Formations (139)

Les obligations en matière de compte séparé (émission vidéo)

Les syndics ont l’obligation de mettre en place des comptes bancaires séparés au nom des syndicats des copropriétaires. Monsieur Emile HAGEGE, Directeur de l’ARC, va nous donner quelques précisions.

adhfacebook

Vous souhaitez avoir accès à tous nos dossiers mais n’êtes pas encore adhérent ? Vous souhaitez devenir adhérent ? Aucune hésitation, cliquez : 

http://arc-adhesion.fr/

 

Les obligations du syndic sont prévues clairement dans l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires.

La loi ALUR est venue renforcée cette obligation en limitant les possibilités de dérogation à ce principe pour les copropriétés de moins de 16 lots.

Autrement dit, celles qui ont plus de 16 lots sont dans l’obligation d’ouvrir et de disposer d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, sans possibilité de vote dérogatoire en assemblée générale.

Pourquoi les syndics n’ouvrent-ils pas toujours de compte séparé malgré cette obligation ?

En réalité, nous sommes devant le « nerf de la guerre » : l’argent !

La question est la suivante : est-ce que les fonds de la copropriété vont au profit exclusif du syndicat des copropriétaires ou est-ce que les fonds vont au profit du syndic qui les fait « travailler » d’une manière ou d’une autre ?

Y a-t-il des sanctions pour les syndics qui ne respectent pas cette obligation ?

C’est l’une des rares dispositions qui prévoient des sanctions.

Le même article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise ainsi que : « La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ».

Qui dit nullité, dit rétroactivité et donc il sera considéré que le syndic n’a jamais eu de mandat.

Comment pouvons-nous nous assurer de disposer d’un compte bancaire séparé ?

Plusieurs choses doivent être effectuées pour vous assurer que le compte bancaire dont vous disposez est bien un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires.

Il est nécessaire de vérifier :

  • la convention de compte et en premier lieu le libellé du compte.
    Il faut impérativement que le seul titulaire du compte soit le syndicat des copropriétaires.
  • l’attestation de la banque justifiant ou affirmant que le syndicat des copropriétaires dispose bien d’un compte bancaire séparé.
    Le numéro de compte doit bien y figurer. Par ailleurs, il doit être clairement indiqué qu’il ne pourra y avoir ni de fusion, ni de compensation avec tout autre compte. Ce compte devra perdurer indépendamment du syndic en place.
  • le numéro ICS (Identifiant Créancier Sepa).
    Il doit être celui du syndicat des copropriétaires et non celui du syndic.
  • le libellé de l’ordre des paiements.
    Dans les appels de fonds, il est parfois indiqué à quel ordre effectuer ses règlements. Il faudra bien contrôler que c’est à l’ordre du syndicat des copropriétaires et non du syndic que les paiements sont effectués.
  • la symétrie entre la date de décaissement effectué par un copropriétaire et la date d’enregistrement dans le relevé bancaire du compte du syndicat.
    Le délai est au maximum de deux jours, si c’est plus long, c’est qu’il y a un problème.

En résumé :

  • Vérifier les délais de paiement des fournisseurs.
  • Effectuer un chèque au syndic et vérifier s’il y a un encaissement.
  • Refuser de faire des paiements en ligne si vous n’avez pas l’assurance du compte du bénéficiaire.

Pour aller plus loin :
 

COMPTE

 

https://arc-copro.fr/ouvrages/comment-controler-lexistence-et-le-bon-usage-du-compte-bancaire-separe.html

Rubrique dédiée aux adhérents :

Vous êtes adhérent, ce sujet vous intéresse particulièrement, n’hésitez pas à consulter ces différents articles qui sauront au mieux vous éclairer et vous conseiller plus spécifiquement :

Compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires : la convention d’ouverture de compte devrait comporter des mentions obligatoires à respecter

https://arc-copro.fr/documentation/compte-bancaire-separe-du-syndicat-des-coproprietaires-la-convention-douverture-de

Même en cas de dispense de compte bancaire séparé le syndicat des copropriétaires doit disposer d’un compte individualisé

https://arc-copro.fr/documentation/meme-en-cas-de-dispense-de-compte-bancaire-separe-le-syndicat-des-copropriétaires

ABUS DE LA SEMAINE N°4509 : Cabinets Nexity Lamy, syndicat des copropriétaires, même compte bancaire séparé!

