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Le syndic doit-il inscrire la question sur le « fonds de travaux » obligatoire (au 1er janvier 2017) dans l’ordre du jour des assemblées générales en 2016 ?

Le syndic doit-il inscrire la question sur le « fonds de travaux » obligatoire (au 1er janvier 2017) dans l’ordre du jour des assemblées générales en 2016 ?

 

 

Question

« En, recevant ma convocation, je me suis aperçu que l’ordre du jour ne mentionnait ni la question relative au « fonds de travaux » qui doit, obligatoirement, être constitué à partir du 1er janvier 2017, ni même une information à ce sujet, alors que nombre d’autres copropriétaires que je connais ont déjà vu ces questions inscrites dans leur convocation. Est-ce une faute de mon syndic et si oui comment  dois-je y remédier ? Dois-je faire convoquer une assemblée générale extraordinaire à ses frais ? ».

 

 

 

 

Réponse

 

Sur l’instauration du « fonds travaux » obligatoire 

Sa mise en place est obligatoire dans toutes les copropriétés à destination d'habitation (totale ou partielle). Il est instauré par les dispositions de l’article 14-2, alinéa II de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi Alur du 24 mars 2014.

 

Seules les copropriétés neuves (voire celles issues d’une mise en copropriété après réhabilitation lourde) disposent d’un différé de 5 ans, à compter de la date de réception des travaux pour le mettre en œuvre.

 

La règle et les exceptions

À compter du 1er janvier 2017, un fonds de travaux est obligatoirement mis en place, à deux exceptions près, à savoir :

 

  • lorsque le syndicat comporte moins de 10 lots, l'assemblée générale peut décider de ne pas constituer ce fonds, mais il faut pour cela l'UNANIMITÉ des voix ;
  • lorsqu’un diagnostic technique global (DTG) a été réalisé, conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du CCH (Code de la Construction et de l’Habitation) et qu’il conclut à l’absence de besoin de travaux pour les 10 années à venir.

 

Montant et modalités d’appel des fonds 

Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle, à minima de 5 %, appelée selon les mêmes modalités que les provisions pour le budget prévisionnel.

 

Cependant, le 7ème alinéa du II de l’article 14-2, impose bien que l’assemblée générale décide, à la majorité de l’article 25, voire 25-1, d’un « montant en % du budget », sans pouvoir être inférieur au 5% minimum légal.

 

 

 

Statut des fonds et modalités de placement

Le dernier alinéa du II de l’article 14-2 énonce que les fonds versés sont attachés au lot et comme tel, sont définitivement acquis au syndicat.

 

En contrepartie, les dispositions du II du nouvel article 18 de la même loi imposent au syndic d’ouvrir un second compte séparé et « rémunéré », destiné à recevoir les cotisations du fonds de travaux.

 

Conclusions et conseils

La question sur la fixation du montant de cette cotisation annuelle relève bien du pouvoir de l’assemblée générale.

 

En conséquence tout syndic qui n’aurait pas inscrit cette question à l’ordre du jour, serait redevable de convoquer une nouvelle assemblée en 2016 et à ses frais !

 

A défaut, le syndic devra appeler dès le 1er janvier le minimum de 5 % du budget prévisionnel, conformément aux modalités visées par la loi, et faire porter la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire (de 2017).

 

 

Réponse de l'expert

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Le mandat de représentation (pouvoir) d’un copropriétaire absent à une assemblée générale doit-il respecter une forme définie ?

Le mandat de représentation (pouvoir) d’un copropriétaire absent à une assemblée générale doit-il respecter une forme définie ?

 

 

Question 

« Quelle forme doit prendre le mandat de représentation d’un copropriétaire absent à l’assemblée générale du syndicat ? ».

 

 

Réponse

 

L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 énonce simplement que tout copropriétaire absent a le droit de se faire représenter à une assemblée générale de son syndicat de copropriétaires, mais il ne précise aucunement la forme que doit prendre ce pouvoir.

 

C’est donc au droit commun du mandat et des règles jurisprudentielles qu’il faut se reporter.

L’article 1985 du Code civil, indique que le « mandat » de représentation peut être écrit ou verbal, mais en matière de copropriété un écrit sera requis pour attester de son existence.

 

Celui-ci doit aussi :

  • mentionner l’objet : c'est-à-dire pour une assemblée générale déterminée, voire l’assemblée générale en seconde lecture (article 1987 du Code civil), mais un administrateur de biens intervenant dans le cadre d’un « mandat de gestion » n’est pas assujetti à cette restriction, (CA Paris, 23e ch. B, 22 février 2007) ;
  • être signé et daté par le mandant, c'est-à-dire le copropriétaire qui donne son pouvoir (article 1984 du Code civil) ;
  • être accepté par le mandataire, c'est-à-dire celui qui reçoit le mandant et qui en copropriété peut être un copropriétaire ou toute autre personne, mais avec les restrictions de l’article 22 (article 1984 du Code civil) concernant le nombre de mandat maximum et les personnes liées au syndic (y compris les salariés de l’immeuble en tant que préposés) qui ne peuvent détenir de mandat en assemblée générale : www.arc-copro.com/1619;
  • être signé, daté et porter la formule d’usage « pouvoir accepté » (article 1984).

