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Règlement partiel des appels de fonds : Quelles conséquences ?

Question :

« Mon syndic affirme qu’en cas de règlement partiel des appels de fonds, sa priorité sera de financer le fonds travaux. Cela m’inquiète, sachant qu’il y a des impayés de charges pouvant entraîner un défaut de règlement des charges courantes et, plus précisément, des factures de chauffage. Mon syndic a-t-il raison de procéder de la sorte ? »

Réponse :

Votre interrogation est pertinente, sachant qu’elle concernera un nombre important de copropriétés.

En effet, pour des raisons diverses, il n’est pas rare qu’un copropriétaire procède au paiement partiel de ses appels de fonds, pouvant alors poser un problème quant à l’imputation que va faire le syndic de cette somme insuffisante.

L’article 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 renvoie à l’article 1256 du Code civil, qui est à présent repris dans l’article 1342-10 du nouveau Code civil.

Cet article prévoit plusieurs modalités d’imputation, en cas de règlement partiel.

Voici la disposition dans son intégralité :

« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. 

À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
»

Ainsi, il faut raisonner par étapes :

1. Si le copropriétaire précise expressément à quel type d’appel de fonds il souhaite imputer son règlement, alors le syndic est tenu de respecter son choix, même s’il s’agit d’une dette récente.

2. Si le copropriétaire ne précise pas à quel type d’appel de fonds il souhaite imputer son règlement, alors que plusieurs d’entre eux ne sont pas réglés, le syndic doit, dans ce cas, l’imputer à la dette qui présente pour tous les copropriétaires le plus d’intérêt.

Par conséquent, on peut considérer que les copropriétaires ont le plus d’intérêt à ce que les charges courantes comme le chauffage, l’électricité, l’eau… soient payées, à défaut de les voir suspendues plutôt que d’épargner pour constituer un « fonds travaux ».

Ainsi, en cas de règlement partiel du copropriétaire le syndic doit l’imputer en priorité pour  régler les dépenses courantes plutôt que pour alimenter le « fonds travaux ».

Précisons que cela n’est valable que dans le cas où le copropriétaire individuel procède à un paiement partiel.

Autrement dit, le syndic ne peut pas d’autorité imputer le règlement d’un copropriétaire à jour du paiement de ses charges au paiement des dépenses courantes, au motif d’une insuffisance de trésorerie due à des impayés.

Dans ce cas, il sera bien obligé de placer les sommes destinées au fonds travaux sur le compte bancaire séparé et rémunéré dédié à cet effet.

Réponse de l'expert

Recouvrement des impayés : le syndicat des copropriétaires doit il supporter les frais afférents aux mises en demeure individuelles ?

Question :

« Mon syndic fait supporter au syndicat de copropriétaires les frais de notification des lettres de mises en demeure. Cela est-il normal ? Ne devrait-il pas les faire supporter au copropriétaire débiteur ? »

Réponse :

Décidemment, avec les syndics professionnels, il n’y a pas de petit profit.

Bien évidemment, les frais de notification des lettres de mises en demeure doivent être appliqués au seul copropriétaire débiteur.

Pour justifier nos propos, il faut tout d’abord se référer à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les frais de mise en demeure sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Ainsi, l’ensemble des « frais » nécessaires à la mise en demeure, y compris les frais de notification qui caractérisent justement une mise en demeure doivent être pris en charge par le copropriétaire défaillant.

A défaut, le législateur aurait utilisé le terme précis de « lettre de mise en demeure » et non pas celui de « frais » de recouvrement.

Mais encore, le décret du 26 mars 2015 qui définit le contrat type précise dans son point 9.1 qu’est imputable au seul copropriétaire concerné « la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Ainsi, les pouvoirs publics ont bien précisé qu’aussi bien la lettre de mise en demeure que les accusés de réceptions doivent être facturés au seul copropriétaire débiteur.

Fin de la partie : « échec et mat ».

Et dire que certains syndics réclament en moyenne plus de 40 euros pour une lettre qui leur revient, tout frais compris, moins de 5 euros...

Quelle mesquinerie d’imputer de surcroît au syndicat de copropriétaires les frais de notifications !

Réponse de l'expert

Le conseil syndical doit il solliciter un vote d’assemblée générale pour être assisté dans sa mission par un professionnel de son choix ?

