Formations (87)

La maîtrise des charges chauffage : les bonnes pratiques (émission vidéo)

L’ARC propose à ses adhérents des consultations avec des professionnels spécialisés permettant aux conseils syndicaux et syndics bénévoles d’identifier les éventuelles anomalies de consommation et de défaillance dans la gestion du chauffage.

Monsieur Éric PALLU, conseiller énergie et fluides au sein de l’ARC, répond à certaines de nos questions :

  • Existe-t-il des moyens pour maitriser ses charges liées au poste chauffage ?
  • Concernant le contrat de chauffage, quels sont les points à contrôler pour vérifier sa bonne application ?
  • Si malgré tous ces contrôles, il est toujours constaté des charges élevées sur ce poste, qu’est-il possible de faire ?

 

pour assister les conseillers syndicaux et syndics non professionnels à suivre les consommations d'énergétique de leur copropriété, l'ARC propose des ateliers trimestriels BES (Bilan Energétique Simplifié) voir article à partir du lien suivant :arc-copro.com/w157

 

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Réponse de l'expert
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Comment bien mettre à profit L’extranet de la copropriété ? (émission vidéo)

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR, a introduit une obligation faite au syndic de mettre à la disposition de la copropriété un extranet au 1er janvier 2015.

Monsieur Emile HAGEGE, directeur de l’ARC, va tout d’abord nous indiquer à quoi sert cet extranet de la copropriété et s’il y a une liste minimale de documents à mettre à disposition dans cet espace.

Il nous éclairera également sur les modalités d’actualisation des documents.

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Réponse de l'expert
Action

Le renouvellement et la négociation des contrats de gaz et d’électricité (émission vidéo)

Bonjour Monsieur. Copropriété Services, la coopérative de l’ARC dont vous êtes le Directeur, a mis en place plusieurs services et outils pour obtenir des réductions significatives des tarifs de gaz et d’électricité :

  • une plateforme permettant de mettre en concurrence des fournisseurs de gaz et d’électricité ;
  • un service d’achats groupés.

Pouvez-vous nous rappeler la réglementation actuelle en matière de fourniture de gaz ou d’électricité ?

Actuellement, les copropriétés consommant plus de 150 MWh de gaz par an pour leur chauffage collectif sont obligées de souscrire une offre de marché auprès d’un des fournisseurs de gaz naturel et ne peuvent donc avoir accès aux tarifs réglementés administrés par la Commission de Régulation de l’Energie.

Il en est de même pour les copropriétés disposant de compteurs électriques d’une puissance supérieure à 36 kVA.

A partir de 2023, dans le cadre de la loi Energie et Climat du 08 novembre 2019, les tarifs réglementés de gaz seront supprimés.

Toutes les copropriétés et tous les copropriétaires (à titre individuel) devront disposer d’une offre de marché, dans le cadre d’un contrat privé, et ne pourront plus bénéficier de tarifs réglementés.

Est-il possible de négocier le prix du gaz et de l’électricité en copropriété ?

Pour les copropriétés, il est possible de consulter plusieurs fournisseurs de gaz en procédant à un appel d’offres.

Pour ce faire, nous avons mis en place les sites COPRO-GAZ et COPRO-ELEC permettant de mettre en concurrence une dizaine de fournisseurs.

Cela a permis notamment aux copropriétés utilisant ce service de réduire de 15 à 20 % leur facture de gaz et d’environ de 10% celle de l’électricité (dans le cadre de la dérèglementation des tarifs mise en œuvre en 2014 pour le gaz et 2015 pour l’électricité). Lorsque l’on sait que le poste chauffage gaz ou électricité représente à peu près un tiers des charges de copropriété, ce sont donc des montants d’économies très importants.

Comment mettre en concurrence un contrat de gaz ou d’électricité à son arrivée à échéance ?

Les contrats sont à durée déterminée (1 à 3 ans).

A l’échéance du contrat, il est possible de le renégocier. Il faut alors faire une mise en concurrence.

Effectivement, les tarifs évoluent, en particulier les tarifs de gaz où l’on peut avoir des tarifs à la hausse ou à la baisse en fonction de la conjoncture internationale. Par exemple, des soucis du côté des fournisseurs de gaz (de Russie ou d’Ukraine par exemple)  peuvent faire enflammer les prix.

