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SERGIC : les « pinocchiades » qui se transforment en belle au bois dormant

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SERGIC : les « pinocchiades » qui se transforment en belle au bois dormant

 

Nous avons diffusé le mardi 11 juillet 2017, date de la mise à jour bi hebdomadaire de notre site internet, un abus n°4250 dénonçant les agissements inadmissibles du groupe SERGIC.

 

Au cours de cette même journée, nous avons reçu un mail émanant de la community manager du groupe SERGIC nous demandant soit de supprimer l’abus, soit de publier leur droit de réponse.

 

Bien que ce dernier ne respecte pas les formes juridiques ce qui nous exonère d’une obligation de le publier, nous avons décidé de le diffuser sachant qu’il est à la limite de « l’enfumage » qui endormira le plus grand des insomniaques.

 

En effet, la community manager de SERGIC s’est sûrement crue en assemblée générale où elle pouvait se jouer de la crédulité de certains copropriétaires pour affirmer tout, et surtout n’importe quoi, sans avoir de contradicteur.

 

Nous allons donc reproduire l’intégralité de son « droit de réponse » y apportant nos observations en orange.

 

La community manager comprendra alors qu’elle aurait mieux fait de ne rien envoyer ou de réfléchir attentivement avnat d'écrire...

 

Propos de l'internaute "Gepetto" (A priori, la community manager de SERGIC pense réellement que c’est « Gepetto » qui a écrit l’abus, sachant que nous l’avons titré  « Les pinocchiades du groupe SERGIC » et que nous avons conclu "Gepetto vous salue" . Cela promet pour la suite.
 

Ainsi, selon SERGIC, la loi impose à présent « que les copropriétaires en retard soient relancés dès le constat du retard de paiement, par le biais d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée ».

Or, cela est totalement faux ! D’ailleurs, ce syndic se cache bien de préciser à quelles loi ou directive (européenne ?) il fait référence.


Réponse SERGIC :

La communication réalisée auprès de nos clients se réfère à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : "sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure"

 

 

Commentaire de l’ARC : le cabinet SERGIC confirme qu’il s’agit d’arguments fallacieux, puisqu’il fait référence à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui n’interdit nullement au syndic d’envoyer aux copropriétaires débiteurs une lettre de relance, mais qui précise uniquement que la mise en demeure peut faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

D’ailleurs, il est évident que cet article de loi est un alibi, car cette disposition n’est pas récente mais date de la loi du 13 juillet 2006, soit il y a onze ans.

Le syndic ne peut donc pas mettre en exergue cette disposition pour indiquer que dorénavant, il ne peut plus envoyer une lettre de relance. Premier carton jaune.

 

 

Propos de l'internaute "Gepetto"

 

En réalité, ce syndic essaye de créer un amalgame entre ce qu’il peut facturer aux copropriétaires débiteurs, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les actes qui doivent être inclus dans son forfait de base.

En effet, la loi précise que le premier acte que le syndic peut facturer aux copropriétaires débiteurs est la mise en demeure, excluant la possibilité de facturer la lettre de relance qui doit être incluse dans les honoraires de base.

Ainsi, la loi n’a jamais interdit de procéder à une lettre de relance, mais a tout simplement précisé qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

Ceci étant, pour faire des économies sur son forfait de base et augmenter ses honoraires complémentaires, ce syndic essaye de se cacher derrière des pseudos dispositions légales pour indiquer aux copropriétaires qu’il n’est plus en mesure d’envoyer des lettres de relances.


Réponse SERGIC :

Avant la mise en demeure envoyée par lettre recommandée et facturée au seul copropriétaire concerné comme l'indique l'article cité auparavant, Sergic effectue une relance simple, sans frais, le 13 de chaque mois par mail. Le process répond donc bien aux normes imposées par la loi car nous facturons uniquement la relance en LRAR.

 

Commentaire de l’ARC : grand prince, le groupe SERGIC envoie une lettre de relance par mail sans frais.

