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Quelle TVA pour l’installation de répartiteurs de frais de chaleur

Quelle TVA pour l’installation de répartiteurs de frais de chaleur

 

Question :

 

« Je souhaite faire appel à un prestataire pour l’installation de répartiteurs de frais de chaleur dans ma copropriété. J’ai sous les yeux plusieurs devis mais je me pose des questions concernant la TVA que le prestataire doit appliquer. En effet selon les devis, celle-ci est tantôt de 5,5 %, tantôt de 10 % ou 20 %, qui dois-je croire ? »

 

Réponse :

Installer des répartiteurs de frais de chaleur (ou des compteurs individuels d'énergie thermique) donne droit à une réduction du taux de TVA mais uniquement sur une partie de la prestation de pose-location-entretien-relève :

 

  • TVA à 5,5 % pour la partie pose et entretien ;
  • TVA à 20 % pour la partie location et relève.

 

Voilà les éléments juridiques qui permettent de l’attester :

 

Extrait du Bulletin Officiel des Finances publiques :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % de TVA sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés  (…)

II. Équipements et prestations éligibles au taux réduit de 5,5 % :

Les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portent sur la pose, l'installation, l'entretien et la fourniture des matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI (Code Général des Impôts), sous réserve que ces matériaux, appareils et équipements respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2013 ».

 

Article 18 bis de l’annexe 4 du Code Général des impôts (CGI) :

« La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (…) 2° Appareils installés dans un immeuble collectif : (…), compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage »

 

Cependant, avant de choisir un devis, pensez à bien relire nos articles sur ce sujet, notamment :

 

 

Réponse de l'expert

ALERTE aux faux labels : comment choisir efficacement une entreprise RGE ?

ALERTE aux faux labels : comment choisir efficacement une entreprise RGE ?

« Dans le cadre de travaux que nous devons réaliser pour notre copropriété, nous devons choisir une entreprise « RGE » pour bénéficier de certaines aides. Cependant nous avons entendu dire que certaines entreprises utilisaient cette mention « RGE » sans être reconnues par les organismes financeurs… Comment s’y retrouver sans se tromper ? ».

 

Réponse :

Cela fait en effet plusieurs semaines que les organismes de qualification Qualibat, Qualifelec et Qualit’Enr lancent des alertes sur une recrudescence de l’usage abusif de la mention « Reconnu garant de l’environnement (RGE) » par des entreprises qui, en réalité, n’en sont pas détentrices.

 

Outre que les travaux risquent de ne pas être réalisés selon les règles de l’art par ces entreprises, cette usurpation de la mention RGE peut avoir de lourdes conséquences pour :

  • les particuliers qui souhaitent profiter des avantages financiers comme le CITE (Crédit d’impôt pour la transition énergétique), l’éco-prêt à taux zéro (écoPTZ) individuel et les CEE (certificats d’économie d’énergie) ;
  • les copropriétés qui souhaitent bénéficier des CEE (Certificats d’économie d’énergie) ou de l’éco-prêt à taux zéro collectif.

 

Un certain nombre d’entreprises référencées par Copropriété-Services, la coopérative technique de l’ARC, sont reconnues RGE. Vous trouverez leurs coordonnées sur la plateforme d’appels d’offres COPRO-DEVIS ainsi que leur accréditation (qualification ou certification) RGE.

 

N’hésitez pas à les consulter, vous aurez ainsi la garantie qu’elles disposent bien de la mention RGE et que leur certificat ou qualification comporte un numéro de Siret, le champ des travaux concernés par le la mention RGE et une période de validité de cette mention (deux ou 3 ans en règle générale).

 

Vous pouvez également vérifier qu’une entreprise est bien RGE en consultant le site www.renovation-info-service.fr où sont recensées toutes les entreprises RGE.

 

Concernant les nouvelles obligations d’avoir à passer par des entreprises RGE, nos lecteurs peuvent utilement se reporter à l’article publié sur notre site internet à l’adresse suivante : www.arc-copro.com/1ak5

 

 

Réponse de l'expert

Peut-on assurer la téléalarme des ascenseurs par une liaison GSM ?

Peut-on assurer la téléalarme des ascenseurs par une liaison GSM ?

 

Question :

 

« Bonjour, notre copropriété est équipée de 4 ascenseurs. Nous avons donc 4 abonnements de « téléphone fixe » pour la téléalarme.

Est-il possible de faire passer les appels de téléalarme par une ligne portable pour faire des économies ? ».

