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Le syndic a-t-il le droit de m'adresser le procès verbal de l'assemblée générale en courrier simple ?

 

QUESTION A L’EXPERT

Question :

« Je suis allé à l’assemblée générale de ma copropriété. Je viens de recevoir le procès-verbal mais le syndic me l’a adressé en courrier simple et non en lettre recommandée avec accusé de réception. Est-ce légal ? »

 

 

 

 

Réponse :

Cela dépend.

 

Pour répondre à cette question, il faut partir de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».

 

En application de cet article, le syndic n’est obligé d’envoyer le procès-verbal d’assemblée en recommandé avec accusé de réception (c’est-à-dire de le notifier) qu’à deux catégories de copropriétaires :

 

  • Les copropriétaires opposants ;

Et

  • Les copropriétaires défaillants (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas allés à l’assemblée générale et qui n’ont pas donné de pouvoir pour être représentés).

 

Il faut préciser qu’un copropriétaire opposant n’est pas obligatoirement un copropriétaire qui a voté « Contre » une décision adoptée, même si c’est le cas le plus souvent dans les faits.

En effet, si la majorité des copropriétaires a voté « Contre » et un seul a voté « Pour », le copropriétaire opposant sera celui qui a voté « Pour » car il aura émis un vote en opposition à la décision adoptée majoritairement par les autres copropriétaires.

 

Si nous faisons une interprétation stricte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, rien n’oblige le syndic à envoyer le procès-verbal aux copropriétaires qui ne sont pas opposant ni défaillants.

 

Dans la pratique, le syndic envoie le procès-verbal à cette catégorie de copropriétaires en lettre simple, ce qui est tout à fait souhaitable.

 

D’ailleurs, pour éviter des charges inutiles, il faut bien vérifier que le syndic n’adresse pas le procès-verbal en recommandé accusé réception à tous les copropriétaires mais seulement à ceux visés par l’article 42, alinéa 2.

 

  • En conclusion :

 

  • Vous êtes copropriétaire opposant : le syndic doit vous notifier le procès-verbal, c’est-à-dire vous l’envoyer en recommandé accusé réception ;
  • vous êtes copropriétaire défaillant (absent non représenté) : même obligation que pour le copropriétaire opposant ;
  • vous étiez présent à l’assemblée générale ou absent mais représenté et vous n’étiez pas opposant : le syndic pourra vous envoyer le procès-verbal en courrier simple.

 

Réponse de l'expert

Est-ce que le recouvrement des impayés sera bloqué si l’assemblée générale n’approuve pas les comptes ?

Est-ce que le recouvrement des impayés sera bloqué si l’assemblée générale n’approuve pas les comptes ?

 

Question : en cas de comptes non approuvés, mon syndic me dit que le recouvrement des impayés n’est pas possible, est-ce vrai ?

 

 

 

En théorie, cela n’est pas vrai, car les appels de fonds des charges courantes de l’année en cours sont basés sur le budget prévisionnel approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire du précédent exercice (ou de l’exercice en cours lorsque le budget prévisionnel est réactualisé).

 

En conséquence, ces charges sont exigibles (généralement au premier jour de chaque trimestre, sauf si l’assemblée générale ou le règlement de copropriété en a décidé autrement).

 

Les charges devenues exigibles doivent être réglées, à défaut de quoi une procédure judiciaire peut immédiatement être engagée.

 

La procédure de « déchéance du terme » en est le parfait exemple. Introduite par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, cette procédure permet de condamner, à l’avance, un débiteur au paiement de toutes les charges à venir de l’année en cours (charges approuvées dans le cadre du budget prévisionnel) dès la première échéance de retard. En effet ces charges sont connues suite à l’approbation du budget prévisionnel par l’assemblée générale. Cette procédure permet donc, si le juge le décide, de réclamer des charges déjà connues avant leur date d’exigibilité (déchéance du terme de l’exigibilité).

 

Or l’approbation ou non des comptes ne remet pas en question l’approbation du budget prévisionnel. L’approbation des comptes déterminera cependant si la régularisation des charges est ou non exigible.

 

Cet appel de régularisation (part résiduelle entre les charges prévisionnelles et réelles) ne sera pas exigible tant que l’assemblée générale n’aura pas approuvé les comptes. La quote-part de régularisation des charges ne pourra donc être ni appelée, ni recouvrée sans que les comptes de l’exercice clos n’aient été approuvés.  

