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Une petite copropriété doit-elle disposer d'un compte bancaire séparé ?

Question : 

Notre copropriété est composée de treize lots principaux. Notre syndic nous a informés que la copropriété ne dispose pas de compte bancaire séparé du fait que la loi ne l’impose pas.

La trésorerie de la copropriété est donc déposée dans un sous-compte bancaire appartenant au syndic.

Cela est-il normal et, à défaut, comment doit-on réagir ?

Réponse : 

Soyons très clair. Votre syndic a tout faux, pouvant entraîner la nullité de son mandat de manière rétroactive.

Reprenons les différentes notions.

Conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, le principe de droit est que la copropriété doit disposer d’un compte bancaire séparé dont il est le seul titulaire.

Cela concerne l’ensemble des copropriétés de plus ou de moins de 16 lots.

Par dérogation au principe, les syndicats des copropriétaires composés de moins de 16 lots principaux peuvent voter en assemblée générale une dérogation faite au syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires.

Ceci étant, même dans ce cas, il ne s’agit pas de placer les fonds de la copropriété sur un sous-compte du syndic mais dans un compte individualisé présentant les opérations bancaires propres au syndicat des copropriétaires.

De plus, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndic doit transmettre au président du conseil syndical tous les mois les relevés bancaires.

Pour résumer, le principe est l’ouverture de compte bancaire séparé et l’exception, qui doit être votée par l’assemblée générale, est le compte bancaire individualisé.

La loi prévoit une sanction en cas de défaut d’ouverture de compte bancaire séparé qui est tout simplement la nullité rétroactive du contrat de syndic qui doit être prononcée par le juge.

J’ajoute qu’un récent arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2018, n°17-19450, a précisé que l’absence de durée de la dispense entraîne la nullité de la décision prise en assemblée générale pouvant donc demander la nullité du contrat de syndic pour défaut d’ouverture de compte bancaire séparé.

Cela résulte de l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 qui précise que « la décision […] par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée. »

Ainsi, je vous conseille d’envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception à votre syndic avec copies à son assurance de responsabilité civile et à sa garantie financière pour lui rappeler ses obligations légales et d’ordre public d’ouvrir un compte bancaire séparé et qu’à défaut de les respecter, une action judiciaire en nullité de son mandat sera dirigée à son encontre.

L’ARC pourra vous y aider !

 

 

Réponse de l'expert

Quels sont les documents à présenter lors de la proposition d'achat de parties communes par un copropriétaire ?

Question

En tant que président du conseil syndical, j’ai travaillé avec le syndic sur l’élaboration de l’ordre du jour.

A cette occasion, j’ai relevé qu’un copropriétaire a souhaité qu’une question soit inscrite au sujet d’une proposition d’achat d’une partie commune de la copropriété.

Il s’agit en l’occurrence d’un vieux cabinet de toilette se trouvant sur les parties communes qui est inutilisé depuis plusieurs années.

Ceci étant, je constate que la résolution ne prévoit aucun montant, laissant un champ libre et qu’aucun document explicatif n’est joint à l’ordre du jour.

Cela est-il légal ou bien puis-je imposer aux copropriétaires plus d’information à joindre à l’ordre du jour ?

Réponse

Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour avoir organisé cette réunion avec le syndic, sachant que même si l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 26 du décret du 17 mars 1967 prévoient que l’ordre du jour et le budget prévisionnel soient élaborés en concertation entre le conseil syndical et le syndic, nombreux sont ceux qui l’oublient, se retrouvant alors avec des mauvaises surprises inscrites dans l’ordre du jour.

Pour revenir à votre question, il faut faire jouer deux dispositions.

Tout d’abord, le 3ment de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 impose de joindre à l’ordre du jour les conditions essentielles du contrat, sous peine de nullité de la décision prise en assemblée générale.

Ainsi, votre copropriétaire qui souhaite acheter des parties communes est contraint de présenter les éléments essentiels du contrat d’acquisition, à savoir « l’espace » qu’il souhaite acheter au syndicat des copropriétaires et surtout sa proposition de montant de la transaction.

