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« Mon syndic professionnel refuse de mettre dans l’extranet de la copropriété, dans l’espace sécurisé destiné au conseil syndical, le grand livre actualisé ainsi que les relevés bancaires. En a-t-il le droit ? »

Question

 

« Mon syndic professionnel refuse de mettre dans l’extranet de la copropriété, dans l’espace sécurisé destiné au conseil syndical, le grand livre actualisé ainsi que les relevés bancaires. En a-t-il le droit ? »

 

Réponse

 

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR, prévoit que le syndic est tenu de mettre à la disposition de la copropriété « un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés [...] cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical ».

 

En revanche, la loi ne détermine pas les documents minimums que doit mettre à disposition le syndic professionnel dans cet extranet, ni ne renvoie à un décret pour le préciser.

 

En l’état actuel des textes, le syndic n’est donc légalement pas tenu de mettre le grand livre ou les relevés bancaires à disposition dans l’extranet.

 

Ceci étant, il est important de rappeler deux autres dispositions légales :

  • conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est tenu de fournir au conseil syndical l’ensemble des documents dont il fait la demande ;
  • l’article 18 modifié par la loi ALUR précise que le syndic est tenu, pour les copropriétés de plus de 15 lots, de mettre à la disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques des comptes dès réception de ceux-ci. Quant aux copropriétés de moins de 15 lots, il est tenu de transmettre au président du conseil syndical une copie des relevés bancaires dès réception de ceux-ci.

 

Le conseil syndical devra donc réclamer à son syndic les pièces qu’il n’arrive pas à obtenir dans l’extranet. Mais encore, il est important de rappeler que l’article 18 modifié par la loi ALUR précise que l’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, de dispenser le syndic de mettre en place cet extranet.

 

Dans ce cas, conformément au décret du 26 mars 2015 relatif au contrat type, le syndic sera alors tenu de réduire ses honoraires d’un montant convenu entre les parties (d’où l’intérêt de négocier un montant dissuasif).

 

En résumé : il faut obtenir un « vrai » extranet (correctement alimenté et régulièrement mis à jour)… ou rien !

 

Pour finir, il faudra rappeler à son syndic qu’il n’est jamais « bon signe » d’avoir un mandataire qui refuse aux membres du conseil syndical qui ont une mission de « contrôle et d’assistance » l’accès aux documents stratégiques de la copropriété.

 

Réponse de l'expert

Mon syndic refuse d’inscrire à l’ordre du jour une proposition de contrat concurrent sous prétexte que l'AG a voté la dispense de mise en concurrence...

QUESTION :

 

« Mon syndic refuse d’inscrire à l’ordre du jour une proposition de contrat de mandat concurrent sous prétexte que, lors de la dernière assemblée générale, les copropriétaires ont voté la dispense de mise en concurrence du contrat de syndic… Cet argument est-il recevable ? »

 

RÉPONSE :

 

Voici une question pertinente qui a déjà fait l’objet d’un article sur notre site internet, ou plus précisément d’un « abus » (www.arc-copro.com/kb72) car de plus en plus de syndics utilisent ce genre d’arguments.

 

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée une première fois par la loi ALUR puis une seconde fois par la loi MACRON, a introduit l’obligation, faite au conseil syndical, de mettre automatiquement en concurrence le contrat de syndic tous les trois ans.

 

Cette même disposition prévoit la possibilité d’autoriser le conseil syndical à déroger à l’obligation de mettre en concurrence le contrat de syndic. Cette dérogation doit être accordée par l’assemblée générale précédant celle relative au renouvellement du contrat de syndic.

 

Néanmoins, cette dérogation (qui concerne uniquement l’obligation faite au conseil syndical) n’empêche en aucun cas un membre du conseil syndical ou un copropriétaire de soumettre, conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967, une autre proposition de contrat concurrent.

 

En l’occurrence, votre syndic est dans l’infraction la plus totale s’il refuse de mettre à l’ordre du jour le vote d’une autre proposition de contrat de mandat émanant d’un copropriétaire ou d’un conseiller syndical.

 

Faites-lui donc un courrier recommandé lui rappelant que sa responsabilité professionnelle pourra être engagée s’il refuse, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret, d’inscrire cette question à l’ordre du jour.