 

Il peut aussi comporter une mention de « substitution » autorisant le mandataire à transmettre le pouvoir à une autre personne, celle-ci s’avérant utile dès lors que le mandataire désigné ne serait pas présent, mais aurait fait parvenir le mandat, ou qu’il aurait atteint la limite du nombre de mandats autorisé à détenir (article 22 loi du 10 juillet 1965) : un mandataire ne peut pas détenir plus de trois mandats SAUF si le total des voix dont il dispose (lui-même plus voix des mandants) n’excède pas 5 % des voix du syndicat de copropriétaires.

 

Attention : les consignes de votes ne sont pas obligatoires et comme tel n’ont pas à figurer sur le mandat (CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2009, RG : 08 – 02053).  

 

En effet, le mandataire doit voter en tenant compte des débats qui peuvent avoir lieu le jour de l’assemblée générale.

 

Après l’ouverture de l’assemblée générale, le président de séance contrôle et valide, ou non, tous les pouvoirs (art. 15 du décret du 17 mars 1967), ce n’est qu’ensuite que le mandataire, reconnu comme tel, émargera la feuille de présence pour participer à l’assemblée générale (art. 14 du même décret).

 

Enfin, le syndic conservera l’ensemble des documents formant les archives du syndicat des copropriétaires : original du procès-verbal de l’assemblée générale avec ses annexes (feuille de présence et mandats de représentation des copropriétaires représentés, Cass. 3e civ. 24 avril 2013, n° 12 – 13330).

 

 

Réponse de l'expert

Le syndic a fait voter des honoraires pour la gestion des fonds placés… En a-t-il le droit ?

Le syndic a fait voter des honoraires pour la gestion des fonds placés… En a-t-il le droit ?

 

Question :

 

« Notre syndic a mis à l’ordre du jour une question relative aux montants de ses honoraires pour la gestion des fonds placés de la copropriété. Or, après vérification, le contrat type réglementaire ne prévoit pas d’honoraires pour ce type de prestations. Le syndic rétorque que l’assemblée générale est souveraine et qu’à partir du moment où elle l’a autorisé le syndic peut les prélever. Le syndic est-il dans son bon droit ? ».

 

Réponse :

 

Cette question fait appel à plusieurs notions juridiques.

 

Le décret du 26 mars 2015 définit de manière stricte et exhaustive les tâches pouvant faire l’objet d’une facturation supplémentaire. La gestion des fonds placés n’en fait pas partie. Le syndic ne peut donc prétendre à des honoraires supplémentaires pour ce type de tâche, d’autant plus qu’il s’agit d’une opération extrêmement simple qui consiste à transférer une somme du compte courant de la copropriété vers un compte épargne.

 

De plus, le syndic ne peut pas se retrancher derrière le vote de l’assemblée générale et cela pour deux raisons essentielles :

 

  • Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires. A ce titre, il a une obligation de loyauté vis-à-vis de son mandant. Il ne peut donc pas inscrire  à l’ordre du jour de l’assemblée générale une question qui serait illégale et contraire aux intérêts de la copropriété.

 

  • Par ailleurs, le Code de déontologie réglementaire des professionnels de l’immobilier prévoit dans son article 8-3° une obligation faite au syndic de « communiquer à ses mandants (...) l’ensemble des informations qui leur seront utiles pour qu’ils prennent une décision de façon libre et éclairée ».

Le syndic a donc commis une double faute :   d’une part en insérant à l’ordre du jour une question illégale et d’autre part en n’informant pas les copropriétaires lors de l’assemblée générale que cette tâche est comprise dans le forfait de base ne pouvant pas faire l’objet de facturation supplémentaire.

 

Vous comprendrez à travers cette question pourquoi il est essentiel que la commission de contrôle chargée de sanctionner les manquements des syndics puisse rapidement voir le jour sans que la composition paritaire prévue dans la loi ne soit modifiée (voir à ce sujet notre action du jour et voir aussi notre abus n° 4113 :  www.arc-copro.com/2iyv ).

 

 

Réponse de l'expert

Un huissier de justice peut-il établir un titre exécutoire à la demande du syndic à l’encontre d’un copropriétaire débiteur ?

Un huissier de justice peut-il établir un titre exécutoire à la demande du syndic à l’encontre d’un

copropriétaire débiteur ?

 

Question :

 

« Un syndic peut-il recourrir à un huissier de justice pour faire établir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire débiteur ? ».

 

 

Réponse :

OUI, au titre des nouvelles dispositions du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) qui sont entrées en vigueur au 1er juin 2016.

 

Ainsi, l’huissier de justice qui sera saisi par un syndic, pour une action en reconnaissance d’une créance à l’encontre d’un copropriétaire défaillant, pourra délivrer ce que l’on appelle un « titre exécutoire ». Cette nouvelle procédure pourrait permettre une alternative à la voie contentieuse (tribunal de proximité, de 1ère instance), plus longue et d’un coût supérieur en cas de recours à un avocat.

