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Dispense du conseil syndical de mise en concurrence des contrats de syndic : quand cette question doit se voter ?

Question

Dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour, le syndic en place souhaite inscrire comme question son renouvellement de mandat sachant qu’il arrive à terme prochainement, ainsi, et surtout, qu’une question qui dispense le conseil syndical de procéder à une mise en concurrence du syndic pour la prochaine fois où il faudra voter le renouvellement du mandat de syndic.

Cela est-il correct ou bien s’agit-il d’un nouveau traquenard de notre cher syndic ?

Réponse

Sachez que votre question est souvent posée à nos juristes.

Ceci étant, avant de répondre il est important de rappeler que légalement il ne s’agit pas d’un renouvellement de mandat mais même s’il est question d’élire à nouveau le syndic en place.

En effet, il est probable qu’il présente un nouveau contrat qui est probablement différent de l’ancien, impliquant qu’il ne s’agit pas d’un simple renouvellement mais bien de la nomination d’un syndic avec une nouvelle offre contractuelle.

Cette confusion est justement utilisée par le syndic en place afin de faire croire à l’assemblée générale qu’il s’agit tout simplement d’une routine administrative alors que dans les faits il est probable que le contrat prévoie d’autres modalités avec des variables revues à la baisse ou des tarifs de prestations complémentaires ou privatives plus élevés.

Par ailleurs, vous évoquez la question de la dispense donnée au conseil syndical en matière de mise en concurrence des contrats de syndics.

Effectivement, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 oblige de porter à l’ordre du jour cette question.

Néanmoins, celle-ci doit être inscrite l’année précédant la fin du mandat du syndic et non à l’assemblée générale où ce dernier a été élu.

Voici donc la reproduction de la disposition :

« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée. »

Cela est logique : comment l’assemblée générale peut se prononcer sur l’utilité ou non qu’a le conseil syndical à mettre en concurrence le syndic s’il n’a pas encore apprécié sa gestion de la copropriété.

Pour résumer, votre syndic n’a pas à rédiger la question : « Renouvellement de syndic » mais « Nomination du cabinet … ».

Et votre syndic n’a pas à inscrire la question de la dispense donnée au conseil syndical de mise en concurrence du syndic dans la même assemblée générale qui procède à l’élection du cabinet.

Comme toujours, restez vigilants !

Réponse de l'expert

Assemblée générale : possibilité de modifier au cours de l’assemblée générale les résolutions inscrites à l’ordre du jour

Question

Bien que le syndic se soit engagé à élaborer l’ordre du jour avec le conseil syndical, nous avons eu la mauvaise surprise de constater que la convocation a été notifiée aux copropriétaires sans que le conseil syndical ne l’ait contrôlée.

Je suis d’autant plus scandalisé qu’en tant que président du conseil syndical, après vérification de l’ordre du jour, plusieurs résolutions sont mal formulées ou rédigées dans l’intérêt du syndic.

Quelles sont mes possibilités pour rectifier le tir ?

Réponse

Je tiens tout d’abord à vous rappeler que conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 26 du décret du 17 mars 1967, le syndic est tenu d’élaborer l’ordre du jour et le budget prévisionnel avec le conseil syndical.

Pour votre parfaite information voici les extraits des deux dispositions :

Article 18 de la loi du 10 juillet 1965

Article 26 du décret du 17 mars 1967

 

II. - Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :

 

- d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; […]

 

« L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »

Ainsi, le syndic est tenu par la loi de se concerter avec le conseil syndical pour élaborer l’ordre du jour ne pouvant pas par définition le faire de manière unilatérale pour ensuite se contenter d’obtenir une validation de ce dernier ou d’éventuelles corrections sommaires.

Pour cela, il faut prendre la main en déterminant bien en amont avec le syndic une date de réunion consacrée à cette tâche en partant d’une feuille blanche afin de valider chaque question et résolutions qui en définitives seront présentées à l’assemblée générale.

Votre syndic a donc commis une faute lourde qui devra être rappelée au cours de l’assemblée générale.

Pour autant, sachez qu’au cours de cette réunion, les résolutions peuvent être modifiées.

Cela résulte de l’arrêt de la Cour de cassation 3ème chambre du 15 avril 2015 n°14-13255 qui confirme qu’une résolution peut être amendée.