Il est donc très important de procéder à une mise en concurrence même lorsqu’il y a un renouvellement de contrat à effectuer.

Aujourd’hui, les représentants de copropriétés, conseils syndicaux ou syndics non professionnels, ont donc deux options :

  • soit mettre en concurrence plusieurs fournisseurs via les plateformes d’appels d’offres COPRO-GAZ et COPRO-ELEC. Dans ce cas, c’est la copropriété qui gère l’appel d’offres et qui sélectionne le fournisseur le mieux-disant ;
  • soit faire appel à notre partenaire PLACE DES ENERGIES spécialisé dans les achats groupés. Dans ce cas, c’est le partenaire qui gère directement la consultation des fournisseurs et qui propose au final le mieux-disant à la copropriété qui en a fait la demande.

En résumé :

  • Pour les copropriétés devant souscrire à une offre du marché, il est possible de consulter plusieurs fournisseurs de gaz en procédant à un appel d’offres ;
  • Elles peuvent soit directement mettre en concurrence les fournisseurs, soit faire appel à un spécialiste des achats groupés.

Recommandations de l’ARC :

  • Procéder à une mise en concurrence des contrats de fourniture de gaz et d’électricité lors de leur mise en œuvre ou de leur renouvellement ;
  • Vérifier que les offres prennent en compte toutes les composantes de la facturation (taxes, CTA, stockage, CEE) ;
  • Choisir l’offre la moins disante du fait que la distribution du gaz naturel est assurée par un seul opérateur (GRDF)

Si vous souhaitez en savoir plus, n’oubliez pas le guide de l’ARC :

« Le guide de l’assistance technique des Responsables de Copropriété » ou contactez directement Copropriété-Services au 01.40.30.42.82.

Vous pouvez également avoir accès aux sites COPRO-GAZ et COPRO-ELEC en vous rendant sur le portail de l’adhérent : https://www.leportaildeladherent.fr/

 

https://arc-copro.fr/sites/default/files/styles/ouvrage_full/public/librairie/ouvrages/COUV_Guide_vert_2020.jpeg?itok=4Glx94rC

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Réponse de l'expert
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Quel est le rôle du conseil syndical en cette période de crise sanitaire ? (émission vidéo)

En cette période de crise sanitaire, où la plupart des syndics professionnels travaillent en télétravail y compris peut-être après le déconfinement annoncé, le rôle du conseil syndical devient encore plus essentiel.

En effet, il devient le premier relai entre « la copropriété » et le syndic devant s'assurer que l'ensemble des mesures préventives ont été prises dans l'intérêt de la copropriété.

A travers cette réponse de l’expert, est présenté le rôle particulier du conseil syndical en cette période.  

 

         

Réponse de l'expert
Action

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Les abus les plus fréquents des contrats de syndic (émission vidéo)

Le décret du 26 mars 2015 a mis en place le contrat-type de syndic qui est  impératif. Ce contrat définit les prestations du syndic et sa rémunération. Cette double clarification devait permettre de lutter contre la facturation de prestations floues et l’augmentation abusive des honoraires. Au bout de 4 ans, certaines dérives continuent cependant d’être constatées.

Madame WAKIN, vous êtes juriste au sein de l’ARC spécialisée en droit de la copropriété, aujourd’hui quelles stratégies abusives ont mis en place les syndics  pour continuer à facturer des honoraires non justifiés aux copropriétés et notamment, en premier lieu, dans le cadre du forfait de base ? 

Dans le cadre du forfait de base, on constate régulièrement que les syndics suppriment, rajoutent ou occultent le contrat type.

  1. Beaucoup usent d’une stratégie qui est de supprimer ou de rajouter certains termes pouvant paraître anodins pour un néophyte mais qui en définitive modifient les obligations du syndic.

Par exemple, lorsqu’il est spécifié la durée des visites de l’immeuble par le syndic. En enlevant simplement le terme « minimum », cela permet au syndic de facturer toute heure supplémentaire à la durée prévue au contrat. 