 

Dans la réalité, la non-approbation des comptes par l’assemblée générale suscite la réflexion du juge, l’amenant parfois à conclure que la non-approbation des comptes est un problème de gestion qui impacte l’ensemble des charges, et bien que l’ensemble des charges prévisionnelles aient été approuvées en assemblée générale, certains juges hésitent parfois à condamner un débiteur à leur paiement en cas de non-approbation des comptes. C’est ainsi que le juge peut être amené à rejeter certaines demandes des syndicats de copropriétaires en cas de comptes non approuvés.

Ainsi, pour éviter que le juge ne rejette une partie des charges réclamées à un débiteur, le dossier d’assignation doit être particulièrement bien préparé avec l’avocat par le syndic, assisté du conseil syndical, en cas de comptes non approuvés.

 

Conclusions :

  • Si les impayés sont importants, rien ne doit justifier que le syndic n’engage pas les actions de recouvrement adaptées.
  • La présence d’impayés sur la copropriété ne doit pas non plus permettre à certains syndics de « forcer la main » aux copropriétaires pour approuver des comptes qui n’auraient pas été corrigés par le syndic conformément aux demandes du conseil syndical.

 

 

 

Réponse de l'expert

Comment obtenir du syndic le droit de consulter les opérations du compte bancaire séparé de notre copropriété ?

Comment obtenir du syndic le droit de consulter les opérations du compte bancaire séparé de notre copropriété ?

Question :

Dans quelle mesure puis-je imposer à mon syndic d'avoir accès à la consultation du compte bancaire séparé de la copropriété ? 

Depuis ma demande du xx/xx, je relance le Syndic qui fait la sourde oreille sur ce point.

 

Réponse :

 

La loi du 10 juillet 1965 dispose dans son article 18-II :

 « II.-Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : (…)

  • d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix (…). Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. »

Le syndic n’a pas l’obligation de vous donner accès au site de la banque qui détient votre compte. Il a simplement l’obligation de mettre à la disposition du conseil syndical la copie des relevés dès qu’il les reçoit.

Il faudra ainsi vérifier à quelle date le syndic reçoit vos relevés de compte bancaire séparé et faire en sorte qu’un membre du conseil syndical passe au cabinet les chercher, si vous ne trouvez pas un autre arrangement (envoi régulier par email par exemple).

 

Afin de d’étudier les relevés de comptes communiqués par le syndic (ou mis à votre disposition à son cabinet), vous pouvez aussi lui demander la communication des bordereaux de remise de chèques ainsi que les ordres de virements.

 

Réponse de l'expert

À qui faut-il notifier le PV d’AG en cas de vente ? au vendeur ou à l’acquéreur ?

À qui faut-il notifier le PV d’AG en cas de vente ? au vendeur ou à l’acquéreur ? 

Question :

 

Bonjour,

 

Je suis syndic bénévole.

 

Je dois actuellement diffuser le PV de l’AG de notre copropriété. Or je sais que l’un des copropriétaires a vendu son appartement (j’ai été sollicité par le notaire pour l’état daté).

 

Cependant, je n’ai pas reçu de confirmation de la vente. A qui dois-je envoyer le PV de l’AG ?

 

Réponse :

 

Cela dépend des situations.

 

Lors de mutation de lots, le propriétaire vendeur reste propriétaire tant que la vente n’a pas été notifiée au syndic, en application de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 qui est d’ordre public (c'est-à-dire qu’on ne peut pas y déroger).  Avant cette notification, le syndic doit donc adresser le procès-verbal de l'assemblée générale au vendeur.

 

En pratique, la vente intervient chez le notaire. Si la vente est signée chez le notaire par exemple le 30 octobre, elle n’est pas opposable au syndic à cette date. Elle ne concerne alors que les « parties » au contrat de vente : c'est-à-dire le vendeur et l’acquéreur.

 

Il faut attendre la notification par lettre recommandée avec accusé de réception (RAR) pour que cela devienne opposable au syndicat des copropriétaires. Cette notification intervient quelques jours après la vente.

A savoir :

  • cette notification est faite par le notaire dans 99% des cas mais elle peut être faite aussi par le vendeur ou l’acquéreur ;
  • elle est faite au syndic ;
  • elle contient les indications suivantes :
  • le lot ou fraction de lot concerné par la mutation ;
  • le nom, prénom et domicile réel (ou domicile élu) de l’acquéreur.

