Le syndic peut-il choisir seul l’établissement bancaire qui abritera les comptes de la copropriété ?
Notre nouveau syndic a, peu après sa prise de fonction, procédé à la clôture des comptes bancaires que nous avions au sein d’une banque et les a transférés au sein d’un autre établissement, sans consulter le conseil syndical ou solliciter d’accord en assemblée générale.
Pourriez-vous nous éclairer sur la validité de ce procédé ?
Pouvons-nous vérifier que les fonds de la copropriété ont bien été transférés vers ce nouvel établissement en contactant directement la banque ?
Il est fréquent qu'en cas de changement de syndic, ou de rachat de cabinet, un changement d'établissement bancaire intervienne également de façon concomitante.
Même si cela peut être assez contrariant, ce changement n'a pas besoin d'être autorisé en assemblée générale. En revanche, il demeure possible d’imposer à votre syndic un établissement bancaire en particulier, il convient pour ce faire de faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution à ce sujet, et de l’approuver à la majorité absolue des voix des copropriétaires (majorité dite de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).
Ces principes résultent de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dont nous reproduisons un extrait ci-après.
Au sujet de votre deuxième interrogation : rien ne vous empêche de contacter l'ancien ou le nouvel établissement bancaire afin de s'assurer de la bonne transmission des fonds mais il est vraisemblable que la banque refuse de vous communiquer des informations à ce sujet au motif que, bien qu'étant copropriétaire ou membre du conseil syndical, vous n'êtes pas le représentant légal du syndicat (fonction dévolue au seul syndic).
En revanche, au titre de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, vous pouvez demander à votre syndic qu'il vous transmette l'attestation d'ouverture des comptes bancaires, les conventions d'ouverture de ces comptes au sein de la nouvelle banque, ou encore les relevés bancaires correspondants.
Sur ce dernier point vous pourrez utilement lui rappeler l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que :
"[...] II.-Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :
[…]
-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;
-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. [...]"
Enfin, nous pouvons également rappeler les dispositions de l’article 3 du décret du 23 mai 2019 en vertu duquel la partie de l’espace extranet réservée aux membres du conseil syndical doit notamment comprendre les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires. Cela étant, l’actualisation de ces documents au sein de l’extranet peut n’intervenir qu’une fois par an, au titre de l’article 33-1-1 du décret du 17 mars 1967, qui prévoit notamment que : « […] L'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'immeuble et des lots gérés mis à disposition dans cet espace, dont la liste minimale est définie par décret sont, le cas échéant, actualisés au minimum une fois par an par le syndic, dans les trois mois suivant la dernière assemblée générale annuelle ayant été appelée à connaître des comptes. »