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Le conseil syndical doit il solliciter un vote d’assemblée générale pour être assisté dans sa mission par un professionnel de son choix ?

Question :

« Le conseil syndical souhaite réaliser un contrôle de comptes de la copropriété par l’intermédiaire de l’ARC. Le syndic refuse au motif que cette décision doit être votée par l’assemblée générale. A-t-il raison ? »

Réponse :

Votre question impose de clarifier deux points importants : dans un premier temps, les pouvoirs dévolus au conseil syndical et dans un second temps, les pouvoirs intrinsèques à l’assemblée générale.

Concernant le premier point, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le conseil syndical a une mission de contrôle et d’assistance des actes réalisés par le syndic.

Pour être clair, le conseil syndical doit contrôler que le syndic n’a pas engagé d’éventuelles factures abusives ou illégales, ni procédé à des écritures comptables incohérentes ou encore à des opérations bancaires douteuses.

Pour cela, l’article 27 du décret du 17 mars 1967 donne pouvoir au conseil syndical de faire appel à toute personne de son choix pour se faire assister dans sa mission de contrôle.

Plus encore, cet article précise que les frais engagés sont des dépenses courantes d’administration qui doivent entrer dans le budget. C’est à ce titre que ce même article précise qu’elles doivent être « supportées par le syndicat et réglées par le syndic ».

Abordons à présent les pouvoirs de l’assemblée générale.

Les articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 précisent quelles décisions relèvent du pouvoir de l’assemblée générale.

Il s’agit des décisions relatives à la gestion directe de la copropriété. A contrario, l’assemblée générale ne peut pas se prononcer sur une décision qui relève des prérogatives du conseil syndical.

Ainsi, pour répondre à votre question : ni le syndic, ni l’assemblée générale ne peuvent faire obstruction aux pouvoirs du conseil syndical et notamment refuser à ce dernier soit d’adhérer à une association de son choix pour obtenir des renseignements, soit de se faire assister dans sa mission de contrôle des comptes.

Si, malgré tout, le syndic maintient sa position, le conseil syndical expliquera aux copropriétaires que tout bien réfléchi…le meilleur ambassadeur d’un contrôle de compte assisté par l’ARC est justement ce même syndic qui leur met des « bâtons dans les roues » de façon à ce que personne ne vienne « fourrer son nez » dans ses comptes.

Il y a fort à parier qu’il a mauvaise conscience, ne voulant pas que les contrôleurs de comptes de l’ARC relèvent des « anomalies » qui pourraient le mettre en porte-à-faux.

Par conséquent, le syndic ne peut en aucun cas faire obstruction aux pouvoirs du conseil syndical et refuser que ce dernier fasse appel à l’ARC pour procéder à un contrôle de comptes.

Réponse de l'expert

Un copropriétaire ne paie pas ses charges de copropriété, comment lui imputer des intérêts de retard ?

Question :

« Je suis syndic bénévole et l’un des copropriétaires ne paie pas ses charges. A partir de quand et comment puis-je lui imputer des intérêts de retard ? »

Réponse :

Le taux d’intérêt légal est un pourcentage fixé chaque semestre par la loi, que l’on va appliquer à une somme d’argent due par le débiteur à son créancier, dans le but de réparer le dommage déjà causé par ce retard de paiement.

Pour le calcul des intérêts de retard, l’article 36 du décret du 17 mars 1967 prévoit que les intérêts légaux sont imputés sur le compte du copropriétaire à partir de la mise en demeure.

« Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. »

Pour mémoire, la mise en demeure doit indiquer le rappel détaillé des charges impayées, l’absence de réponse à la (ou les) lettre(s) de rappel et qu’à défaut de paiement sous X jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, une procédure sera engagée.

Au 1er trimestre 2017, le taux d’intérêt légal est de 0.90 %.