 

La mise en œuvre de cette procédure simplifiée de recouvrement d’une « petite » créance implique que :

 

  • le syndic, en préalable, ait constitué un dossier devant permettre à l’huissier de reconnaître comme liquide et exigible la créance formulée par le syndicat ;
  • la dette n’excède pas 4.000 € (art. R 125-1 du CPCE) ;
  • l’huissier de justice fasse part au copropriétaire défaillant de l’existence de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires.

 

Le moyen étant réalisé par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, dans laquelle il propose au copropriétaire défaillant d’accepter, dans le délai d’un mois, cette procédure simplifiée de recouvrement (art. R 125-2 du CPCE) ;

 

  • le copropriétaire débiteur donne son accord exprès, quant à la proposition de l’huissier de justice, sur le montant de sa dette et ses modalités de paiement (art. R 125-4 du CPCE).

 

Dans l’hypothèse où le copropriétaire a reconnu sa dette par l’acceptation de la procédure, l’huissier délivre alors au créancier, le syndicat des copropriétaires, un titre exécutoire à l’encontre du copropriétaire débiteur (art. R 125-6 du CPCE).

 

Ce titre, une fois obtenu, doit être respecté par le débiteur (échéancier de paiement). Dans le cas contraire, le créancier pourra aussitôt remettre son titre exécutoire à un autre huissier en le chargeant alors de recouvrer les sommes restantes par tous moyens (saisir sur loyer, sur salaire, immobilisation de véhicule, etc.)

Pour en savoir plus, consultez notre article suivant : « Nouveauté loi Macron : la procédure simplifiée de recouvrement des charges » : www.arc-copro.com/e6me.  Nous y reviendrons prochainement en détail dans un dossier complet.

 

 

Réponse de l'expert

Un membre du conseil syndical peut il se faire rembourser des frais qu’il a engagés sans l’accord des autres membres ?

Un membre du conseil syndical peut il se faire rembourser des frais qu’il a engagés sans l’accord des autres membres ?

 

QUESTION :

 

« En tant que membre du Conseil Syndical, j’ai exposé divers frais dans le cadre de ma mission, puis j’ai présenté les factures au Syndic pour me faire rembourser.

Après avoir consulté les autres membres du Conseil syndical, le syndic m’a répondu que je ne serais pas remboursé des frais engagés.

 

Est- ce normal ? ».

 

REPONSE :

 

I. Que dit la loi ?

 

L’article 27 du décret du 17 mars 1967 dispose que :

 

« Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

 

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »

Ainsi, il ressort de manière claire :

 

Que l’activité des conseillers est strictement bénévole.

 

Que n’étant pas composé de professionnels, le Conseil a la possibilité de se faire aider par un « spécialiste », qui pourra être un comptable, avocat, architecte, etc.

 

 

Le législateur a précisé « le Conseil Syndical », cela signifie donc qu’il l’envisage dans sa globalité et non chacun de ses membres. Ainsi, le Conseil doit parler et agir d’une seule voix, à travers celle de son Président et c’est lui qui met en œuvre les décisions prises au sein du Conseil.

 

Les frais engagés dans le cadre de sa mission, par un ou plusieurs conseillers syndicaux, sont répartis en charges générales.

 

Mais ces dépenses, même justifiées, doivent relever d’une décision de l’ensemble du conseil syndical. Ainsi, en cas de désaccord entre les membres, il faudra soumettre la décision à un vote qui devra être obtenu à la majorité des membres du conseil syndical pour être autorisée valablement.

 

Exemple : c’est le cas concret de l’adhésion à l’ARC pour laquelle le conseil syndical ne doit pas nécessairement disposer d’une décision d’assemblée générale, mais doit présenter une délibération du conseil syndical à la majorité de ses membres.

 

L’article 27 ne précise pas dans quel contexte les sommes allouées ou dépensées par le Conseil sont fixées, mais il est certain que :

 

  • les dépenses doivent être engagées dans l’intérêt collectif ;
  • les frais exposés doivent respecter les éventuelles dispositions du règlement de copropriété ou peuvent avoir été autorisés par une décision d’assemblée générale ;

 

Il n’est évidemment pas possible pour le Conseil Syndical de commander sans autorisation des prestations qui relèveraient du seul pouvoir de l’assemblée générale : un diagnostic de l’immeuble ou le recours à un avocat pour engager une procédure judiciaire.

 

Il y a peu de jurisprudence dans ce domaine, mais des excès sont parfois constatés et les fautifs sont mis en cause.

 

Voici quelques faits à ne pas reproduire :

  • Des Conseillers Syndicaux avaient pris l’habitude de faire un point devant un « pot amical » ou au restaurant. Ils passaient ensuite ces dépenses (très conséquentes) en frais de fonctionnement.

