Le mandat de représentation (pouvoir) d’un copropriétaire absent à une assemblée générale doit-il respecter une forme définie ?
Le mandat de représentation (pouvoir) d’un copropriétaire absent à une assemblée générale doit-il respecter une forme définie ?
Question
« Quelle forme doit prendre le mandat de représentation d’un copropriétaire absent à l’assemblée générale du syndicat ? ».
Réponse
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 énonce simplement que tout copropriétaire absent a le droit de se faire représenter à une assemblée générale de son syndicat de copropriétaires, mais il ne précise aucunement la forme que doit prendre ce pouvoir.
C’est donc au droit commun du mandat et des règles jurisprudentielles qu’il faut se reporter.
L’article 1985 du Code civil, indique que le « mandat » de représentation peut être écrit ou verbal, mais en matière de copropriété un écrit sera requis pour attester de son existence.
Celui-ci doit aussi :
- mentionner l’objet : c'est-à-dire pour une assemblée générale déterminée, voire l’assemblée générale en seconde lecture (article 1987 du Code civil), mais un administrateur de biens intervenant dans le cadre d’un « mandat de gestion » n’est pas assujetti à cette restriction, (CA Paris, 23e ch. B, 22 février 2007) ;
- être signé et daté par le mandant, c'est-à-dire le copropriétaire qui donne son pouvoir (article 1984 du Code civil) ;
- être accepté par le mandataire, c'est-à-dire celui qui reçoit le mandant et qui en copropriété peut être un copropriétaire ou toute autre personne, mais avec les restrictions de l’article 22 (article 1984 du Code civil) concernant le nombre de mandat maximum et les personnes liées au syndic (y compris les salariés de l’immeuble en tant que préposés) qui ne peuvent détenir de mandat en assemblée générale : www.arc-copro.com/1619;
- être signé, daté et porter la formule d’usage « pouvoir accepté » (article 1984).
Il peut aussi comporter une mention de « substitution » autorisant le mandataire à transmettre le pouvoir à une autre personne, celle-ci s’avérant utile dès lors que le mandataire désigné ne serait pas présent, mais aurait fait parvenir le mandat, ou qu’il aurait atteint la limite du nombre de mandats autorisé à détenir (article 22 loi du 10 juillet 1965) : un mandataire ne peut pas détenir plus de trois mandats SAUF si le total des voix dont il dispose (lui-même plus voix des mandants) n’excède pas 5 % des voix du syndicat de copropriétaires.
Attention : les consignes de votes ne sont pas obligatoires et comme tel n’ont pas à figurer sur le mandat (CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2009, RG : 08 – 02053).
En effet, le mandataire doit voter en tenant compte des débats qui peuvent avoir lieu le jour de l’assemblée générale.
Après l’ouverture de l’assemblée générale, le président de séance contrôle et valide, ou non, tous les pouvoirs (art. 15 du décret du 17 mars 1967), ce n’est qu’ensuite que le mandataire, reconnu comme tel, émargera la feuille de présence pour participer à l’assemblée générale (art. 14 du même décret).
Enfin, le syndic conservera l’ensemble des documents formant les archives du syndicat des copropriétaires : original du procès-verbal de l’assemblée générale avec ses annexes (feuille de présence et mandats de représentation des copropriétaires représentés, Cass. 3e civ. 24 avril 2013, n° 12 – 13330).