Puis-je faire installer un ascenseur au sein de ma copropriété malgré le refus essuyé en assemblée générale ?
Cela fait plusieurs années que je propose en assemblée générale la création d’un ascenseur, qui m’est de plus en plus nécessaire compte tenu de la situation de mon appartement qui se trouve au 5ème étage. Lors du dernier salon de l’ARC, un juriste avait évoqué la possibilité d’obtenir une autorisation judiciaire afin de procéder à ces travaux malgré un refus de l’assemblée générale. Pourriez-vous m’en dire plus ?
Il existe en effet la possibilité, pour le juge, d’autoriser la réalisation de travaux d’amélioration sur parties communes à la suite d’un refus exprimé en assemblée générale.
Cette possibilité est expressément prévue par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, que nous reproduisons intégralement ci-après, et que nous détaillons.
« L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »
Plusieurs arrêts sont intervenus au sujet d’une demande d’autorisation judiciaire de faire installer un ascenseur. A titre illustratif nous vous en donnons quelques-uns, sachant que cela est affaire de circonstances… et que les appréciations peuvent naturellement différer dans le temps, d’une affaire à l’autre ou d’une juridiction à l’autre.
Ainsi, l’autorisation a pu être refusée compte tenu de l’amputation de la largeur de l’escalier qui en découlerait, ou encore dès lors que son installation entraînerait une diminution en volume d’accès à l’appartement du RDC et au sous-sol et nécessiterait diverses dispositions pour limiter les nuisances sonores, ou encore compte tenu de la réduction sensible de la surface disponible du pallier qui s’ensuivrait.
L’action judiciaire visant à autoriser ces travaux n’a pas à être intentée dans le délai de deux mois de contestation de l’AG prévu par l’article 42 de la loi de 1965, mais dans un délai de 5 ans à compter de l’AG.
Par ailleurs, l’autorisation judiciaire ne pourra être donnée que si les conditions ci-après sont remplies :
Il doit s’agir de travaux d’amélioration (cela ne semble pas faire de doute ici) ;
Conformes à la destination de l’immeuble (la destination est une notion difficile à définir, qui renvoie notamment au standing de l’immeuble, à son type d’occupation et d’utilisation, et à ses caractéristiques architecturales) ;
Que l’assemblée a refusés (dans une certaine limite il est possible que les travaux soumis à l’autorisation du juge ne soit pas strictement identiques à ceux que l’AG a refusés) ;
La demande d’autorisation judiciaire doit intervenir antérieurement à la réalisation desdits travaux ;
Le juge devra également fixer les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations réalisées.
A noter que si un copropriétaire se manifeste plusieurs années après la pose de l’ascenseur afin de pouvoir bénéficier de son usage moyennant une participation financière au coût des travaux précédemment engagés, une décote pour « vétusté » pourra le cas échéant être appliquée au bénéfice de ce copropriétaire…