  1. Les syndics jouent également sur des variables qui ne sont pas toujours prévues au contrat ou ne correspondent pas aux besoins de la copropriété. Ceci leur permet de  facturer des vacations supplémentaires.

En l’occurrence, le conseil syndical doit bien contrôler :

  • le nombre de visites que doit assurer le syndic au sein de l’immeuble :
  • qui ne doit pas être sous-dimensionné ou surévalué par rapport aux besoins réels de la copropriété ; 
  • qui doivent se faire en présence de l’un des membres du conseil syndical, en particulier du président, avec rédaction d’un rapport pour éviter la comptabilisation de fausses visites.
  • le nombre de réunions du conseil syndical qui doivent être effectuées à des heures compatibles avec les disponibilités des conseillers syndicaux ;
  • que l’assemblée générale soit prévue pendant les heures habituelles.

Au final le forfait est souvent dépourvu de contenu et/ou ne correspond pas à la taille de la copropriété.

  1. Les honoraires de base doivent diminuer d’un certain montant si l’assemblée générale décidait (ce que nous déconseillons) de confier les archives du syndicat à une entreprise spécialisée ou dispensait le syndic de la mise à disposition d’un extranet.

Le conseil syndical doit réclamer la suppression de tout indice de révision sachant que ce n’est en aucun cas une obligation.

Et en matière de prestations complémentaires ou privatives, quels sont les abus les plus souvent constatés ? 

 

Le contrat type (art 7.2.2 à 9.3) définit de manière exhaustive des prestations supplémentaires ou complémentaires  le syndic peut facturer. Il laisse cependant au syndic la liberté de définir les modalités de tarification.

Dans ce cadre, les syndics essaient d’imposer des modalités de facturation difficilement contrôlables comme des vacations au temps passé. De cette manière, ils ont la possibilité de surfacturer une prestation difficilement contrôlable. Il est donc préférable de prévoir pour chaque prestation un tarif à la vacation plutôt qu’au temps passé.

Les prestations privatives qui sont à la charges des seuls copropriétaires concernés  doivent aussi être vérifiées pour éviter tout abus et qu’elles n’incombent en définitive au syndicat.

1/ En matière de recouvrement des charges, il est toujours constaté une multiplicité d’actes privatifs de recouvrement à l’égard des copropriétaires débiteurs au coût de surcroit prohibitif:

  • des lettres de relance simple facturées alors qu’elles doivent être comprises dans le forfait de base ;
  • des relances de mise en demeure injustifiées, trop rapprochées ou surfacturées ;
  • la facturation des frais d’huissier et d’avocat aux copropriétaires alors qu’il ne s’agit pas de diligences exceptionnelles. 

2/ En matière de mutation, certains contrats prévoient toujours une prestation illégale pour l’établissement du « pré-état daté » ou indirectement une augmentation du prix de l’état daté au motif qu’il intègre le coût de celui-ci.

D’après ce que vous venez de nous indiquer, il faut donc être vigilant sur les propositions de syndic. Cependant est-il possible de négocier un contrat de syndic ?

Oui, bien sûr le contrat de mandat est bilatéral : il est rempli par le syndic et vérifié puis négocié par le Conseil syndical.

Nous conseillons :

  • de refuser de présenter à l’ordre du jour un contrat qui prévoit des prestations non prévues dans le décret du 26 mars 2015 ;
  • de négocier les honoraires de base lors de la réunion  préparatoire à l’élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée générale et non lors de l’assemblée générale elle-même ;
  • de limiter impérativement la durée du mandat à une année et que cette durée soit mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale. Vous aurez ainsi chaque année la possibilité de négocier le contrat et les prestations du syndic. 

