Formations (265)

Le fonds travaux doit-il être constitué dans une copropriété de moins de dix lots ?

Question

 

« Ma copropriété est composée de moins de 10 lots principaux. Mon syndic m’indique que nous n’avons pas l’obligation de constituer un fonds travaux. Cela est-il exact ? »

 

Réponse :

 

Avant d’apporter une réponse juridique à votre interrogation, il est essentiel de vous expliquer pourquoi le fonds travaux - surtout dans les petites copropriétés - est le seul moyen de garantir le financement des travaux à venir.

 

En effet, surtout dans les petits ensembles où il y a par définition peu de copropriétaires, en cas de réalisation de travaux importants, la quote-part à supporter par chacun d’eux peut s’avérer extrêmement élevée les dissuadant alors de les voter, ce qui va inexorablement générer un délabrement de l’immeuble.

 

C’est ainsi que de nombreuses petites copropriétés se retrouvent en carence de gestion, sans syndic ni entretien, ce qui conduit à une décote importante du prix du bien.

 

Il est donc essentiel de constituer un fonds travaux, indépendamment des éventuelles dispenses prévues par la loi.

 

Ceci étant, votre syndic se trompe.

 

En effet l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi ALUR prévoit bien une possibilité de ne pas constituer le fonds travaux, mais sous deux conditions :

  • lorsque la copropriété dispose de moins de 10 lots tous confondus, c’est-à-dire principaux et accessoires. Autrement dit, si vous avez 8 lots d’habitation et 3 caves, la copropriété n’est pas éligible à la dispense ;
  • cette dispense n’est pas le principe. Elle doit être votée à l’unanimité des voix des copropriétaires lors de l’assemblée générale. Sans cela, par défaut, la copropriété a l’obligation de constituer un fonds travaux même si elle est constituée de « moins de 10 lots ».

Alors, un conseil : invitez votre syndic à relire ou à lire la loi et à mettre en place votre fonds travaux.

 

Vous verrez, vous remercierez l’ARC le jour où vous mettrez en vente votre lot.

 

 

Réponse de l'expert

Les frais engagés pour le recouvrement d’impayés sont-ils tous imputables au copropriétaire débiteur ?

Question :

 

« Notre syndic vient d’assigner devant le tribunal d’instance un copropriétaire débiteur pour 1.200 € de charges impayées, mais il réclame en plus 1.600€ de frais de recouvrement est- ce normal ?

 

Il indique que ces frais comprennent six mises en demeure, autant de lettres de relances après mises en demeures ; deux commandements de payer, une sommation de payer, ainsi que des frais de précontentieux, de transmission du dossier à l’huissier puis à l’avocat ».

Réponse :

 

Les frais de recouvrement qui sont à la charge du copropriétaire débiteur sont définis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

  • La mise en demeure
  • La relance après la mise en demeure
  • Les frais de prise d’hypothèques
  • Les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Ce n’est qu’à compter de la mise en demeure que ces actes peuvent être mis à la charge du copropriétaire débiteur.

 

Cette lettre recommandée doit comporter certaines mentions, qui sont :

  1. le montant de la dette arrêtée au XX/XX/2018,
  2. les rappels effectués et le protocole de recouvrement proposé,
  3. la date d’échéance à compter du lendemain de la première  présentation de la lettre recommandée à défaut de quoi une procédure judiciaire sera introduite.
  4. Que cette lettre fait courir les intérêts légaux.

Le syndic à l’issu du délai fixé dans la mise en demeure peut adresser une lettre de relance et ensuite saisir le tribunal. La mise en demeure est un acte précontentieux.

 

Par conséquent, les commandements de payer d’huissier, les sommations d’huissiers préalables à la procédure ne sont pas visées par la loi du 10 juillet 1965 ni par le décret du 17 mars 1967 comme étant des actes nécessaires au recouvrement. Ils ne doivent pas être mis à la charge du copropriétaire débiteur.

 

Les droits et émoluments des actes d’huissier concernent uniquement les significations ou l’exécution d’actes de procédure judiciaire ou de jugements (Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice).

 

Le juge ne retiendra donc, en plus de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque que les frais de procédure imputables strictement au débiteur.

 

Le syndic va alors reporter ces frais refusés par le juge sur le compte de la copropriété alors qu’il devrait les prendre à sa charge puisqu’il les a illégalement générés.

Pour rappel : les montants de la mise en demeure et de la relance (après la mise en demeure) doivent être négociés dans le cadre du contrat de syndic (article 9.1).

 

Quant aux frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice ou en cas de suivi du dossier transmis à l’avocat : leurs montants sont à définir aussi dans l’article 9.1 du contrat de syndic et ne sont dus, pour les recouvrements de charges, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

 

 Autrement dit le principe est que ces frais font partie de la gestion courante du syndic déjà intégrés dans son forfait sauf une exception : en cas de  «  diligences exceptionnelles » ce qui sera le cas par exemple en cas de succession ou de débiteur  résidant à l’étranger, ces situations complexes nécessitant des recherches et des démarches hors gestion  courante.

