de réaction du syndic et éventuellement du conseil syndical, les copropriétaires, tour à tour, installent des équipements privatifs sur leur balcon.

Dernièrement, on a été confronté aux antennes paraboliques qui étaient fixées sur les balcons et qui ont soulevé de nombreux contentieux sachant qu’elles étaient installées à l’insu du syndicat des copropriétaires et avaient une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble.

Réponse de l'expert

Le contrat de dératisation est-il obligatoire ?

Question :

Je suis membre du conseil syndical et nous cherchons à faire des économies sur les charges de copropriété, nous souhaitons supprimer le contrat de dératisation puisque nous n’avons pas de rats au sein de notre copropriété mais notre syndic nous dit qu’il est obligatoire. Est-ce vrai ?

Réponse :

C’est la  circulaire du 9 Août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type (RSD) qui stipule dans son article 119 que « Les propriétaires d’immeubles […] doivent prendre toutes mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d’entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place. 

Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques, cuisines et réserves alimentaires collectives, etc., ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire procéder à l'enlèvement de tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les attirer. Ils doivent veiller particulièrement au bon état des joints hermétiques fixés sur les canalisations des eaux résiduaires ou pluviales.

Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par le Préfet de police en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement. La même obligation s'impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur les chantiers de construction.»

Donc non, le syndicat des copropriétaires n’a pas obligation de souscrire un contrat de dératisation.

En revanche il se doit de mener les actions de préventions et de traitement nécessaires contre les rongeurs, en fonction de son environnement.

Le conseil syndical peut donc décider de supprimer le contrat de dératisation tant qu’il n’y pas de rongeurs dans la résidence et le quartier.

Il devra procéder à des contrôles réguliers des locaux communs afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de présence de rongeurs (au moins une fois par an est conseillée).

Attention : si le conseil syndical décide de disposer à titre de prévention des produits de dératisation, il doit faire très attention aux risques d’empoisonnement et ne pas les disposer dans des endroits facilement accessibles.

Réponse de l'expert

L’isolation des façades est-elle obligatoire ?

Question :

La façade sur rue de notre immeuble est en pierres de taille et la façade sur la cour est en pans de bois.

Sommes-nous concernés par l’obligation d’isoler les façades à l’occasion du ravalement ?

Réponse :

L’obligation dépend de la nature des matériaux de constructions des façades.

En effet, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 impose « d’embarquer » l’isolation des façades des immeubles d’habitation lorsque des travaux de ravalement sont réalisés. Cette obligation est effective depuis le 1er janvier 2017.

Néanmoins le législateur a considéré que les façades composées de matériaux de type pierres, terre crue, pan de bois étaient exclues de cette obligation.

En effet, ce type de maçonnerie est sensible à l’humidité et a besoin de « respirer ».

Si des matériaux imperméables à la vapeur d’eau sont appliqués dessus des problèmes d’humidité peuvent apparaître dans les murs et les faire pourrir notamment au niveau des pans de bois ou des pièces métalliques.

En conséquence, la pose d’un isolant qui ne présenterait pas des caractéristiques de perméabilité à la vapeur d’eau suffisante peut provoquer des désordres graves pouvant atteindre l’intégrité des murs et déstabiliser les structures du bâtiment. Cela peut également créer d’importants problèmes d’humidité à l’intérieur des locaux surtout si le renouvellement d’air fonctionne mal.

Le législateur a donc préféré exclure un certain nombre de bâtiments du champ d‘application de la loi pour prévenir tous risques de malfaçons.

Ainsi, seules les façades construites à plus de 50 % en matériaux industriels, comme la brique et le béton, sont concernées.

Réponse de l'expert

Quelles sont les réelles obligations d'individualisation des frais de chauffage

Question

En vue de la préparation de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, notre syndic nous informe qu’il est tenu d’inscrire une question concernant l’installation de répartiteurs de frais de chaleur qui, à présent, est expressément prévue par la loi ELAN.

Est-ce vrai ou s’agit-il d’un nouvel abus ou d’une intox de notre cher syndic ?