En effet, ces deux informations sont des éléments essentiels du contrat qui sont rappelés par un arrêt de la Cour de cassation, 3ème ch. civ. du 3 février 1999.

Je vous conseille par ailleurs de vérifier auprès d’une agence immobilière combien coûte le mètre carré dans votre immeuble. Cela permettra de mieux négocier le prix de vente avec le copropriétaire (dans le cas où le syndicat des copropriétaires souhaite vendre une parcelle de ses parties communes).

Ainsi, vous avez une alternative :

  • Soit indiquer au copropriétaire qu’il doit compléter sa question en joignant à l’ordre du jour des informations essentielles à la vente.
  • Soit considérer qu’il n’est pas possible de la voter en l’état, pour manque d’information, lui demandant d’attendre la prochaine assemblée générale pour proposer une question et une résolution complètes avec les documents obligatoires.

 

Réponse de l'expert

Le syndic peut-il facturer l’actualisation du registre des copropriétés ?

Question :

Notre copropriété comportant plus de 200 lots a été immatriculée en 2016.

Notre syndic nous facture son actualisation au registre des copropriétés, suite à l’approbation des comptes de 2017 par l’assemblée générale de 2018.

Est-ce légal ?

Réponse :

 

L’article 52 de la loi ALUR du 24 mars 2014 a imposé une immatriculation des copropriétés.

C’est une mesure administrative consistant à permettre aux pouvoirs publics de disposer d’un nombre précis d’informations sur celles-ci, notamment sa localisation, son nombre de lots, l’état de son bâti, les éventuelles procédures la concernant, son syndic, ainsi que ses principales données financières.

Cette immatriculation permet l’enregistrement de ces éléments sur un registre détenu par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).

Seul le syndic en sa qualité de représentant légal du syndicat, peut procéder à cette formalité.

Un échéancier était prévu selon le nombre de lots composant l’ensemble immobilier.

Les plus petites copropriétés devaient être immatriculées avant le 31 décembre 2018.

Le syndic était fondé à facturer au syndicat des copropriétaires des honoraires supplémentaires au titre de cette immatriculation initiale, conformément au montant stipulé dans son contrat de syndic (point 7.2.7) adopté en assemblée générale.

Cette prestation ne relève pas du forfait de base (décret du 26 mars 2015 sur le contrat type de syndic).

Chaque année, le syndic doit actualiser les informations détenues dans le registre.

La mise à jour des données financières doit être faite dans les 2 mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés.

Si d'autres informations ont changé, elles doivent être actualisées au même moment que pour les données financières (article R711-10 du Code de la construction et de l’habitation).

Certains syndics professionnels profitent de cette actualisation des informations pour facturer à nouveau au syndicat des honoraires de plusieurs centaines d’euros, au titre de « l’immatriculation initiale », pourtant déjà facturée à la copropriété l’année précédente.

Ces honoraires complémentaires du syndic s’avèrent totalement irréguliers, puisque le contrat type autorise uniquement la facturation de l’immatriculation initiale.

Autrement dit, seul le premier enregistrement de la copropriété sur le registre conservé par l’ANAH peut être facturé, sans rémunération possible pour les mises à jour.

Cela rentre dans la gestion courante du syndicat des copropriétaires.

Les copropriétaires doivent donc refuser les honoraires complémentaires illicites du syndic pour l’actualisation des informations de la copropriété sur le registre détenu par l’ANAH.

Réponse de l'expert

Quand suis-je tenu de payer les appels de fonds envoyés par le syndic ?

Question

Avant même le début du nouvel exercice comptable qui commence dans notre copropriété au 1er janvier, notre syndic nous a envoyé les appels de fonds du premier trimestre de l’exercice suivant.

Autrement dit, nous avons reçu le 12 décembre 2018 l’appel de fonds du premier trimestre 2019 concernant les charges allant du 1er janvier au 31 mars 2019.