Ainsi, même si votre syndic a rédigé des résolutions en son sens, l’assemblée générale est libre de les réécrire en fonction du souhait des copropriétaires.

De plus, je vous conseille de prendre la présidence de l’assemblée générale. Ainsi vous pourrez gérer et mener les débats, laissant le syndic au mieux aux fonctions de secrétaire devant uniquement comptabiliser les voix et rédiger au fur et à mesure de l’avancée de l’assemblée générale le procès-verbal en lui rappelant gentiment (ou non d’ailleurs) qu’il n’a pas à prendre part aux échanges.

Je profite de votre interrogation pour vous préciser que l’article 211 de la loi ELAN a prévu la possibilité de vote par correspondance, néanmoins conditionnée à la publication d’un décret toujours en attente, mais qui ne devrait plus tarder.

Cette disposition prévoit que le vote « pour » donné dans le cadre du vote par correspondance se transforme automatiquement en vote « contre » si au cours de l’assemblée générale la résolution a évolué de manière « substantielle ».

Cette disposition lourde de conséquences implique une vigilance accrue du conseil syndical sur la résolution initiale présentée dans l’ordre du jour.

Dès la publication du décret, nous reviendrons plus en détail sur cette notion dans un article que nous publierons sur notre site internet.

 

En tout état de cause, vous avez à présent les éléments pour reprendre la main de l’assemblée générale.

Réponse de l'expert

Pouvoirs du conseil syndical : le conseil syndical peut-il adhérer à une association (comme l’ARC) pour se faire assister sans validation de l’assemblée générale ?

Question

En tant que président du conseil syndical j’ai demandé au syndic d’inscrire une question à l’ordre du jour pour que nous puissions adhérer à votre association.

Nous avons eu la mauvaise surprise de constater que la convocation d’assemblée générale a été envoyée aux copropriétaires sans que cette question ne soit inscrite.

Avons-nous un moyen de recours ou sommes-nous contraints d’attendre la prochaine assemblée générale, soit dans un an, pour adhérer à votre association ?

Réponse

Votre question est très intéressante puisqu’elle concerne de nombreux conseillers syndicaux qui souhaitent adhérer à notre association au cours de l’exercice comptable sans que pour autant l’assemblée générale n’ait traité cette question.

Soyons clairs et sans équivoque.

Le conseil syndical n’a besoin ni de l’aval du syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un vote en assemblée générale, ni, encore moins, de celui du syndic.

Il s’agit là non pas d’une réponse de principe formulée par l’ARC mais d’une disposition réglementaire prévue à l’article 27 du décret du 17 mars 1967 dont voici la reproduction intégrale :

« Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »

Reprenons donc les quatre dispositions importantes formulées :

  • Le conseil syndical peut se faire assister par toute personne de son choix ou tout professionnel de la spécialité.
  • Cette décision lui est propre, n’impliquant aucune décision préalable de l’assemblée générale (ni du syndic).
  • Les frais engagés sont pris en charge par la copropriété dans le cadre des dépenses courantes d’administration.
  • Le syndic est tenu de payer sans attendre la tenue de l’assemblée générale.

Ainsi, dans votre cas pour éviter toute ambigüité et imposer au syndic qu’il règle l’adhésion de l’ARC, l’idéal est d’établir un procès-verbal de réunion du conseil syndical attestant que la majorité simple des membres a approuvé l’adhésion.

Il en reviendra au président du conseil syndical de remplir le contrat d’adhésion à partir du lien suivant : http://arc-adhesion.fr/ sans procéder au moindre règlement.

Notre association enverra ensuite la cotisation au syndic qui sera alors tenu de payer.

Autrement dit, les membres du conseil syndical n’ont pas à avancer les fonds.

En règle générale, les syndics sont plutôt diligents pour payer la cotisation, excepté certains qui roulent des mécaniques en demandant sur quelle base réglementaire le conseil syndical est habilité à engager une dépense.

Alors si vous êtes face à ce type de syndic, faites-lui lire cette réponse de l’expert ou encore d’autres articles sur notre site internet qui présente plus en détail les pouvoirs du conseil syndical en matière d’assistance.

Si malgré tout « papi fait de la résistance », informez-nous, on s’en occupera.

