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La décision de constituer un syndicat secondaire doit-elle se prendre à l’assemblée générale?

Question : Nous avons l’intention de créer un syndicat secondaire, nous allons inscrire la résolution lors de la prochaine assemblée générale approuvant les comptes, notre syndic nous informe que cette décision ne sera pas valable. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est?

Réponse :

L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, donne la possibilité de créer un syndicat secondaire en cas de pluralité de bâtiments ou d’entités homogènes, aux copropriétaires des lots concernés.

Cette décision se prend à la majorité des voix de tous les copropriétaires réunis en assemblée spéciale.

Autrement dit, la loi prévoit qu’une telle décision se prend au cours d’une assemblée générale qui réunit que les copropriétaires concernés, et non au cours de l’assemblée générale.

D’ailleurs, la jurisprudence a eu l’occasion de trancher cette question. Elle a jugé dans un arrêt en date du 08 juin 2006 n° 05-11.190 que l’assemblée générale n’a pas de compétence en la matière.

En l’absence d’assemblée spéciale, la constitution du syndicat secondaire doit être déclarée nulle.

Il conviendra donc de convoquer une assemblée générale spéciale avec uniquement les copropriétaires des lots concernés pour la constitution du syndicat secondaire. Cette assemblée générale répond au formalisme posé par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967.

Il appartient par principe au syndic de l’ensemble de la copropriété de convoquer cette assemblée spéciale, cependant, il a été admis, qu’un copropriétaire du futur syndicat secondaire pouvait a priori convoquer cette réunion s’il disposait d’un mandat à cet effet. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 08 novembre 2007 07/01400 a indiqué qu’aucune forme n’était exigée pour ce mandat.

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il faudra en plus effectuer une modification du règlement de copropriété puisqu’il suppose une modification de la répartition des charges.

Réponse de l'expert
Action

Qui est responsable en cas de chute d’un tiers sur une plaque de verglas?

Question : Suite aux températures négatives, une plaque de verglas s’est formée sur le parking de la copropriété, le facteur a glissé sur cette plaque et souffre de nombreuses blessures. Qui est responsable de cette chute?

Réponse :

Le rôle du syndicat des copropriétaires est de veiller à la bonne administration et la bonne gestion de l’immeuble. Il dispose de la personnalité civile ce qui lui permet de pouvoir engager des actions judiciaires mais aussi d’être poursuivi judiciairement.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires peut être engagé sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil par les copropriétaires ou par les tiers lorsque le dommage est causé par une partie commune ou un élément d’équipement commun dont il a la garde.

Ce parking étant une partie commune de la copropriété, il appartient au syndicat des copropriétaires de prendre toutes les mesures nécessaires concernant sa garde et donc d’éviter les chutes sur le verglas.

Selon l’article 1242 alinéa 1 du Code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes que dont on doit répondre ou que l’on a sous sa garde ».

Le facteur qui a chu devra cependant démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Notons par ailleurs que si le juge accorde des dommages et intérêts à la victime, tous les copropriétaires devront y participer à hauteur de leur tantième respectif.

Toutefois, si le parking constitue une partie commune spéciale, seuls les copropriétaires de cette partie seront redevables des dommages et intérêts accordés par le juge.

Réponse de l'expert
Action

Un copropriétaire peut-il acquérir par prescription acquisitive un jardin partie commune à jouissance privative?

Question : Nous envisagions d’installer un potager dans le jardin partie commune. Néanmoins, un copropriétaire nous indique que ce bout de terrain est à son usage exclusif du fait de la prescription acquisitive, est-ce possible?

Réponse :

Les parties commune à jouissance privative sont définies à l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 «  les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusif d’un lot ».

Autrement dit, le droit de jouissance est la possibilité d’utiliser à titre personnel et exclusif une partie commune.

Le droit de jouissance découle généralement d’une mention dans le règlement de copropriété, ou par une décision d’assemblée générale. Toutefois, il peut également s’acquérir par prescription acquisitive.

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2007 (06-19.260) a jugé « un droit de jouissance privatif peut s’acquérir sur des parties communes par usucapion ».

