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Si il est aussi copropriétaire, le gardien d'immeuble peut-il être conseil syndical ?
Question
Nous avons au sein de notre copropriété un copropriétaire qui est aussi notre gardien d’immeuble. A la prochaine assemblée générale, il souhaite présenter sa candidature pour être membre du conseil syndical. Cela est-il possible, sachant que nous craignons qu’il soit trop bavard avec le syndic et compte tenu du fait que nous projetons d’en changer ?
Réponse
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise que : « Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses parents en ligne collatérale, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, (…), ne peuvent être membres du conseil syndical. »
Ainsi, cette disposition est sans équivoque. Le gardien d’immeuble, qui reçoit des ordres directs du syndic, est bien son préposé, il ne peut pas présenter sa candidature pour être membre du conseil syndical et encore moins être élu.
Profitons de votre interrogation pour préciser que conformément à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 un copropriétaire qui est aussi gardien d’immeuble, employé ou salarié du cabinet de syndic ne peut pas non plus détenir de pouvoirs.
En effet, cet article précise que « Le syndic, son conjoint, (…), et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. »
A cela est ajouté un alinéa qui précise que « Les salariés du syndic, leurs conjoints (…) ne peuvent pas porter de pouvoirs d’autres copropriétaires pour voter lors de l’assemblée générale. »
A défaut d’être redondant, cet article a le mérite de bien préciser qu’aussi bien les salariés que les préposés du syndic, que sont les gardiens et employés d’immeuble, ne peuvent détenir de pouvoirs.
L’objectif du législateur est d’éviter que le salarié puisse être influencé par le syndic sachant que conformément à l’article 31 du décret du 17 mars 1967, c’est « le syndic qui engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail (…). »
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Ouvrage
Qui désigne les représentants du syndicat secondaire élus au conseil syndical du syndicat principal ?
Question :
Dans notre résidence, nous avons quatre syndicats secondaires. Le syndic du syndicat principal a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la désignation des membres du conseil syndical.
Dans notre règlement de copropriété, il est précisé que le conseil syndical est composé de huit membres et que l’assemblée générale de chaque syndicat secondaire désigne ses deux représentants au conseil syndical de celui principal.
Nous nous interrogeons sur la validité de cette résolution. Pouvons-nous voter ?
Réponse :
L’article 24 du décret du 17 mars dispose que c’est le règlement de copropriété qui, dans le cadre de dispositions particulières, organise la désignation des représentants du syndicat secondaire au conseil syndical du syndicat principal.
Dans votre cas, les mentions du règlement de copropriété précisent que c’est bien l’assemblée générale du syndicat secondaire qui désigne ses représentants pour conseil syndical du syndicat principal et absolument pas un vote pris lors de l’assemblée générale du syndicat principal.
Vous pouvez donc engager une action en nullité contre cette résolution, dans les délais et conditions impartis par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire dans le délai de deux mois APRES notification du procès-verbal et à condition d’avoir été opposant ou défaillant lors du vote de cette résolution.
En l’absence de précision dans le règlement de copropriété au sujet de cette représentation, l’article 24 dispose que c’est l’assemblée générale du syndicat secondaire qui désigne ses représentants, ce qui relève du bon sens.
La représentation, au sein du conseil syndical principal, du syndic secondaire est proportionnelle à l’importance de ses tantièmes de copropriété par rapport à l’ensemble des tantièmes du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire ayant au minimum un représentant.
L’assemblée générale du syndicat principal n’est compétente que pour désigner les membres représentant les copropriétaires qui n’appartiennent pas à un syndicat secondaire au sein de la copropriété.
Il est donc impératif que le syndic du syndicat secondaire soit vigilant et inscrive à l’ordre du jour de l’assemblée générale de ce syndicat, la désignation de ses représentants au conseil syndical du syndicat principal.
Pouvons nous modifier la date d’assemblée générale fixée unilatéralement par le syndic ?
Question :
Nous venons de recevoir la convocation d’assemblée générale annuelle destinée à approuver nos comptes. Fixée dans 2 semaines unilatéralement par le syndic, ce qui ne nous convient pas, pouvons-nous faire modifier cette date en saisissant le juge des référés ?
Réponse :
Tout d’abord, il est important de rappeler que le décret du 17 mars 1967 a prévu, avec l’article 26, une obligation pour le syndic « d’organiser l’ordre du jour de l’assemblée en concertation avec le conseil syndical ».
Visiblement cette disposition n’a pas été respectée, ce qui aurait évité de recevoir une convocation « surprise ».
Ensuite, la convocation d’une assemblée générale doit respecter un certain formalisme, établi par l’article 9 du décret précité :
- le lieu de la réunion doit y figurer, il doit se situer dans la commune de situation de l’immeuble sauf disposition contraire du règlement ou vote d’assemblée précédent ;
- la date et l’heure doivent être mentionnées ;
- l’ordre du jour doit préciser chacune des questions qui seront soumises ;
- le délai de convocation est encadré : il sera d’au moins 21 jours, sauf urgence, et le point de départ de ce délai se calcule à compter du lendemain de la première présentation par le facteur du courrier recommandé (ou du dépôt du bordereau permettant le retrait au bureau de poste).