Et oui, pour un cabinet de syndic et en l’occurrence pour le groupe SERGIC, envoyer un mail sans frais est extraordinaire. Evidemment, cela doit sûrement représenter des coûts exorbitants pour le cabinet, allant jusqu’à 40 euros ! Allons, soyons sérieux.

 

La réalité est bien évidemment toute autre.  Le groupe SERGIC essaye d’augmenter ses profits en jouant sur deux leviers : d’une part, économiser la production des lettres de relance et d’autre part, rendre plus facile le recours à l’envoi d’une mise en demeure qui représente - dans les derniers contrats étudiés - un coût de 45 euros.

En effet, les copropriétaires sont moins réactifs à une relance électronique que papier.

 

 

Propos de l'internaute "Gepetto"

N’ayant pas peur du ridicule, ce syndic informe qu’il « baisse le coût de sa mise en demeure », on suppose par souci des finances de la copropriété ...

Doit-on comprendre alors qu’auparavant la mise en demeure était facturée à un coût trois fois abusif et qu’à présent, elle sera facturée à un coût seulement… deux fois abusif ?

D’ailleurs, ce syndic si « bienveillant » se garde bien d’indiquer dans son mailing le prix final facturé… car c’est probablement peu attractif comme argument commercial.

 

 

Réponse SERGIC :

 

La tarification de la mise en demeure par LRAR pratiquée par Sergic est mentionnée dans le contrat de syndic et donc accepté par les copropriétaires lors de l'assemblée générale désignant Sergic en tant que syndic de l'immeuble.
 

Commentaire de l’ARC : à présent, la stratégie de SERGIC est clairement déclarée. À partir du moment où le contrat est voté, il dispose des « pleins pouvoirs » pour facturer les mises en demeure directement aux copropriétaires.

Au moins, ça a le mérite d’être clair, justifiant qu’à la prochaine assemblée générale proposant le contrat de SERGIC, les copropriétaires devront être vigilants en acceptant un tarif qui devra être estimé au plus proche du coût réel (soit 10 euros).

 
Propos de l'internaute "Gepetto"
 

Encore plus grave, à partir de sa démonstration fallacieuse, le groupe SERGIC essaye, l’air de rien, de récupérer les adresses mails et les coordonnées téléphoniques de chacun des copropriétaires.

Par ce biais, il va pouvoir constituer une base de données dite « qualifiée » lui permettant alors de pouvoir générer des campagnes ciblées en fonction du nouveau service qu’il souhaite proposer.

C’est ainsi qu’il pourra faire des mailings pour vendre ses contrats d’assurance ou bien pire, revendre son fichier à des tiers qui pourront alors proposer d’autres prestations comme le service à la personne, ou la réalisation de travaux de maintenance dans les appartements.

 
Réponse SERGIC :

 

Sergic s'interdit de vendre ou de louer son fichier client. La collecte d'adresses mail et de numéros de téléphone est réalisée dans le but d'entretenir une relation régulière avec nos clients.

 

Commentaire de l’ARC : la réponse de SERGIC pose deux difficultés.

En effet, le client ou plutôt le mandant du syndic n’est pas les copropriétaires mais le syndicat de copropriétaires.

Par conséquent, le syndic n’a pas à disposer des mails et des numéros de téléphones de chacun des copropriétaires.

Mais il y a encore plus grave : des copropriétaires ont reçu des mailings de ce groupe pour proposer des contrats d’assurance de responsabilité civile.

Et oui, le problème est là ! Ce syndic récupère les coordonnées personnelles des copropriétaires pour notamment réaliser des mailings à caractère commerciaux n’ayant pas de liens directs avec la gestion des copropriétés.

 

Alors, chère community manager, vous pouvez continuer à nous envoyer vos déclarations, mais évitez de prendre les copropriétaires et l’ARC pour des niais.

Nous avons très bien compris votre politique commerciale, qui est une réduction des coûts de fonctionnement sans pour autant réduire vos honoraires de base.

D’ailleurs, nous préconisons aux copropriétaires de ne pas répondre au mailing, en ne fournissant pas les données personnelles demandées.