 

 

Réponse :

 

Tous les ascenseurs sont dotés d’une liaison de téléalarme réalisée à partir d’une liaison filaire et d’un abonnement auprès d’un opérateur du fixe (Orange en règle générale). Certains disposent également d’une liaison de télésurveillance qui n’est pas obligatoire, mais qui peut être à l’origine de mauvaises surprises comme nous avons pu le relater dans nos articles vous alertant sur les surfacturations générées par les lignes ayant un numéro commençant par le préfixe 0811 :

 

 

Le coût moyen annuel d’une liaison de téléalarme filaire est constaté actuellement autour de 300 € (abonnement plus communications), montant à multiplier éventuellement par le nombre d’ascenseurs équipant la copropriété.

 

La question que si pose souvent, porte en effet sur la possibilité de remplacer la ligne fixe par une liaison GSM, c’est-à-dire par onde radio à l’instar du réseau qui permet de communiquer avec les téléphones portables.

 

Sur le plan technique, cette solution consiste à installer une base d’appels dans le local technique de l’ascenseur (ou à proximité s’il est nécessaire de la dégager de tout obstacle de transmission) et de souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur mobile.

 

Une base d’appels coûte en moyenne 700 € et un abonnement GSM est inférieur à 10 € par mois soit 120 € par an. Si la copropriété est dotée de plusieurs  ascenseurs, il peut même être envisagé de regrouper 2 ou 3 ascenseurs sur le même contrat.

 

Dans le cas d’une copropriété équipée d’un seul ascenseur, le retour sur investissement de cette solution de GSM se fait au bout de 4 ans. Dans le cas où plusieurs ascenseurs peuvent être regroupés sur un même investissement, il est évidemment plus court.

 

Pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à Copropriété Services au 01 40 30 42 82 ou envoyer un mail à coproservices@arc-copro.fr.

 

 

Réponse de l'expert

L’obligation d’audit énergétique s’applique-t-elle pour les réseaux de chauffage assurant uniquement une fonction « hors-gel » ?

L’obligation d’audit énergétique s’applique-t-elle pour les réseaux de chauffage assurant uniquement une fonction « hors-gel » ?

 

Question :

 

« Notre copropriété a plus de 50 lots. Un circuit collectif de chauffage permet de maintenir une température de base d’environ 12°C dans les appartements. À partir de ce minimum, chaque copropriétaire doit ensuite apporter (par un chauffage individuel) un appoint pour obtenir la température souhaitée.

 

Notre question est la suivante : l'audit énergétique imposé avant janvier 2017 aux copropriétés nous concerne-t-il ? Nous considérons que la partie collective n'est ni plus ni moins que du « hors-gel » et ne constitue pas un chauffage collectif à proprement dit ».

 

 

Réponse :

 

Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de 50 lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001 sont concernés par l’obligation d’audit énergétique (articles L134-4-1 et R134-14 du Code de la construction et de l’habitation).

 

L’obligation dépend donc de l’existence d’une installation collective de chauffage, mais pas du niveau de température fournie par celle-ci – précisons qu’une installation de chauffage est dite collective lorsqu'elle dessert, a minima, plus de 90 % des lots à usage d'habitation du bâtiment (article 1-III de l’arrêté du 28 février 2013).

 

Votre copropriété est donc concernée par l’obligation d’audit énergétique. Mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, car même si vos consommations collectives de chauffage sont restreintes, un audit peut s’avérer très utile pour préparer des travaux à court ou à long terme www.arc-copro.com/mrkt.

 

Peu importe que vous réalisiez l’audit avec un peu de retard, il faut surtout bien le préparer, pour qu’il vous soit utile. Pour cela, la meilleure solution est de faire un rapide Bilan Initial de la Copropriété (BIC) www.arc-copro.com/s4db.

 

 

Réponse de l'expert

Est-il légal d’avoir une clause de reconduction tacite sur un contrat P3 (garantie du matériel de chaufferie) ?

Est-il légal d’avoir une clause de reconduction tacite sur un contrat P3

(garantie du matériel de chaufferie) ?

 

Question

 

« Notre copropriété est équipée d’une chaufferie collective. Nous avons un contrat d’entretien de chaufferie avec garantie du matériel (P3) qui comprend une clause de reconduction tacite : est-ce légal ? »

 

Réponse

 

De nombreuses copropriétés en chauffage collective ont un contrat d’entretien comprenant une clause de « garantie totale » ou de « gros entretien renouvellement (GER) » autrement appelée clause P3. Avec un contrat P3, la copropriété paye une participation spécifique dans le cadre du contrat en contrepartie de laquelle le chauffagiste doit assumer les grosses réparations à ses frais. Ces contrats ont souvent une durée longue, généralement de 8 à 10 ans. Pour tout savoir sur les contrats P3, consultez notre dossier « Contrats P3 : alerte aux dérives, ne ratez pas la négociation ! » www.arc-copro.com/ct1s.