Cependant l’usucapion ou prescription acquisitive doit remplir les conditions fixées par l’article 2261 du Code civil : «  Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non-équivoque, et à titre de propriétaire ».

Voyons ces conditions :

- continue et non interrompue : occuper le lieu en continue et non par intermittence;

-paisible : l’occupant ne doit pas avoir pris possession des lieux avec violence ou de manière illicite (par effraction);

-publique : se manifeste par des signes ostensibles de nature à être relevée à tous;

-non-équivoque : aucun doute ne doit subsister quant à la volonté de se comporter comme un propriétaire;

- à titre de propriétaire : se comporter comme un propriétaire.

Ces caractéristiques sont cumulatives.

Le délai de prescription commence à courir à partir du lendemain du jour où la possession remplit toutes les conditions susmentionnées.

Aussi, si le copropriétaire dispose d’une possession continue, non-interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire, depuis plus de 30 ans, alors il a acquis la jouissance du jardin.

Dans ce cas, il ne sera pas possible de planter un potager sur cette portion de terrain.

Réponse de l'expert
Action

Peux t-on prevoir un contrat -type de syndic pour une gestion partagée entre le syndic et le conseil syndical?

Question : En tant que membre du conseil syndical actif, je souhaite cogérer la copropriété avec notre syndic professionnel.
Puis-je amender le contrat-type en supprimant certaines missions du syndic qui seront assurées directement par le conseil syndical, en contrepartie d’une réduction des honoraires ?  Il s’agit d’une gestion bicéphale où le conseil syndical et le syndic ont des missions distinctes.

Réponse : Tout d’abord il faut préciser de manière claire et sans équivoque, que le contrat-type de syndic défini initialement par le décret du 26 mars 2015, puis amendé pour figurer en annexe 1 du décret du 17 mars 1967, ne peut en aucun cas être modifié. Et pour cause, il est défini par voie réglementaire.

Le contrat-type de syndic permet de définir deux éléments qui sont :

les modalités de visite de l’immeuble, de réunions du conseil syndical et de tenue d’assemblée générale,
les prestations complémentaires supplémentaires ou privatives qui peuvent faire l’objet d’une facturation supplémentaire.
A contrario, les prestations ne figurant pas dans le contrat-type sont considérées être comprises dans le forfait de base.

A partir du moment où le syndicat des copropriétaires désigne un syndic, qu’il soit professionnel ou non, il est par définition le seul gestionnaire et responsable de la gestion de la copropriété.

Il n’est donc pas possible de prévoir une gestion bicéphale entre le syndic et le conseil syndical, et encore moins amender un contrat type dans lequel certaines tâches ne seraient pas assurées par le syndic.

Il est  vrai que des groupes de syndics professionnels essaient de proposer ce type de gestion hybride en nommant au sein de la copropriété un référent qui est souvent un membre du conseil syndical et qui est sensé, entre autres, d’accueillir les entreprises qui interviennent au sein de la copropriété, ou carrément de tenir l’assemblée générale.

Ce type de gestion est tout simplement illégal.

Par conséquent, il est déconseillé, voire illégal, d’entrer dans un système de gestion qui ne serait pas conforme aux dispositions légales et réglementaires car en cas de litiges liés à des actes de gestion, les responsabilités seraient difficiles à définir.

Ceci étant dit, le conseil syndical dispose d’un champ d’action suffisamment large pour intervenir dans la gestion de la copropriété.

En effet, conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, il contrôle et assiste le syndic pouvant, par conséquent, rechercher des entreprises, contrôler les factures, étudier les carnets d’entretien…

L’assemblée générale peut accorder au conseil syndical une délégation plus ou moins étendue pour prendre tout ou partie des décisions qui relèvent de l’article 24.

Ainsi, à travers la loi, le conseil syndical peut activement intervenir dans le fonctionnement de la copropriété sans pour autant substituer le syndic en place élu.

Réponse de l'expert
Action

Quels sont les différents modes de participation à l’assemblée générale de la copropriété

Question : Le syndic a décidé unilatéralement de tenir l’assemblée générale en milieu de journée ne me permettant pas d’y assister.