 

 

ENQUÊTE SYNDICS BÉNÉVOLES : OÙ EN ETES VOUS AVEC L’IMMATRICULATION DE VOTRE COPROPRIÉTÉ ?

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ENQUÊTE SYNDICS BÉNÉVOLES :

OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC L’IMMATRICULATION DE VOTRE COPROPRIÉTÉ ?

 
Comme vous le savez, la loi ALUR a consacré de nombreux articles à la réforme de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et notamment l’immatriculation du syndicat des copropriétaires. 
L’objectif affiché est de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de leurs dysfonctionnements.
 
Cette nouvelle obligation administrative est entrée en vigueur :
  • depuis le 31 décembre 2016 pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
  • le 31 décembre 2017 pour les copropriétés entre 200 et 50 lots.
  • pour les autres copropriétés (de moins de 50 lots) l’échéance est fixée au 31 décembre 2018.

À noter
 
Pour savoir quelles copropriétés sont concernées par l’obligation d’immatriculation il convient de prendre en compte UNIQUEMENT le nombre de lots principaux.
 
Les caves,  parkings ou box ne sont pas à prendre en considération.
 

 
L’immatriculation de l’ensemble des syndicats, entièrement dématérialisée, donne lieu à une déclaration initiale permettant l’attribution d’un numéro d’immatriculation et à des mises à jour annuelles (concernant notamment les données financières).
L’ANAH (Agence nationale de l’habitat) a été officiellement désignée comme teneur du registre national d’immatriculation depuis le 1er novembre 2016.
 
Pour procéder à l’immatriculation, il faut vous rendre sur le site : https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/#/ .
 
Afin de mieux connaître les difficultés que vous avez pu rencontrer (ou que vous rencontrez) à la mise en œuvre de cette procédure et pour répondre aux mieux à vos attentes, vous trouverez ci-dessous un lien vers une enquête qui nous permettra d’appréhender au mieux les difficultés que vous avez pu, ou pouvez  rencontrer :
 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre participation et dans tous les cas si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre pôle qui vous est dédié : syndics.benevoles@arc-copro.fr
 
 

ALERTE : REMARDE GESTION – 5 rue Georges Clémenceau 78120 Rambouillet a été placé en REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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ALERTE :

REMARDE GESTION – 5 rue Georges Clémenceau 78120 Rambouillet

a été placé en REDRESSEMENT JUDICIAIRE

 
 
 
Nous avons été informés que :
 
le cabinet « REMARDE GESTION » à RAMBOUILLET ? a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles, en date du 7 décembre 2017.
 
Cette situation risque d’entraîner de lourdes conséquences pour les copropriétés administrées par ce syndic,
 
Nous vous expliquons pourquoi, et comment réagir.

I. Que signifie une mesure de mise en redressement judiciaire ?

Au plan comptable, être en redressement judiciaire signifie pour une société qu’elle est incapable de couvrir son passif (l’argent qu’elle doit) avec son actif (l’argent qu’elle gagne).
 
Lorsqu’elle se trouve en situation de cessation de paiements, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus faire face au paiement des factures liées à son activité (le loyer de ses locaux professionnels, les salaires de ses employés, ses cotisations Urssaf, etc.). une mesure est prise :
 
Pour le cabinet REMARDE GESTION, la date de cessation des paiements est fixée par le juge au 7 juin 2016.
 
Au plan juridique pour ce dossier, cela signifie :
 
- qu’un administrateur judiciaire a été désigné, il s’agit de la SELARL AJRS et spécialement de Monsieur Philippe Jeannerot 7 rue Jean Mermoz à Versailles.
 
- Qu’un mandataire judiciaire a été nommé : SELARL MARS Monsieur Maître Philippe SAMZUN 43 bis rue saint Honoré, Versailles, il a pour mission d’établir la liste et le montant des dettes de la société, donc du syndic, au jour de l’ouverture de la procédure (donc au jour du jugement). Ce sont les créanciers, chacun pour les factures qui le concernent, qui doivent déclarer au mandataire ou sur le portail électronique www.creditors-services.com les sommes qui sont encore à la charge du syndic. Cette déclaration doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC, qui est un journal officiel.
 