 

Réponse de l'expert

Le syndic a oublié de joindre les devis à la convocation : quelle conséquence sur la validité de l’assemblée générale ?

Le syndic a oublié de joindre les devis à la convocation :

quelle conséquence sur la validité de l’assemblée générale ?

 

Question :

 

« Notre Syndic a oublié de joindre 35 pages (devis de travaux) à la convocation d’assemblée générale envoyée par lettre RAR. Il les a envoyées dans un second temps, par courriel, sans respecter le délai des 21 jours.

 

La tenue de l'AG sera-t-elle valable ou pourra-t-elle être contestée ? Comment préserver les droits du Syndicat des copropriétaires face à une telle situation ? ».

 

 

Réponse :

 

Le contenu et l’envoi des convocations d’assemblée générale doivent impérativement respecter un certain formalisme faute de quoi l’assemblée générale ou certaines résolutions pourront être contestées.

 

Sur le contenu, le 1er alinéa de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 énonce au moins 3 obligations, à savoir :

  • que « sont notifiés AU PLUS TARD en même temps que l’ordre du jour » ;
  • « Pour la validité de la décision » ;
  • « 3° ) Les conditions essentielles des contrats ….. , notamment pour la réalisation de travaux ».

 

Conséquence immédiate, aucun des documents cités ne peut être envoyé après l’envoi de la convocation.

 

Solution possible, seul un ordre du jour complémentaire à la seule initiative du syndic, pourrait venir modifier un ordre du jour originel, dès lors qu’il serait envoyé en respectant la période minimum des 21 jours francs (calendaires) pour la même assemblée générale.

 

Sur la forme, en sus du rappel du 1er alinéa de l’article 11, ci-avant, ce sont les articles 64 et 65 qui définissent la nature des documents qui peuvent valablement être notifiés par courriel aux copropriétaires et sous quelle forme.

Ainsi, si l’on retrouve bien la convocation aux assemblées générales au nombre des documents concernés, il reste à en vérifier la forme.

 

Or, la notification par voie électronique impose plusieurs conditions :

  • avoir obtenu, préalablement à tout envoi, l’accord exprès (c’est-à-dire écrit et sans ambigüité) de chaque copropriétaire sur sollicitation individuelle du syndic ou lors de la tenue d’une assemblée générale ;
  • passer par un opérateur postal numérique, seul professionnels qui utilise un procédé garantissant l’intégrité du document notifié par voie électronique, la bonne remise du courriel, mais également la préservation des identités de l’expéditeur et du destinataire.

 

Conséquence immédiate, votre syndic ne peut pas vous envoyer ces documents depuis sa messagerie électronique, il doit faire appel à une société spécialisée, qui respectera, bien sûr, le délai légal des 21 jours et uniquement pour les copropriétaires ayant donné leur accord exprès.

 

Conséquences au niveau de l’assemblée générale ?

 

En premier lieu, il faut demander au Président de séance qu’il fasse inscrire dans le procès verbal d’assemblée générale, sous la/les questions concernées, la mention suivante : « les devis permettant de statuer régulièrement sur les questions et projets de résolutions portés à l'ordre du jour n’ont pas été notifiés avec la convocation et la transmission de ces documents par voie de courriel simple n’a aucune valeur. Il ressort que l’assemblée générale ne doit pas statuer sur ces questions ».

 

En second lieu, si ce qui précède n’est pas mis en œuvre, tout copropriétaire peut en faire état au cours de l’assemblée générale et faire inscrire ses remarques au procès-verbal d’assemblée générale en tant que « réserve sur cette illégalité ». Il devra bien sûr voter « contre » si l’assemblée décidait de voter, en majorité, favorablement sur les questions mises en cause. Il pourra ensuite, à réception du procès-verbal d’assemblée générale, mettre en œuvre ses droits de contestation (judiciaire) tels que prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Nos conseils :

 

Si vous constatez une irrégularité de cette nature, sachez que le fait d’envoyer une lettre recommandée à votre syndic n’a aucune valeur pour contester ou faire annuler une assemblée. Par ailleurs, l’absence des devis ne permet pas d’annuler toute l’assemblée générale. Seules les questions relatives à ces devis pourront faire l’objet d’une demande en annulation.