Pour finir, la meilleure raison qui justifie votre adhésion à l’ARC est que le syndic a souhaité couper l’herbe sous le pied du conseil syndical en n’inscrivant pas cette question à l’ordre du jour.

C’est clair, il a sûrement des choses à se reprocher…

Nous vous attendons avec impatience comme nouvel adhérent de l’ARC.

Croyez-moi, vous ne le regretterez pas.

Réponse de l'expert

Comment procéder pour proposer un nouveau contrat de syndic à l'ordre du jour ?

Question :

En tant que président du conseil syndical je suis sollicité par un copropriétaire concernant la procédure à suivre pour proposer à l’ordre du jour un nouveau contrat de syndic.

Pouvez-vous me l’indiquer ?

Réponse :

Avant de répondre à votre question, je vous confirme que conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967 tout copropriétaire, et surtout le conseil syndical, est en droit d’inscrire à l’ordre du jour une question qui fera l’objet d’un débat en assemblée générale.

Par conséquent, il est habilité à proposer à l’ordre du jour un nouveau contrat de syndic concurrent.

Ceci étant, il devra respecter plusieurs obligations légales prévues à l’article 10 du décret du 17 mars 1967 pour contraindre le syndic à inscrire ce type de question.

La demande doit se faire par courrier et notifiée au syndic, impliquant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (article 64 du décret du 17 mars 1967).

Dans ce courrier doivent être précisés :

  • La question : élection du syndic (majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).
  • Le projet de résolution correspondant : l’assemblée générale désigne M. ou Mme …ou le Cabinet …. syndic de la copropriété …. pour une durée de … mois. Le mandat prendra effet le XX/XX/XXXX pour se terminer le XX/XX/XXXX. L'assemblée générale approuve le contrat de syndic joint à la présente convocation.
  • La proposition de contrat de syndic.

Cette notification peut intervenir à tout moment. Néanmoins, si la présentation se révèle tardive (pas de possibilité de respecter le délai minimal de 21 jours entre la notification de la convocation de l’assemblée générale par le syndic aux copropriétaires et la date de tenue de celle-ci), ne permettant pas de la porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale, le syndic devra l’inscrire à la suivante.

Cette disposition relève également de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.

Autrement dit, pour éviter les malentendus de bonne ou de mauvaise foi du syndic, il convient de lui notifier la question (projet de résolution et proposition de contrat compris), suffisamment tôt, au moins deux mois avant la date prévisionnelle de l’assemblée générale annuelle, afin d’imposer au syndic que la question soit inscrite à l’ordre du jour.

Pour finir, je précise qu’il n’est pas forcément bon d’avoir plusieurs propositions de contrat de syndic à l’ordre du jour, sachant que cela risque d’éparpiller les voix, ne permettant pas de dégager une majorité qualifiée sur une proposition de contrat.

Réponse de l'expert

Une petite copropriété doit-elle disposer d'un compte bancaire séparé ?

Question : 

Notre copropriété est composée de treize lots principaux. Notre syndic nous a informés que la copropriété ne dispose pas de compte bancaire séparé du fait que la loi ne l’impose pas.

La trésorerie de la copropriété est donc déposée dans un sous-compte bancaire appartenant au syndic.

Cela est-il normal et, à défaut, comment doit-on réagir ?

Réponse : 

Soyons très clair. Votre syndic a tout faux, pouvant entraîner la nullité de son mandat de manière rétroactive.

Reprenons les différentes notions.

Conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, le principe de droit est que la copropriété doit disposer d’un compte bancaire séparé dont il est le seul titulaire.

Cela concerne l’ensemble des copropriétés de plus ou de moins de 16 lots.

Par dérogation au principe, les syndicats des copropriétaires composés de moins de 16 lots principaux peuvent voter en assemblée générale une dérogation faite au syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires.

Ceci étant, même dans ce cas, il ne s’agit pas de placer les fonds de la copropriété sur un sous-compte du syndic mais dans un compte individualisé présentant les opérations bancaires propres au syndicat des copropriétaires.

De plus, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndic doit transmettre au président du conseil syndical tous les mois les relevés bancaires.

Pour résumer, le principe est l’ouverture de compte bancaire séparé et l’exception, qui doit être votée par l’assemblée générale, est le compte bancaire individualisé.