Question :

« Le conseil syndical souhaite réaliser un contrôle de comptes de la copropriété par l’intermédiaire de l’ARC. Le syndic refuse au motif que cette décision doit être votée par l’assemblée générale. A-t-il raison ? »

Réponse :

Votre question impose de clarifier deux points importants : dans un premier temps, les pouvoirs dévolus au conseil syndical et dans un second temps, les pouvoirs intrinsèques à l’assemblée générale.

Concernant le premier point, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le conseil syndical a une mission de contrôle et d’assistance des actes réalisés par le syndic.

Pour être clair, le conseil syndical doit contrôler que le syndic n’a pas engagé d’éventuelles factures abusives ou illégales, ni procédé à des écritures comptables incohérentes ou encore à des opérations bancaires douteuses.

Pour cela, l’article 27 du décret du 17 mars 1967 donne pouvoir au conseil syndical de faire appel à toute personne de son choix pour se faire assister dans sa mission de contrôle.

Plus encore, cet article précise que les frais engagés sont des dépenses courantes d’administration qui doivent entrer dans le budget. C’est à ce titre que ce même article précise qu’elles doivent être « supportées par le syndicat et réglées par le syndic ».

Abordons à présent les pouvoirs de l’assemblée générale.

Les articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 précisent quelles décisions relèvent du pouvoir de l’assemblée générale.

Il s’agit des décisions relatives à la gestion directe de la copropriété. A contrario, l’assemblée générale ne peut pas se prononcer sur une décision qui relève des prérogatives du conseil syndical.

Ainsi, pour répondre à votre question : ni le syndic, ni l’assemblée générale ne peuvent faire obstruction aux pouvoirs du conseil syndical et notamment refuser à ce dernier soit d’adhérer à une association de son choix pour obtenir des renseignements, soit de se faire assister dans sa mission de contrôle des comptes.

Si, malgré tout, le syndic maintient sa position, le conseil syndical expliquera aux copropriétaires que tout bien réfléchi…le meilleur ambassadeur d’un contrôle de compte assisté par l’ARC est justement ce même syndic qui leur met des « bâtons dans les roues » de façon à ce que personne ne vienne « fourrer son nez » dans ses comptes.

Il y a fort à parier qu’il a mauvaise conscience, ne voulant pas que les contrôleurs de comptes de l’ARC relèvent des « anomalies » qui pourraient le mettre en porte-à-faux.

Par conséquent, le syndic ne peut en aucun cas faire obstruction aux pouvoirs du conseil syndical et refuser que ce dernier fasse appel à l’ARC pour procéder à un contrôle de comptes.

Réponse de l'expert

Quels documents demander au syndic pour contrôler les honoraires facturés sur l’exercice ?

Question :

«  Nous sommes deux membres du Conseil syndical en charge du contrôle des comptes, et souhaitons contrôler les honoraires qui ont été prélevés par notre syndic sur l’ensemble de l’exercice. Nous ne savons pas quels documents précis réclamer. Pouvez-vous nous renseigner ? ».

Réponse :

Votre question est très pertinente car effectivement, en parallèle des honoraires de gestion courante, le syndic facture plusieurs prestations pour la réalisation de tâches supplémentaires, complémentaires ou privatives qui peuvent représenter jusqu’à 30% de leurs honoraires globaux.

Le contrôle est donc indispensable afin de vérifier qu’il n’a pas facturé des prestations abusives.

Tout d’abord, rappelons que l’article 11 du décret du 17 mars 1967 oblige le syndic à joindre à la convocation d’assemblée générale « l’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ».

Ainsi, le premier réflexe est de consulter cette pièce ou bien de la réclamer si le syndic ne la transmet pas. En effet, certains syndics essayent de se dédouaner au motif que son défaut de présentation à l’ordre du jour n’est pas susceptible d’entraîner une nullité des résolutions.

Ainsi, pour eux, l’absence de sanction implique une absence d’obligation.

Si vous êtes face à ce type de syndic « tordu », il faut alors pousser les investigations.

Pour cela, il faut que vous réclamiez le grand livre de la copropriété, conformément à vos droits prévus à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

Ensuite, il faudra étudier spécifiquement deux types de comptes. En premier lieu, les comptes « 621 » et suivants, ils figurent dans le grand livre de manière chronologique.

Ces comptes présentent au débit l’ensemble des honoraires du syndic facturés pour la gestion de la copropriété.