Cela est-il normal et à partir de quand les copropriétaires sont-ils contraints de payer ?

Réponse

Votre question est intéressante car derrière cette interrogation qui peut paraitre anodine, se cache une stratégie financiero-comptable des syndics.

Tout d’abord, pour être clair, l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dernier alinéa précise que « les provisions sont exigibles au premier jour de chaque trimestre ou au premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».

Autrement dit, si l’assemblée générale n’a pas fixé de modalités dérogatoires, le principe est que l’appel de fonds est exigible le premier jour de chaque trimestre, c’est-à-dire dans votre cas le 1er janvier 2019.

Avant cette date, le syndic n’est pas habilité à vous réclamer cet appel de fonds, ne pouvant engager à votre encontre aucun acte privatif comme une lettre de relance ou une mise en demeure.

Ceci étant on peut comprendre qu’un syndic envoie l’avis d’appel de fonds 15 jours avant sa date d’exigibilité afin d’alerter le copropriétaire sur son obligation de règlement au premier jour du trimestre.

Là où la situation peut devenir stratégique pour le syndic, c’est lorsqu’il envoie l’avis du premier trimestre de l’exercice suivant sur l’exercice en cours afin de comptabiliser sur ce dernier les appels de fonds réglés, réduisant ainsi artificiellement les impayés.

Le principe est simple, on intègre les règlements au crédit du compte des copropriétaires, sans pour autant imputer au débit l’appel de fonds (qui ne sera exigible que sur l’exercice suivant).

C’est pour cela que le conseil syndical doit vérifier la réelle situation des copropriétaires en fin d’exercice, surtout si le syndic a procédé de manière précoce aux appels de fonds et que se retrouve dans la comptabilité un nombre important de copropriétaires créditeurs.

En effet, il est anormal que les copropriétaires se mettent à payer des sommes plus importantes que celles réclamées.

Il est donc fort probable que le syndic ait procédé à l’appel de fonds de l’exercice à venir sur celui en cours.

Réponse de l'expert

Les tarifs des prestations affichés dans le contrat de syndic : en Toutes Taxes Comprises ou en Hors Taxes ?

Question

Mon syndic présente dans son contrat de mandat les tarifs des prestations en Hors Taxes (HT). Cela est gênant car cela ne permet pas d’avoir le montant exact qui sera facturé aussi bien au syndicat des copropriétaires qu’aux copropriétaires pris individuellement.

Mon syndic m’indique que rien ne l’oblige à mentionner les tarifs en Toutes Taxes Comprises (TTC).

Pouvez-vous m’éclairer sur ses réelles obligations ?

Réponse

Le contrat type de syndic s’adresse principalement au syndicat des copropriétaires qui est un « consommateur » final, sans activité commerçante.

Cela résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que le syndicat des copropriétaires a pour seul objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.

Par conséquent, l’article 1 du décret du 31 décembre 1987 précise que « Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître quel que soit le support utilisé la somme totale Toutes Taxes Comprises qui devra effectivement être payée par le consommateur, exprimée en euros. »

Le syndic professionnel, qui est un commerçant, doit donc présenter ses tarifs à son client, qui est le syndicat des copropriétaires, en Toutes Taxes Comprises.

Cela concerne aussi bien les contrats que les factures des prestataires ou les siennes.

Cela est d’ailleurs confirmé par un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 7 novembre 2013.

Certains syndics justifient leur présentation des tarifs en Hors Taxes au motif que certains copropriétaires louent leur bien ou sont des commerçants qui récupèrent la TVA.

Cette réponse est irrecevable sachant que le syndic a une relation contractuelle uniquement à l’égard du syndicat des copropriétaires qui est d’ailleurs le signataire du contrat et non vis-à-vis du copropriétaire pris individuellement.