Par nature, le syndicat de copropriétaires n’est pas un créancier du syndic, mais un client.
 
Le placement en redressement ouvre une phase d’observation à l’issue de laquelle le tribunal devra décider du devenir de la société. Trois conséquences sont possibles :
  • soit la société parvient à surmonter cette mauvaise passe (augmentation de capital, renégociation de prêts, réduction des charges, nouveaux clients) et dans ce cas, elle s’en sort et continuera son activité.
  • Soit l’activité est cédée à un tiers repreneur. La cession d’éléments du fonds de commerce sera alors suivie d’une liquidation du cabinet. Il faut savoir que dès l’ouverture de la procédure, le tribunal peut chercher un repreneur sans informer les clients, donc sans informer les syndicats de copropriétaires ;
  • soit la société est purement liquidée et ferme définitivement, ce qui correspond hélas aux cas les plus couramment observés.
Attention : tant qu’il n’y a pas de liquidation judiciaire, la procédure de redressement judiciaire ne met pas fin au mandat du syndic : son contrat se poursuit jusqu’à son échéance ou jusqu’à la liquidation du cabinet.

II. Les mesures de précaution à prendre pour préserver vos intérêts

II est nécessaire que le conseil syndical récupère auprès du syndic ou de l’administrateur judiciaire quand l’un est désigné, dans les plus brefs délais, copie de tous les documents comptables de la copropriété concernant les deux derniers exercices et l’année en cours : grand livre, journaux (entre autres le journal de banque), les relevés bancaires avec les bordereaux de dépôts et les ordres de virement, les factures, les contrats, etc.
 
Il faut bien entendu contrôler les factures émises par votre syndic à votre copropriété afin de vous assurer qu’elles sont toutes justifiées, et n’ont pas servi à le « renflouer » financièrement.
 
Il faut ensuite vous rapprocher des entreprises de maintenance et des fournisseurs d’énergie de votre copropriété afin de savoir s’ils ont été payés de leur facture à échéance.
 
Si votre comptabilité n’a pas été correctement tenue les derniers mois, il faut essayer de la reconstituer.
 
Si votre copropriété est concernée par l’obligation de disposer d’un compte bancaire séparé (>15 lots): il faut demander par courrier AR à l’administrateur judiciaire rapidement si ce compte est réellement séparé.
 
Si c’est le cas, votre syndic ne pourra pas utiliser les fonds de votre syndicat pour les besoins de son cabinet. Mais il vaut mieux s’en assurer.
 
Si votre copropriété n’a pas de compte bancaire séparé : vous devrez contrôler les relevés de votre sous compte. Il est fort probable que le solde ne soit pas celui que vous attendiez…
 
Bien entendu il est nécessaire de s’assurer que les appels de charges payés par les copropriétaires ont bien été crédités sur le compte ou sous compte du syndicat.

III.  L’issue du redressement judiciaire.

Si votre syndic bénéficie d’un plan de redressement, son activité se poursuit comme donc tous ses mandats de syndic.
 
S’il y a cession d’activité : il n’y a pas transfert du contrat de syndic, on vous proposera un repreneur. Nous avons déjà traité cette question dans l’article suivant : www.arc-copro.com/r9y1.
 
S’il y a liquidation judiciaire : le contrat de syndic est caduc.
 
Nous vous conseillons donc d’anticiper cette possibilité et :
  • de rechercher un nouveau syndic ;
  • tout en contrôlant et reconstituant vos comptes surtout si vous avez un administrateur judiciaire à votre disposition, qui rend des comptes au juge commissaire…
Si l’issue vous est défavorable (cession ou liquidation) et que vous constatez qu’il manque des fonds à votre syndicat, vous pourrez alors produire votre créance auprès du garant financier de votre syndic avec tous les justificatifs nécessaires.
 