 

D’un point de vue légal, ce type de contrat peut tout à fait contenir une clause de reconduction tacite, rien ne l’empêche… si ce n’est le bon sens : comme nous allons voir ci-dessous.

 

Pour chiffrer le montant du P3, le chauffagiste fait la liste du matériel en place et estime le taux d’usure du matériel afin d’évaluer le montant de la redevance P3. Ce montant est donc déterminé en fonction de l’usure du matériel au moment de la signature du contrat.

 

Si le contrat est reconduit dans les mêmes termes, cela voudrait dire que la chaufferie se trouve exactement dans le même état qu’au début du contrat : ce qui est impossible ! La redevance payée à partir du moment de la reconduction tacite n’a donc plus aucun sens et ne correspond plus à l’état du matériel présent en chaufferie. Si la copropriété souhaite renouveler son contrat, la redevance P3 doit donc être recalculée.

 

Afin d’éviter les mauvaises surprises, nous déconseillons donc très fortement d’accepter une clause de ce type dans un contrat P3. Nous conseillons d’ailleurs que la copropriété gère elle-même son propre P3.

 

 

Réponse de l'expert

Est-il obligatoire d’avoir un éclairage permanent dans les parkings collectifs?

Est-il obligatoire d’avoir un éclairage permanent dans les parkings collectifs?

 

Question :

 

« Je souhaite savoir ce qu’il est possible de faire en matière d’optimisation de l’éclairage d’un parking afin de réduire drastiquement le montant de la dépense d’électricité de ma copropriété qui dispose d’un éclairage permanent ».

 

 

Réponse :

 

Contexte réglementaire.

 

Concernant un parking qui ne relève pas d’un ERP (Établissement Recevant du Public), les prescriptions en vigueur sont les suivantes :

 

  • Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

 

  • L’article 94 prescrit « que l'éclairage soit naturel ou artificiel, l'éclairement doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues.
     
  • De plus le parc de stationnement doit comporter un éclairage de sécurité permettant d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité. Pour ce faire, l'éclairage de sécurité doit être constitué par des couples de foyers lumineux, l'un en partie haute, l'autre en partie basse, assurant un éclairage d'une puissance d'au moins 0,5 watt par mètre carré de surface du local et un flux lumineux émis d'au moins cinq lumen par mètre carré.

 

  • L'éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions ou signalisations visées à l'article 92 ci-dessus soit par éclairage direct, soit par des lampes conçues spécialement pour matérialiser de telles indications. Les foyers lumineux visés au deuxième alinéa ci-dessus doivent être placés le long des allées de circulation utilisable par les piétons et près des issues. Les foyers lumineux placés en partie basse doivent être situés au plus à 0,50 mètre du sol. Les sources d'électricité destinées à alimenter les foyers lumineux susvisés doivent être autonomes; elles peuvent être constituées soit par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1978 du ministère de l'Intérieur, soit par un groupe électrogène.

 

  • L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure ».

 

Points de vigilance

 

  • D’après le guide sur « l’éclairage des parties communes » édité par l’ADEME : www.arc-copro.com/4n4h, il est rappelé que dans les parcs de stationnement, le copropriétaire qui utilise sa voiture doit pouvoir repérer facilement la place qui lui est attribuée et sortir du véhicule sans appréhension.

 

  • De plus l’éclairage doit procurer une bonne uniformité afin d’éliminer les zones d’ombre.

 

  • L’éclairage permanent n’est pas obligatoire à condition que le parking soit équipé de systèmes de gestion automatiques, de type détecteur de présence. Les espaces peuvent être découpés en plusieurs secteurs permettant aux capteurs de présence de déclencher la montée en puissance de l’éclairage jusqu’à 100%.

 

  • Si le parking est utilisé par un ERP (Établissement Recevant du Public), il est obligatoire d’assurer l’accessibilité des PMR (Personnes à Mobilité Réduite), les normes règlementaires exigeant des valeurs d’éclairement de 50 lux en tout point des circulations piétonnes et de 20 lux en tout autre point. Par contre, aucune exigence ne s’applique aux box fermés.

 

  • Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le guide de la Gestion Technique et des Services en Copropriété accessible pour les adhérents dans la rubrique librairie du site de l’ARC www.arc-copro.fr

 

Réponse de l'expert

Doit-on accepter un contrat P3 dans le cas d’une chaufferie neuve ?