On retrouve six comptes spécifiques :

  • « 6211 » Rémunération du syndic 
  • « 6212 » Débours 
  • « 6213 » Frais postaux 
  • « 6221 » Honoraires travaux
  • « 6222 » Prestations particulières
  • « 6223 » Autres honoraires

Dans certains cas, cela n’est pas suffisant sachant que certains syndics n'inscrivent dans ces comptes que les honoraires qui concernent la gestion « directe » de la copropriété.

Autrement dit, les honoraires privatifs tels que les mises en demeure et lettres de relances n’y apparaissent  pas. Il faut alors vérifier les sommes portées au crédit du compte « 401 » appartenant au syndic.

Sur ce compte figurera l’intégralité des honoraires que le syndic a perçu.

Cette démarche peut a priori paraitre compliquée mais, en réalité, après avoir identifié les comptes cela reste techniquement abordable.

Si malgré tout vous rencontrez des difficultés, l’ARC est bien évidemment à votre service.

Réponse de l'expert

Un copropriétaire ne paie pas ses charges de copropriété, comment lui imputer des intérêts de retard ?

Question :

« Je suis syndic bénévole et l’un des copropriétaires ne paie pas ses charges. A partir de quand et comment puis-je lui imputer des intérêts de retard ? »

Réponse :

Le taux d’intérêt légal est un pourcentage fixé chaque semestre par la loi, que l’on va appliquer à une somme d’argent due par le débiteur à son créancier, dans le but de réparer le dommage déjà causé par ce retard de paiement.

Pour le calcul des intérêts de retard, l’article 36 du décret du 17 mars 1967 prévoit que les intérêts légaux sont imputés sur le compte du copropriétaire à partir de la mise en demeure.

« Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. »

Pour mémoire, la mise en demeure doit indiquer le rappel détaillé des charges impayées, l’absence de réponse à la (ou les) lettre(s) de rappel et qu’à défaut de paiement sous X jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, une procédure sera engagée.

Au 1er trimestre 2017, le taux d’intérêt légal est de 0.90 %.

Pour mémoire,

Évolution du taux d’intérêts depuis 2011

Année

Taux applicables en copropriété

2017 (1er semestre)

0,90 %

2016 (2e semestre)

0,93 %

2016 (1er semestre)

1,01 %

2015 (2e semestre)

0,99 %

2015 (1er semestre)

0,93 %

2014

0,04 %

2013

0,04 %

2012

0,71 %

2011

0,38 %

Afin de retrouver aisément le taux d’intérêts légal applicable à la copropriété réévalué chaque semestre, une solution simple est disponible sur cet article mis à jour régulièrement : www.arc-copro.com/mjba.

Quel calcul effectuer ?

Pour estimer les intérêts de retard à imputer sur le compte du copropriétaire défaillant, il convient d’effectuer le calcul suivant :

Montant dû X taux annuel applicable pour le semestre X nombre de jours de retard considéré / 365 jours

Exemple, pour un copropriétaire ayant une dette de 1 000 € sur 30 jours de retard à partir de la mise en demeure : 1 000 x 0.90 % x 30 jours / 365 jours = 0.74 € d’intérêts légaux, qui seront ajoutés à la dette initiale.

Un problème d’impayés de charges ?

Pour aller plus loin, deux manuels indispensables:

www.arc-copro.com/scr7

 

www.arc-copro.com/61eh

 

Réponse de l'expert

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Le solde du compte banque figurant à l’annexe 1 diffère de celui du relevé bancaire est- ce normal ?

Question :

« Lors du contrôle des comptes, mon syndic nous a présenté entre autres l’annexe 1 qui fait apparaitre, dans la rubrique « Trésorerie » en haut à gauche un solde du compte 512 « Banque et fonds disponibles en banque » de 134 165, 24 euros alors que sur le relevé bancaire, à la même date, figure une somme de 150 679,70 euros. Cela est-il normal ? »

Réponse :

Cette question est fréquemment posée par les conseillers syndicaux compte tenu du fait qu’il existe une confusion récurrente entre les documents comptables tenus par le syndic et les relevés bancaires édités par l’établissement bancaire.

Rappelons donc brièvement la différence entre ces deux documents.

Le syndic enregistre, dans la comptabilité des copropriétés qu’il gère, les opérations comptables les concernant et elles vont impacter ce compte 512 « banque » ainsi, lorsque le syndic paye un fournisseur 100 euros, le compte banque comptable de la copropriété fait apparaitre 100 euros au crédit.

En revanche, lorsque le syndic reçoit un remboursement d’un fournisseur de 100 euros il enregistre dans le compte banque de la copropriété la somme de 100 euros au débit.