Face à cette situation concernant REMARDE GESTION  et à une issue sur laquelle nous n’avons pas de visibilité,  il est nécessaire que le conseil syndical prenne des mesures immédiates, afin d’éviter tous désagréments, qui pourraient être préjudiciables aux copropriétaires :
  1. Conformément à l’article 18 de la loi du  10 juillet 1965, réclamer les derniers relevés bancaires et contrôler l’ensemble des opérations portées au débit.
  2. Réclamez au syndic la feuille de présence des copropriétaires afin d’être en mesure, si cela s’avère nécessaire, de convoquer une assemblée générale « extraordinaire ».
  3. Alertez-vous en cas de changement/ départs de personnel (gestionnaires, assistants, comptables).
  4. Demandez copie du grand livre de la copropriété afin de vérifier si la comptabilité est toujours tenue à jour.
  5. Demandez le livre des fournisseurs et le livre de banque pour voir où en est le traitement des opérations
  6. Dans l’hypothèse possible d’un redressement se terminant par une liquidation, ou une cession, et si vous voulez choisir vous-même qui va vous administrer, commencez à prospecter pour trouver un nouveau syndic ou envisagez de passer en syndic bénévole.
  7.  Suivez de manière assidue le site de l’ARC afin d’être informé sur l’évolution de la situation
 Une copropriété avertie en vaut deux …
 
 

L’approbation de comptes avec réserves est-elle une bonne solution ?

Question :

«  Au cours du contrôle de comptes de fin d’exercice, j’ai constaté de graves anomalies sur plusieurs factures. En tant que membre du conseil syndical, je souhaiterais suggérer en assemblée générale de voter une approbation sous réserve, le temps que les factures litigieuses soient corrigées. Est-ce une bonne solution ? »

Réponse :

Tout d’abord, il est important de rappeler que le contrôle des comptes doit se faire plusieurs fois au cours de l’exercice et non uniquement en fin d’année pour préparer l’assemblée générale.

En effet, cela permet justement d’identifier en cours d’année des anomalies et ainsi d’avoir le temps de les traiter ou de négocier avec le syndic leur suppression.

Pour répondre à votre question, l’approbation des comptes sous réserve n’est pas prévue dans les textes de lois.

Ainsi, bien souvent, les syndics considèrent l’approbation des comptes sous réserve comme une approbation « tout court ».

Et pour cause, les charges et plus généralement les comptes de l’exercice font un « bloc ». Ils sont donc soit acceptés en l’état, soit refusés.

Il faut donc être plus précis en procédant en deux temps :

1. identifier les factures ou écritures comptables qui posent problème ;

2. les sortir des charges pour les imputer sur un compte d’attente.

Par ce procédé, seules les factures validées seront présentées en charges, ce qui permettra ainsi d’approuver les comptes en l’état et de procéder à la régularisation des charges.

Grâce à ce système, l’approbation des comptes pourra se faire sans réserve. En revanche, les factures litigieuses devront être traitées sur l’exercice suivant.

Ce procédé permet d’éviter une approbation sous réserve mais attention car il ne règle pas le problème des factures litigieuses.

Il faudra donc que le conseil syndical négocie avec le syndic la suite à donner. Soit ce dernier les annule, soit il maintient sa position.

Dans ce dernier cas, il reviendra au conseil syndical de démontrer au syndic sa mauvaise foi afin qu’il prenne à sa charge les factures abusives voire illégales.

Réponse de l'expert

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Un syndicat secondaire est-il soumis aux mêmes obligations financières que le syndicat principal ?

Question :

« Lorsque les copropriétaires d’un même bâtiment constituent un syndicat secondaire, sont-ils soumis également pour ce syndicat secondaire à l’ouverture d’un compte séparé et à l’instauration du fonds travaux ? »

Réponse :

Oui, et ce dès lors qu’un syndicat de copropriétaires se constitue, qu’il soit unique ou secondaire avec un syndicat principal, le dernier alinéa de l’article 27 de la Loi du 10 juillet 1965 précise qu’il « dispose de la personnalité civile et qu’il fonctionne dans les mêmes conditions prévues par la présente loi ». Il faut ajouter également les dispositions du Décret du 17 mars 1967, du décret comptable du 14 mars 2005 et des textes généraux (Code de la Construction et de l’Habitation/CCH entre autre).