Pour mémoire,

Évolution du taux d’intérêts depuis 2011

Année

Taux applicables en copropriété

2017 (1er semestre)

0,90 %

2016 (2e semestre)

0,93 %

2016 (1er semestre)

1,01 %

2015 (2e semestre)

0,99 %

2015 (1er semestre)

0,93 %

2014

0,04 %

2013

0,04 %

2012

0,71 %

2011

0,38 %

Afin de retrouver aisément le taux d’intérêts légal applicable à la copropriété réévalué chaque semestre, une solution simple est disponible sur cet article mis à jour régulièrement : www.arc-copro.com/mjba.

Quel calcul effectuer ?

Pour estimer les intérêts de retard à imputer sur le compte du copropriétaire défaillant, il convient d’effectuer le calcul suivant :

Montant dû X taux annuel applicable pour le semestre X nombre de jours de retard considéré / 365 jours

Exemple, pour un copropriétaire ayant une dette de 1 000 € sur 30 jours de retard à partir de la mise en demeure : 1 000 x 0.90 % x 30 jours / 365 jours = 0.74 € d’intérêts légaux, qui seront ajoutés à la dette initiale.

Un problème d’impayés de charges ?

Pour aller plus loin, deux manuels indispensables:

www.arc-copro.com/scr7

 

www.arc-copro.com/61eh

 

Réponse de l'expert

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Notre copropriété vient d’être assignée en référé préventif, de quoi s’agit’il ? »

Référé préventif, de quoi s’agit-il ?

QUESTION :

« Nous sommes assignés en référé préventif, de quoi s’agit’il ? Notre copropriété située 2 rue de P…….., vient d’être assignée en référé préventif au sujet de la construction d’un immeuble sur la parcelle mitoyenne au 4 rue de P……., de quoi s’agit’il ? »

Réponse :

Lorsqu’un chantier important de rénovation, construction d’immeuble ou d’équipement va être mis en œuvre, le maître d’ouvrage, le promoteur en général, sollicite un référé préventif.

Ce dispositif est prévu par l’article 145 du nouveau code de procédure civile qui dispose :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En clair, il s’agit dans un délai bref de faire nommer un expert indépendant par le tribunal de grande instance du lieu de ce projet immobilier - ou le tribunal administratif si le projet est mené par un organisme public.

Ces frais d’expertise sont à la charge de la partie qui a demandé le référé.

L’expert fera un état des lieux complet des immeubles avoisinants afin d’être en mesure de prouver que le chantier n’a pas occasionné de dégât.

Les parties assignées sont nombreuses : tous les riverains immédiats du projet, les services de la voirie, mais également toutes les sociétés chargées des travaux de la démolition à la construction, leurs compagnies d’assurances respectives, et les assurances dommage-ouvrage.

L’expert est nommé suite à une audience au tribunal, à laquelle il est possible d’assister ou pas, ou bien de se faire représenter.

Il réalisera un premier rendez-vous d’expertise sur site durant lequel il visitera l’un après l’autre tous les immeubles concernés, parties privatives comprises.

Ce rendez-vous peut impressionner compte tenu du nombre de personnes qui y assistent : souvent toutes les parties convoquées.

L’expert établira alors un premier rapport d’expertise, avec photos des existants, qui comporte également des préconisations visant à limiter les nuisances comme les risques du chantier à venir.

Ce document servira de référence en cas de survenance de tout désordre.

Il est possible de saisir l’expert à tout moment pendant le déroulement des travaux pour lui signaler l’apparition de désordres, ou l’alerter si les recommandations qu’il a établies ne sont pas suivies en pratique.

L’expert a le pouvoir de faire stopper le chantier en cas de danger.

Nous vous recommandons de vous faire représenter par un avocat, et dans certains cas techniquement complexes, il est même nécessaire que le syndicat des copropriétaires s’assure les services d’un expert indépendant qui sera en capacité de contredire ou expliquer les avis de son confrère nommé par le tribunal.

Réponse de l'expert

Les honoraires sont-ils dus intégralement si l’assemblée générale se tient 27 jours avant la fin du contrat de notre syndic ?