https://arc-copro.fr/documentation/abus-de-la-semaine-ndeg4509-cabinets-nexity-lamy-syndicat-des-coproprietaires-meme
 

Vous souhaitez avoir accès à tous nos dossiers mais n’êtes pas encore adhérent ? Vous souhaitez devenir adhérent ? Aucune hésitation, cliquez : 

http://arc-adhesion.fr/

 

Réponse de l'expert

Comment mettre en œuvre un prêt collectif en copropriété ? (émission vidéo)

Devant la difficulté à obtenir des prêts collectifs et pour répondre aux questions des copropriétaires à ce sujet, nous avons fait appel à Madame Noémie FITOUSSI de la société Energie Pulse, partenaire de l’ARC, consultante pour toutes les questions relevant de l’ingénierie financière.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un prêt collectif ?

Le prêt collectif est un prêt souscrit par le syndicat des copropriétaires pour financer des travaux sur les parties communes et les parties privatives d’intérêt collectif.

Ce prêt est voté en assemblée générale.

Le dossier de demande est constitué par le syndic au nom des copropriétaires qui souhaitent y adhérer.

Toutes les banques proposent-elles ces prêts collectifs aux syndicats des copropriétaireaas ?

Les banques se positionnant sur le créneau des prêts collectifs sont peu nombreuses.

On compte Domofinances et la Caisse d’Epargne Ile-de-France qui a récemment absorbée l’activité du Crédit Foncier dans ce domaine.

Qui met en place le prêt collectif et comment cela se passe-t-il ?

C’est le syndic qui est en charge de la mise en place de ce prêt collectif. Il va proposer des résolutions spécifiques en fonction des banques en assemblée générale en même temps que le vote des travaux.

Les offres de prêt doivent être jointes en annexe de la convocation.

C’est le syndic qui va constituer le dossier administratif de demande de prêt, déposer la demande auprès de la banque et la signer.  

Tous les copropriétaires sont-ils obligés de participer au prêt collectif ?

Non. Après le vote des travaux en assemblée générale, le syndic procède au recensement des copropriétaires intéressés par le prêt.

Un dossier simple doit être constitué : un bulletin d’adhésion, la photocopie d’une pièce d’identité et un mandat de prélèvement. Pour en bénéficier, le copropriétaire doit être à jour du paiement de ses charges et ne pas être inscrit au fichier de la Banque de France.

Le grand intérêt de ce prêt est sa facilité d’accès notamment sans condition d’âge.

Que se passe-t-il si un copropriétaire vend son lot une fois le prêt souscrit ?

En cas de mutation, le prêt doit être remboursé en totalité. Il peut éventuellement être repris par l’acquéreur mais cela nécessitera l’accord de la banque et de la caution.

Que se passe-t-il si un copropriétaire ne rembourse pas les sommes empruntées? Les autres copropriétaires doivent-ils payer à sa place ?

Non, la loi oblige les banques à mettre en place une caution lorsqu’elles proposent un prêt collectif.

Le rôle de la caution est de couvrir le risque d’un défaut de remboursement d’un copropriétaire.

Lorsqu’un copropriétaire cesse de payer ses échéances de remboursement, la caution va rembourser la banque à sa place et se retourner contre le copropriétaire défaillant.

En résumé :

  • Obtenir un prêt collectif n’est pas si simple.
  • Il est important de se renseigner en amont et de se faire accompagner.
  • Il est possible d’adhérer de manière individuelle.
  • Le projet de prêt collectif doit être soumis à la décision de l’assemblée générale.
  • Il n’y a pas de solidarité collective en cas d’impayés, chaque copropriétaire est responsable. 

Nos recommandations :

  • Bien définir les besoins en travaux à financer par le prêt collectif.
  • Consulter les sociétés bancaires afin de disposer des tarifs en vigueur et les plus compétitifs.
  • Organiser des réunions d’information au sein de la copropriété.   