Ainsi, la Cour a considéré qu’était contraire à l’intérêt collectif de la copropriété le fait de financer, avec les fonds du syndicat, des frais de restauration exposés par un nombre limité de copropriétaires membres du Conseil Syndical et ce, dans leur propre intérêt et sans contrepartie pour ceux exclus de cet avantage (CA de Paris, 26 mai 1995 - n° 94/001390, 23ème Ch, sect. B).

 

  • Le conseil syndical d’un Syndicat de forme coopérative avait voté une résolution en assemblée allouant une somme forfaire pour les frais du Conseil.

Un copropriétaire a assigné chacun des membres du conseil syndical au motif que le remboursement des frais exposés par les membres du conseil sur justificatifs suppose, dans le silence du règlement de copropriété, une décision de l'assemblée générale.

 

Or la  résolution de l'assemblée générale n'avait pas réuni la majorité exigée, et ne se prononçait que sur le principe et non sur le montant du remboursement. De ce fait, la décision était incomplète et pouvait être contestée.

 

C’est ce qu’a fait la Cour d’Appel qui a jugé qu’il s’agissait d'une anomalie comptable et qu’elle ne permettait pas aux copropriétaires de vérifier l'étendue de ces frais. Elle a donc annulé les délibérations relatives à l'approbation des comptes et du quitus (CA d’Aix en Provence, 26 décembre 2001 - RG n° 97/03152, 4ème Ch A).

 

II. Le conseil de l’ARC

 

Constat est que peu de règlements de copropriété énoncent des règles de fonctionnement du conseil syndical, il convient alors de rédiger un règlement, puis de le faire voter en Assemblée à la majorité de l’article 24 et bien sur de s’y conformer. L’ARC vous en propose un exemple de règlement de fonctionnement du conseil syndical sur ce lien : www.arc-copro.com/fqmm.

 

Cela permet de clarifier le rôle de chacun et de préciser les limites à l’action individuelle ou collective.

 

Les décisions concernant les dépenses du conseil syndical devront être validées par une majorité de conseillers syndicaux et cela devra idéalement être consigné dans un registre des délibérations du conseil syndical (archivage des comptes-rendus de réunions).

 

Il peut être également souhaitable d’inclure une ligne budgétaire « frais de fonctionnement du conseil syndical » dans le budget prévisionnel à faire valider en assemblée générale. Cela permet de doter le conseil syndical d’un budget (certes de faible montant) pour régler des menues dépenses relevant de ses missions (frais d’avocat pour conseil, adhésion à l’ARC, etc.).

 

Réponse de l'expert

Combien de pouvoirs peut détenir un copropriétaire en assemblée générale ?

Question :

Un adhérent nous interroge : « Nous avons du mal à comprendre la règle applicable en matière de représentation aux assemblées générales compte tenue du nombre important de lots de notre copropriété, constituée de plus de 80 lots répartis en 100.000 tantièmes généraux de notre copropriété. Nous avons bien compris qu'il y a une possibilité de porter 3 pouvoirs (exprimés en tantièmes de copropriété), et aussi une limite de 5% des tantièmes de la copropriété, mais nous avons du mal à savoir comment répondre à toutes les situations qui se posent. Par exemple, voici les questions que nous nous posons à partir de situations concrètes :

  • « Un copropriétaire qui a 3 pouvoirs en sus de sa propre voix (exprimée en tantièmes de copropriété), et dont l’ensemble  ne représente pas plus de 5% des tantièmes généraux peut-il voter avec l’ensemble de ses voix ? ».
  • « Un copropriétaire qui a 15 pouvoirs en sus de sa propre voix, et dont l’ensemble ne représente pas plus de 5% des tantièmes généraux peut-il voter avec l’ensemble de ses voix ?"
  • « Un copropriétaire qui a 3 pouvoirs en sus de sa propre voix, et dont l’ensemble représente plus de 5% des tantièmes généraux peut-il voter avec l’ensemble de ses voix ? ».
  • « Un copropriétaire qui a 15 pouvoirs en sus de sa propre voix, et dont l’ensemble représente plus de 5% des tantièmes généraux peut-il voter avec l’ensemble de ses voix ? ».

 

 

 

Réponse :

L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose (3ème alinéa) :

« Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire ».

Ce qui veut dire qu’un copropriétaire peut détenir jusqu’à 3 mandats, en, sus de ses voix, MÊME si avec ces trois mandats :

  • il dépasse les 5 % des voix du syndicat (cas des copropriétés de petite taille ou avec des lots importants, comme des commerces ;
  • il détient la majorité (simple ou absolue) ;
  • il détient l’intégralité des voix (cas des très petites copropriétés : exemple 4 lots !

 

A contrario, il pourra détenir un plus grand nombre de mandats en sus de ses voix (cas des grandes copropriétés ou 1 lot pèse très peu en regard de l’ensemble), mais l’ensemble sera alors limité à 5 % de la totalité du syndicat !

 

  • En conclusion, voici les réponses aux questions posées ci-avant :

 

  1. « Un copropriétaire qui a 3 pouvoirs en sus de ses tantièmes, et dont l’ensemble  ne représente pas plus de 5% des tantièmes généraux peut-il voter avec l’ensemble de ses voix ? ».