La loi prévoit une sanction en cas de défaut d’ouverture de compte bancaire séparé qui est tout simplement la nullité rétroactive du contrat de syndic qui doit être prononcée par le juge.

J’ajoute qu’un récent arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2018, n°17-19450, a précisé que l’absence de durée de la dispense entraîne la nullité de la décision prise en assemblée générale pouvant donc demander la nullité du contrat de syndic pour défaut d’ouverture de compte bancaire séparé.

Cela résulte de l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 qui précise que « la décision […] par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée. »

Ainsi, je vous conseille d’envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception à votre syndic avec copies à son assurance de responsabilité civile et à sa garantie financière pour lui rappeler ses obligations légales et d’ordre public d’ouvrir un compte bancaire séparé et qu’à défaut de les respecter, une action judiciaire en nullité de son mandat sera dirigée à son encontre.

L’ARC pourra vous y aider !

 

 

Réponse de l'expert

Quels sont les documents à présenter lors de la proposition d'achat de parties communes par un copropriétaire ?

Question

En tant que président du conseil syndical, j’ai travaillé avec le syndic sur l’élaboration de l’ordre du jour.

A cette occasion, j’ai relevé qu’un copropriétaire a souhaité qu’une question soit inscrite au sujet d’une proposition d’achat d’une partie commune de la copropriété.

Il s’agit en l’occurrence d’un vieux cabinet de toilette se trouvant sur les parties communes qui est inutilisé depuis plusieurs années.

Ceci étant, je constate que la résolution ne prévoit aucun montant, laissant un champ libre et qu’aucun document explicatif n’est joint à l’ordre du jour.

Cela est-il légal ou bien puis-je imposer aux copropriétaires plus d’information à joindre à l’ordre du jour ?

Réponse

Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour avoir organisé cette réunion avec le syndic, sachant que même si l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 26 du décret du 17 mars 1967 prévoient que l’ordre du jour et le budget prévisionnel soient élaborés en concertation entre le conseil syndical et le syndic, nombreux sont ceux qui l’oublient, se retrouvant alors avec des mauvaises surprises inscrites dans l’ordre du jour.

Pour revenir à votre question, il faut faire jouer deux dispositions.

Tout d’abord, le 3ment de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 impose de joindre à l’ordre du jour les conditions essentielles du contrat, sous peine de nullité de la décision prise en assemblée générale.

Ainsi, votre copropriétaire qui souhaite acheter des parties communes est contraint de présenter les éléments essentiels du contrat d’acquisition, à savoir « l’espace » qu’il souhaite acheter au syndicat des copropriétaires et surtout sa proposition de montant de la transaction.

En effet, ces deux informations sont des éléments essentiels du contrat qui sont rappelés par un arrêt de la Cour de cassation, 3ème ch. civ. du 3 février 1999.

Je vous conseille par ailleurs de vérifier auprès d’une agence immobilière combien coûte le mètre carré dans votre immeuble. Cela permettra de mieux négocier le prix de vente avec le copropriétaire (dans le cas où le syndicat des copropriétaires souhaite vendre une parcelle de ses parties communes).

Ainsi, vous avez une alternative :

  • Soit indiquer au copropriétaire qu’il doit compléter sa question en joignant à l’ordre du jour des informations essentielles à la vente.
  • Soit considérer qu’il n’est pas possible de la voter en l’état, pour manque d’information, lui demandant d’attendre la prochaine assemblée générale pour proposer une question et une résolution complètes avec les documents obligatoires.

 

Réponse de l'expert

Le syndic peut-il facturer l’actualisation du registre des copropriétés ?

Question :

Notre copropriété comportant plus de 200 lots a été immatriculée en 2016.

Notre syndic nous facture son actualisation au registre des copropriétés, suite à l’approbation des comptes de 2017 par l’assemblée générale de 2018.

Est-ce légal ?

Réponse :

 

L’article 52 de la loi ALUR du 24 mars 2014 a imposé une immatriculation des copropriétés.

C’est une mesure administrative consistant à permettre aux pouvoirs publics de disposer d’un nombre précis d’informations sur celles-ci, notamment sa localisation, son nombre de lots, l’état de son bâti, les éventuelles procédures la concernant, son syndic, ainsi que ses principales données financières.