En cas de non-respect de cette disposition, le conseil syndical ou bien même un copropriétaire qui est membre du syndicat des copropriétaires peut saisir la Répression des Fraudes ou bien la Direction départementale de la protection des populations correspondant à l’adresse du cabinet du syndic

Réponse de l'expert

Utilisation effective du fonds travaux pour une opération qui n’est pas liée à de la rénovation énergétique et qui répond à une clé spéciale

Question

Depuis le 1er janvier 2017, notre copropriété a constitué un fonds travaux prévu par la loi ALUR.

Nous souhaitons utiliser ce fonds pour financer en partie le changement du moteur de notre ascenseur.

Nous aimerions savoir si cela est possible sachant que notre syndic nous affirme que cela n’est pas légal, au motif qu’il ne s’agit pas de travaux de rénovation énergétique et que la clé utilisés pour les interventions sur l’ascenseur n’est pas la même que celle sur laquelle le fonds travaux a été appelé (clé générale).

Ces affirmations sont-elles exactes ?

Réponse

Votre question appelle plusieurs notions juridiques et comptables, auxquelles s’ajoute une réflexion, dirons-nous, psychologique.

Procédons par étapes.

L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le fonds travaux peut être utilisé pour tout travaux prescrits par la loi et le règlement ou ceux décidés par l’assemblée générale.

Votre syndic est donc en tort en indiquant que le fonds travaux peut être utilisé uniquement pour des travaux de rénovation énergétique.

Par conséquent, le changement du moteur de l’ascenseur qui doit être voté en assemblée générale peut être financé en partie ou totalement par le fonds travaux.

En parallèle, votre syndic pose une véritable question juridico-comptable concernant l’utilisation du fonds travaux appelé sur la base de la clé générale pour des travaux qui relèvent de la clé « ascenseur ».

Néanmoins, ce problème est traité à l’article 204 de la récente loi ELAN qui a modifié l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que le syndic doit respecter l’affectation du fonds travaux en fonction des parties communes spéciales ou clés de répartition.

Autrement dit, le fonds travaux peut être utilisé pour des opérations qui ne relèvent pas de la clé générale.

Il revient à votre syndic de s’organiser en internet pour être en mesure d’affecter le fonds travaux afin de financer le changement du moteur tout en respectant la clé spéciale de répartition.

Nous avons présenté sur notre site internet la méthode comptable à suivre ainsi que publié un guide dédié à cette question, intitulé Comment utiliser efficacement son fonds travaux.

Ensuite, il faut aborder l’aspect psychologique.

La création du fonds travaux trouve son origine dans le fait que les copropriétaires refusaient de voter les travaux de rénovation énergétique compte tenu de leur coût exorbitant, préférant ajourner le vote ?

Utiliser le fonds travaux pour des opérations qui obtiennent généralement le consentement unanime des copropriétaires, comme le changement du moteur de l’ascenseur, est contreproductif, sachant que les travaux de rénovation énergétique risqueraient alors de ne pas être votés par manque de finance.

Voilà pourquoi il est plus judicieux de ne pas utiliser le fonds travaux pour le changement du moteur de l’ascenseur.

 

Ceci étant, vous connaissez mieux que nous votre copropriété et serez plus à même de décider ce qui est le plus judicieux.

Réponse de l'expert

Comment élire un nouveau syndic alors que celui en place est toujours en cours de mandat

Question

Lors de la prochaine assemblée générale, nous souhaitons changer de syndic. Néanmoins, à la date de sa tenue, le syndic en place est toujours en cours de mandat, qui ne se terminera que trois mois plus tard.

Comment faire pour élire un nouveau syndic sans mettre en difficulté le syndicat des copropriétaires ?

Réponse

Votre question est subtile car, vous avez raison, depuis l’entrée en vigueur du contrat type est impérativement mentionnée sur celui-ci la date de début et de fin de mandat qui ne coïncide pas forcément avec celle de la tenue de l’assemblée générale.

Pour répondre clairement à votre question, il est important de préciser plusieurs notions.

