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La question de la cotisation du fonds travaux doit-elle être forcement inscrite dans l'ordre du jour ?

Question: Lors de l’élaboration de la convocation de l’assemblée générale, le syndic a informé que la question de la cotisation des fonds travaux ne sera pas inscrite à l’ordre du jour, du fait que le taux est défini par la loi, à savoir 5% du budget prévisionnel.

En tant que Président du conseil syndical, je souhaiterais que cette question soit inscrite à l’ordre du jour, afin que l’on puisse en débattre avec les copropriétaires.

Puis-je imposer que cette question soit inscrite à l’ordre du jour ?

Réponse :

Avant d’entamer le thème de votre question, il faut rappeler que, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 26 du décret du 17 mars 1967, l’ordre du jour de l’assemblée générale doit être élaboré en concertation entre le syndic et le conseil syndical.

Par conséquent, en tant que Président du conseil syndical, vous êtes tout à fait habilité a imposer l’inscription d’une question dans l’ordre du jour, sans que le syndic ne puisse s’y opposer.

Cela est d’autant plus opportun en matière de cotisation du fond travaux, et pour cause : l’article 18 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 encadre les modalités relatives aux fonds travaux.

L’article 18 précise que la cotisation minimale des fonds travaux, qui doit être constituée chaque année, est de 5% du budget prévisionnel.

Il s’agit d’un taux minimal, impliquant que la question de la fixation du taux doit être  voté en assemblée générale afin de déterminer si l’assemblée générale valide ce taux ou, au contraire, souhaite l’augmenter, par exemple, à 15 voire 20% du budget prévisionnel

La question doit être inscrite à chaque assemblée générale afin que celle-ci s’interroge chaque année sur la cotisation annuelle qui peut faire évoluer à la hausse ou à la baisse (avec un minimum de 5% du budget prévisionnel) en fonction des besoins des travaux planifiés.

Profitons de cette question pour rappeler que la loi « climat et résilience » du 24 août 2021 a prévu un nouveau dispositif en matière de détermination du fonds travaux qui n’est plus calculé à partir du budget prévisionnel mais du plan pluriannuel de travaux qui a été préalablement élaboré et voté par l’assemblée générale.

Ce nouveau dispositif entrera en vigueur de manière progressive en fonction du nombre de lots que propose la copropriété à partir du 1er janvier 2023.

Entre-temps, il est clair que pour la plupart des copropriétés, le taux de 5% du budget prévisionnel est largement sous dimensionné, au vu du défaut d’entretien et rénovation du bâti et des équipements collectifs qui nécessitent un financement important qui, tôt ou tard, devra être payé par les copropriétaires.

 

Réponse de l'expert
Action

Puis-je affecter l’excédent de l’exercice sur le fonds de travaux ?

Nous sommes souvent interrogés par les membres du conseil syndical et les syndics bénévoles qui souhaitent que l’excédent de l’exercice comptable ne soit pas crédité aux copropriétaires, mais affecté directement au fonds travaux.  Alors est-il possible d’affecter automatiquement un excédent d’exercice comptable au fonds travaux,  compte 105000 ?

Après une période de réponses écrites, nous reprenons sous forme de vidéo les réponses de l’expert.

Bon visionnage.

Réponse de l'expert
Action

Le syndic est-il habilité à procéder à une régularisation de ses honoraires ?

Question : Lors du contrôle des comptes, nous avons constaté une régularisation des honoraires du forfait de base de notre syndic opérée au cours du 3ème trimestre de l’exercice à approuver.

Notre syndic nous a expliqué que cette régularisation était due au renouvellement de son mandat, opéré au cours de ce trimestre qui prévoyait dans son nouveau contrat des honoraires plus élevés que le précédent.

Cette revalorisation a conduit à la régularisation des honoraires calculés depuis le début de l’exercice, soit le 1er janvier de l’année représentant une somme de plus de 300 €. Cela est-il légal ?

Réponse :

Soyons clairs, cette pratique est illégale et résulte d’une autre pratique tout aussi illégale.

Et pour cause, le contrat de syndic ne peut pas prévoir une date de prise d’effet rétroactive. Plus que cela, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le contrat peut prendre effet au minimum un jour franc après l’assemblée générale élective.

Malgré cela, de nombreux syndics prévoient, dans la résolution concernant l’élection du syndic, la notion de renouvellement de mandat en précisant que le nouveau contrat prendra effet le premier jour de l’année civile, permettant de recalculer rétroactivement les honoraires sur la base du nouveau montant, ce qui est tout simplement illégal.

Ainsi, pour répondre à votre question, il faudra corriger les comptes en prenant en considération le montant des honoraires du contrat en cours jusqu’à l’assemblée générale élective, et seulement pour les trimestres suivants prendre en considération les honoraires forfait de base prévu dans le nouveau contrat. Aucune régularisation ne doit être appliquée.

Dernier mot, il faut comprendre qu’il ne s’agit pas d’une prolongation de son mandat mais bien d’un renouvellement avec la présentation et la validation d’un nouveau contrat qui peut prévoir de nouvelles conditions et montant d’honoraires de forfait de base et de prestations supplémentaires, complémentaires et privatives.

Ainsi, au même titre que le syndic n’avait pas à procéder à une régularisation des honoraires lorsqu’il suivait un autre syndic, il n’a pas à le faire lorsqu’il est renouvelé dans son mandat avec la validation d’un nouveau contrat.

Réponse de l'expert
Action

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