Pour aller plus loin :

cccomment


https://arc-copro.fr/librairie/4-le-pret-collectif-adhesion-individuelle-en-copropriete-savoir-le-negocier

Rubrique dédiée aux adhérents :

Vous êtes adhérent, ce sujet vous intéresse particulièrement, n’hésitez pas à consulter ces différents articles qui sauront au mieux vous éclairer et vous conseiller plus spécifiquement :

Le décret sur le prêt collectif est (enfin) paru

https://arc-copro.fr/documentation/le-d-cret-sur-le-pr-t-collectif-est-enfin-paru

" Prêt Collectif "

https://arc-copro.fr/node/15921

Souscription Emprunt

https://arc-copro.fr/node/16265

Quels travaux portant sur les parties privatives sont considérés d’intérêt collectif pour la copropriété ?

https://arc-copro.fr/documentation/quels-travaux-portant-sur-les-parties-privatives-sont-consideres-dinteret-collectif

Vous souhaitez avoir accès à tous nos dossiers mais n’êtes pas encore adhérent ? Vous souhaitez devenir adhérent ? Aucune hésitation, cliquez : 

http://arc-adhesion.fr/

Réponse de l'expert

Copropriétaire acquéreur : dois-je supporter la régularisation des consommations d’eau de mon vendeur ?

Question

En tant que président du conseil syndical je suis interpellé par un nouveau copropriétaire qui refuse de payer sa régularisation de charges au motif que le syndic lui a imputé les consommations d’eau de son copropriétaire vendeur, alors qu’il a acheté son lot il y a moins de trois mois.

Sa contestation est-elle légalement justifiée ? Si oui, comment régulariser la situation ?

Réponse

Votre question a fait couler beaucoup d’encre car si la règle de droit est claire et sans équivoque, elle peut paraître injuste.

Précisons tout d’abord ce que prévoit la réglementation.

L’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 prévoit trois dispositions qui sont :

« 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. »

Ainsi, comme le prévoit le 3°, il revient au copropriétaire titulaire du lot qui participe à l’assemblée générale qui approuve les comptes de supporter ou de bénéficier du solde de l’exercice.

Ainsi, si celui-ci est positif, c’est-à-dire qu’il y a plus de produits que de charges, l’excédent est à son profit.

En revanche, s’il y a plus de charges que de produits, le déficit doit alors être supporté par le propriétaire du lot.

La conséquence de cette règle est que si l’acquisition d’un lot se fait un mois avant la tenue de l’assemblée générale, c’est le propriétaire de ce lot qui devra supporter la régularisation des charges et notamment celles liées aux consommations d’eau du copropriétaire vendeur, à partir du moment où des compteurs divisionnaires sont installés dans les logements et que le relevé a été réalisé.

Par conséquent, même si cette mesure peut sembler injuste, elle reste néanmoins réglementaire, ne permettant pas au copropriétaire acquéreur de refuser le paiement.


A la limite, il faut lui conseiller de se tourner vers le vendeur afin de négocier une prise en charge de la régularisation des charges.

Cette négociation doit rester étrangère à la copropriété en rappelant au copropriétaire débiteur de payer le plus rapidement possible la dette qui lui est exigible.

A défaut, des poursuites judiciaires en recouvrement seront engagées.

Réponse de l'expert

Syndicat coopératif : Est-il obligatoire de désigner un expert-comptable comme contrôleur aux comptes ?

Question :

Notre copropriété est composée de 30 lots principaux et est gérée de manière bénévole selon la forme coopérative.

Un conseil syndical a été désigné en assemblée générale avec en son sein un président-syndic qui gère la copropriété.

En fin d’exercice, les autres membres vérifient ces comptes.

L’un de nos copropriétaires vient de nous informer qu’il est obligatoire que les comptes soient contrôlés par un contrôleur aux comptes expert-comptable, est-ce vrai ?

Réponse :

Non.

L'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise qu'en forme coopérative, l'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.

Par conséquent, il n'est nullement imposé que ce soit un expert-comptable.

Le rôle du copropriétaire ou de la personnes qualifiée est de contrôler la bonne tenue des comptes et plus généralement qu'ils ne présentent pas d'anomalies.

En effet, lorsque le syndicat des copropriétaires est géré par un syndic professionnel ou un syndic « bénévole », c’est le conseil syndical - dont le syndic ne peut faire partie - qui est chargé de contrôler l’ensemble de sa gestion, la comptabilité en particulier.

Dans la gestion de forme coopérative, les membres du conseil syndical et son président, qui assure la fonction de syndic, sont associés dans la gestion de la copropriété.