Question :

« Le contrat de syndic prévoit une durée de mandat allant jusqu’au 31 juillet. Néanmoins, pour des raisons pratiques, nous souhaitons tenir l’assemblée générale le 4 juillet et projetons de reconduire son mandat. Le syndic nous informe alors qu’il percevra l’intégralité de ses honoraires même si l’assemblée générale se tient 27 jours avant la fin de son contrat.

Ainsi il souhaite percevoir, pour une même période, une double facturation d’honoraires : l’une sur la base de l’ancien contrat et l’autre sur la base du nouveau contrat. En a-t-il le droit ? »

Réponse :

Tout d’abord, il y a de quoi se poser de sérieuses questions si votre syndic réclame d’ores et déjà de facturer à deux reprises la même période.

Le nœud du problème résulte du fait que vous partez du postulat qu’il s’agit d’un renouvellement de contrat et non du vote d’un nouveau contrat. Et pourtant…

Même s’il s’agit du syndic en place qui se représente pour administrer votre copropriété sur une nouvelle période, le vote en faveur de son nouveau contrat équivaut à l’élection d’un nouveau contrat de syndic mettant de facto fin à l’ancien.

D’ailleurs, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise dans son dernier alinéa : « quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonctions du nouveau syndic. »

Cela confirme bien que le premier mandat prend fin dès qu’un nouveau contrat entre en vigueur.

Par conséquent, le syndic ne pourra pas percevoir l’intégralité de ses honoraires relatifs au premier contrat qui s’est arrêté le jour de l’assemblée et devra donc bien les proratiser en fonction de la durée réelle de son mandat effectif jusqu’à la tenue de l’assemblée.

Pour anticiper, il faudra, lors de l’assemblée du 31 juillet et de la rédaction du procès-verbal, préciser que le contrat voté prendra effet à partir du 1er août pour une période d’un an à compter de cette date.

Cela mettra fin à toute polémique.

Réponse de l'expert

Quelles précautions prendre en vue de la condamnation des vide-ordures ?

Question :

« Nous souhaitons condamner le vide-ordures de notre copropriété. Quelles sont les préconisations à prendre pour que le vote ne puisse pas être contestable ? »

Réponse :

La suppression des vide-ordures pour des considérations d’hygiène peut être adoptée à la majorité des voix du syndicat des copropriétaires (art. 25 alinéa g de la loi du 10 juillet 1965).

Si la  décision n’a pas réuni en première lecture la majorité absolue des voix syndicat, mais au moins le tiers de celles-ci, il est possible de procéder à un nouveau vote en seconde lecture à la majorité de l’article 24 de la loi précitée (majorité des présents et représentés).

Cependant, le texte n’impose pas expressément de joindre à la convocation un diagnostic sur l’état de délabrement de ces installations collectives.

Pour autant, il s’avère pertinent d’annexer tous les éléments essentiels à la convocation,  afin que les copropriétaires puissent délibérer en assemblée générale en connaissance de cause (Cass. 3e civ. 15 mars 2006, n° 04 – 19919).

Cette mesure de précaution permet de minimiser les risques d’une annulation judiciaire de cette résolution par un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal par le syndic (art. 42 de la loi susnommée).

Comme le souligne la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 septembre 2009, n° 08 - 19411, les informations relatives au délabrement des vide-ordures peuvent prendre la forme d’attestations de l’entreprise chargée de la maintenance de ces équipements collectifs et/ou du personnel du syndicat des copropriétaires (employé catégorie A ou gardien catégorie B) effectuant l’entretien des parties communes.

Dans le cas où le syndic n’est pas en mesure de justifier l’état de dégradation des vide-ordures et que le syndicat de copropriétaires souhaite procéder à cette suppression, l’unanimité des voix est alors requise dans la mesure où il s’agit de porter atteinte à un équipement collectif sans dispositif équivalent, Cass. 3e civ. 31 mai 1995, n° 93 - 15867.