Il faut se rappeler que les opérations de débit / crédit sont inversées entre le compte banque comptable 512 ET le compte bancaire ainsi, à tout moment, le syndic peut identifier quel est le solde figurant sur le compte banque 512 tenu dans les écritures comptable de la copropriété.

Quant au relevé bancaire, celui-ci est débité ou crédité par la banque elle-même en fonction des sommes réellement décaissées ou encaissées sur le compte bancaire de la copropriété.

Il peut donc exister un décalage entre le compte banque comptable qui est tenu par le syndic et le relevé bancaire qui est édité par la banque.

Prenons un exemple : le 2 février le syndic reçoit de Monsieur Laurent A. copropriétaire un chèque de 500 euros en paiement de ses charges trimestrielles.

Le compte banque comptable de la copropriété ( compte 512 )  sera débité de 500 euros. En revanche, cette somme figurera au crédit du relevé bancaire uniquement lorsqu’elle sera concrètement encaissée sur le compte bancaire de la copropriété.

Il est donc courant qu’il existe une différence entre le solde du compte bancaire par rapport à celui du relevé bancaire.

Néanmoins, il est essentiel que le syndic justifie cette différence. C’est d’ailleurs ce que l’on appelle le « rapprochement bancaire ».

Dans votre cas, la différence est tout de même importante. Le syndic doit donc être en capacité de justifier au centime près ce décalage. À défaut, c’est que sa comptabilité n’est pas tenue correctement.

Plusieurs hypothèses peuvent justifier cette situation.

Il peut d’agir d’une double écriture comptable, d’un chèque déposé qui est sans provision, de chèques perdus qui ont été enregistrés dans la comptabilité, mais n’ont pas été déposés à la banque.

Le syndic est donc tenu de présenter, en parallèle de l’annexe 1, le rapprochement bancaire qui permet justement d’expliquer ce décalage.

Pour aller plus loin sur le rapprochement bancaire : www.arc-copro.com/spmi

Réponse de l'expert

Notre copropriété vient d’être assignée en référé préventif, de quoi s’agit’il ? »

Référé préventif, de quoi s’agit-il ?

QUESTION :

« Nous sommes assignés en référé préventif, de quoi s’agit’il ? Notre copropriété située 2 rue de P…….., vient d’être assignée en référé préventif au sujet de la construction d’un immeuble sur la parcelle mitoyenne au 4 rue de P……., de quoi s’agit’il ? »

Réponse :

Lorsqu’un chantier important de rénovation, construction d’immeuble ou d’équipement va être mis en œuvre, le maître d’ouvrage, le promoteur en général, sollicite un référé préventif.

Ce dispositif est prévu par l’article 145 du nouveau code de procédure civile qui dispose :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En clair, il s’agit dans un délai bref de faire nommer un expert indépendant par le tribunal de grande instance du lieu de ce projet immobilier - ou le tribunal administratif si le projet est mené par un organisme public.

Ces frais d’expertise sont à la charge de la partie qui a demandé le référé.

L’expert fera un état des lieux complet des immeubles avoisinants afin d’être en mesure de prouver que le chantier n’a pas occasionné de dégât.

Les parties assignées sont nombreuses : tous les riverains immédiats du projet, les services de la voirie, mais également toutes les sociétés chargées des travaux de la démolition à la construction, leurs compagnies d’assurances respectives, et les assurances dommage-ouvrage.

L’expert est nommé suite à une audience au tribunal, à laquelle il est possible d’assister ou pas, ou bien de se faire représenter.

Il réalisera un premier rendez-vous d’expertise sur site durant lequel il visitera l’un après l’autre tous les immeubles concernés, parties privatives comprises.

Ce rendez-vous peut impressionner compte tenu du nombre de personnes qui y assistent : souvent toutes les parties convoquées.

L’expert établira alors un premier rapport d’expertise, avec photos des existants, qui comporte également des préconisations visant à limiter les nuisances comme les risques du chantier à venir.

Ce document servira de référence en cas de survenance de tout désordre.

Il est possible de saisir l’expert à tout moment pendant le déroulement des travaux pour lui signaler l’apparition de désordres, ou l’alerter si les recommandations qu’il a établies ne sont pas suivies en pratique.

L’expert a le pouvoir de faire stopper le chantier en cas de danger.