Puis-je remettre un mandat à un copropriétaire de l’immeuble ou à un tiers pour qu’il me représente lors de l’assemblée générale afin de voter en mon nom en fonction des consignes que je lui adresserai ?
 

Pour résumer, conformément à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire est habilité à donner un mandat de représentation à un copropriétaire de l’immeuble mais plus généralement à tout tiers y compris des personnes qui n’habitent pas au sein de l’immeuble.

Un mandataire ne peut avoir plus de trois pouvoirs si les voix qu’il représente, auxquelles s’ajoutent les siennes (s’il est copropriétaire au sein de l’immeuble), dépassent 10 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Le président de séance n’a pas à contrôler que le mandataire a respecté les consignes de vote du copropriétaire.

Par conséquent, le copropriétaire ne pourra pas annuler l’assemblée générale ni même une résolution, au motif que le mandataire n’a pas respecté ses consignes de vote.

Réponse de l'expert
Action

En quoi consiste le document qui présente l’état des risques naturels et technologiques ?

Vous êtes copropriétaire bailleur et vous avez entendu parler de l’état des risques naturels et technologiques à réaliser sur votre logement.  De quoi s’agit-il et faut-il le transmettre au locataire?

Il ne s’agit pas ici de performance énergétique mais l’enjeu est malgré tout de taille : Passée inaperçue, mais non moins importante, une nouvelle condition de mise en location sera en vigueur au 1er janvier 2023, liée au contenu du dossier de diagnostic technique (DDT).

Ce dossier est une compilation de divers diagnostics jointe à un bail d’habitation au moment de sa signature (article 3-3 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs). Il a pour objectif d’informer le locataire sur les éventuels risques et nuisances auxquels celui-ci pourra être confronté en vivant dans les lieux.

A compter du 1er janvier 2023, ce dossier devra être complété par un nouveau document : si le logement se situe dans un périmètre connaissant des risques naturels, technologiques, ou exposé au bruit des avions, alors le DDT devra inclure un état de ces risques.

Presque tout le territoire français est considéré par les autorités comme pouvant être confronté à des risques dits « naturels ». Si l’on prend l’exemple de Paris, tous les arrondissements sont sectorisés en « risque inondation » mais également « mouvement de terrain »

Sans compter les communes situées dans ou à proximité des couloirs aériens!

A cette nouvelle obligation est associée une sanction : si le DDT ne comprend pas cet état des risques naturels et technologiques, alors qu’il le devrait au regard de la localisation du bien loué, le locataire pourra demander une diminution du montant du loyer, voire la résiliation du contrat de location.

L’enjeu est donc de taille!

Vous êtes bailleur et souhaitez être accompagné au quotidien? En souscrivant à une adhésion « bailleur », L’ARC sera là pour vous informer, vous aiguiller. Tous les détails sont disponibles sur le lien suivant : http://arc-adhesion.fr/inscription/bailleurs/?PHPSESSID=2b5817516b9b37574071123d3172ecfb

 

Réponse de l'expert
Action

Puis-je imposer à mon syndic de faire figurer dans l’espace sécurisé et dématérialisé du conseil syndical différents documents ?

Question : Afin de mieux suivre les dépenses de ma copropriété, en tant que président du conseil syndical, j’ai demandé à mon syndic que les factures soient téléchargées dans l’espace sécurisé et dématérialisé du conseil syndical.

Celui-ci m’a répondu que le décret du 23 mai 2019 ne prévoit pas le téléchargement de ce type de documents dans l’espace dématérialisé du conseil syndical. Qu’en est-il ?

Réponse : l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux syndics professionnels de mettre à la disposition de chacune de ses copropriétés mandantes un espace dématérialisé dit « extranet ».

Sur cet extranet doivent figurer trois espaces :

  • le premier est ouvert à l’ensemble des copropriétaires ;
  • le deuxième doit être sécurisé et réservé uniquement aux membres du conseil syndical ;
  • et le troisième doit permettre un accès sécurisé à chacun des copropriétaires.