Cette instance ne peut donc pas, en toute transparence et impartialité, contrôler sa propre gestion.

C’est pourquoi, une instance supplémentaire, distincte du conseil syndical, est nécessaire. La gestion et les comptes pourront ainsi être vérifiés en toute objectivité et impartialité.

Les contrôleurs sont élus en assemblée générale à la majorité des voix exprimées par les présents et représentés (majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965) pour une durée maximale de trois ans (renouvelable par l’assemblée générale).

Pour rappel, l’ARC propose un service de contrôle des comptes afin de répondre aux exigences de la loi.

 

Réponse de l'expert

Comment procéder pour l’approbation des comptes ? (émission vidéo)

Avant l’approbation des comptes en assemble générale, il y a l’obligation d’une vérification par le conseil syndical. Nous avons demandé à Monsieur Emile HAGEGE, directeur de l’ARC, de guider les adhérents à ce sujet.


 

En quelques mots, qu’est-ce que l’approbation des comptes ? 

Il y a un flou concernant l’approbation des comptes. Pourtant, les choses sont claires.  L’approbation de comptes ne concerne que l’approbation des dépenses et des recettes de la copropriété.

De ce fait, l’assemblée générale n’a pas à se prononcer sur la validation ou non des autres comptes : compte de bilan, comptes de banque, fournisseurs impayés, copropriétaires débiteurs, etc.

La raison est simple : les copropriétaires n’ont aucune visibilité sur ces comptes, ils ne peuvent donc se prononcer en toute objectivité.

Quelles sont les conséquences de l’approbation des comptes en assemblée générale ?

C’est à partir du moment où les comptes sont approuvés en assemblée générale que le résultat de l’exercice  (delta entre le réalisé et le budget prévisionnel) :

  • excédentaire  (moins dépensé que provisionné) ;
  • ou déficitaire (plus dépensé que provisionné) ;

est réparti sur les comptes des copropriétaires.

Doit-on approuver les comptes de chaque campagne travaux de manière distincte ?

Que ce soit la loi ou les textes réglementaires, rien n’impose à ce qu’il y ait une approbation des comptes distincte entre les charges courantes et les charges travaux.

Ceci étant, le conseil syndical peut, à la suite du contrôle des comptes, constater que certaines campagnes travaux posent problème et considérer qu’il faut approuver les comptes campagne travaux par campagne travaux. Cela permet à l’assemblée générale d’approuver certaines campagnes travaux et d’en refuser d’autres si elles posent problème.

 

Peut-on émettre des réserves ?

Cette question est souvent posée par les copropriétaires et les conseillers syndicaux.

Il faut savoir que la notion « d’approbation des comptes sous réserves »  n’existe pas.

Bien souvent, les syndics profitent de cette notion pour considérer que les comptes sont approuvés. Il faut donc être plus malin.

Dans le cas où le conseil syndical ou un copropriétaire a identifié des dépenses abusives, illégales ou non justifiées, en assemblée générale, il faudra profiter de la question d’approbation des comptes pour identifier clairement les sommes posant problème et les faire « sortir » du montant total des charges à approuver.

Ensuite, elles seront placées en comptes d’attente.

De cette manière, l’assemblée générale n’approuvera que les dépenses ne posant pas de difficulté.  

Les  préconisations de l’ARC :

  • Le conseil syndical doit procéder à plusieurs contrôles des comptes au fur et à mesure de l’exercice.
  • Il faut identifier en amont de l’assemblée générale les factures posant problème pour pouvoir les extraire des comptes à approuver.
  • Il est nécessaire de voter des budgets prévisionnels qui ne soient pas trop larges incitant le syndic à mieux contrôler les dépenses au fur et à mesure de l’exercice et être vigilant avant de valider une dépense.

En conclusion :

  • L’approbation des comptes concerne uniquement les charges et les produits de l’exercice et non l’ensemble des comptes.
  • La régularisation des charges est exigible si les comptes sont approuvés.
  • Attention, la notion d’approbation des comptes sous réserve n’est pas prévue par la loi et se traduit fréquemment par une approbation des comptes.
  • Le défaut d’approbation des comptes n’empêche pas d’engager une action judiciaire à l’encontre des copropriétaires débiteurs.  