En résumé :

  1. Vérifiez toute proposition de contrat-type de syndic et notamment sa conformité avec la loi pour éviter les abus
  2. Soyez vigilants sur le forfait de base mais n’oubliez pas les prestations complémentaires et les prestations privatives qui si abusives ou illégales peuvent rester à la charge du syndicat
  3. Mettez en concurrence et négociez avant l’assemblée générale amenée à désigner le syndic

Recommandations de l’ARC :

  1. Imprimez le décret du 26 mars 2015 sur le site de Légifrance afin de vérifier que le contrat présenté par le syndic respecte à la lettre les dispositions règlementaires. Lisez aussi l’annexe au contrat et l’annexe 2. 
  2. Si le syndic demande une augmentation d’honoraires, demandez des justifications sur des éléments factuels (tâches supplémentaires à réaliser, prestations à intégrer dans le forfait, etc.)
  3. Au-delà des honoraires de base, contrôlez et négociez les tarifs des prestations complémentaires et privatives
  4. Les prestations en dehors du forfait doivent faire partie de la liste de l’annexe 2 et faire l’objet d’une note d’honoraires précise en termes de prestation effectuée et de temps passé.

Merci. Si vous souhaitez mettre en concurrence les contrats de syndic, n’hésitez à utiliser le site copro-syndic mis à disposition sur le portail de l’adhérent de l’ARC. Il vous permettra, après avoir établi le descriptif de votre copropriété et de ses besoins, de mettre en concurrence et de comparer simplement les contrats de syndic pour mieux les négocier ensuite.

L’ARC mais également un manuel indispensable : « Les abus des syndics »

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La maîtrise de l’accès aux copropriétés et de la diffusion de publicités non adressées (PNA) (émission vidéo)

Les copropriétaires reçoivent des documents publicitaires qui encombrent inutilement leurs boites aux lettres. Ils se demandent donc comment éradiquer cette prolifération qu’ils considèrent comme une intrusion néfaste dans leur vie personnelle.

Il y a bien la solution d’apposer sur la boite aux lettres un « STOP PUB » mais son efficacité n’est pas démontrée.

La solution la plus performante actuellement est la mise en place du système dénommé VIGIK.

 

Claude POUEY – Directeur de Copropriété Services

Examinons dans un premier temps les modalités d’accès à un immeuble d’habitation au niveau de ses parties communes mais également privatives grâce à l’installation d’un système VIGIK qui est la solution la plus performante, l’autre solution la plus fréquente en copropriété étant le digicode, c’est-à-dire un clavier à code sur platine de rue. 

En règle générale, les immeubles sont dotés d’un SAS d’entrée (en vert foncé)  permettant le filtrage des accès.

Avec l’installation d’un dispositif de contrôle d’accès VIGIK sur les deux portes du SAS, coté extérieur et côté intérieur, il est possible de :

  1. Gérer l’accès de tous les résidents et visiteurs des professions libérales aux habitations, à leurs cabinets ou bureaux mis en évidence en orange derrière moi.
  2. Contrôler et maîtriser l’accès des services publics :
    • aux boites aux lettres, boites à colis ou loge située généralement à l’entrée de l’immeuble pour ce qui est de la Poste et de ses éventuels concurrents (distributeurs de colis ou de publicité),
    • aux locaux techniques souvent situés au rez-de-chaussée ou en sous-sol  en ce qui concerne les techniciens d’ENEDIS, GRDF ou ORANGE par exemple.

Plus précisément, le système VIGIK permet :

  1. A l’ensemble des résidents d’avoir accès à leurs appartements et aux entreprises telles que ENEDIS, GRDF et ORANGE aux locaux techniques car leurs badges sont programmés pour l’ouverture des deux portes ;
  2. Aux services de la Poste et de ses concurrents d’être limités au  SAS d’entrée où l’on retrouve les boites aux lettres ou à colis car leurs badges ne sont programmés que pour l’ouverture de la porte d’entrée extérieure ;
  3. Pour ce qui des visiteurs (de résidents ou clients des professions libérales), ils ont accès à l’immeuble grâce à l’interphone. Dans ce cas seuls les résidents ou les professions libérales pourront lui ouvrir l’une ou les deux portes du SAS.

Comment éradiquer la diffusion des publicités non adressées ?

  1. La première solution est de bloquer l’accès par la porte du côté extérieur à la Poste et à ses concurrents dont les distributeurs de publicité grâce au système VIGIK.

Cette possibilité n’est envisageable que si le courrier peut être remis à un(e) gardien(ne) ou si les copropriétaires acceptent d’aller le chercher à la Poste.