Réponse de l'expert

Le syndic peut- il démissionner en assemblée sans aucun préavis ?

Question :

«  Mon syndic souhaite présenter un nouveau contrat qui prendra effet trois mois après la tenue de l’assemblée générale. Le problème est que les tarifs qu’il nous propose, notamment ceux concernant les prestations supplémentaires et privatives, ont tout simplement flambé. À titre d’exemple, la mise en demeure est passée de 32 à 64 euros.

Le syndic affirme que si l’on refuse son contrat, il donnera sa démission en assemblée générale, nous laissant la finir seuls. Est-il en droit de nous faire ce chantage. »

Réponse :

Cette question est intéressante, sachant justement que c’est l’ARC qui a œuvré dans le cadre des négociations sur la loi ALUR pour éradiquer ce type de chantage scandaleux.

En effet, l’article 18 de la loi du  10 juillet 1965, modifiée par la loi ALUR, a prévu dans son chapitre 5 que « le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois ».

Ainsi, le syndic ne peut en aucun cas résilier son contrat du jour au lendemain et encore moins procéder à un chantage en pleine assemblée générale en menaçant d’une démission sur le champ, pour quelque motif que ce soit, et surtout si son nouveau contrat n’est pas validé en l’état.

En revanche, le conseil syndical devra prendre au sérieux cette menace du syndic qui est anti professionnelle. Par conséquent, le conseil syndical devra rapidement rechercher un nouveau contrat de syndic concurrent qu’il devra notifier au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de la prochaine assemblée générale.

Ainsi, si votre syndic souhaite toujours démissionner, il devra tout d’abord respecter son délai de préavis de trois mois puis convoquer une assemblée générale dans laquelle figurera le nouveau contrat de syndic sélectionné par le conseil syndical avec le projet de nomination de ce cabinet concurrent.

Il est important de préciser que l’article 18 ne mentionne pas les modalités de prévenance en cas de démission du syndic.

C’est ainsi que l’ARC a épinglé des syndics qui ont convoqué une assemblée générale, dont la date de tenue est prévue dans trois mois,  en en profitant pour inscrire à l’ordre du jour une question relative à la nomination d’un nouveau syndic « ami » suite à sa décision de démission. Voir

Dans un contexte de défiance suite à une menace de démission, l’ARC conseille de prendre les devants en envoyant par mesure de sécurité un contrat de mandat sélectionné par le conseil syndical, évitant ainsi que le syndic en place n’essaie de prendre le syndicat de copropriétaires de vitesse.

 

Rappelons que l’ARC a publié un guide qui reprend les différentes étapes pour réaliser une mise en concurrence efficace des contrats de syndic. : www.arc-copro.com/c9uw

 

Réponse de l'expert

Le syndicat de copropriétaires doit-il supporter les frais de mise en demeure notifiés au copropriétaire débiteur?

Question :

« Mon syndic fait supporter au syndicat de copropriétaires les frais de notification des lettres de mises en demeure. Cela est-il normal ? Ne devrait-il pas les faire supporter au seul copropriétaire débiteur ? »

Quelle mesquinerie d’imputer en plus au syndicat de copropriétaires les frais de notifications !

Réponse :

Décidément, avec les syndics professionnels, il n y a pas de petits profits.

Bien évidemment, les frais de notification de lettre de mise en demeure doivent être appliqués au seul copropriétaire débiteur.

Pour justifier nos propos, il faut tout d’abord se référer à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les frais de mise en demeure sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Ainsi, c’est justement l’ensemble des « frais » nécessaires à la mise en demeure, y compris ceux relatifs à sa notification qui  doivent être pris en charge par le copropriétaire défaillant.

À défaut, la loi aurait dû parler non pas de « frais » de recouvrement, mais uniquement de lettre de mise en demeure.