Dans votre cas, il ne s’agit pas d’une assemblée réunie dans un contexte d’urgence, mais de l’assemblée annuelle, le délai de convocation requis de 21 jours n’ayant pas été respecté, cette convocation peut donc faire l’objet d’une procédure en annulation.
Le juge des référés n’est pas compétent en la matière et ne pourra donc pas être saisi d’un tel sujet.
Vous devrez saisir le Tribunal de Grande Instance, d’une demande en annulation de cette assemblée générale en constituant avocat.
A la suite, une nouvelle convocation d’assemblée devra être engagée et, cette fois-ci, votre syndic, pour qui la leçon vaudra bien un fromage, devrait avoir à cœur de vous consulter au préalable.
Fortes chaleurs : équiper mon logement d’un climatiseur
Question
Compte tenu des fortes chaleurs, je souhaite équiper mon logement d’un climatiseur qui implique d’installer un moteur sur mon balcon. Le syndic m’indique que cette installation doit impérativement obtenir une autorisation de l’assemblée générale.
Cela est-il exact ?
Réponse
Avant de répondre à votre interrogation, il est important de rappeler plusieurs dispositions légales :
- Conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, confirmé par la jurisprudence, à défaut de stipulation contraire dans le règlement de copropriété, les balcons sont réputés comme étant des parties communes.
- Même si les balcons sont des parties privatives, à partir du moment où il est question de procéder à des percements sur le gros œuvre, qui est partie commune, une autorisation de l’assemblée générale est nécessaire.
- Si les travaux ou l’installation ont une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble, conformément à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire doit au préalable obtenir une autorisation de l’assemblée générale à la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires. Si aucune majorité ne s’est dégagée, une deuxième lecture est possible, réclamant uniquement la majorité des voix des présents et représentés à condition que la résolution ait obtenu au moins 1/3 des voix favorables.
Par conséquent, à partir du moment où votre climatiseur ou le moteur a une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble, que le balcon soit considéré comme partie commune ou partie privative, il faudra effectivement obtenir une décision d’assemblée générale.
A défaut, le syndic est habilité à engager une action judiciaire en référé pour ordonner la suppression de cet équipement privatif.
Le copropriétaire doit donc s’y prendre suffisamment à l’avance pour demander au syndic que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’autorisation de réaliser à ses frais les aménagements privatifs affectant des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il faut savoir que généralement, les copropriétaires sont réticents à accorder ce type d’installation au motif que les moteurs génèrent des nuisances aussi bien sonores qu’esthétiques.
Il ne faudra donc pas hésiter à joindre à l’ordre du jour, au-delà des éléments purement factuels comme le type de climatiseur, des éléments techniques qui permettent de rassurer les copropriétaires aussi bien sur les décibels générés que sur les précautions prises pour limiter, voire neutraliser les vibrations.
Il faut savoir que ce cas est de plus en plus fréquent sachant qu’à défaut de réaction du syndic et éventuellement du conseil syndical, les copropriétaires, tour à tour, installent des équipements privatifs sur leur balcon.
Dernièrement, on a été confronté aux antennes paraboliques qui étaient fixées sur les balcons et qui ont soulevé de nombreux contentieux sachant qu’elles étaient installées à l’insu du syndicat des copropriétaires et avaient une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble.
Réunion de lots privatifs contigus sans accord de l’assemblée générale
Question : Un copropriétaire peut-il réunir des lots privatifs contigus sans l’accord de l’assemblée générale ?
Réponse :
Régulièrement des copropriétaires détenant des lots privatifs contigus souhaitent les réunir pour agrandir leur appartement. Pour cela, ils s’appuient sur la loi du 10 juillet 1965 qui précise : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives […] » (Article 9).
En effet, un copropriétaire est libre de réunir ses lots sans obtenir l’approbation préalable de l’assemblée générale « […] sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
Bien entendu, il est aussi nécessaire de respecter les dispositions particulières du règlement de copropriété. Les restrictions imposées doivent être justifiées pour ne pas être considérées par le juge comme non écrite.
C’est par un arrêt du 8 juillet 1980 que la Cour de Cassation confirme ce principe : les copropriétaires sont libres de réunir leurs lots sous conditions de respecter les tiers (syndicat des copropriétaires et autres copropriétaires) et le règlement de copropriété.
Si des travaux affectant les parties communes ou portant atteinte à leur aspect sont nécessaires lors de la réunion de ces parties privatives, ils doivent être autorisés en amont par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25-b, sur la base de documents présentant le projet de travaux (plans, rapport d’architecte, etc.)
A noter : Pour le copropriétaire souhaitant s’engager dans une réunion de lots privatifs touchant les parties communes de la copropriété, il convient de ne pas s’engager dans des travaux avant l’accord de l’assemblée générale. En effet, ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient de régularisation automatique a posteriori et le syndicat des copropriétaires est en droit de demander au copropriétaire une remise en état.
La réunion de lots privatifs pourra se traduire par une modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
L’assemblée générale qui prend acte de cette réunion de lots (disparition de ces lots anciens et création d’un nouveau), le fait à la majorité de l’article 24. Les tantièmes des parties communes générales des anciens lots s’additionnent sans la création de nouveaux.
Généralement, l’assemblée générale considère que c’est le copropriétaire demandeur qui doit prendre à sa charge ces frais de mise à jour.