A quelle majorité vote-t-on le ravalement de façade d’un immeuble ?
Question développée :
En prévision d'un vote en assemblée générale de copropriété, nous souhaitons la majorité applicable pour des travaux portant sur les deux bâtiments de notre résidence.
Les travaux envisagés consistent en un ravalement des façades, sans isolation thermique par l’extérieur, avec traitement de l’amiante diagnostiquée sur les façades. L’étanchéité des toitures terrasses sera également refaite. Une réhabilitation de la ventilation est également prévue.
Réponse :
Vous nous interrogez au sujet de la majorité à laquelle voter des travaux de ravalement des façades sans ITE, avec notamment un traitement de l'amiante, s'accompagnant d'une réfection de l'étanchéité des toitures terrasses, ainsi qu'une réhabilitation de la ventilation.
Ces travaux, selon nous, ne s'apparent pas à des travaux d'amélioration, mais plutôt en des travaux nécessaires à "la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux […]" (article 24 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des copropriétaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance).
En outre, la jurisprudence a déjà pu rappeler qu'en l'absence de modification de la façade elle-même, les travaux envisagés (comprenant des travaux d'étanchéité) ne peuvent être considérés comme des améliorations mais comme des travaux d'entretien (Cour d'appel d'Agen, 1re ch. Civile, 28 janvier 2013, n° 12/00594).
Nous reproduisons ci-dessous un extrait de cet arrêt :
"Considérant que le revêtement initial datait de plus de près de 30 ans pour avoir été achevé en 1984 selon les actes notariés, qu'en raison de l'évolution des technologies les revêtements actuels ne correspondent plus à de simples couches de peinture mais sont multifonctions pour prévenir de l'humidité, de la prolifération des micro-organismes, combler les fissures inesthétiques dues aux affres du temps..., s'adapter aux matériaux initiaux. Par essence, une façade a pour objet d'être étanche de sorte qu'en absence de modification de la façade elle-même, les travaux envisagés ne peuvent être considérés comme des améliorations, mais comme des travaux d'entretien."
Un autre arrêt avait également pu considérer que des travaux imposés par la vétusté ou l'usure restent des travaux de réparation ou d'entretien même s'il y a objectivement amélioration par substitution d'installations plus modernes, fiables et performantes (Cour de cassation, 3e ch. Civile, 16 décembre 2014 , numéro 13-24.961).
Il existe également un deuxième critère d'appréciation, tenant au caractère prédominant, au sein des travaux, de la réfection et de l'amélioration ; si la réfection prédomine, c'est la majorité de l'article 24 qui devrait s'appliquer. A l'inverse, si c'est l'amélioration qui prédomine, on devrait plutôt choisir la majorité de l'article 25.
Je vous précise en outre que la majorité de l'article 24 constitue la majorité s'appliquant "par défaut" : ainsi, par principe, les résolutions sont votées à cette majorité, à l'exception de celles pour lesquelles la loi de 1965 ou le décret de 1967 prévoient une majorité différente.