C’est ce que vient de rappeler dans sa réponse du 21 mars 03/2017 (pg 2422) la Ministre du logement et habitat durable, à un parlementaire qui l’interrogeait  «  le syndicat secondaire fonctionne en tout point comme un syndicat principal, de sorte que toutes les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lui sont applicables dans leur rigueur. »

1. La constitution d’un syndicat secondaire entraîne

  • L’acquisition de la personnalité morale du syndicat qui est représenté par un syndic ;
  • la redéfinition ou réaffectation des tantièmes de copropriété et de charges afin de convenir que les « charges bâtiment » énoncées avant cette constitution d’un syndicat unique,  deviennent durant la vie du syndicat secondaire, les « charges générales » sur lesquelles sera calculée*  la cotisation du fonds travaux.

2. Conséquences pratiques

La mise en œuvre des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans son chapitre financier, à savoir :

  • le compte séparé pour (presque) TOUTES les copropriétés, puisque seules celles de moins de 16 lots principaux peuvent encore dispenser le syndic d’ouvrir un compte séparé, avec l’obligation alors de la mise en place d’un sous compte ;
  • le fonds travaux obligatoire, depuis le 1er janvier 2017, alimenté par une  cotisation minimale annuelle de 5 % du budget prévisionnel ;
  • le compte rémunéré destiné à recevoir, entre autre, le fonds travaux obligatoire.
Réponse de l'expert

Utilisation du fonds travaux sur une clé speciale : est-ce possible?

Question :

« Mon syndic indique que compte tenu du fait que le fonds travaux est appelé sur la base de la clé générale, seuls les travaux qui relèvent de cette clé peuvent être financés par ce fonds. Cela est-il correct, sachant que nous devons réaliser de gros travaux sur un seul bâtiment ? »

Réponse :

Avant de répondre à votre question, rappelons trois règles importantes et impératives prévues dans la loi du 10 juillet 1965 :

  1. L’article 14-2 prévoit que le fonds travaux est obligatoire, avec une cotisation minimale de 5% du budget prévisionnel.
  2. Il peut servir pour financer tous travaux exceptionnels prévus à l’article évoqué précédemment.
  3. l’article 10-1 précise effectivement que ce fonds doit être appelé sur la base des millièmes généraux.

Ceci étant, la loi n’a jamais imposé ou interdit que le fonds travaux soit utilisé uniquement pour les travaux qui relèvent de la clé générale. Autrement dit, ce fonds peut financer tous travaux prévus à l’article 14-2, indépendamment de leur clé de répartition.

Néanmoins, une telle affectation des fonds impose au syndic de suivre une procédure comptable très stricte afin de s’assurer que des copropriétaires ne bénéficieraient pas d’un enrichissement sans cause ou, au contraire, seraient lésés.

Autrement dit, le syndic devra tenir le fonds travaux en distinguant la quote-part rattachée à chacun des lots.

Cela permettra de n’utiliser que celles concernées par les travaux, qui ont été préalablement votés en assemblée générale.

À titre d’illustration, s’il s’agit de travaux qui concernent une clé spéciale bâtiment, seuls les lots de ce bâtiment seront débités de leur quote-part de fonds travaux et non les autres.

Pour vérifier si votre syndic gère bien le fonds travaux, demandez-lui s’il tient une comptabilité auxiliaire dans laquelle figure la quote-part de fonds travaux rattachée à chacun des lots.

En cas de réponse négative, il y a alors de fortes chances que l’utilisation du fonds travaux soit erronée.

Réponse de l'expert

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L’absence de notification du procès-verbal d’assemblée a-t-elle des conséquences ?

Question :

« Nous sommes surpris car plus de trois mois après notre assemblée générale, le syndic n’a toujours pas diffusé le procès-verbal. Cela a-t-il des conséquences  pour le syndicat des copropriétaires ? »

Réponse :

OUI, l’absence de notification du compte rendu d’assemblée générale représente un enjeu majeur.