Tout d’abord, conformément à l’article 18 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 : « quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic, donc la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. »

Ainsi, à partir du moment où l’assemblée générale élit un syndic, c’est lui qui devient mandataire de la copropriété, mettant automatiquement fin au mandat précédent, même si son contrat prenait fin à une date ultérieure.

Ceci étant, il est possible que le syndic sortant considère qu’il a subi un préjudice du fait que son mandat s’est interrompu avant la date de fin contractuelle et demande à ce titre une indemnisation.

Rappelons que dans ce cas, il ne pourra pas faire justice lui-même en retenant ses honoraires mais devra impérativement engager une action judiciaire, réclamant réparation du préjudice financier subi du fait de la faute du syndicat des copropriétaires.

Pour éviter cette difficulté, deux options sont possibles.

La première est de profiter de la résolution votant le nouveau syndic pour indiquer en quelques lignes les motifs qui justifient que le syndic en place ne sera pas reconduit dans ses fonctions.

Pour cela, il faut indiquer les différents griefs constatés à son encontre, impliquant qu’un nouveau syndic soit élu (défaut de remise des documents au conseil syndical, absence de réponse imputation de factures abusives…).

Par ce procédé, le syndic sortant réfléchira à deux fois avant de réclamer judiciairement une indemnisation pour rupture abusive de son contrat avant la date d’échéance, sachant que si cela est le cas, le syndicat demandera en parallèle lui aussi une indemnisation pour les fautes commises par le syndic qui ont entraîné un préjudice.

La deuxième solution est que l’assemblée générale vote que le contrat du nouveau syndic entrera en vigueur le jour de la fin du contrat du syndic en place.

A titre d’exemple, si l’assemblée générale se tient le 30 juin et que le contrat du syndic en place se termine le 30 septembre, l’assemblée générale pourra voter que le contrat du nouveau syndic commencera le 30 septembre.

Par ce biais, le syndic sortant ne sera pas lésé, ne pouvant pas réclamer une indemnisation.

Néanmoins, il faudra être extrêmement vigilant car il est probable que pendant cette période le syndic soit encore moins réactif avec un risque d’imputation de factures illégales pour percevoir des honoraires indus.

Cette solution implique que le syndic repreneur accepte de récupérer le mandat non pas le jour de l’assemblée générale mais à une date ultérieure.

Réponse de l'expert

SYNDIC BENEVOLE : qui, comment, pourquoi ? (émission vidéo)

Aujourd’hui de plus en plus de copropriétés souhaitent se gérer elles-mêmes sans passer par un syndic professionnel.

Madame Guihard, vous êtes la responsable du pôle Syndics Bénévoles au sein de l’association des responsables de copropriétés, pouvez-vous nous dire : qui peut être syndic bénévole pour gérer son immeuble et sous quelles conditions ?

L’une des conditions essentielles pour être syndic bénévole est d’être copropriétaire dans son immeuble.

C’est l’article 17-2 de la loi de 1965 qui le précise clairement.

Peu importe si vous êtes propriétaire d’un appartement, d’une cave ou d’un parking, vous devez tout simplement être copropriétaire.

De plus, vous pouvez être syndic en tant que personne physique, mais aussi en tant que personnalité morale, comme une SCI par exemple.

Vous voulez dire que le gérant d’une Société Civile Immobilière peut être syndic de son immeuble ?

Non, justement ! Beaucoup se trompent.

C’est la SCI qui doit être désignée syndic et non son représentant légal.

C’est la SCI qui est propriétaire et non son gérant.

La SCI sera désignée syndic et sera représentée par son gérant.

Autre exemple, un couple marié. Seul celui qui est copropriétaire peut être syndic bénévole, pas son conjoint !

Si les copropriétaires souhaitent gérer l’immeuble de manière collégiale- à plusieurs- comment cela se passe-t-il ? Est-il possible de désigner un groupe de personnes comme syndic ?

Non, le syndic est obligatoirement une seule et unique personne.

Un groupe de personnes ne peut pas être désigné syndic bénévole en assemblée générale comme on le voit parfois.