 

  • Pour une personne morale il faut par ailleurs préciser :
    • la forme juridique de la personne morale ;  
    • sa dénomination ;
    • son siège social ;
    • et l’organe qui la représente légalement ou statutairement (cf. article 32 du décret du 17 mars 1967)

 A compter de cette notification en lettre RAR, l’acquéreur est officiellement copropriétaire et fait partie ipso facto du syndicat des copropriétaires, avec toutes les conséquences  juridiques que cela implique. L’acquéreur devient notamment redevable de toutes les charges exigibles à partir de la date de la notification faite au syndic. 

 

Cette notification est enregistrée dans le registre des copropriétaires (article 32 du décret du 17 mars 1967) que le syndic doit tenir à jour de toutes les notifications qui lui sont faites notamment en cas de mutation, mais aussi en cas de changement de domicile des copropriétaires, etc. 

 

Qui a intérêt à faire cette notification ? Le vendeur (ou son notaire) car tant qu’il ne l’a pas faite, c’est lui est tenu du paiement de charges notamment. Dans notre exemple, si un appel travaux est fait pour une échéance au 1er novembre et que la vente (intervenue le 30 octobre) n’a toujours pas été notifiée (selon les dispositions de l’article 6 du décret du 17 mars 1967), c’est auprès du vendeur que le syndic appellera la quote-part travaux. 

 

 

Réponse de l'expert

Le syndic a-t-il le droit de facturer des frais de photocopies en plus du forfait prévu au contrat type ?

Le syndic a-t-il le droit de facturer des frais de photocopies en plus du forfait prévu au contrat type ?

 

Question :

 

Cette semaine la question posée à nos experts est liée à un article publié sur le même sujet (voir le lien en fin de réponse).

 

« Nous venons de recevoir la proposition de nouveau contrat de la part de notre syndic dans le cadre de la préparation de notre future assemblée générale.

Dans la partie de son contrat type portant sur les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire, apparaît une phrase indiquant qu’il facture les photocopies 0,25 € TTC.

A-t-il le droit de facturer le coût des photocopies ? »

 

 

Réponse :

 

La réponse est NON.

 

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, qui a prescrit le contrat type et qui s’applique à TOUS LES SYNDICS depuis le 2 juillet 2015, est très clair sur ce point.

 

Ce décret distingue, entre autres, ce que votre syndic peut facturer au titre de son forfait, d’une part, et ce qu’il peut facturer au titre d’une rémunération complémentaire, d’autre part.

 

L’article 7.1.1. Contenu du forfait stipule : « Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire ».

 

Là, il n’y a aucun doute, les photocopies (« frais de reprographie ») font partie du forfait lorsqu’elles sont faites dans le cadre des prestations relevant du forfait (Exemple : envoi des convocations à l’assemblée générale, notification du procès-verbal, information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale par affichage du procès-verbal dans les parties communes …).

 

Par ailleurs, l’article 7.2.1 du contrat type prévoit les modalités de rémunération des prestations particulières.

 

On peut y lire :

« La rémunération due au titre des prestations particulières s’entend hors frais d’envoi. L’envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés ».

 

En aucun cas, dans ce paragraphe, nous ne retrouvons la notion de « reprographie ». Cela ne concerne que les frais d’affranchissement (ou d’acheminement).

 

Votre syndic ne pourra pas, par exemple, facturer des frais de photocopies d’un procès-verbal d’une assemblée générale « extraordinaire ».

 

Seules les prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet de facturations supplémentaires et aucun frais de photocopie n’y est mentionné.

 

Rappelons que ce contrat type est un contrat « Tout-Sauf » et que rien de ce qui n’est pas prévu comme pouvant être facturé en plus du forfait ne peut l’être.

 

A ce sujet, nous vous renvoyons à note article : « Le contrat type de syndic est un contrat « tout sauf » qui limite la possibilité de facturer des prestations particulières ».

 

Réponse de l'expert

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Est-il légal de dispenser le syndic de l’ouverture d’un compte séparé pour trois ans ?

Est-il légal de dispenser le syndic de l’ouverture d’un compte séparé pour trois ans ?