Compte tenu du fait que les syndics ne mettaient aucun document stratégique dans l’extranet de la copropriété, à la demande de l’ARC, un décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 a été publié précisant les documents minimum devant figurer dans chacun de ces trois espaces

Ainsi, à titre d’exemple, doivent être téléchargées dans l’espace du conseil syndical, la liste de tous les copropriétaires ou encore les balances générales de la copropriété.

En revanche, les factures de la copropriété ne figurent pas dans la liste des documents à télécharger dans l’espace du conseil syndical.

Ceci étant, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise qu’il s’agit d’une « liste minimale de documents » définie par voie réglementaire.

Par conséquent, le conseil syndical, ou encore mieux l’assemblée générale, peut exiger du syndic d’étoffer les documents devant figurer dans chacun des trois espaces.

Concrètement, le conseil syndical dispose de deux moyens légaux pour imposer au syndic de télécharger dans son espace dématérialisé des factures :

  • soit, il s’appuie sur le fait qu’il s’agit d’une liste minimale pour exiger du syndic que les factures figurent dans l’espace dématérialisé du conseil syndical.

Si le syndic refuse, il faudra alors de faire voter en assemblée générale le principe, en inscrivant dans l’ordre du jour une question et une résolution, obligeant le syndic mandataire à respecter les consignes décidées par le syndicat des copropriétaires mandant.

  • soit, il évoque l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet au conseil syndical d’avoir accès à tous documents de la copropriété, en précisant au syndic qu’en l’occurrence les factures doivent être disposées dans son espace dématérialisé.
Réponse de l'expert
Action

Le syndic peut-il élaborer seul l’ordre du jour sans consulter le conseil syndical?

Question : Membre du conseil syndical, voyant la date de l’assemblée générale arriver à grands pas, j’ai relancé plusieurs fois le syndic afin qu’une réunion soit organisée pour travailler ensemble sur l’ordre du jour. A ma grande surprise, j’ai reçu ma convocation à l’assemblée par la Poste, il y a peu.

Malheureusement le manque de préparation se ressent et les questions à l’ordre du jour ne permettent pas de voter tout ce que le conseil souhaiterait en termes de travaux.

Dans ce cadre y-a-t-il un risque d’annulation de l’assemblée ? La responsabilité du syndic peut-elle par ailleurs être engagée ?

Réponse : Le rôle du conseil syndical est d’assister et de contrôler le syndic. Ainsi, bien que le syndic ait le rôle de convoquer l’assemblée générale, un texte de loi prévoit que le conseil syndical doit intervenir dans l’élaboration de l’ordre du jour.

En effet, l’article 26 du décret du 17 mars 1967 alinéa 5 énonce : « L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »

Dans un fonctionnement normal au sein d’une copropriété, vous avez donc raison le syndic doit proposer une réunion préparatoire avec le conseil afin de discuter de l’ordre du jour. A tout le moins, cette concertation peut résulter d’un échange de mails entre le syndic et le conseil syndical.

Le contrat de syndic traite d’ailleurs de ces réunions conseil syndical – syndic. Il est recommandé de se servir de la clause 7.1.3 du contrat afin de prévoir au moins une rencontre avec le syndic afin de préparer l’assemblée, et que celles-ci soit comprise dans le forfait.

Malheureusement, aucune sanction n’est prévue dans les textes en cas d’absence de concertation avec le conseil syndical.

Fort de cet élément, la jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer et a posé le principe selon lequel une absence de concertation avec le conseil syndical n’était pas un motif de nullité de l’assemblée générale en tant que tel : Cour de cassation troisième chambre civile, 1er décembre 2016 (n°15-26.559).

Ainsi dans votre cas vous n’avez pas la menace d’une possible action en justice en nullité qui pèse sur votre assemblée générale pour ce motif.

Vous ne pouvez non plus rien tenter contre votre syndic. Son manque de coopération pourra lui être reproché en assemblée et vos futures relations pourraient se tendre. Mais le syndic ne risque rien légalement.