 

Pour aller plus loin :

livre

https://arc-copro.fr/librairie/les-comptes-de-copropriete

 

Rubrique dédiée aux adhérents :

Vous êtes adhérent, ce sujet vous intéresse particulièrement, n’hésitez pas à consulter ces différents articles qui sauront au mieux vous éclairer et vous conseiller plus spécifiquement :

L’approbation des comptes se limite à valider les charges et les produits de l’exercice

https://arc-copro.fr/documentation/lapprobation-des-comptes-se-limite-valider-les-charges-et-les-produits-de-lexercice

L’approbation de comptes avec réserves est-elle une bonne solution ?

https://arc-copro.fr/documentation/lapprobation-de-comptes-avec-reserves-est-elle-une-bonne-solution

L’approbation des comptes ne vaut pas approbation des comptes individuels des copropriétaires

https://arc-copro.fr/documentation/lapprobation-des-comptes-ne-vaut-pas-approbation-des-comptes-individuels-des

Le syndic peut-il repartir l’excèdent budgétaire avant approbation des comptes par l’assemblée générale ?

https://arc-copro.fr/documentation/le-syndic-peut-il-repartir-lexcedent-budgetaire-avant-approbation-des-comptes-par

Vous souhaitez avoir accès à tous nos dossiers mais n’êtes pas encore adhérent ? Vous souhaitez devenir adhérent ? Aucune hésitation, cliquez :

http://arc-adhesion.fr/

 

Réponse de l'expert

Gestion des comptes d’attente ( émission vidéo )

Gestion des comptes d’attente

Au cours du contrôle des comptes de votre copropriété, il est fréquent d’identifier des comptes d’attente débiteurs ou créditeurs, dits des comptes 47. Or, parfois, ils évoluent d’un exercice à l’autre sans justification de la part du syndic.

Monsieur Pierre FALHUN, expert-comptable, expert en copropriété près de la Cour d’appel de Paris et près des Cours administratives d’appel de Paris et de Versailles. Est-ce exact ?

Oui, c’est exact et on peut rajouter consultant bénévole à l’ARC puisque, comme vous le savez, je viens un vendredi par mois pour répondre aux questions des adhérents.

Par ailleurs, je suis le concepteur d’un logiciel de comptabilité pour les copropriétés, utilisé par de nombreux syndics bénévoles.

Merci, concernant ces comptes d’attentes, que prévoit la loi sur leur utilisation ? Pouvez-vous nous préciser tout d’abord ce qu’est un compte d’attente ?

Un compte d’attente est un compte pour « attendre ». Son numéro commence normalement par 47 et, par définition, enregistre des écritures en attente d’une destination définitive.

Par exemple si je reçois un chèque émis par une personne qui n’est pas copropriétaire et qui ne dit pas pour qui elle a fait ce chèque, je suis contraint de créditer un compte d’attente jusqu’à ce que j’identifie le bénéficiaire.

Pouvez-vous nous donner un exemple d’utilisation inappropriée d’un compte d’attente ?

Malheureusement les syndics utilisent parfois un compte d’attente pour y loger une facture que l’assemblée générale a refusée. Ainsi la facture disparaît du relevé des dépenses mais ne quitte pas la comptabilité du syndicat.

Comment détecter l’existence d’un compte d’attente ?

Les comptes d’attente apparaissent sur l’annexe 1, dans un compte 47, en bas à gauche et/ou à droite, à condition que l’annexe 1 soit le reflet exact de la comptabilité, ce qui n’est pas toujours le cas.

L’annexe 1 présentée à l’assemblée générale ne correspondait pas à la réalité comptable.

Pour être assuré qu’il n’existe pas de compte 47, il faut demander la communication de la balance de clôture et rapprocher les soldes de l’annexe 1 aux soldes de la balance pour s’assurer que ce sont les mêmes.                

Que dit la réglementation comptable sur les comptes d’attente ?

L’article 10 du décret comptable du 14 mars 2005 dit ceci : « Le compte 47 « compte d’attente » doit être soldé à la fin de l’exercice ou à défaut justifié ligne à ligne ».

Ceci signifie donc que si le syndic peut expliquer pourquoi il a utilisé un compte d’attente le solde peut y être conservé.

Justement, que doivent faire les copropriétaires lorsqu’ils détectent un compte d’attente non apuré et non justifié en fin d’exercice ?