 

 

Question :

« Nous sommes une toute petite copropriété. Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue en octobre 2015, nous avons renouvelé le mandat du syndic professionnel. Nous avons également voté la dispense d’ouverture du compte bancaire séparé pour une durée de 3 ans. Est-ce légal ? Je croyais que toutes les copropriétés devaient obligatoirement être titulaire d’un compte séparé à leur nom ».

 

Réponse :

L’obligation dépend du nombre de lots constituant la copropriété.

 

Le principe est effectivement que toutes les copropriétés doivent bénéficier d’un compte bancaire séparé.

 

Mais, depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, il existe encore une exception à ce principe.

 

Les copropriétaires peuvent voter en assemblée générale une dispense d’ouverture de compte bancaire séparé lorsque le syndicat des copropriétaires comporte AU PLUS 15 LOTS à usage de logements, de bureaux ou de commerces. Le vote de la dispense se fait à la majorité de l’article 25 et le cas échéant 25-1. Cela est prévu par l’article 18-II de la loi du 10 juillet 1965.

 

Il est important de préciser que la loi ALUR a cadré cette dispense. L’article 18-II précise en effet qu’en cas de dispense accordée par l’assemblée générale :

 

  • le syndicat de copropriétaires doit disposer d’un sous-compte individualisé ;
  • le syndic doit transmettre au président du conseil syndical une copie des relevés bancaires périodiques dès réception ;
  • le syndic ne peut pas proposer de rémunération différenciée en cas d’autorisation de dispense ou non.

 

Par ailleurs, lorsque l’assemblée générale vote une dispense de compte séparé, elle doit impérativement fixer la durée de cette dispense. Cela résulte de l’application de l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 qui vient compléter l’article 18-II de la loi du 10 juillet 1965.

 

Ce même article 29-1 précise que la dispense est renouvelable et qu’elle prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic. L’ancien syndic ne pourra donc conserver sur son compte bancaire les fonds du syndicat des copropriétaires, dont il n’est plus mandataire.

 

Il convient de noter qu’une nouvelle assemblée générale peut décider de mettre fin à la dispense, à tout moment.

 

Réponse de l'expert

Lors de la dernière assemblée générale, des travaux de ravalement ont été votés et le syndic a demandé pour lui-même des honoraires de suivi de ces travaux de 5%. Est-ce normal ?

QUESTION 

 

« Lors de la dernière assemblée générale, des travaux de ravalement ont été votés et le syndic a demandé pour lui-même des honoraires de suivi de ces travaux de 5%. Est-ce normal ? »

 

 

REPONSE :

 

Oui le syndic peut percevoir des honoraires sur les travaux votés par l’assemblée générale, il s’agit des travaux définis par l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 (hors  budget prévisionnel).

 

En application de l’article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965 « les travaux mentionnées à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic ». 

 

Par ailleurs, l’article 7.2.5. du décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic (applicable obligatoirement aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015) précise que ces honoraires complémentaires doivent être votés lors de la même assemblée générale qui vote les travaux.

 

Mais il faut respecter un certain nombre de règles :

 

  • Les travaux sont votés dans une résolution spécifique.

 

  • Puis, dans une résolution séparée, les honoraires complémentaires du syndic font l’objet d’un vote à la même majorité que celle des travaux. Donc cela veut dire 2 choses : d’une part le syndic doit inscrire  à l’ordre du jour une question sur  celle des honoraires avec un projet de résolution et d’autre part, comme tout prestataire il doit joindre une  proposition de prestation détaillée à la convocation.

 

  • L’assiette de calcul est le montant des travaux votés hors taxes.

 

  • Il ne faut pas confondre le montant des travaux et le budget global des travaux. Le budget des travaux correspond à l’enveloppe des travaux et comprend : le  montant des travaux eux-mêmes, les honoraires de l’architecte, les honoraires du coordonnateur des travaux, le montant de l’assurance de dommage ouvrage. L’assiette de calcul est limitée au seul montant des travaux votés.

 

  • Prévoir aussi un échéancier de paiement des appels de charges concernant ces honoraires sur travaux du syndic.

 

Quant à savoir si le montant de 5 % réclamé est acceptable, il faut pour cela déterminer quelle est la prestation effectuée par le syndic et négocier le montant des honoraires.