Par contre vous avez à votre disposition une parade à ce genre de comportement. En effet, l’article 10 du décret du 17 mars 1967 permet à tous copropriétaires et au conseil syndical de faire inscrire une ou plusieurs résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Pour cela, il faut envoyer votre demande par lettre recommandée au syndic en ayant rédigé question et projet de résolution, et en joignant les documents nécessaires au vote.

Ainsi, pour la prochaine fois je vous invite à envoyer en amont de l’envoi de la convocation vos demandes de résolution au syndic sous cette forme. Il ne pourra alors pas l’ignorer et vos projets pourront ainsi être soumis à l’assemblée.

Réponse de l'expert
Action

Qui doit envoyer le procès-verbal de l'assemblée générale et dans quel délai ?

Nous avons eu une assemblée générale il y a six mois qui a abouti à un changement de syndic, à ce jour nous n’avons pas reçu le procès-verbal. Aussi nous nous posons des questions qui doit envoyer le procès-verbal et dans quel délai ?

Conformément à l’article 17 du décret du 17 mars 1967 « il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ».

Bien que l’établissement de ce procès-verbal soit obligatoire, aucun texte ne mentionne qui doit le rédiger.

Cependant, l’article 42 alinéa 2 de la loi dispose que la notification de ce procès-verbal est réalisée par le syndic. En cas de changement de syndic, il appartient à l'ancien syndic d’envoyer le procès-verbal.

Le syndic a un délai d’un mois pour notifier le procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants.

La notification signifie que le procès-verbal doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre électronique recommandée avec accusé de réception.

Il est précisé que cette notification doit être faite aux copropriétaires opposants ou défaillants.

En revanche, pour les copropriétaires présents et ne s’étant pas opposés à une résolution, le procès-verbal ne doit pas leur être notifié.  

Plus encore, la loi n’exige pas la communication du procès-verbal aux copropriétaires présents et non opposants.

C’est la pratique qui a instauré la communication à ces copropriétaires. Cette communication est donc facultative et peut alors se faire par tout moyen.

Par ailleurs, comme indiqué précédemment le syndic a un délai d’un mois suivant la tenue de l’assemblée générale pour notifier ce procès-verbal.

La notification du procès-verbal ouvre le délai aux copropriétaires opposants ou défaillants de pouvoir contester une résolution ou l’assemblée générale.

Aussi, le défaut de notification du procès-verbal ne fait pas courir ce délai de deux mois pour pouvoir contester l’assemblée générale ou les résolutions résultant de cette réunion. Dès lors, c’est un délai de cinq ans suivant la tenue de l’assemblée générale qui est offert au copropriétaire pour contester la résolution ou l’assemblée générale.

Réponse de l'expert
Action

Suis-je tenu de payer un appel de fonds dont l'avis ne pas été envoyé ?

Nous avons voté en assemblée générale le paiement du budget prévisionnel en quatre appels de fonds dont le premier devait être au 1er décembre 2021. A ce jour, nous n’avons pas reçu les appels de fonds, suis-je tenue de le payer ?

Le budget prévisionnel se vote en assemblée générale. Par principe et selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer différentes modalités de versement par exemple en deux appels de fonds.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Le syndic organe d’exécution des décisions de l’assemblée générale doit effectuer les appels de fonds conformément aux décisions de l’assemblée générale.

L’article 35-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que pour l’exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible. Cet avis peut avec l’accord exprès du copropriétaire être envoyé par lettre électronique.

Dès lors, ce n’est qu’à titre informatif que le syndic doit envoyer les appels de fond. Le paiement du budget prévisionnel est quant à lui exigible dès le premier jour de la quote-part fixée par l’assemblée générale.

Aussi, vous ne pouvez refuser de payer votre quote-part car vous n’avez pas reçu l’appel de fonds de la part de votre syndic.

Celui-ci sera alors en droit de vous facturer le coût de la mise en demeure (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965), ainsi que les honoraires du syndic attenants à cet envoi prévus expressément au point 9.1 du contrat de syndic

Réponse de l'expert
Action

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