  • 1er cas : si les montants en cause ne sont pas significatifs, l’assemblée générale va sagement décider d’apurer les comptes d’attente.

Un compte d’attente débiteur doit être apuré par la comptabilisation d’une perte exceptionnelle à répartir dans les charges de l’exercice entre les copropriétaires.

Un compte d’attente créditeur ne doit pas être apuré par le crédit des comptes des copropriétaires mais par le crédit d’un compte qui permet le maintien, dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires, de la somme en cause pendant 5 ans, durée de prescription.

On peut par exemple créditer un compte d’avance.

A l’issue des 5 ans, si personne n’a fait de réclamation de créance au syndic, l’assemblée générale pourra décider d’annuler cette avance par le crédit des comptes des copropriétaires.

  • 2ème cas : si les montants en cause sont significatifs il faut tout d’abord chercher à identifier la responsabilité des syndics successifs.
  • 1er cas : si le compte d’attente n’existait pas au début du mandat du syndic c’est le syndic actuel qui en est l’origine et doit répondre.
  • 2ème cas : si le compte d’attente existait au début du mandat du syndic actuel, il convient de vérifier si ce dernier a mis en demeure l’ancien syndic (article 182) de justifier ce solde faute de quoi la responsabilité du syndic actuel peut également être engagée car il n’a pas fait son travail.

L’assemblée générale doit ensuite décider si elle veut poursuivre le syndic qu’elle juge responsable.

Mais attention, cette décision doit être prise avec prudence car une procédure judiciaire est longue et coûteuse.

En conclusion, qu’auriez-vous à dire ?

Je souhaite rappeler deux points :

  • Tous les comptes d’attente peuvent être potentiellement dangereux, qu’ils soient débiteurs ou qu’ils soient créditeurs

Un compte d’attente débiteur est toujours dangereux car pour apurer son solde il faut passer une écriture de charge exceptionnelle qui se traduit par un appel de fonds auprès des copropriétaires.

Mais un compte d’attente créditeur peut également être dangereux car il peut représenter une dette à payer.

  • La meilleure attitude des conseillers syndicaux est de vérifier tous les ans qu’il n’y a pas de compte d’attente ou que, s’il en existe, ils sont correctement justifiés. Cela évitera bien des difficultés au syndicat.

Recommandations de l’ARC :

  • Si vous constatez des comptes d’attente, interrogez absolument le syndic PAR ECRIT et demandez-lui une réponse PAR ECRIT EGALEMENT.
  • Si le syndic souhaite conserver les comptes d’attente en fin d’exercice il devra justifier au conseil syndical de l’intérêt de maintenir en comptes d’attente certaines sommes. Pour cela, il devra joindre aux documents comptables une pièce justifiant la décomposition du compte d’attente en identifiant l’origine et le montant correspondant.
  • Si le syndic ne veut pas se conformer à la réglementation, le conseil syndical devra exiger l’inscription d’une question à l’ordre du jour, conformément aux articles 10 et 26 du décret du 17 mars 1967, pour voter l’affectation des sommes, par exemple sur le fonds travaux.

Si vous souhaitez allez plus loin n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec M. FALHUN qui tient des permanences mensuellement à l’ARC.

L’ARC propose également des contrôles de comptes plus approfondis avec le conseil syndical et chez le syndic, pour cela, contactez Copropriété-Services au 01 40 30 42 82.

Pour aller plus loin :

comptes

https://arc-copro.fr/librairie/les-comptes-de-copropriete

Rubrique dédiée aux adhérents :

Vous êtes adhérent, ce sujet vous intéresse particulièrement, n’hésitez pas à consulter ces différents articles qui sauront au mieux vous éclairer et vous conseiller plus spécifiquement :

Compte d’attente : peut-il être maintenu en fin d’exercice ?

https://arc-copro.fr/documentation/compte-dattente-peut-il-etre-maintenu-en-fin-dexercice-question

Des comptes d’attente qui peuvent être des « puits sans fond »

https://arc-copro.fr/documentation/des-comptes-dattente-qui-peuvent-etre-des-puits-sans-fond

Vous souhaitez avoir accès à tous nos dossiers mais n’êtes pas encore adhérent ? Vous souhaitez devenir adhérent ? Aucune hésitation, cliquez : 

http://arc-adhesion.fr/

 

 

Réponse de l'expert