Réponse

Cette question est très importante car il est clair que de nombreux syndics vont profiter de l’amalgame fait par la nouvelle rédaction de l’article 241-9 du Code de l’énergie modifié par l’article 71 de la loi ELAN, pour imposer l’installation de répartiteurs de frais de chaleur présentés par les sociétés spécialisées.

Procédons par étapes en présentant les obligations qui incombent aux copropriétaires en matière d’individualisation des frais de chauffage.

Les immeubles équipés en chauffage collectif doivent installer un équipement qui doit déterminer « la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé ».

Il s’agit là de la reproduction stricte du texte légal.

Les répartiteurs de frais de chaleur proposés par les différentes sociétés sont donc non conformes aux exigences légales puisqu’ils donnent un indice, ou un index, et non une consommation.

Voyons à présent la nouvelle rédaction de l’article 241-9 du Code de l’énergie modifié en matière d’individualisation de frais de chaleur :

« Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.

Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.

Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »

Certains professionnels, de bonne ou de mauvaise foi, ont une interprétation rapide en indiquant que l’obligation de pose de répartiteurs de frais de chaleur est à présent clairement prescrite par la loi.

Or, il faut être vigilant, puisque cette disposition précise qu’il s’agit de «  répartiteurs de frais de chaleur qui sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur. »

Ainsi, il faut que l’équipement permette de mesurer une quantité de chaleur, ce qui n’est pas le cas des répartiteurs standards que proposent les installateurs, qui ne délivrent qu’un indice.

Aussi, le réflexe à avoir est de vérifier si l’équipement que souhaite proposer le syndic à l’ordre du jour a bien comme fonction de mesurer une quantité de chaleur, et dans ce cas il est recevable, ou bien uniquement un indice, entraînant qu’il soit disqualifié.

Si le syndic persiste à vouloir présenter cette solution à l’ordre du jour, il faut qu’il explique son acharnement qui met en difficulté le syndicat des copropriétaires et voter contre toute proposition ne démontrant pas la faisabilité technique et la rentabilité économique de l’opération.

En effet, il revient au syndic ou à l’installateur de démontrer que l’équipement qu’il souhaite installer, même dans le cas où il serait conforme à la législation, est rentable et techniquement possible.

A défaut, il faudra attendre les autres méthodes alternatives qui doivent être fixées par un décret en attente de publication.

Pour résumer, votre syndic a tout faux. Il faut donc vérifier s’il n’a pas d’intérêt direct ou indirect avec les sociétés d’individualisation de fluides et d’énergie…

 

Réponse de l'expert

La FNAIM et l’UNIS sonnées par les déclarations du Premier Ministre à la suite des mesures qu’il souhaite prendre

Événements

Le cinq mars dernier, à l’occasion des dix ans de l’Autorité de la Concurrence, le Premier Ministre, d’ailleurs sur un ton ironique, a affirmé que l’obligation de mise en concurrence des cabinets ainsi que le contrat type réglementaire n’étaient pas respectés par les syndics professionnels.

A cela, il a ajouté la publication prochaine du fameux décret prévu par la loi ALUR du 24 mars 2014 qui doit plafonner le montant de l’état daté.

Bien évidemment, la FNAIM et l’UNIS sont d’une seule voix montées au créneau en publiant un communiqué de presse s’intitulant : « Un procès en règle contre les syndics de copropriété […] ».

Nous allons reprendre leurs principaux arguments invoqués dans ce communiqué de presse non pas pour les humilier mais pour expliquer pourquoi leur démagogie se retourne contre eux et surtout contre les professionnels de l’administration de biens.

I. Des sanctions qui vont pleuvoir

Sans surprise les chambres professionnelles s’inquiètent de la mise en place de sanctions à leur encontre.

Pour passer pour des victimes, leur analyse est de considérer que ces sanctions découlent des tarifs pratiqués qui sont trop onéreux.

Pour ne pas travestir leurs propose voici leur citation :

Eh oui ! Selon eux, l’Etat prévoit des sanctions du fait qu’ils facturent des honoraires trop onéreux.

Mais de qui se moque-t-on ?

Les sanctions trouvent leur origine dans un autre problème encore plus grave qui est la présentation par les syndics professionnels de contrats types qui ne sont pas conformes à la réglementation et dans lesquels sont ajoutées ou supprimées des clauses.