  1. La deuxième solution est de voter en assemblée générale l’interdiction de l’accès à l’immeuble  aux seuls distributeurs de PNA et de la notifier à l’Association VIGIK. Cela permet aux copropriétaires de continuer à recevoir directement leur courrier adressé et colis sans les publicités non désirées.

En résumé :

  • Le système VIGIK est le dispositif de contrôle d’accès résidents, services publics le plus performant à l’heure actuelle.
  • Il permet de :
  • contrôler l’accès des résidents et éventuellement des clients des professions libérales exerçant dans l’immeuble ;
  • maitriser l’accès des services publics prioritaires, de leurs concurrents mais aussi des distributeurs de publicités non adressées dites PNA.

Pour un  système de contrôle d’accès efficace, nous vous préconisons :

  1. L’installation d’un SAS d’entrée avec deux portes, l’une extérieure, l’autre intérieure ;
  2. L’installation d’un système VIGIK permettant de contrôler les accès au SAS, aux parties privatives et communes dont les locaux techniques de manière différenciées selon le type de visiteurs ;
  3. L’interdiction d’accès aux diffuseurs de publicités non adressées en le votant en assemblée générale.

Et n’oubliez pas, si vous envisagez l’installation d’un tel système, n’hésitez pas à utiliser le site copro-devis mis à disposition sur le portail de l’adhérent de l’ARC. Il vous permettra, après avoir établi un cahier des charges de mettre en concurrence les entreprises spécialisées dans ce domaine.

Vous trouverez également des informations dans « le guide de l’assistance technique des Responsables de Copropriété – ASTRE »

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Mais vous pouvez également contactez M. POUEY et son équipe à Copropriété-Services au 01.40.30.42.82. . Il vous répondra par mail, téléphone ou sur rendez-vous.  

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Réponse de l'expert
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Copropriété dépourvue de syndic valablement mandaté, comment faire ? (émission vidéo)

Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. A ce titre, il a des droits et des obligations, mais il doit être valablement représenté par une personne physique vis-à-vis des tiers, notamment des fournisseurs et des copropriétaires.

En copropriété, c’est le syndic qui est l’unique représentant légal du syndicat des copropriétaires. En cas d’absence de syndic, le syndicat peut alors être confronté à un défaut de représentation préjudiciable. 

Madame GUIHARD, vous êtes la Responsable du Pôle syndics bénévoles au sein de l’ARC, pouvez-vous nous dire comment la copropriété doit s’organiser si elle se retrouve sans syndic valablement mandaté par l’assemblée générale ?

Cette situation se retrouve le plus souvent dans deux cas complétement différents :

  • dans le cadre d’une gestion professionnelle ou non avec un mandat de syndic légalement terminé car le syndic a tardé à convoquer l’assemblée générale annuelle ;
  • dans le cadre d’une copropriété ne respectant pas la législation notamment sans la tenue d’assemble générale annuelle seule habilitée à désigner le syndic.

Si une copropriété se retrouve dans l’une de ces deux situations quelles solutions ont les copropriétaires ?

Auparavant, il n’y avait pas le choix.

L’unique solution était la saisine du Président du Tribunal de Grande Instance (devenu le Tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020) pour la mise sous administration provisoire (éventuellement judiciaire) de la copropriété pour pouvoir convoquer légalement une assemblée générale appelée à désigner un syndic.

Depuis la loi du 3 août 2015 qui a complété l'article 17 du 10 juillet 1965, s’il n’y a pas de syndic « légalement mandaté », un « simple » copropriétaire est désormais habilité à convoquer lui-même une assemblée générale appelée à désigner le syndic de l’immeuble (professionnel ou bénévole). 

Attention cependant, il existe une exception à la convocation d’une telle assemblée générale par un copropriétaire : cette disposition n’est effectivement pas applicable dans le cas où une assemblée générale appelée à désigner le syndic se serait tenue et n’aurait pas (ou pu) statuer sur la désignation du syndic.

Y-a-t-il des règles importantes à respecter dans le cadre de cette assemblée générale amenée à désigner le syndic ?