 

Réponse de l'expert

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Une réforme en cours en matière de sinistres privatifs dans les copropriétés

Actions de l'association

A plusieurs reprises, nous avons eu l’occasion de critiquer le mécanisme mis en place par les conventions CIDRE et CID-COP  qui prévoient une prise en charge par l’assurance de la copropriété, même lorsque le dégât des eaux trouve sa source dans les parties privatives.

 

Cette analyse est partagée par l’ensemble des compagnies d’assurance, justifiant la négociation en cours d’une réforme importante de cette convention.

 

Reprenons donc brièvement ce qui est prévu actuellement, pour ensuite indiquer les évolutions qui sont en cours de négociation.

 

I.             Un dispositif déséquilibré au détriment de la copropriété

 

La convention CIDRE prévoit une disposition très décriée.

 

En effet, tout dommage dont le coût est égal ou supérieur à 1600 euros HT pour les embellissements (papier peint et peinture), ou de plus de 240 euros pour de l’immobilier par destination (parquet, carrelage), c’est l’assurance multirisques de l’immeuble qui devra le prendre en charge.

 

Cette règle s’applique aussi lorsque la source du sinistre émane et entraîne des dégâts uniquement sur les parties privatives.

 

Autrement dit, si un copropriétaire ou un locataire laisse sa baignoire déborder, entrainant un dégât des eaux dans son logement d’un montant supérieur à 1600 euros, c’est l’assureur de la copropriété qui devra le prendra en charge, sans pour autant pouvoir se retourner contre l’assureur de l’occupant.

 

C’est donc la double peine pour la copropriété :

 

1)    Une indemnisation pour un dégât dont elle n’est pas responsable ;

2)    Une sinistralité qui augmente, provoquant une surprime de la cotisation annuelle, alors que le syndicat des copropriétaires n’est pas à l’origine du sinistre.

 

II.           Une réforme très attendue

 

La Fédération française de l’assurance prévoit de réviser à la hausse le montant en le fixant à 5000 euros HT pour tout sinistre de type dégâts des eaux.  

 

Autrement dit, lorsque le sinistre sera estimé à un montant inférieur à 5000 euros, il reviendra à l’assureur de l’occupant de le prendre en charge.

 

De plus, la Fédération française de l’assurance prévoit de ne mandater qu’un seul expert en cas de sinistre qui concernerait l’indemnisation d’un copropriétaire non occupant, afin de permettre un traitement plus rapide des dossiers. Ces dispositions devront être applicables à partir du 1er juin 2018.

 

Nous reviendrons plus en détail sur ces réformes, dès que nous aurons les textes définitifs.

 

Un conseil donc : évitez pour le moment de souscrire des contrats d’assurance qui ne sont pas rattachés aux conventions CIDRE et CID-COP, sachant qu’elles vont évoluer dans l’intérêt des copropriétés.

Nouveau service. Rénovation, eau, énergie : l’ARC propose de nouveaux services

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Nouveau service.

Rénovation, eau, énergie : l’ARC propose de nouveaux services

 

Suite à l’augmentation des demandes de la part de nos adhérents, due à une actualité de plus en plus brûlante sur ces sujets, l’ARC renforce son équipe et ses services pour vous aider à mieux comprendre et à mieux agir sur les thèmes :

  • énergie : rappelons simplement que les charges de chauffage sont le principal poste de dépense des copropriétés ;
  • rénovation : par où commencer ? comment financer les travaux ? comment mobiliser les copropriétaires ?
  • eau : l’eau froide et l’eau chaude constituent, là encore, un des principaux postes de dépense des copropriétés.

L’équipe de l’ARC s’est donc récemment renforcée :

  • d’un ingénieur thermicien ;
  • d’un ingénieur eau.

Nous vous proposons de nouveaux créneaux de permanence 
:

 

 

Lundi

Mercredi

Vendredi

Matin

Consultations sur rendez-vous

Consultations sur rendez-vous

Consultations sur rendez-vous

Après-midi

Permanence téléphonique

Permanence téléphonique

Permanence téléphonique

 

 

Pour prendre rendez-vous, appelez le 01 40 30 42 82

 

Nos objectifs sont de mieux vous aider à :

  • résoudre les problèmes (surchauffes, surconsommations, etc.) que vous rencontrez ;
  • bien entretenir vos installations ;
  • faire des économies de charges.