 

Le syndic devra alors en justifier par une note d’honoraires précisant les prestations effectuées avec application du tarif prévu dans son contrat. Ces frais spécifiques sont alors à la charge du copropriétaire débiteur.

 

Réponse de l'expert

Les copropriétaires qui sont aussi membres d’une ASL doivent-ils être convoqués aux assemblées générales de l’ASL ?

Question : Notre syndicat de copropriétaires est inclus dans le périmètre d’une Association Syndicale Libre : est ce que tous les copropriétaires, qui sont membres de l’ASL, doivent être convoqués aux assemblées générales de l’ASL et peuvent-ils y assister ?

Réponse de l’expert : Un arrêt rendu par la 3éme Chambre Civile de la Cour de Cassation du 21 décembre 2017 (n°16-21.518) confirme bien que tous les propriétaires d’immeuble inclus dans le périmètre de l’Association Syndicale Libre sont membres de droit de l’assemblée générale.

 

Les magistrats ont ainsi considéré : « Qu'en statuant ainsi, alors qu'est nulle l'assemblée générale à laquelle n'ont pas été convoqués tous les membres d'une association syndicale libre, qui s'impose selon ses statuts à tous les propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

Le défaut de convocation de chaque membre de l’ASL est cause de nullité de l’assemblée générale concernée. C’est le propriétaire du lot ou de l’immeuble, qui n’a pas été convoqué, qui doit assigner l’ASL en nullité de l’assemblée générale

 

Mais ce principe peut être pondéré par les statuts, la loi laissant une grande latitude dans l’organisation et le fonctionnement des ASL.

 

Les statuts peuvent effectivement disposer, en cas de présence d’une copropriété dans le périmètre de l’ASL, que c’est le syndic qui représentera les copropriétaires lors des assemblées générales de l’ASL.

 

Les copropriétaires recevront donc une convocation pour l’assemblée générale, comme tous les autres membres de l’ASL, mais c’est le syndic qui les y représentera et si exceptionnellement leur présence est acceptée, ils ne pourront voter.

 

Il convient de préciser que les copropriétaires convoqués à une assemblée générale et représentés par leur syndic, ont la qualité pour agir en contestation de décisions prises lors de celle ci.

 

L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 permet cependant à l’assemblée générale de la copropriété, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de mandater, pour une durée d'un an, le Président du Conseil Syndical de cette copropriété pour qu’il représente les copropriétaires membres de l’ASL à cette assemblée, et cela même si les statuts en disposent autrement.

 

Dans les AFUL les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d’entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de les représenter à l’assemblée générale( article 322-9-1 du code de l’urbanisme)

 

Dans une ASL, il est donc impératif de prendre connaissance des statuts pour savoir comment s’organisent les convocations et la tenue des assemblées générales.

Réponse de l'expert

L’immatriculation de l’immeuble doit-elle être refaite et refacturée en cas de changement de syndic ?

Question :

 

« Mon syndic m’informe qu’il sera obligé de facturer l’immatriculation de la copropriété alors que l’ ancien syndic s’en était déjà chargé, au motif que des erreurs ont été enregistrées, qu’en pensez-vous ? »

Réponse :

 

A croire qu’à l’ARC nous détenons une boule de cristal, car c’est un risque d’abus que nous pressentions.

 

Avant de répondre à votre question, reprécisons le contexte.

 

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014 qui a modifié l’article L711 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des copropriétés doivent être immatriculées en respectant un calendrier déterminé en fonction du nombre de lots qui les composent.

 

De plus, chaque année, le syndic doit mettre à jour les données comptables de la copropriété, qui sont conservées dans le registre d’immatriculation tenu par l’Anah.

 

Conformément au point 7.2.7 du contrat type défini par le décret du 26 mars 2015, le syndic peut facturer « l’immatriculation initiale de la copropriété ».

 

Autrement dit, seules les démarches qui aboutissent à l’obtention d’un numéro d’immatriculation peuvent être facturées à la copropriété.

 

La mise à jour annuelle des données ou bien l’intervention du syndic repreneur pour modifier ou corriger les informations de la copropriété ne peuvent en aucun cas justifier des honoraires supplémentaires, ni même des vacations horaires.

 

Soyons clairs : cette facturation n’est pas simplement abusive, mais bien illégale pouvant faire l’objet d’une contestation judiciaire.

 

Soyez donc extrêmement ferme, et recadrez rapidement votre syndic avant qu’il ne s’engage dans ce sens interdit.

Réponse de l'expert
11/02/2015
ARC (NATIONALE)

communiqué de presse: détecteurs de fumée : les syndics pètent les plombs;SERGIC pire que FONCIA, CITYA, NEXITY ? L'ARC re-re-re saisit la Répression des Fraudes

Dans la course aux abus, SERGIC, 4ème syndic de France, prend la tête

Voir le communiqué de presse

05/02/2015
ARC (NATIONALE)

Communiqué de Presse : l'interview de l'ARC par RMC sur les pratiques abusives des syndics en matière de détecteurs de fumée

12/12/2013
ARC (NATIONALE)

ABUS N° 3595 Communiqué de Presse : l’observatoire de la FNAIM Ile de-France est myope : les journalistes nous suivent !