 

Ainsi :

 

  • soit l’assemblée générale obtient du syndic qu’il s’engage à convoquer une nouvelle assemblée, comprenant les seules questions litigieuses, avec toutes les pièces nécessaires, et qu’il en assume l’intégralité du coût ;
  • soit il vous faudra faire partie des copropriétaires, absents ou ayant voté « contre » pour pouvoir saisir le Tribunal de Grande Instance afin de faire reconnaître vos droits et faire annuler la/les décisions judiciairement.

 

 

Réponse de l'expert

L’administrateur provisoire est-il soumis à l’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé ?

L’administrateur provisoire est-il soumis à l’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé ?

 

Question :

 

« Un administrateur provisoire désigné au titre de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 a-t-il - comme un syndic - l’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires ? ».

 

 

Réponse :

 

Non, l’ouverture d’un compte bancaire séparé n’est pas obligatoire pour un administrateur provisoire désigné au titre de l’article 47. Cela est confirmé par l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 2016 (n°14-25-898).

 

  • Pour rappel : la procédure de mise sous administration provisoire via l’article 47 du décret du 17 mars 1967, intervient lorsqu’une copropriété est dépourvue de syndic (exemple : décès, démission, etc.) et que l’assemblée générale (éventuellement convoquée à cet effet) n’a pas été en mesure de désigner un syndic (absence de question à l’ordre du jour, défaut de majorité, etc.). La désignation de l’administrateur provisoire est faite par requête déposée au Tribunal de Grande Instance par « tout intéressé » (le syndic démissionnaire par exemple). L’ordonnance sur requête prise par le juge désigne l’administrateur provisoire, ses missions et les conditions annexes pour le bon déroulement de celles-ci.

 

L’administrateur provisoire ainsi désigné intervient pour assurer la continuité de la gestion de la copropriété, et surtout pour convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic.

 

Or il ressort de la décision de la Cour de Cassation du 14 janvier dernier que l’administrateur provisoire n’est pas le mandataire de la copropriété puisqu’il n’a pas été désigné par elle, mais par le tribunal (en qualité d’auxiliaire de justice au sens de l’article 719 du Code de procédure civile).

 

Le syndic, en tant que mandataire, a une responsabilité particulière : il doit respecter les décisions des copropriétaires approuvées en assemblée générale et est tenu de respecter la loi, et notamment la loi ALUR pour ce qui est de l’obligation d’ouvrir un compte séparé, au risque de voir son mandat annulé.

 

Or, ce n’est le cas de  l’administrateur provisoire : n’étant pas mandataire, il  échappe à l’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires. L’absence d’ouverture d’un compte séparé n’entraîne pas l’annulation de son mandat, dès lors qu’il est habilité par le juge à convoquer l’assemblée générale.

 

Réponse de l'expert

Quelle est la durée maximale d’un mandat de syndic bénévole ? Peut-il être reconduit au-delà de trois années successives ?

Question :

« Je suis syndic bénévole depuis plusieurs années. Mon mandat est reconduit annuellement lors de l'assemblée générale. Actuellement, une copropriétaire me dit que je n'ai plus le droit de me représenter en 2016,  le mandat maximum étant de 3 ans seulement. Qu’en est-il vraiment ? Puis-je représenter ma candidature en tant que syndic lors de la prochaine assemblée générale ? ».

 

 

 

 

Réponse :

 

De manière générale,  la durée d’un mandat de syndic ne peut excéder 3 années.

 

Cependant, le mandat du syndic peut être renouvelé à chaque expiration de celui-ci, et ce par un vote en Assemblée Générale, sans limite du nombre de mandats.

 

Il faut se référer à l’article 28 du décret du 17 mars 1967 qui indique que « la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années (…). Le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée générale pour les durées prévues à l'alinéa précédent. »

 

Donc si la durée d’un mandat de syndic ne peut excéder trois années, le mandat est cependant reconductible sans limite par l’assemblée générale.

 

Dans le cas présent, le syndic bénévole peut donc à nouveau proposer sa candidature lors de la prochaine assemblée générale 2016 pour une nouvelle durée de 1 à 3 ans maximum.