Oui puisqu’on est au maximum des 3 pouvoirs et que dans ce cas la limite des 5 % n’entre pas en jeu.

 

  1. « Un copropriétaire qui a 15 pouvoirs en sus de ses tantièmes, et dont l’ensemble  ne représente pas plus de 5% des tantièmes généraux peut-il voter avec l’ensemble de ses voix ? ».

        Oui, puisqu’on est inférieur ou égal à 5 % des voix du syndicat.

 

  1. « Un copropriétaire qui a 3 pouvoirs en sus de ses tantièmes, et dont l’ensemble  représente plus de 5% des tantièmes généraux peut-il voter avec l’ensemble de ses voix ? ».

Oui puisqu’on est au maximum des 3 pouvoirs et que dans ce cas la limite des 5 % n’entre pas en jeu.

 

  1. « Un copropriétaire qui a 15 pouvoirs en sus de ses tantièmes, et dont l’ensemble représente plus de 5% des tantièmes généraux peut-il voter avec l’ensemble de ses voix ? ».

Non puisqu’on est supérieur à 5 % des voix du syndicat, il devra céder le/les pouvoirs qui lui permettront de redescendre à 5 % au maximum.

 

Réponse de l'expert

Comment le conseil syndical doit-il saisir le syndic pour obtenir la communication des documents relatifs à la copropriété ?

Comment le conseil syndical doit-il saisir le syndic pour obtenir la communication des documents relatifs à la copropriété ?

 

Question :

« Je préside un conseil syndical et suis en charge des relations avec le syndic.

Malgré de multiples demandes faites par email pour obtenir des informations ou des documents, notre syndic ne répond jamais.

On me dit que je dois adresser une lettre recommandée avec AR qui est plus sûre et que les mails n’ont aucune valeur juridique. Est- ce vrai ? ».

 

Le courriel (ou e-mail) est un écrit, il laisse une trace, surtout si l’émetteur et le destinataire sont clairement identifiables.

Mais un courriel a-t-il réellement une valeur, peut-il être utilisé en cas de litige concernant le fait que le syndic n’a pas répondu ou qu’il n’a pas mis en œuvre les demandes formulées  ?

Tous ces échanges auront-ils alors un poids juridique, comme s'il s'agissait des lettres papier écrites et signées ?

 

 

Réponse :

 

  1. Le courrier électronique (courriel) : l’état du droit

Dans un arrêt rendu le 28 décembre 2001, dit « arrêt Valette » le Conseil d'Etat a reconnu un courriel comme preuve pour la première fois lors d'un litige : les juges ont considéré qu'il était possible d'identifier l'auteur du courriel grâce aux autres documents papiers qu'il avait adressé à ses interlocuteurs.

 

Mais la valeur juridique d'un courriel dépend d’abord de l'identité des interlocuteurs.

 

Un courrier échangé entre deux commerçants, un consommateur et un professionnel,  ou un salarié et son employeur n'a pas le même effet.

Selon la législation, la preuve est libre dans les litiges qui opposent les professionnels (article 109 du code de commerce).

 

Le principe est différent lorsqu'il s'agit des relations entre particuliers et commerçants ce qui est le cas du syndicat de copropriétaires dans sa relation contractuelle avec le syndic, ou encore dans les relations des particuliers avec une administration.

 

Dans ces deux domaines, un courriel n'a pas encore la valeur d'une lettre écrite, mais il peut être présenté comme commencement de preuve.

 

Il faut pour cela respecter les trois principes de "fiabilité" que doit présenter un courriel :

  • identification claire de l'émetteur ;
  • précision de la date ;
  • assurance de l'intégrité du message.

 

 

Pour les messages importants ou susceptibles de faire l'objet d'un litige, il est conseillé d'utiliser une signature électronique (voir ci-après « authentification »  au point 3) qui garantira l'identité de l'émetteur et le contenu du message. Le courriel électronique ainsi envoyé prend alors une valeur juridique plus forte et sera difficilement contestable.

 

  1. Comment rendre votre courriel fiable pour avoir un commencement de preuve ?

 

Nom de l’expéditeur : il doit être parfaitement compréhensible à la lecture de l’adresse électronique, évitez les fantaisies, les surnoms qui ne font pas apparaître le nom de l’expéditeur 

Préférez pierre.dupont@youyou.com à Conseilsyndical33@youyou.com

 

Dans la signature : rappelez votre nom et prénom et qualité :

 «  Pierre Dupont, Président du Conseil syndical de la Résidence des Alouettes »

 

Date d’expédition : elle s’insère automatiquement dans le courriel, mais il est malgré tout judicieux de dater votre courriel comme vous le feriez avec un courrier papier : Paris le, XX.

 

Coordonnées de l’expéditeur : il faut être précis afin qu’aucun doute n’existe sur votre identification. Comme avec un courrier classique prenez la peine de reproduire en entête :

 

Pierre Dupont

Résidence les alouettes

3 rue des fleurs

75006 Paris

 

L’erreur communément observée concernant les courriels est le manque de formalisme qui est accordé à leur rédaction (abréviations, ponctuations inexistantes, absence de formules de politesse), etc.

