Le syndic peut-il engager des procédures judiciaires sans une autorisation d’AG ? Doit-il tenir informés les copropriétaires des procédures en justice qu’il intente ?
Le syndic a transmis au conseil syndical la copie d’une assignation visant un copropriétaire sans explication préalable.
Nous avons sollicité des éclaircissements au syndic : s’agit-il d’un recouvrement de charges impayées ou de la réparation d’un préjudice lié à des incivilités ?
En réponse, le syndic a exprimé son mécontentement face à notre demande et a indiqué qu’il annulait la procédure, refusant par la suite de nous fournir toute explication complémentaire et de nous répondre malgré nos nombreux mails.
Le syndic a-t-il le droit d’engager une procédure judiciaire sans en informer le conseil syndical au préalable ? A-t-il le droit de décider unilatéralement de l’annuler sans en justifier les raisons ?
Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, qui fixe pour principe général le fait que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Cela étant, le même article précise que « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. » ce qui peut s’avérer d’une grande utilité pratique dans certains cas…
De même, il existe plusieurs types de procédures judiciaires qui ne requièrent pas une telle autorisation préalable de l’assemblée générale ; c’est ainsi le cas des « actions en recouvrement de créance, de la mise en œuvre des voies d'exécution forcée, à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, des mesures conservatoires, de l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation, des demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. » (même article 55 précité).
En revanche, la Cour de cassation a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir une autorisation de l’AG pour que le syndic fasse appel d’un jugement de première instance (arrêt du 8 juillet 1992, troisième chambre civile, n° 90-10.977).
A l’inverse, on pourrait estimer que l’autorisation de l’assemblée générale pourrait être requise pour que le syndic se désiste d’une procédure pour laquelle il a été autorisé à agir, suivant le principe du parallélisme des formes, sauf à ce que la résolution d’AG ayant autorisé le syndic à intenter cette action ait expressément prévu cette possibilité ; il sera conseillé dans cette hypothèse de prévoir une consultation préalable du conseil syndical.
Au sujet de l’information des copropriétaires des procédures intentées par le syndic : l’article 55 prévoit également que « Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
La forme de ce compte rendu n’est pas détaillée par les textes, on peut ainsi imaginer que le syndic fasse un résumé du déroulement de la procédure, avec un point particulier sur son état actuel, le tout justifié éventuellement par la production des assignations et des jugements éventuellement rendus.
De même, il faut rappeler qu’en vertu de l’article 3 du décret du 23 mai 2019 relatif à la liste des documents matérialisés devant figurer dans l’espace extranet réservé aux membres du conseil syndical :
« […] 3° Les assignations en justice délivrées au nom du syndicat des copropriétaires relatives aux procédures judiciaires en cours et les décisions de justice dont les délais de recours n'ont pas expiré ; […] »
De façon générale, les procédures judiciaires peuvent avoir des conséquences financières importantes pour le syndicat des copropriétaires, que ce soit en sa faveur ou en sa défaveur… Indépendamment des assemblées générales, il est ainsi important que le conseil syndical soit régulièrement tenu au courant de l’avancée de la procédure.
Dans tous les cas, il ne faut pas oublier le pouvoir général dont dispose le conseil syndical de demander à tout moment au syndic « toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. », et ce conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, qui lui-même prévoit des pénalités de retard s’imputant sur la rémunération annuelle du syndic passé un délai de 30 jours sans que les documents sollicités aient été transmis…