Mais encore, le décret du 26 mars 2015 qui définit le contrat type précise dans son point 9.1 qu’est imputable au seul copropriétaire concerné « la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Ainsi, les pouvoirs publics ont bien précisé qu’aussi bien la lettre de mise en demeure que les accusés de réception doivent être facturés au seul copropriétaire débiteur.

Comme on dit « échec et mat ».

Et dire que votre syndic réclame en moyenne plus de 40 euros pour une lettre qui lui coûte, tout compris, environ 5 euros...

Réponse de l'expert

Mon syndic me dit que depuis l’entrée en vigueur du fonds travaux, l’avance travaux n’est plus remboursable en cas de vente d’un lot, est-ce vrai ?

Question :

 « Ma copropriété a constitué une avance travaux très importante. Je souhaite vendre mon lot, mais mon syndic affirme que ma quote-part d’avance travaux ne sera pas remboursée au motif que, depuis le 1er janvier 2017, la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi ALUR a substitué l’avance travaux par le fonds travaux, impliquant que les sommes sont à présent définitivement acquises aux lots.

A-t-il raison ?»

Réponse :

Votre question est à la fois très intéressante et très inquiétante.

Avant d’y répondre, nous allons repréciser le contexte juridique.

  1. Depuis le 1er janvier 2017, la loi ALUR a modifié l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui a subi deux modifications :
  • la suppression de la nécessité de prévoir tous les trois ans à l’ordre du jour une question relative à la constitution d’une avance travaux ;
  • l’obligation de constituer un fonds travaux.
  1. Alors que les sommes affectées à l’avance travaux sont remboursables, celles constituant le fonds travaux ne le sont pas. Cette distinction résulte de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 qui indique que « les avances sont remboursables » alors que l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que «Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot. » Autrement dit, cette épargne est non remboursable aux copropriétaires vendeurs.
  1.  Ces deux comptes répondent donc à une définition juridique différente, imposant  une vigilance du conseil syndical et en premier lieu du syndic pour ne pas les amalgamer.

Ainsi, l’avance travaux pourra toujours perdurer en parallèle du fonds travaux obligatoire, puisque la loi ALUR a supprimé uniquement l’obligation faite au syndic de mettre à l’ordre du jour tous les trois ans la constitution d’une avance travaux, et non son principe.

Mais encore, la loi n’a jamais prévu que le fonds travaux allait substituer l’avance travaux en absorbant les sommes affectées pour le constituer.

Par conséquent, il n’est pas question que le syndic décide, de sa propre initiative, que les sommes affectées à l’avance travaux se confondent avec celles du fonds travaux. Seule l’assemblée générale est souveraine pour voter cette résolution.

D’ailleurs, en pratique, les copropriétaires peuvent décider en assemblée générale de continuer à abonder l’avance travaux et en parallèle alimenter le fonds travaux qui lui, est obligatoire.

Nous vous invitons à faire preuve de vigilance, car nous avons eu connaissance de cas de syndics ayant retenu d’une main des sommes à rétrocéder aux copropriétaires vendeurs, alors même qu’ils appelaient de l’autre main ces mêmes montants aux copropriétaires acquéreurs.

Réponse de l'expert

Quand l’original du procès-verbal de l’assemblée générale doit-il être établi ?

Face à des assemblées générales annuelles qui quelque fois se terminent à des heures très tardives, le secrétaire de séance (généralement le syndic en exercice) propose fréquemment au bureau de reporter la rédaction de l’original de son procès-verbal à une date ultérieure. Les membres du bureau (Président et scrutateurs) s’interrogent dès lors sur la régularité d’une telle proposition.

Question : « quand doit-être rédigé l’original du procès-verbal de l’assemblée générale ? »

Réponse : l’original du procès verbal de toute assemblée générale doit être établi et signé par les membres du Bureau, à l’instant de la déclaration de clôture de l’assemblée par le/la Président/e de séance.