 

  1. Quels sont les mentions ou moyens subsidiaires pouvant renforcer la  valeur juridique d’un courriel en cas de litige ?

 

  • L’authentification : par une signature électronique, cryptage verrouillé par clé privée et déverrouillée par une clé publique (c’est là que le bât blesse, car cela n’est pas à la portée du simple particulier, alors que c’est une pratique courante dans le monde professionnel …).
  • L’envoi via un site sécurisé : chargé de délivrer un certificat d’émission à l’expéditeur ainsi qu’un certificat de délivrance au destinataire. C’est par exemple le moyen mis en œuvre par les syndics pour les notifications par voie électronique (convocation d’assemblée générale et lettre RAR). Ces courriers électroniques ont la valeur d’un recommandé avec accusé de réception.

 

  1. Qu’est-ce les tribunaux appellent intégrité du message ?

 

Pour renforcer encore la valeur juridique d’un courriel et atténuer le doute sur les communications électroniques, l’écrit doit :

 

  • Être rédigé le plus clairement possible :

Soyez clair et le plus précis possible en avançant des données factuelles (dates, prix HT, TTC, échéances…).

Si vous émettez des demandes, elles doivent être parfaitement compréhensibles par le destinataire : listez les documents attendus, indiquez sous quel délai vous souhaitez qu’ils soient mis à votre disposition.

 

En d’autres termes, soyez aussi rigoureux dans la rédaction du courrier électronique que pour un courrier « classique ».

 

  • Donnez l’assurance de son intégrité : 

Utilisez un format fonctionnel, facilement lisible par tous, inspiré du modèle écrit, donc une police de caractère normale avec une couleur standard.

Évitez la fonction « répondre » qui conduit à une accumulation des messages précédents qu’il est ensuite mal aisé de replacer dans l’ordre. Préférez dans le champ objet : «  Demande n°1 du Conseil Syndical faite en date du XX – Vérification des comptes »

 

Si besoin, citez directement dans votre texte les extraits des courriers/courriels précédents auxquels vous faites référence.

 

  • Prenez des mesures de sécurité pour protéger le document :

Créez un dossier spécifique et sauvegardez sur clé USB / Disque dur une copie des échanges par courriel.

 

  • Votre message doit être « clair et rassurant » tant par son origine (adresse électronique) que par la bonne forme des propos tenus : n’invectivez pas votre interlocuteur, posez vos demandes en termes courtois et précis.

 Il faut être vigilant pour donner un commencement de valeur juridique à votre courriel qui n’est pas encore le moyen le plus fiable de laisser une preuve irréfutable.

 

Alors, soyez clairs, corrects, prudents et prévoyants lorsque vous rédigez un courriel et redoublez d’attention dans vos relations écrites pouvant devenir litigieuses.

 

Rappelez-vous que la valeur probatoire de votre courriel sera le cas échéant soumise à l’appréciation du magistrat qui aura à statuer.

 

Et pour le moment, gardez à l’esprit que la lettre recommandée a toujours un impact plus fort et sera sans conteste une preuve irréfutable en cas de litige.

 

Réponse de l'expert

Les propriétaires en indivision d’un lot en copropriété peuvent-ils tous être membres du conseil syndical ?

Les propriétaires en indivision d’un lot en copropriété peuvent-ils tous être membres du conseil syndical ?

 

Question

 

« Avec mon conjoint, nous sommes propriétaires en indivision de notre appartement en copropriété. Peut-on être tous les deux membres du conseil syndical ? »

 

 

Réponse

 

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 définit le conseil syndical et liste les personnes pouvant être au conseil syndical (et ceux qui ne le peuvent pas) :

 

« Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet» 

 

Mais en cas d’indivision, existe-t-il une possibilité d’occuper ou non plusieurs sièges au sein du conseil syndical ? Est-ce que les deux membres de ce couple peuvent être au conseil syndical ?

 

Eh bien, c’est au travers de la réponse ministérielle n°24604 du 10 juin 2008 que la Ministre du Logement et de la Ville a apporté une réponse claire à cette question :

 

« Lorsqu'ils sont propriétaires en indivision d'un ou plusieurs lots, seul un des conjoints peut être candidat au conseil syndical. »

 

Par ailleurs, cette même réponse précise que « lorsque deux conjoints sont chacun propriétaire d'un lot dans l'immeuble, ils peuvent l'un et l'autre poser leur candidature au conseil syndical ».

 

Ainsi, un seul membre d’une indivision peut-être élu au sein du conseil syndical. En effet, c’est l’indivision qui est représentée au travers l’un de ces indivisaires et non pas par les personnes individuellement propriétaires du bien.

 

Réponse de l'expert

Quelle ancienneté retenir pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite d’un gardien ayant exercé pour un immeuble qui a été plus tard mis en copropriété ?

Quelle ancienneté retenir pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite d’un gardien ayant exercé pour un immeuble qui a été plus tard mis en copropriété ?