Question :

« Notre copropriété, constituée d’un bâtiment neuf livré en 2014, est chauffée grâce à une chaufferie collective. Notre chauffagiste nous propose d’ajouter une clause de garantie du matériel (P3) au contrat d’entretien de chaufferie : doit-on accepter cette clause ? »

Réponse :

De nombreuses copropriétés équipées d’un système de chauffage collectif se voient proposer un contrat d’entretien comprenant une clause dite P3 de « garantie totale » ou de « gros entretien renouvellement (GER) ». Avec une clause P3, la copropriété paie une participation supplémentaire dans le cadre du contrat, qui vient alimenter un compte « P3 » ; en contrepartie, le chauffagiste doit assumer les grosses réparations à ses frais. Pour tout savoir sur les contrats P3, consultez notre dossier « Contrats P3 : alerte aux dérives, ne ratez pas la négociation ! » www.copro.com/ct1s.

Pour chiffrer le montant de la redevance P3, le chauffagiste recense le matériel en place et estime son taux d’usure.

Il faut donc tout d’abord connaître la longévité des équipements en chaufferie.

Le tableau ci-dessous présente la durée de vie de ces équipements qui comme on le constate est généralement longue :


(Source : Fedene)

Donc, lorsque la chaufferie est neuve au démarrage du contrat, très peu de matériel aura besoin d’être renouvelé pendant la durée du contrat qui est généralement de 10 ans.

À la fin du contrat, le solde du compte P3 sera donc positif et le chauffagiste récupèrera une partie (voire la totalité) de ce solde sans avoir fait de travaux.

Nous déconseillons donc très fortement d’accepter une clause P3 dans le cas d’une chaufferie neuve. Nous conseillons plutôt que la copropriété gère elle-même son propre P3 et anticipe les travaux auxquels elle devra faire face dans le futur.

Pour toute question sur vos contrats d’entretien et sur la gestion du poste de chauffage de votre copropriété, n’hésitez pas à contacter notre pôle Chauffage-Rénovation-Eau au 01.40.30.42.82 ou adressez-nous un mail à energie-eau@arc-copro.fr.

Réponse de l'expert

Notre copropriété vient d’être assignée en référé préventif, de quoi s’agit’il ? »

Référé préventif, de quoi s’agit-il ?

QUESTION :

« Nous sommes assignés en référé préventif, de quoi s’agit’il ? Notre copropriété située 2 rue de P…….., vient d’être assignée en référé préventif au sujet de la construction d’un immeuble sur la parcelle mitoyenne au 4 rue de P……., de quoi s’agit’il ? »

Réponse :

Lorsqu’un chantier important de rénovation, construction d’immeuble ou d’équipement va être mis en œuvre, le maître d’ouvrage, le promoteur en général, sollicite un référé préventif.

Ce dispositif est prévu par l’article 145 du nouveau code de procédure civile qui dispose :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En clair, il s’agit dans un délai bref de faire nommer un expert indépendant par le tribunal de grande instance du lieu de ce projet immobilier - ou le tribunal administratif si le projet est mené par un organisme public.

Ces frais d’expertise sont à la charge de la partie qui a demandé le référé.

L’expert fera un état des lieux complet des immeubles avoisinants afin d’être en mesure de prouver que le chantier n’a pas occasionné de dégât.

Les parties assignées sont nombreuses : tous les riverains immédiats du projet, les services de la voirie, mais également toutes les sociétés chargées des travaux de la démolition à la construction, leurs compagnies d’assurances respectives, et les assurances dommage-ouvrage.

L’expert est nommé suite à une audience au tribunal, à laquelle il est possible d’assister ou pas, ou bien de se faire représenter.

Il réalisera un premier rendez-vous d’expertise sur site durant lequel il visitera l’un après l’autre tous les immeubles concernés, parties privatives comprises.

Ce rendez-vous peut impressionner compte tenu du nombre de personnes qui y assistent : souvent toutes les parties convoquées.

L’expert établira alors un premier rapport d’expertise, avec photos des existants, qui comporte également des préconisations visant à limiter les nuisances comme les risques du chantier à venir.

Ce document servira de référence en cas de survenance de tout désordre.

Il est possible de saisir l’expert à tout moment pendant le déroulement des travaux pour lui signaler l’apparition de désordres, ou l’alerter si les recommandations qu’il a établies ne sont pas suivies en pratique.

L’expert a le pouvoir de faire stopper le chantier en cas de danger.