Et pour cause, le délai de deux mois de contestation des décisions prises, court à compter de la notification. Cela signifie que tant que le procès- verbal n’a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux copropriétaires absents et opposants, les décisions prises restent contestables pendant un délai de dix ans.

Par ailleurs, conformément à l’article 18 du décret du 17 mars 1967, l’absence de reproduction dans le procès-verbal de l’article 42 2è alinéa de la loi du 10 juillet 1965 fait aussi courir le délai pour contester sur une période de dix ans une décision  d’assemblée générale. Cela est confirmé par plusieurs jurisprudences (CIV.3è 28 janvier 2015).

Les tribunaux ont d’ailleurs considéré que lorsque le syndic a négligé de procéder à la notification obligatoire aux copropriétaires d’un procès-verbal d’assemblée générale, cela constituait une carence manifeste de sa part (CIV.3è 18 février 1987).

Le Tribunal de Grande Instance est le seul compétent pour ce type de procédures.

Le conseil syndical doit donc être très vigilant et se montrer ferme afin qu’après avoir relu attentivement le procès-verbal et vérifié qu’il a bien été signé, il demande au syndic de l’envoyer dans les plus brefs délais.

En cas de retard du syndic, il ne faudra pas hésiter à le relancer fermement, voire le mettre en demeure de notifier le procès-verbal.

Réponse de l'expert

Le syndic en place n’a pas convoqué d’assemblée générale avant la fin de son mandat : comment faire ?

Question :

« Je suis copropriétaire et le syndic de l’immeuble n’a toujours pas convoqué d’assemblée générale annuelle alors que son mandat est désormais expiré. Comment faire ? Doit-on obligatoirement faire nommer un administrateur provisoire puisque notre copropriété se retrouve sans représentant légal ? 

Réponse :

Non, aujourd’hui, la mise sous administration provisoire (éventuellement judiciaire) en saisissant le Tribunal de Grande Instance n’est plus l’unique solution pour convoquer légalement une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic.

Depuis la loi du 3 août 2015, s’il n’y a pas ou plus de syndics légalement mandatés, un « simple » copropriétaire est habilité à convoquer lui-même une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic professionnel ou bénévole.

Cela conformément à l'article 17 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose « […] Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. […] ».

Pour que l’assemblée générale soit incontestable, l’ordre du jour portera exclusivement sur la question de désignation du syndic. En annexe seront jointes la/les propositions de contrat type de syndic professionnel et/ou non-professionnel.

Attention !

Il existe une exception : cette disposition n’est pas applicable dans le cas où une assemblée générale appelée à désigner le syndic s’est réunie et n’a pas (ou pas pu) statuer sur la désignation du syndic.

Bien entendu, cette assemblée générale doit respecter les règles usuelles propres aux assemblées générales :

  • En matière de convocation :
  • Le délai légal de convocation : 21 jours francs entre le lendemain de la réception de la convocation et la veille de l’assemblée, cette assemblée générale n’ayant pas de caractère d’urgence au sens strict de la loi,
  • Les modalités de notification : par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre émargement ou récépissé
  • En matière de tenue et d’animation :
  • le futur syndic, sera de préférence secrétaire du bureau, il ne peut détenir de pouvoir de copropriétaire(s) absent(s)
  •  l’ordre du jour prévu dans la convocation sera respecté sans ajout de questions supplémentaires.
  • En matière de retranscription :
  • le procès-verbal sera signé par les membres du bureau de séance, avec retranscription intégrale de l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965, et il sera notifié en lettre recommandée avec accusé de réception aux copropriétaires absents non représentés ou opposants dans un délai de deux mois.

Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez en pièce annexe, un modèle de convocation de cette assemblée générale particulière.

Pour plus d’information sur le contrat de syndic non professionnel, lisez en complément notre article du 12 février 2016 : Syndics bénévoles : votre contrat type de syndic non professionnel. Pourquoi ? Comment ? www.arc-copro.com/he34.

Réponse de l'expert

Qui gère et qui paie les charges dans le cas où le syndicat des copropriétaires possède un lot privatif ?