 

Notre conseil

 

Soyez vigilant sur la rédaction de la résolution et évitez la clause - encore trop pratiquée (aussi chez les professionnels) -  prévoyant que le mandat est prorogé jusqu'à la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

 

Une telle disposition n'est pas valable : la durée du contrat s'entend de façon strictement, « calendaire ». Dans le cas présent par exemple, si le syndic est élu lors d’une assemblée générale se tenant le 11 avril 2016, son contrat d’un an s'achèvera le 11 avril 2017 et l'assemblée générale devra donc être convoquée avant cette date, sous peine de nullité.

 

Ci-après, la résolution type que nous proposons pour éviter cette situation :

 

 

Question :

ELECTION DU SYNDIC  ET DUREE DE SON MANDAT (Article 25, le cas échéant 25-1)

[Selon contrat de syndic non professionnel joint.]

 

Projet de Résolution :

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, désigne M. ou Mme X, copropriétaire du lot n°(…..) en tant que syndic non professionnel selon le contrat joint à la convocation avec :

  • une indemnité de défraiement de xxx € pour l’année 20../20..
  • une rémunération forfaitaire de xxx € pour l’année 20../20..

 

L’Assemblée Générale fixe la durée de son mandat à xx (de 12 à 36) mois, avec une date d’effet le xx/xx/20xx (date de la présente Assemblée Générale) pour se terminer le xx/xx/20xx, ou avant cette date, le jour de l’Assemblée Générale qui désignera à nouveau le syndic.

 

L’assemblée générale mandate le président de séance pour signer le contrat de syndic.

 

 

 

Attention : pour éviter que le mandat de syndic ne soit contesté devant les juridictions compétentes, le syndic doit être élu sur la base d’un contrat type de syndic (article 29 du décret du 17 mars 1967) disponible ici : www.arc-copro.com/pmfj. Celui-ci doit être joint à la convocation de l’assemblée générale appelée à mandater le copropriétaire (ou le syndic professionnel) comme syndic de l’immeuble.

 

Réponse de l'expert

Peut-il y avoir un nombre obligatoire de conseillers syndicaux ? Quelles conséquences si ce nombre n’est pas respecté ?

Peut-il y avoir un nombre obligatoire de

conseillers syndicaux ?

Quelles conséquences si ce nombre n’est pas respecté ?

 

Question :

 

« Existe-t-il une obligation de désigner un nombre défini de conseillers syndicaux ? Comment ce nombre est-il fixé ? Et quelles ont les conséquences si l’assemblée générale ne désigne pas un nombre suffisant de membres ? Ou encore si certains membres démissionnent en cours de mandat ? ».

 

Réponse :

 

OUI, un nombre (minimal ou impératif) de conseillers syndicaux peut être défini :

 

  • soit (à titre principal) par une disposition du règlement de copropriété (Cour d’Appel de Paris 23e ch. 7 octobre 1994) ;
  • soit (à titre accessoire) par une disposition du « règlement de fonctionnement du conseil syndical » adopté en assemblée générale (article 22 du décret du 17 mars 1967).

 

C’est d’ailleurs une situation qui est trop souvent négligée et qui peut causer des torts au syndicat.

 

C’est ainsi qu’en l’absence du respect du nombre minimal ou exact de membres, la résolution d’assemblée générale désignant le conseil syndical peut être contestée (selon les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965). Par décision de justice, le conseil syndical sera alors considéré comme « non constitué » (Cour d’Appel Paris 24 février 1999).

 

N.B : notons que cela concerne le cas où l’assemblée générale ne désigne pas le nombre de conseillers syndicaux prescrit par le règlement de copropriété ou par une précédente décision d’assemblée générale (et pas le cas particulier des démissions en cours de mandat, voir ci-après).

 

La conséquence immédiate, si le conseil syndical est considéré comme « non constitué » est que les conseillers ne peuvent pas se réunir officiellement ni exercer les droits dévolus à cet organe collégial, qui sont entre autres :

 

  • la mise à disposition à tout moment, par le syndic ou via un accès extranet, de tout document intéressant le syndicat des copropriétaires (article 21 de la loi du 10 juillet 1965) ;
  • l’établissement du budget prévisionnel (article 18-II de la loi du 10 juillet 1965) et de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle en concertation avec le syndic (art. 26 du décret du 17 mars 1967) ;
  • la convocation d’une assemblée générale par le Président du conseil syndical en cas de carence du syndic (article 8 du décret du 17 mars 1967).