Par contre, le syndicat des copropriétaires peut opter pour la forme coopérative où en assemblée générale aucun syndic n’est désigné mais uniquement un conseil syndical. Son président sera alors le syndic de droit.

Cependant attention ! Dans ce cas, le président – syndic reste toujours responsable de la totalité de la gestion (administrative, comptable, technique) même si il peut trouver des appuis auprès des autres membres du conseil syndical.

Ce n’est pas une gestion véritablement « collective ».

En pratique, comment dois-je faire pour être désigné syndic bénévole de mon immeuble ?

Vous devez OBLIGATOIREMENT être désigné par l’assemblée générale des copropriétaires, plus précisément à la majorité absolue de l’article 25, 25-1 le cas échéant.

Vous devez être désigné pour une durée précise (au maximum 3 ans) en précisant bien dans le procès-verbal de l’assemblée générale la date de début et de fin de votre mandat.

La date de début de mandat est généralement le jour de l’assemblée générale qui vous désigne.

Vous devez être désigné sur la base d’un contrat de syndic non professionnel qui doit être joint à la convocation de l’assemblée appelée à vous élire (décret du 26 mars 2015).

Ce contrat est-il vraiment nécessaire dans le cas d’une gestion par un syndic non-professionnel ?

Oui, ce contrat est essentiel !

Il fixe votre éventuelle indemnisation pour la gestion de l’immeuble. Il rappelle vos droits et obligations en votre qualité de syndic.

Désormais, il peut vous être demandé dans le cadre de la procédure d’immatriculation de votre copropriété (obligatoire pour toutes copropriétés à usage d’habitation depuis le 1er janvier 2019).

En résumé, pour être syndic non professionnel de son immeuble, il faut :

  • Etre copropriétaire.
  • Etre désigné en assemblée générale par les copropriétaires sur la base d’un contrat de syndic qui doit être joint à la convocation.
  • Etre élu pour une durée précise avec une date de début et de fin de mandat devant être indiquées dans le procès-verbal de l’assemblée générale et dans votre contrat de syndic.

Et bien entendu il faut avoir du temps à consacrer à la gestion de sa copropriété, être motivé et avoir le sens de la communication. Etre syndic n’est pas non plus une mission anodine, il faut en être conscient et responsable.

 

Pour aller plus loin

 

https://arc-copro.fr/librairie/devenir-syndic-benevole-avec-larc

https://arc-copro.fr/librairie/la-cle-du-syndic-benevole

https://arc-copro.fr/librairie/etre-syndic-de-sa-copropriete-avec-larc

Rubrique dédiée aux adhérents :

Vous êtes adhérent, ce sujet vous intéresse particulièrement, n’hésitez pas à consulter ces différents articles qui sauront au mieux vous éclairer et vous conseiller plus spécifiquement :

Le syndic bénévole : Obligatoirement un propriétaire de « plein droit »

https://arc-copro.fr/documentation/le-syndic-benevole-obligatoirement-un...

 

Syndics bénévoles Le contrat type de syndic non professionnel : comment le compléter

https://arc-copro.fr/documentation/syndics-benevoles-le-contrat-type-de-syndic-non-professionnel-comment-le-completer

Quelle est la durée maximale d’un mandat de syndic bénévole ? Peut-il être reconduit au-delà de trois années successives ?

https://arc-copro.fr/documentation/quelle-est-la-duree-maximale-dun-mandat-de-syndic-benevole-peut-il-etre-reconduit-au

La convocation de l’assemblée générale appelée à vous désigner syndic bénévole : des solutions aux blocages des syndics professionnels

https://arc-copro.fr/documentation/la-convocation-de-lassemblee-generale-appelee-vous-designer-syndic-benevole-des

 

N’hésitez pas à prendre contact avec notre pôle Syndic Bénévoles

au 01 40 30 42 82 ou par courriel syndicnonpro@arc-copro.fr

Réponse de l'expert
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