 

Question :

 

« Notre couple de gardiens fait valoir son droit à la retraite et nous devons lui verser l’indemnité de départ en retraite conformément à l’article 17 de la convention collective.

 

Mais quelle ancienneté doit-on prendre en compte car s’ils travaillent depuis 2004 pour la copropriété, ils ont été embauchés en 1981 par le propriétaire de l’époque, une compagnie d’assurance, propriétaire bailleur de tous les lots.

 

Autrement dit doit-on calculer sur 12 ans (date de naissance de la copropriété) ou sur 35 ans (date des contrats de travail) ?

 

 

Réponse

  1. Que dit le Code du travail lorsqu’il y a succession d’employeurs ?

Il faut analyser cette question en regard de l’article L.1224-1 du code du travail (ancien article L.122-12) qui prévoit le transfert des contrats de travail en cours en cas de changement d’employeur à la suite d‘une cession, fusion ou vente.

 

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

 

Mais la vente d’un immeuble avec mise en copropriété entre-t-elle dans le champ d’application de cet article L.1224-1 du Code du travail ?

  1. Une réponse en trois temps apportée par la jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation.

  1. Il a d’abord été considéré que ce transfert était impossible puisqu’il ne s’agissait pas de la cession d’une entreprise mais d’un immeuble ou d’une propriété immobilière. Le gardien ne pouvait ainsi pas revendiquer le transfert de son contrat de travail en l’absence d’une entité économique autonome (arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 1989 N° 87-43.953 et 31 janvier 2001N 98-42.070).

A contrario, le vendeur ne pouvait pas non plus licencier le gardien pour une cause réelle et sérieuse, sa seule solution alors était d’imposer la reprise du contrat de travail au travers d’une convention tripartite (vendeur/employeur, acquéreur et salarié/gardien), avec obligation de l’accord exprès du gardien à ce transfert. Celle-ci pouvait prévoir :

  • la rupture du contrat de travail et l’embauche immédiate par le syndicat ou bien le transfert du contrat de travail conventionnel ;
  • la reprise de l’ancienneté par le syndicat à charge du vendeur ou le versement d’une somme par ce dernier, voire ne rien prévoir (cas le plus fréquent).

 

  1. Il a ensuite été jugé qu’il y a transfert des contrats de travail si la vente d’immeuble s’accompagne d’un véritable transfert de l’activité économique poursuivant un objectif propre et que l’activité transférée conserve son identité. C’est ce qu’ont considéré la Cour de cassation, (arrêt du 14 février 2007 n° 4-47.110) et la cour d’appel de Versailles (arrêts du 20 février 2007et 27 février 2007).

La condition désormais pour qu’il y ait transfert des contrats de travail des gardiens en cas de vente d’immeuble et de mise en copropriété, est qu’il y ait une activité économique autonome.

 

Mais comment définir « une activité économique autonome poursuivant un objectif propre ». Cette définition est donnée par la cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2008 N° 07-42188 « l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est applicable qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre. »

 

En conséquence, si l’activité des gardiens existe en tant que telle avec une organisation et des moyens (local, matériel), elle constitue une activité économique autonome distincte de la vente de l’immeuble en elle-même. Il y a alors transfert automatique des contrats de travail des gardiens.

  1. S’il n’y a pas de transmission d’activité autonome mais que le gardien continue son activité pour le compte du syndicat des copropriétaires, ce dernier est réputé avoir repris le contrat de travail initial et en continuant à employer le gardien, le syndicat s’est comporté de fait comme le nouvel employeur, Cour d’appel de Versailles (arrêt du 20 février 2007).
  1. Conseils de l’ARC

  1. Pour les situations actuelles :
  • soit le contrat a été refait au moment de la vente de l’immeuble initial et est daté de la naissance de la copropriété (2004) ;
  • soit il y a eu transfert du contrat en application de l’article L.1224-1 parce que le service assuré par le ou les gardiens constitue une activité économique autonome ;
  • soit le gardien a été maintenu en poste dans la copropriété et le syndicat est devenu l’employeur.

En conséquence le syndicat doit reprendre l’ancienneté du gardien depuis son embauche  par le vendeur,  soit depuis 1981 dans le cas cité.

 

Il faut cependant bien vérifier dans l’acte de vente, voire dans le règlement de copropriété, s’il n’est pas fait état d’une convention tripartite et si celle-ci existe, s’il y est fait une mention concernant la reprise d’ancienneté des employés.

 

Si rien n’est indiqué, on applique l’une des deux solutions ci-dessus, ce qui revient dans les deux cas à une reprise de l’intégralité de l’ancienneté par le syndicat des copropriétaires.

  1. Pour les  mises en copropriété à venir :
  • Prévoir impérativement une négociation entre le propriétaire cédant et le syndicat de copropriétaires (en fait les différents acquéreurs) dans le cadre des conditions financières de la vente afin d’obtenir une indemnité venant compenser l’ancienneté acquise par le/les gardiens au service du cédant. Cette solution sera d’autant plus judicieuse lorsque l’ancienneté acquise sera importante.