 

 

Conseils de l’ARC :

 

Il convient donc en assemblée générale de bien respecter les obligations énoncées ci-avant :

 

  • de désigner  le nombre minimal ou exact de conseillers syndicaux ;
  • de désigner en sus des suppléants destinés à siéger au conseil syndical, en cas de cessation définitive des fonctions des titulaires (démission, vente de leur lot, décès,…) conformément à l’article 25 du décret du 17 mars 1967.

 

Ce dernier point est très important, car dès lors que plus d’un quart des membres vient à disparaître, le conseil syndical est « mis en sommeil ».

 

Par ailleurs, l’absence de suppléant peut entraîner des frais conséquents liés à la convocation d’une assemblée générale supplémentaire dont le seul objet serait de nommer d’autres candidats pour les postes de conseillers devenus vacants.

 

Réponse de l'expert

Le syndic peut-il réclamer des honoraires supplémentaires pour déclarer des sinistres dans le cadre du contrat type ?

Le syndic peut-il réclamer des honoraires supplémentaires pour déclarer des sinistres dans le cadre du contrat type ?

 

Question :

 

« Mon syndic affirme qu’il peut percevoir des honoraires supplémentaires pour la déclaration des sinistres même depuis la mise en place du contrat type. Cela est-il exact ? »

 

 

 

Réponse :

 

NON, le syndic ne peut prélever aucun honoraire concernant la déclaration des sinistres. Le décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type gère à présent cette question. La déclaration des sinistres, sans distinction de leur source (parties privatives ou parties communes), doit être comprise dans le forfait de base.

 

Le syndic ne peut en effet percevoir des honoraires supplémentaires que pour les prestations visées au point 7.2.4. du contrat type réglementaire intitulé « prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres ».

 

Cela concerne quatre prestations précisément :

 

  • déplacement sur les lieux ;
  • prise de mesures conservatoires ;
  • assistance aux mesures d’expertise ;
  • suivi du dossier auprès de l’assureur.

 

Aucune autre prestation relative aux sinistres ne peut donc être facturée par le syndic en plus des honoraires forfaitaires du contrat, telle que la déclaration des sinistres.

 

Mais encore, le syndic ne peut prétendre à une facture d’honoraires supplémentaires pour ces prestations que dans le cas où l’assurance multirisque de l’immeuble ne prend pas en charge la totalité des honoraires de syndic.

 

En effet, le point 7.2.4 du décret du 26 mars 2015 précise également que : « toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture de diligence effectuée par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article ».

 

Pour résumer :

  • seules les quatre prestations citées peuvent faire l’objet d’une facturation supplémentaire ;
  • aucune facturation n’est possible si le contrat d’assurance de l’immeuble prend en charge les honoraires du syndic.

 

Vérifiez donc cette information dans une clause s’intitulant généralement « honoraire de syndic » ou « perte indirecte » de votre contrat d’assurance.

 

Réponse de l'expert

Le syndic doit-il inscrire la question sur le « fonds de travaux » obligatoire (au 1er janvier 2017) dans l’ordre du jour des assemblées générales en 2016 ?

Le syndic doit-il inscrire la question sur le « fonds de travaux » obligatoire (au 1er janvier 2017) dans l’ordre du jour des assemblées générales en 2016 ?

 

 

Question

« En, recevant ma convocation, je me suis aperçu que l’ordre du jour ne mentionnait ni la question relative au « fonds de travaux » qui doit, obligatoirement, être constitué à partir du 1er janvier 2017, ni même une information à ce sujet, alors que nombre d’autres copropriétaires que je connais ont déjà vu ces questions inscrites dans leur convocation. Est-ce une faute de mon syndic et si oui comment  dois-je y remédier ? Dois-je faire convoquer une assemblée générale extraordinaire à ses frais ? ».

