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Sommaire Procédures de la " Copropriété"

Procédures en copropriété

Le Législateur dans le cadre du Décret du 17 mars 1967 a fixé ces procédures pour :

Des situations bien précises de la gestion de la Copropriété :

Les actions en justice entreprises :

Les Copropriétés en difficultés :

Le Législateur dans le cadre du Décret du 17 mars 1967 a fixé la juridiction compétente comme étant celle du lieu de situation de l'immeuble pour :

  • Les injonctions à l'encontre d'un Copropriétaire ( Article 60 )
  • Les litiges nés de l'application de la Loi du 10 Juillet 1965 et du Décret d'application du 17 mars 1967 sur la Copropriété ( Article 61-1 )

Le Législateur dans le cadre du Décret du 17 mars 1967 a défini l'information des Copropriétaires en cas de procédures

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière

Conseil National de la transaction et de la gestion immobilière

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière

Loi n°70-9 du 2 janvier 1970

Modifiée par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151

Article 13-1

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l'article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d'accès aux activités mentionnées audit article 1er et des conditions de leur exercice, s'agissant notamment :

1° De la nature de l'obligation d'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 3 ;

2° De la nature de l'obligation de compétence professionnelle prévue à l'article 4 ;

3° De la nature et des modalités selon lesquelles s'accomplit la formation continue mentionnée à l'article 3-1 ;

4° Des règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.

Le conseil est consulté pour avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d'accès aux activités mentionnées à l'article 1er et aux conditions de leur exercice ainsi que sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.

Le conseil établit chaque année un rapport d'activité.

Article 13-2

Le conseil comprend :

1° Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;

2° Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont consultatifs ;

4° Un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation et qui ne peut pas être une personne mentionnée aux 1° à 3° du présent article.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

Article 13-3

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.


La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières propose à la délibération du conseil la transmission du rapport à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l'article 8-3.


La commission est composée de :

1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;

2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.

Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

 

Articles extraits du site Legifrance au 02 Décembre 2018