A cela s’ajoutent des pénalités pour les syndics qui ne remettraient pas aux conseillers syndicaux les documents demandés.

Cette disposition résulte de la loi ELAN qui a modifié l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

Ainsi, les sanctions ne sont pas pour punir ou pour flageller les pauvres syndics, mais pour les responsabiliser.

Qu’y a-t-il de mal surtout si on est un vrai bon syndic ?

A moins que cela pose réellement problème parce que cette profession était jusqu’à présent exempte de toutes sanctions…

II. Un plafonnement de l’état daté, un malheur pour les copropriétaires vendeurs !

Nous osons à peine présenter l’argumentaire évoqué par le président de la l’UNIS pour critiquer le plafonnement de l’état daté qui est facturé tout de même plus de 500 euros par la grande majorité des cabinets.

Selon lui, cette mesure serait pénalisante pour les copropriétaires vendeurs sachant que les syndics fournissent plus d’informations que demandé par la loi.

Voici ce qu’il écrit :

Voilà donc pourquoi l’état daté spécial « syndic de luxe » coûte aussi cher aux copropriétaires vendeurs.

Là-aussi, c’est pathétique. Défendre l’indéfendable avec des arguments qui n’ont ni queue ni tête surtout lorsque les syndics ne donnent pas le choix aux copropriétaires, leur imposant ce fameux état daté de luxe qui est bien souvent plutôt « plaqué or ».

III. La démagogie par l’absurde

Afin de décrédibiliser l’obligation de mise en concurrence des syndics, les chambres professionnelles essaient de caricaturer le dispositif.

Le concept est simple. Indiquer qu’il est impossible de demander à 700 000 copropriétés de changer tous les trois ans de syndic, notamment pour gérer les travaux de rénovation.

Voici leur citation :

Ainsi, selon eux, ce que veut le Gouvernement est un jeu de chaises musicales dans lequel, tous les trois ans, les copropriétés changeraient de syndic.

Bien évidemment, cette démonstration est ridicule car l’objectif de l’Etat est de donner les moyens aux copropriétaires et conseillers syndicaux de pouvoir comparer des offres de syndics et non d’imposer un turnover des cabinets.

Et voilà comment une fois de plus les chambres professionnelles se ridiculisent en présentant des communiqués de presse officiels qui ne convainquent personne, même pas eux.

Pour une totale transparence, voici le lien pour accéder au communiqué de presse complet écrit conjointement par les présidents de la FNAIM et de l’UNIS : https://www.fnaim.fr/communiquepresse/1709/10-un-proces-en-regle-contre-les-syndics-de-copropriete-la-fnaim-et-l-unis-reagissent-d-une-seule-voix.htm

Quelles aides pour financer les travaux d'économie d'énergie

Événements

Quelles aides pour financer les travaux d'économie d'énergie ?

 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat – Maîtrisez Votre Energie (ALEC-MVE) anime deux conférences sur le thème des aides financières pour réaliser des travaux de rénovation énergétique en copropriété.

 

Cet événement s’adresse aux copropriétaires, aux membres d’un conseil syndical et aux syndics bénévoles intéressés de connaître les critères à prendre en compte dans le choix des travaux de rénovation énergétique en copropriété et les nouvelles aides financières.

 

Un point sera fait également sur les obligations réglementaires, notamment celles liées aux économies d’énergie, pour avoir toutes les cartes en main pour comprendre et choisir les travaux à réaliser.

 

Plus d'infos : www.agence-mve.org  / copro@agence-mve.org / 01 42 87 13 55

 

1ère date : Mercredi 27 mars 2019, 18h45, Maison des Projets, 23 rue Gallieni à Rosny-sous-Bois . GRATUIT sur inscription (nombre de places limité). [ https://bit.ly/2UyD5MN ]

 

 

2ème date : Jeudi 4 avril 2019, 18h30, salle du suffrage de la Mairie des Lilas, 96 rue de Paris Les Lilas. GRATUIT sur inscription (nombre de places limité). [ https://bit.ly/2IDd65I ]