Question :

Notre syndicat de copropriétaires ( SDC ) est propriétaire d’un lot privatif :

Qui représente notre SDC et comment se décomptent nos tantièmes lors des assemblées générales?

Qui paie les charges afférentes ?

Réponse de l’expert :

Concernant l’assemblée générale : l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965 est très précis et prévoit que :

« Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui. »

Le syndicat des copropriétaires ne disposant pas de voix, il ne participe pas à l’assemblée générale en qualité de copropriétaire. Il ne peut donc pas donner un pouvoir pour se faire représenter.

La Cour de cassation a déduit de cet article que le total des tantièmes à prendre en compte pour apprécier si les conditions de majorité sont remplies doit exclure les voix attachées à la partie privative appartenant au syndicat (Cass. 3e civ. 21 juin 2006, n° 05-12.278).

Si ce principe n’est pas respecté c’est une cause de nullité des résolutions votées.

La neutralisation des voix du syndicat des copropriétaires  doit être consignée dans le procès-verbal pour permettre le décompte des voix et le contrôle du scrutin.

Concernant les charges : aucune disposition légale ne modifie la répartition des charges si le syndicat est propriétaire d’un lot privatif.

Les charges communes ou spéciales sont toujours rattachées au lot appartenant au syndicat des copropriétaires. Un compte afférent au lot est établi au nom du syndicat des copropriétaires.

Après une première répartition des charges conformément aux grilles de charges du règlement de copropriété, les charges de copropriété dues par le syndicat sont alors réparties entre les autres copropriétaires.

Pour cela le syndic doit utiliser une nouvelle grille de laquelle il aura retiré le lot et la quote-part du syndicat des copropriétaires.

Chaque copropriétaire conserve le même  nombre de tantièmes mais le total des tantièmes sera réduit de ceux se rattachant au lot du syndicat des copropriétaires.

Voici un exemple : s’il y a 100 tantièmes et que 20 sont rattachés au lot du syndicat, ce sont les 80 restant qui se répartiront les charges du lot du syndicat.

Cette règle s’appliquera pour chaque grille de charges qu’elles soient communes générales, communes spéciales ou par équipement (ascenseur…).

Réponse de l'expert

Question à l’expert : le conseil syndical peut-il avoir accés aux correspondances du syndic qui concernent la copropriété

Les correspondances entre le syndic et les prestataires en charge d’équipe de notre immeuble sont-elles confidentielles ?

Question :

« Depuis plusieurs semaines, notre ascenseur est en panne. Notre syndic aurait procédé à plusieurs mails et courriers, y compris en recommandé à l’encontre de l’ascensoriste.

Néanmoins, il refuse de nous remettre une copie des échanges au motif que les mails sont émis à partir de son adresse électronique. Quant aux courriers, il s’agit de correspondances dont l’émetteur est le syndic.

Cela est-il justifié ? »

Réponse :

Soyons clairs : votre syndic a tout faux !

En effet, il n’est que le mandataire de la copropriété. Par conséquent, il agit au nom et pour le compte du syndicat de copropriétaires.

De ce fait, même si c’est lui qui a rédigé la mise en demeure, cette dernière est faite au profit de la copropriété.

Ainsi, conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 196,  le conseil syndical est en droit de réclamer une copie de tout document qui concerne l’immeuble, comme la mise en demeure envoyée à un tiers.

Concernant les mails, ce même article de loi précise que le conseil syndical peut aussi avoir accès aux correspondances de la copropriété.

Voici donc l’extrait de l’article :

« Le conseil syndical (...) peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. »

Le syndic est donc tenu de remettre aussi bien la copie de la mise en demeure que toutes les correspondances (mises en demeure, lettres simples ou même des mails) envoyées à un tiers.

Une préconisation : demander au syndic de mettre systématiquement le conseil syndical en copie des mails envoyés à un tiers qui concernent la copropriété. Cela évitera ce type de malentendus.

Le problème de votre syndic c’est qu’il n’a sûrement envoyé ni mails ni courriers, expliquant pourquoi il se réfugie derrière ces arguties.

Réponse de l'expert