 

 

 

 

Réponse

 

Sur l’instauration du « fonds travaux » obligatoire 

Sa mise en place est obligatoire dans toutes les copropriétés à destination d'habitation (totale ou partielle). Il est instauré par les dispositions de l’article 14-2, alinéa II de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi Alur du 24 mars 2014.

 

Seules les copropriétés neuves (voire celles issues d’une mise en copropriété après réhabilitation lourde) disposent d’un différé de 5 ans, à compter de la date de réception des travaux pour le mettre en œuvre.

 

La règle et les exceptions

À compter du 1er janvier 2017, un fonds de travaux est obligatoirement mis en place, à deux exceptions près, à savoir :

 

  • lorsque le syndicat comporte moins de 10 lots, l'assemblée générale peut décider de ne pas constituer ce fonds, mais il faut pour cela l'UNANIMITÉ des voix ;
  • lorsqu’un diagnostic technique global (DTG) a été réalisé, conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du CCH (Code de la Construction et de l’Habitation) et qu’il conclut à l’absence de besoin de travaux pour les 10 années à venir.

 

Montant et modalités d’appel des fonds 

Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle, à minima de 5 %, appelée selon les mêmes modalités que les provisions pour le budget prévisionnel.

 

Cependant, le 7ème alinéa du II de l’article 14-2, impose bien que l’assemblée générale décide, à la majorité de l’article 25, voire 25-1, d’un « montant en % du budget », sans pouvoir être inférieur au 5% minimum légal.

 

 

 

Statut des fonds et modalités de placement

Le dernier alinéa du II de l’article 14-2 énonce que les fonds versés sont attachés au lot et comme tel, sont définitivement acquis au syndicat.

 

En contrepartie, les dispositions du II du nouvel article 18 de la même loi imposent au syndic d’ouvrir un second compte séparé et « rémunéré », destiné à recevoir les cotisations du fonds de travaux.

 

Conclusions et conseils

La question sur la fixation du montant de cette cotisation annuelle relève bien du pouvoir de l’assemblée générale.

 

En conséquence tout syndic qui n’aurait pas inscrit cette question à l’ordre du jour, serait redevable de convoquer une nouvelle assemblée en 2016 et à ses frais !

 

A défaut, le syndic devra appeler dès le 1er janvier le minimum de 5 % du budget prévisionnel, conformément aux modalités visées par la loi, et faire porter la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire (de 2017).

 

 

Réponse de l'expert

Mots clés associés

Le mandat de représentation (pouvoir) d’un copropriétaire absent à une assemblée générale doit-il respecter une forme définie ?

Le mandat de représentation (pouvoir) d’un copropriétaire absent à une assemblée générale doit-il respecter une forme définie ?

 

 

Question 

« Quelle forme doit prendre le mandat de représentation d’un copropriétaire absent à l’assemblée générale du syndicat ? ».

 

 

Réponse

 

L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 énonce simplement que tout copropriétaire absent a le droit de se faire représenter à une assemblée générale de son syndicat de copropriétaires, mais il ne précise aucunement la forme que doit prendre ce pouvoir.

 

C’est donc au droit commun du mandat et des règles jurisprudentielles qu’il faut se reporter.

L’article 1985 du Code civil, indique que le « mandat » de représentation peut être écrit ou verbal, mais en matière de copropriété un écrit sera requis pour attester de son existence.

 

Celui-ci doit aussi :

  • mentionner l’objet : c'est-à-dire pour une assemblée générale déterminée, voire l’assemblée générale en seconde lecture (article 1987 du Code civil), mais un administrateur de biens intervenant dans le cadre d’un « mandat de gestion » n’est pas assujetti à cette restriction, (CA Paris, 23e ch. B, 22 février 2007) ;
  • être signé et daté par le mandant, c'est-à-dire le copropriétaire qui donne son pouvoir (article 1984 du Code civil) ;
  • être accepté par le mandataire, c'est-à-dire celui qui reçoit le mandant et qui en copropriété peut être un copropriétaire ou toute autre personne, mais avec les restrictions de l’article 22 (article 1984 du Code civil) concernant le nombre de mandat maximum et les personnes liées au syndic (y compris les salariés de l’immeuble en tant que préposés) qui ne peuvent détenir de mandat en assemblée générale : www.arc-copro.com/1619;
  • être signé, daté et porter la formule d’usage « pouvoir accepté » (article 1984).