Pour découvrir ce que nous pouvons vous apporter, les économies que nous pouvons vous permettre de faire, consultez l’article accessible à l’adresse suivante : « Rénovation, énergie et eau : de nouvelles permanences pour vous aider à maîtriser vos charges et à entretenir intelligemment vos installations et votre bâti »

Le premier Contrat de Performance Energétique (C.P.E.) en Copropriété - Enquête de l’ARC

Actions de l'association

Le premier Contrat de Performance Energétique (C.P.E.) en Copropriété - Enquête de l’ARC

I. L’actualité du CPE

Si vous ne savez pas qu’est un CPE (Contrat de Performance Energétique), vous pouvez lire nos articles à ce sujet (tapez C.P.E. ou Contrat de Performance Energétique)En deux mots un CPE est un contrat par lequel une entreprise ou un groupement d’entreprises :

  1. fait des travaux d’économies d’énergie (sur l’installation de chauffage et, éventuellement, le bâti) ;
  2. puis s’engage sur un résultat en terme de baisse des consommations.

Dans le principe, ça a l’air simple. Dans la réalité, ça l’est beaucoup moins.

Dans le cadre de, la loi Grenelle 2 (12 juillet 2010) a été voté un article qui oblige :

  • à réaliser un DPE-collectif (Diagnostic de Performance Energétique) ou un audit énergétique dans les copropriétés avec chauffage collectif  (voirnotre article : http://arc-copro.fr/site/abus/0312/abus3092.htm;
  • à mettre au vote de l’assemblée générale qui suit la réalisation du DPE ou de l’audit un Contrat de Performance Energétique.

Bien sûr les copropriétés pourront refuser de voter un tel contrat, mais elles doivent se prononcer.

 II. Que penser du CPE ?

En deux mots, le problème des CPE est le suivant : étant donné qu’il y a garantie de résultat, les entreprises ont tendance à faire des propositions d’économies peu ambitieuses.
Là où les économies pourraient être de 30 %, elles proposent  - par exemple - 15 %...
Par ailleurs les sociétés font souvent en premier les travaux les moins coûteux (pour elles) et les plus « efficaces » (en terme d’économies).
La conséquence est qu’il est donc difficile de faire passer des travaux importants avec un temps de retour trop long.

III. Le premier CPE avec travaux sur bâti en « copropriété »

Un premier CPE avec travaux lourds a été signé en copropriété récemment avec BATI-Rénov (une filiale de Bouygues).

La Presse spécialisée en a beaucoup parlé, mais sans donner aucune information chiffrée. C’est pourquoi nous avons demandé à BATI-Rénov l’accès à des chiffres précis et allons attendre, pour parler de ce CPE, d’obtenir ces renseignements, qui seuls vont nous permettre de juger sérieusement de l’intérêt (ou non) de ce contrat.

En effet, les travaux étant dans cet « exemple » subventionnés à 50 % par l’ADEME -  Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie – (donc les contribuables), nous nous posons beaucoup de questions.

Voici d’ailleurs la liste des questions que nous venons de leur adresser :

Nos questions

  1. Description du bâtiment (âge, procédé de construction, etc.)
  2. Consommations pour le chauffage par mètre carré avant travaux (pour 2 400 DJU)
  3. Consommations pour l’eau chaude sanitaire (petit « q »)
  4. Type de chaudière et âge de celle-ci avant travaux
  5. Combustible et contrat avant travaux
  6. Description de l’installation après travaux (NB : a priori, il n’y a pas eu y appelle aux énergies renouvelables) 
  7. Coût du P2 avant travaux ; coût éventuel du P3 (quelle entreprise ?)
  8. Coût du P2 après travaux et du P3 (éventuellement)
  9. Tarif du combustible après travaux (qui paye ? l’exploitant ? Quel contrat, etc.)
  10.  Comment les économies ont-elles été calculées (accès à l’audit énergétique) ; quelles sont les consommations de référence ?
  11.  Comment les économies ont-elles été valorisées pour les années à venir ?
  12.  Durée du contrat
  13.  Sortie du contrat (garantie du maintien en bon état, comment ?)
  14.  A qui profitent les subventions ADEME ?

Voilà. Dès que nous aurons les réponses, nous ferons un dossier.

En entendant, nous préparons un petit guide explicatif sur le CPE en Copropriété