Pour que l’assemblée générale soit incontestable, l’ordre du jour de cette première assemblée générale ne doit porter que sur la question de la désignation du syndic dont la proposition de contrat de syndic doit être jointe en annexe de la convocation. 

Bien entendu, l’assemblée générale doit respecter certains points, communs à la tenue de toutes les assemblées générales (ou presque) :

  • En matière de convocation : délai légal de convocation (21 jours), modalités de notification (LRAR ou remise en main propre), convocation de l’ensemble des copropriétaires en respectant leur statut juridique ;
  • En matière de tenue et d’animation : élection d’un bureau (le futur syndic ne pouvant être président de séance), le futur syndic ne doit pas détenir de mandat d’un copropriétaire absent souhaitant se faire représenter ;
  • En matière de retranscription : rédaction et modalité de communication du procès-verbal avec retranscription et respect de l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965.

Que se passe-t-il suite à cette désignation ?

Une fois cette première assemblée générale tenue, le cas échéant, il conviendra au syndic nouvellement désigné de convoquer une seconde assemblée générale amenée à statuer sur toutes les questions essentielles au bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires (vote d’un budget prévisionnel, élection des membres du conseil syndical, etc.), sur les questions obligatoires (montant du fonds travaux, assurance responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, etc.) et bien entendu sur les autres questions particulières au syndicat (vote de travaux, etc.)

En résumé :

  1. Un copropriétaire peut convoquer lui-même une assemblée générale amenée à élire le syndic de l’immeuble ;
  2. L’ordre du jour ne peut porter que sur la question de désignation du syndic ;
  3. Cette assemblée générale doit respecter les mêmes règles qu’une assemblée générale ordinaire, l’urgence ne peut être invoquée. 

Recommandations de l’ARC :

  1. Respecter bien les modalités de convocation et de tenue de cette assemblée générale et de notification du procès-verbal ;
  2. Convoquer une seconde assemblée générale pour valider les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble rapidement ;
  3. Dans certains cas, et notamment quand la mobilisation des copropriétaires est nulle, la mise sous administration judiciaire reste l’unique solution à la remise en fonctionnement de la copropriété.

Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, n’hésitez pas à contacter le Pôle Syndics Bénévoles au 01.40.30.42.82. et ce même si la solution de syndic non professionnel n’est pas envisagée.

Et si justement vous l’envisagez, avant de vous faire désigner, lisez le guide indispensable « Devenir syndic bénévole avec l’ARC »

 

expert

https://arc-copro.fr/librairie/devenir-syndic-benevole-avec-larc

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Convention d’ouverture du compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires : VRAI/FAUX

Les doutes du conseil syndical quant à l’existence d’un compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires, à la présentation par le syndic de la convention correspondante éditée par l’établissement financier dépositaire, se manifestent régulièrement.

Les incertitudes s’avèrent d’autant plus grandes en cette période sanitaire exceptionnelle, dont certains syndics professionnels tentent de tirer profit.

Quelles sont les principales mentions ou omissions suspectes affectant encore certaines conventions d’ouverture de compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires ?

Question : le recours à une abréviation pour le titulaire du compte bancaire séparé est-elle juridiquement admissible ?

Réponse : NON.

De nombreuses conventions se contentent d’indiquer comme titulaire du compte bancaire séparé « SDC ». Or, ce sigle peut aussi bien désigner le syndicat des copropriétaires, que le syndic de copropriété.

Il convient donc d’exiger que le titulaire du compte bancaire séparé figure en toutes lettres avec sa dénomination (si l’immeuble en possède une), ainsi que l’adresse de la résidence.

Question : la référence au syndic dans le cadre réservé au titulaire du compte est-elle licite ?

Réponse : NON.

La loi du 10 juillet 1965 distingue très clairement le syndic, en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, de l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de disposer d’un compte bancaire séparé.

Par compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires, on entend que celui-ci possède seul ce produit financier.

Autrement dit, toutes les mentions relatives au syndic (dénomination, adresse de son siège social, mandataires bénéficiant de la signature) doivent être comprises dans un espace dédié au représentant légal.