Il s’agit de la stricte application des dispositions de  l’article 17 du décret du 17 mars 1967 « Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé à la fin de la séance, par le Président, par le secrétaire et par le/les scrutateurs. ».

Cependant, original ne signifie pas obligatoirement document dactylographié prêt à être photocopié et mis sous pli pour envoi aux copropriétaires, ce peut tout à fait être un document manuscrit, la loi n’impose aucunement un document rédigé sur ordinateur de manière définitive à l’issue de la réunion, c’est d’ailleurs bien ce qui se pratiquait avant l’avènement des ordinateurs et autres imprimantes portables !

Mais tant la version manuscrite que la version imprimée en séance, via un ordinateur et une imprimante, doivent IMPERATIVEMENT comporter des signatures originales qui sont apposées après la « déclaration de clôture » de l’assemblée, mais AVANT de quitter la salle de réunion !

La même rigueur est appliquée à l’annexe du procès-verbal d’assemblée générale, à savoir la « feuille de présence », mais celle ci n’est visée que par le/la Président/e de séance (art. 14 du décret du 17 mars 1967).

Cette formalité ne supporte aucune dérogation et en l’absence avérée d’une rédaction (manuscrite ou dactylographiée) en séance et signée, valant original du procès-verbal de l’assemblée générale, tout copropriétaire qui disposerait de preuves suffisantes (témoignages d’autres copropriétaires) peut agir judiciairement devant le tribunal de grande Instance du lieu de situation de l’immeuble pour invoquer sa nullité. Par ailleurs dans ce cas, ce n’est pas le délai de deux mois qui s’applique, mais celui de dix ans à compter de la date de tenue cette réunion du syndicat ce aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, (Cass. 3e civ. 20 décembre 2006, n° 05 – 20384).

Réponse de l'expert

L’élection du/de la Président/e du conseil syndical peut elle se faire en assemblée générale ?

Question :

« Le/la Président/e du conseil syndical peut il/elle être élu/e au cours de l’assemblée générale, c’est à dire en présence de tous les copropriétaires. Ne faut il pas, à minima, une interruption momentanée de l’assemblée générale avec un retrait des conseillers syndicaux nouvellement élus ? »

 

Réponse :

Non, l’élection du/de la Président/e du conseil syndical ne peut pas s’effectuer pendant l’assemblée générale qui vient de procéder à l’élection des membres de ce conseil syndical et ce même si l’assemblée générale est suspendue pour permettre au conseil syndical de se réunir en aparté. Il faut s’en tenir aux domaines d’interventions de chacune de ces instances.

  • l’assemblée générale, a seule le pouvoir d’élire ou de démettre un membre du conseil syndical (art 25c de la, Loi du 10 juillet 1965)
  • le conseil syndical, a seul le pouvoir d’organiser son fonctionnement et sa représentation (11ème al de l’art 21 de la Loi du 10 juillet 1965).
  • les assemblées générales sont déjà assez longues pour ne pas ajouter une interruption qui pourrait durer et décourager les copropriétaires qui partiraient avant la fin et ne prendraient pas part aux décisions stratégiques.
  • Il est préférable de s’éviter le risque d’un dépassement horaire qui entraînera des honoraires supplémentaires souvent facturés au prix fort eu égard à l’heure tardive.
  • L’assemblée générale n’a de surcroit pas pour objet d’entériner la désignation du/de la Président/e du conseil syndical, si cette désignation figurait au procès-verbal d’assemblée, cela pourrait même être dangereux et bloquant si par la suite le conseil souhaitait changer de Président(e).
  • Il reste également le cas, même rare, où un candidat conseil syndical se présente, via une question inscrite à l’ordre du jour en ayant donné un pouvoir à cet effet, sans être présent ni représenté à l’assemblée générale (motif médical, ou en déplacement exceptionnel le jour de l’assemblée).

Tenir une réunion du conseil pendant l’assemblée générale, lui interdirait, d’une part, de candidater au poste et d’autre part, de voter pour un candidat.

Réponse de l'expert