 

Il peut aussi comporter une mention de « substitution » autorisant le mandataire à transmettre le pouvoir à une autre personne, celle-ci s’avérant utile dès lors que le mandataire désigné ne serait pas présent, mais aurait fait parvenir le mandat, ou qu’il aurait atteint la limite du nombre de mandats autorisé à détenir (article 22 loi du 10 juillet 1965) : un mandataire ne peut pas détenir plus de trois mandats SAUF si le total des voix dont il dispose (lui-même plus voix des mandants) n’excède pas 5 % des voix du syndicat de copropriétaires.

 

Attention : les consignes de votes ne sont pas obligatoires et comme tel n’ont pas à figurer sur le mandat (CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2009, RG : 08 – 02053).  

 

En effet, le mandataire doit voter en tenant compte des débats qui peuvent avoir lieu le jour de l’assemblée générale.

 

Après l’ouverture de l’assemblée générale, le président de séance contrôle et valide, ou non, tous les pouvoirs (art. 15 du décret du 17 mars 1967), ce n’est qu’ensuite que le mandataire, reconnu comme tel, émargera la feuille de présence pour participer à l’assemblée générale (art. 14 du même décret).

 

Enfin, le syndic conservera l’ensemble des documents formant les archives du syndicat des copropriétaires : original du procès-verbal de l’assemblée générale avec ses annexes (feuille de présence et mandats de représentation des copropriétaires représentés, Cass. 3e civ. 24 avril 2013, n° 12 – 13330).

 

 

Réponse de l'expert

Le syndic a fait voter des honoraires pour la gestion des fonds placés… En a-t-il le droit ?

Le syndic a fait voter des honoraires pour la gestion des fonds placés… En a-t-il le droit ?

 

Question :

 

« Notre syndic a mis à l’ordre du jour une question relative aux montants de ses honoraires pour la gestion des fonds placés de la copropriété. Or, après vérification, le contrat type réglementaire ne prévoit pas d’honoraires pour ce type de prestations. Le syndic rétorque que l’assemblée générale est souveraine et qu’à partir du moment où elle l’a autorisé le syndic peut les prélever. Le syndic est-il dans son bon droit ? ».

 

Réponse :

 

Cette question fait appel à plusieurs notions juridiques.

 

Le décret du 26 mars 2015 définit de manière stricte et exhaustive les tâches pouvant faire l’objet d’une facturation supplémentaire. La gestion des fonds placés n’en fait pas partie. Le syndic ne peut donc prétendre à des honoraires supplémentaires pour ce type de tâche, d’autant plus qu’il s’agit d’une opération extrêmement simple qui consiste à transférer une somme du compte courant de la copropriété vers un compte épargne.

 

De plus, le syndic ne peut pas se retrancher derrière le vote de l’assemblée générale et cela pour deux raisons essentielles :

 

  • Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires. A ce titre, il a une obligation de loyauté vis-à-vis de son mandant. Il ne peut donc pas inscrire  à l’ordre du jour de l’assemblée générale une question qui serait illégale et contraire aux intérêts de la copropriété.

 

  • Par ailleurs, le Code de déontologie réglementaire des professionnels de l’immobilier prévoit dans son article 8-3° une obligation faite au syndic de « communiquer à ses mandants (...) l’ensemble des informations qui leur seront utiles pour qu’ils prennent une décision de façon libre et éclairée ».

Le syndic a donc commis une double faute :   d’une part en insérant à l’ordre du jour une question illégale et d’autre part en n’informant pas les copropriétaires lors de l’assemblée générale que cette tâche est comprise dans le forfait de base ne pouvant pas faire l’objet de facturation supplémentaire.

 

Vous comprendrez à travers cette question pourquoi il est essentiel que la commission de contrôle chargée de sanctionner les manquements des syndics puisse rapidement voir le jour sans que la composition paritaire prévue dans la loi ne soit modifiée (voir à ce sujet notre action du jour et voir aussi notre abus n° 4113 :  www.arc-copro.com/2iyv ).

 

 

Réponse de l'expert