Nous vous recommandons de vous faire représenter par un avocat, et dans certains cas techniquement complexes, il est même nécessaire que le syndicat des copropriétaires s’assure les services d’un expert indépendant qui sera en capacité de contredire ou expliquer les avis de son confrère nommé par le tribunal.

Réponse de l'expert

Quelles précautions prendre en vue de la condamnation des vide-ordures ?

Question :

« Nous souhaitons condamner le vide-ordures de notre copropriété. Quelles sont les préconisations à prendre pour que le vote ne puisse pas être contestable ? »

Réponse :

La suppression des vide-ordures pour des considérations d’hygiène peut être adoptée à la majorité des voix du syndicat des copropriétaires (art. 25 alinéa g de la loi du 10 juillet 1965).

Si la  décision n’a pas réuni en première lecture la majorité absolue des voix syndicat, mais au moins le tiers de celles-ci, il est possible de procéder à un nouveau vote en seconde lecture à la majorité de l’article 24 de la loi précitée (majorité des présents et représentés).

Cependant, le texte n’impose pas expressément de joindre à la convocation un diagnostic sur l’état de délabrement de ces installations collectives.

Pour autant, il s’avère pertinent d’annexer tous les éléments essentiels à la convocation,  afin que les copropriétaires puissent délibérer en assemblée générale en connaissance de cause (Cass. 3e civ. 15 mars 2006, n° 04 – 19919).

Cette mesure de précaution permet de minimiser les risques d’une annulation judiciaire de cette résolution par un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal par le syndic (art. 42 de la loi susnommée).

Comme le souligne la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 septembre 2009, n° 08 - 19411, les informations relatives au délabrement des vide-ordures peuvent prendre la forme d’attestations de l’entreprise chargée de la maintenance de ces équipements collectifs et/ou du personnel du syndicat des copropriétaires (employé catégorie A ou gardien catégorie B) effectuant l’entretien des parties communes.

Dans le cas où le syndic n’est pas en mesure de justifier l’état de dégradation des vide-ordures et que le syndicat de copropriétaires souhaite procéder à cette suppression, l’unanimité des voix est alors requise dans la mesure où il s’agit de porter atteinte à un équipement collectif sans dispositif équivalent, Cass. 3e civ. 31 mai 1995, n° 93 - 15867.

Réponse de l'expert

Info et intox sur l’audit énergétique et le DTG : que doivent réellement faire les copropriétés ?

QUESTION :

« Notre syndic propose à l’assemblée générale la réalisation d’un audit énergétique ET d’un Diagnostic Technique Global (DTG). Quelle est notre obligation réelle ? »

RÉPONSE :

En ce qui concerne l’audit énergétique : il est obligatoire pour les immeubles qui répondent aux trois caractéristiques suivantes :

  • Chauffage collectif ;
  • 50 lots ou plus (compter tous les lots : logements, commerces, annexes, caves, parkings, etc.) ;
  • Le permis de construire a été déposé avant le 1er juin 2001.

La loi précise que cet audit devait être réalisé avant le 1er janvier 2017. Cette obligation court toujours pour les copropriétés qui ne l’ont pas encore réalisé.

En ce qui concerne le DTG, seule son inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale est obligatoire. Par contre, sa réalisation est facultative dans la plupart des cas ; en effet, la loi précise que ce diagnostic est uniquement obligatoire pour les copropriétés suivantes :

  • Bâtiments de plus de 10 ans ET qui font l'objet d'une mise en copropriété (par vente à la découpe) ;
  • Copropriétés qui font l'objet d'une procédure pour insalubrité ET pour lesquelles l'administration demande au syndic de produire un DTG.

En conclusion, avant d’engager toute démarche d’audit ou de DTG, l’ARC conseille vivement de réaliser en premier lieu le Bilan initial de copropriété (BIC : voir cet article) et de consulter à la suite le pôle énergie pour un accompagnement personnalisé, chaque copropriété ayant ses spécificités une analyse sur mesure est indispensable.

À noter :

  • le DTG comprend l’audit énergétique.

Références réglementaires :

  • Pour l’audit énergétique : loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, décret du 17 janvier 2012 et arrêté du 28 février 2013 - articles R.134-14 à 18 du code de la construction et de l’habitation ;
  • Pour le DTG : loi ALUR du 24 mars 2014 et décret du 28 décembre 2016 - articles L. 731-1 à 5 du code de la construction et de l’habitation.
  • Articles L. 731-1 à 5 du code de la construction et de l’habitation.
Réponse de l'expert