Cette immatriculation permet l’enregistrement de ces éléments sur un registre détenu par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).

Seul le syndic en sa qualité de représentant légal du syndicat, peut procéder à cette formalité.

Un échéancier était prévu selon le nombre de lots composant l’ensemble immobilier.

Les plus petites copropriétés devaient être immatriculées avant le 31 décembre 2018.

Le syndic était fondé à facturer au syndicat des copropriétaires des honoraires supplémentaires au titre de cette immatriculation initiale, conformément au montant stipulé dans son contrat de syndic (point 7.2.7) adopté en assemblée générale.

Cette prestation ne relève pas du forfait de base (décret du 26 mars 2015 sur le contrat type de syndic).

Chaque année, le syndic doit actualiser les informations détenues dans le registre.

La mise à jour des données financières doit être faite dans les 2 mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés.

Si d'autres informations ont changé, elles doivent être actualisées au même moment que pour les données financières (article R711-10 du Code de la construction et de l’habitation).

Certains syndics professionnels profitent de cette actualisation des informations pour facturer à nouveau au syndicat des honoraires de plusieurs centaines d’euros, au titre de « l’immatriculation initiale », pourtant déjà facturée à la copropriété l’année précédente.

Ces honoraires complémentaires du syndic s’avèrent totalement irréguliers, puisque le contrat type autorise uniquement la facturation de l’immatriculation initiale.

Autrement dit, seul le premier enregistrement de la copropriété sur le registre conservé par l’ANAH peut être facturé, sans rémunération possible pour les mises à jour.

Cela rentre dans la gestion courante du syndicat des copropriétaires.

Les copropriétaires doivent donc refuser les honoraires complémentaires illicites du syndic pour l’actualisation des informations de la copropriété sur le registre détenu par l’ANAH.

Réponse de l'expert

Quand suis-je tenu de payer les appels de fonds envoyés par le syndic ?

Question

Avant même le début du nouvel exercice comptable qui commence dans notre copropriété au 1er janvier, notre syndic nous a envoyé les appels de fonds du premier trimestre de l’exercice suivant.

Autrement dit, nous avons reçu le 12 décembre 2018 l’appel de fonds du premier trimestre 2019 concernant les charges allant du 1er janvier au 31 mars 2019.

Cela est-il normal et à partir de quand les copropriétaires sont-ils contraints de payer ?

Réponse

Votre question est intéressante car derrière cette interrogation qui peut paraitre anodine, se cache une stratégie financiero-comptable des syndics.

Tout d’abord, pour être clair, l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dernier alinéa précise que « les provisions sont exigibles au premier jour de chaque trimestre ou au premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».

Autrement dit, si l’assemblée générale n’a pas fixé de modalités dérogatoires, le principe est que l’appel de fonds est exigible le premier jour de chaque trimestre, c’est-à-dire dans votre cas le 1er janvier 2019.

Avant cette date, le syndic n’est pas habilité à vous réclamer cet appel de fonds, ne pouvant engager à votre encontre aucun acte privatif comme une lettre de relance ou une mise en demeure.

Ceci étant on peut comprendre qu’un syndic envoie l’avis d’appel de fonds 15 jours avant sa date d’exigibilité afin d’alerter le copropriétaire sur son obligation de règlement au premier jour du trimestre.

Là où la situation peut devenir stratégique pour le syndic, c’est lorsqu’il envoie l’avis du premier trimestre de l’exercice suivant sur l’exercice en cours afin de comptabiliser sur ce dernier les appels de fonds réglés, réduisant ainsi artificiellement les impayés.

Le principe est simple, on intègre les règlements au crédit du compte des copropriétaires, sans pour autant imputer au débit l’appel de fonds (qui ne sera exigible que sur l’exercice suivant).

C’est pour cela que le conseil syndical doit vérifier la réelle situation des copropriétaires en fin d’exercice, surtout si le syndic a procédé de manière précoce aux appels de fonds et que se retrouve dans la comptabilité un nombre important de copropriétaires créditeurs.

En effet, il est anormal que les copropriétaires se mettent à payer des sommes plus importantes que celles réclamées.

Il est donc fort probable que le syndic ait procédé à l’appel de fonds de l’exercice à venir sur celui en cours.

Réponse de l'expert