Question : le compte bancaire peut-il être dépourvu d’un numéro de compte, de la date et signature des cocontractants et de leur représentant ?

Réponse : NON.

Chaque compte bancaire doit détenir un numéro de compte permettant non seulement de l’identifier, mais également de pouvoir y effectuer les opérations financières adéquates (encaissements et règlements), sans avoir au demeurant à transiter par le compte bancaire tiers (tel celui professionnel du syndic) selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Les signatures et la date garantissent la conclusion de la convention, c’est-à-dire la prise d’effet des engagements respectifs des deux parties contractantes.

Elles permettent de contrôler, si le syndic a pleinement respecté son obligation légale d’ouverture du compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans le délai imparti, soit un maximum de trois mois à partir de sa désignation en assemblée générale (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965).

Cette contrainte temporelle n’est pas anodine, puisque cette disposition légale prévoit qu’en cas de carence du syndic à s’y conformer, son mandat s’en trouve nul de plein droit.

 

Réponse de l'expert
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Comment expliquer le manque de confiance des conseillers syndicaux à l’égard de leur syndic ? (émission vidéo)

On pourrait valablement s’interroger sur les causes du conflit latent ou du moins de la méfiance de nombreux conseillers syndicaux à l’égard de leur syndic alors que tous deux sont censés défendre exclusivement les intérêts des syndicats des copropriétaires.

La raison de cette situation est que les syndics professionnels défendent d’autres intérêts qui sont parfois en contradiction avec ceux de la copropriété.

C’est à travers un débat télévisé en deux parties que le Directeur Général de l’ARC a échangé avec un observateur de la copropriété, lui-même ex-syndic, sur la situation et les difficultés rencontrées ne permettant pas de garantir une gestion pérenne des copropriétés.

Vous pouvez consulter le débat en cliquant sur les images.

I. Partie 1

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II. Partie 2

EXPERT

 

Réponse de l'expert
Action

Mise en concurrence des contrats de syndic en cas de gestion de la copropriété par un syndic non professionnel

Question :

Notre copropriété est gérée par un syndic non professionnel depuis plus de cinq ans. Nous sommes satisfaits de sa gestion d’autant plus que les syndics professionnels précédents n’étaient pas réactifs. En tant que président du conseil syndical un copropriétaire m’a indiqué que je suis contraint par la loi de mettre en concurrence les contrats de syndic.

Suis-je réellement concerné par cette obligation ?

Réponse :

L’article 21 du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019 impose au conseil syndical de réaliser une mise en concurrence des contrats de syndic en vue de l’information de l’assemblée générale à se prononcer sur la désignation d’un syndic.

Or, cette obligation ne s’applique que s’il est question de la désignation d’un syndic professionnel.

En effet, le troisième alinéa de l’article 21 précise bien qu’il s’agit « d’une assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel. »

A contrario, lorsqu’il s’agit de la désignation d’un syndic non professionnel (ou bénévole) le conseil syndical n’est pas tenu par l’obligation de mise en concurrence.

Ceci étant dit, le conseil syndical, ses membres ou un ou plusieurs copropriétaires restent tout à fait libres de proposer à l’ordre du jour un contrat de syndic concurrent.

D’ailleurs, de manière plus générale l’article 10 du décret du 17 mars 1967 précise qu’« à tout moment un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic la/les questions dont il demande qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale ».

Je profite de votre interrogation pour vous alerter sur le fait que de nouvelles sociétés ou start-up se sont développées en se présentant comme des syndics alors que dans les faits il s’agit de prestataires qui proposent des solutions d’assistance de gestion après que la copropriété ait désigné un syndic non professionnel.

En tant que président du conseil syndical vous avez intérêt à étudier les offres de contrats (de syndic ou de prestataire) proposées par les copropriétaires afin de bien comprendre les enjeux et surtout les risques pour la copropriété.

Nous relevons actuellement beaucoup de conseillers syndicaux déçus par ces prestataires « low cost » qui s’engagent à substituer le syndic dans ses fonctions en contrepartie d’un coût aguicheur de dix euros par lot et par mois.

Après quelques mois de gestion le résultat est plutôt décevant.

 

Réponse de l'expert
Action