 

  • Sur le contenu du contrat de travail, bien que celui-ci soit intangible, il faut prendre compte les modifications issues du passage d’un immeuble en mono-propriété (institutionnel bailleur) à une mise en copropriété (les locataires devenus copropriétaires), en effet, certaines tâches du gardien ne seront plus exécutées, ainsi, si on prend la grille des UV annexée au contrat  de travail ou à un avenant, notamment le  paragraphe « II   tâches administratives » défini de la façon suivante :

 b) « la perception des loyers et ou des charges ;

 c) les visites des logements ;

d) l’état des lieux d’entrée ou de sortie des locataires » ;

 

Cependant, si ces prestations ont disparu des tâches du gardien au sein de la copropriété, il n’est pas possible de diminuer d’autant le total des UV (Unités de Valeur) qui fait partie intégrante du contrat de travail et constitue le salaire. Mais ces UV peuvent être affectées à d’autres prestations correspondant à des besoins réels de la copropriété, le cas échéant après avoir suivi une formation.

 

Cette réaffectation d’UV vaut aussi dans le cas où le transfert est ancien. Il s’agit alors de corriger une situation anormale provenant de la carence du syndic dans la gestion des contrats de travail dont ce dernier a la charge exclusive en application de l’article 31 du décret du 17 mars 1967. Notons au passage que ce manque de compétence et de rigueur est intolérable de la part de professionnels qui ont une obligation de conseil et de loyauté  vis-à-vis du syndicat de copropriétaires.

 

 

 

Réponse de l'expert
Action

Peut-on se dispenser de constituer un fonds travaux si nous avons déjà une avance travaux conséquente ?

Peut-on se dispenser de constituer un fonds travaux si nous avons déjà une avance travaux conséquente ?

 

Question :

 

« Notre copropriété de 52 lots dispose actuellement d’un compte d’ «avance travaux » à hauteur de 52 384 euros.

 

Lors de l’assemblée générale qui est prévue le 28 septembre 2016, sommes-nous tout de même tenus de voter la constitution du fonds travaux ? »

 

Réponse :

 

L’entrée en vigueur de l’obligation du fonds travaux est fixée au 1er janvier 2017.

 

Avant cette date, les copropriétaires sont donc libres de décider s’ils souhaitent ou non  constituer ce fonds.

 

En revanche, à partir du 1er janvier 2017, les copropriétaires ne pourront plus s’exprimer sur sa mise en place (puisqu’elle sera obligatoire), mais uniquement sur sa dotation, qui ne pourra pas être inférieure à 5 % du budget prévisionnel.

 

Cette disposition résulte de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 58 (V) de la loi ALUR du 24 mars 2014.

 

Ainsi, indépendamment du fait que le syndicat des copropriétaires dispose ou non d’une « avance travaux », et même dans le cas où sa dotation s’avère importante, ce dernier devra toute de même constituer et alimenter un « fonds travaux ».

 

Ceci étant, deux possibilités s’offrent à vous pour financer ce fonds :

  • soit par le biais d’un appel de fonds supplémentaire qui sera envoyé en même temps que les provisions pour les charges courantes ;
  • soit en décidant d’utiliser le montant actuellement affecté à l’ « avance travaux » au profit de l’abondement du fonds travaux.  

Pour cette deuxième solution, concrètement, l’ordre du jour de l’assemblée générale devra prévoir trois questions :

  • le remboursement (total ou partiel) de l’avance travaux qui sera répartie entre l’ensemble des copropriétaires selon la clé générale au prorata de leurs millièmes ;
  • le montant de la dotation annuelle du fonds travaux qui, rappelons-le, ne pourra être inférieur à 5 % ;
  • la décision d’abondement du fonds travaux par un appel de fonds spécifique à hauteur du montant de l’avance travaux venant d’être soldée (ou du montant du remboursement partiel).

Il faudra être vigilant afin que la date effective du remboursement de l’avance travaux soit identique à celle de l’appel pour abonder le fonds travaux.

 

Dans cette hypothèse, les copropriétaires n’auront pas d’effort financier supplémentaire à supporter. Il s’agira uniquement d’un jeu « d’écritures comptables ». Aucun appel de fonds complémentaire ne sera effectué, l’avance travaux sera en quelque sorte "déportée" vers le fonds travaux.

 

Pour plus de détails sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre dossier « Que va devenir le fonds d’avance pour travaux non encore décidés à partir du 1er janvier 2017 ? » de la revue numéro 111 de janvier 2016 : www.arc-copro.com/wrei.

 

À noter : lorsque le montant provisionné sur le nouveau fonds travaux dépassera le montant du budget prévisionnel, l’assemblée générale pourra décider de suspendre les cotisations, selon les décisions prises au sujet du plan pluriannuel (article 14-2-II de la loi du 10 juillet 1965). À ce sujet, voir notre dossier « Tout sur le fonds travaux » page 29 de notre revue de juillet 2016 www.arc-copro.com/wrei.

 

Réponse de l'expert