Nous vous recommandons de vous faire représenter par un avocat, et dans certains cas techniquement complexes, il est même nécessaire que le syndicat des copropriétaires s’assure les services d’un expert indépendant qui sera en capacité de contredire ou expliquer les avis de son confrère nommé par le tribunal.

Réponse de l'expert

Les honoraires sont-ils dus intégralement si l’assemblée générale se tient 27 jours avant la fin du contrat de notre syndic ?

Question :

« Le contrat de syndic prévoit une durée de mandat allant jusqu’au 31 juillet. Néanmoins, pour des raisons pratiques, nous souhaitons tenir l’assemblée générale le 4 juillet et projetons de reconduire son mandat. Le syndic nous informe alors qu’il percevra l’intégralité de ses honoraires même si l’assemblée générale se tient 27 jours avant la fin de son contrat.

Ainsi il souhaite percevoir, pour une même période, une double facturation d’honoraires : l’une sur la base de l’ancien contrat et l’autre sur la base du nouveau contrat. En a-t-il le droit ? »

Réponse :

Tout d’abord, il y a de quoi se poser de sérieuses questions si votre syndic réclame d’ores et déjà de facturer à deux reprises la même période.

Le nœud du problème résulte du fait que vous partez du postulat qu’il s’agit d’un renouvellement de contrat et non du vote d’un nouveau contrat. Et pourtant…

Même s’il s’agit du syndic en place qui se représente pour administrer votre copropriété sur une nouvelle période, le vote en faveur de son nouveau contrat équivaut à l’élection d’un nouveau contrat de syndic mettant de facto fin à l’ancien.

D’ailleurs, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise dans son dernier alinéa : « quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonctions du nouveau syndic. »

Cela confirme bien que le premier mandat prend fin dès qu’un nouveau contrat entre en vigueur.

Par conséquent, le syndic ne pourra pas percevoir l’intégralité de ses honoraires relatifs au premier contrat qui s’est arrêté le jour de l’assemblée et devra donc bien les proratiser en fonction de la durée réelle de son mandat effectif jusqu’à la tenue de l’assemblée.

Pour anticiper, il faudra, lors de l’assemblée du 31 juillet et de la rédaction du procès-verbal, préciser que le contrat voté prendra effet à partir du 1er août pour une période d’un an à compter de cette date.

Cela mettra fin à toute polémique.

Réponse de l'expert

Quelles précautions prendre en vue de la condamnation des vide-ordures ?

Question :

« Nous souhaitons condamner le vide-ordures de notre copropriété. Quelles sont les préconisations à prendre pour que le vote ne puisse pas être contestable ? »

Réponse :

La suppression des vide-ordures pour des considérations d’hygiène peut être adoptée à la majorité des voix du syndicat des copropriétaires (art. 25 alinéa g de la loi du 10 juillet 1965).

Si la  décision n’a pas réuni en première lecture la majorité absolue des voix syndicat, mais au moins le tiers de celles-ci, il est possible de procéder à un nouveau vote en seconde lecture à la majorité de l’article 24 de la loi précitée (majorité des présents et représentés).

Cependant, le texte n’impose pas expressément de joindre à la convocation un diagnostic sur l’état de délabrement de ces installations collectives.

Pour autant, il s’avère pertinent d’annexer tous les éléments essentiels à la convocation,  afin que les copropriétaires puissent délibérer en assemblée générale en connaissance de cause (Cass. 3e civ. 15 mars 2006, n° 04 – 19919).

Cette mesure de précaution permet de minimiser les risques d’une annulation judiciaire de cette résolution par un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal par le syndic (art. 42 de la loi susnommée).

Comme le souligne la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 septembre 2009, n° 08 - 19411, les informations relatives au délabrement des vide-ordures peuvent prendre la forme d’attestations de l’entreprise chargée de la maintenance de ces équipements collectifs et/ou du personnel du syndicat des copropriétaires (employé catégorie A ou gardien catégorie B) effectuant l’entretien des parties communes.

Dans le cas où le syndic n’est pas en mesure de justifier l’état de dégradation des vide-ordures et que le syndicat de copropriétaires souhaite procéder à cette suppression, l’unanimité des voix est alors requise dans la mesure où il s’agit de porter atteinte à un équipement collectif sans dispositif équivalent, Cass. 3e civ. 31 mai 1995, n° 93 - 15867.

Réponse de l'expert

Le syndic peut- il démissionner en assemblée sans aucun préavis ?

Question :

«  Mon syndic souhaite présenter un nouveau contrat qui prendra effet trois mois après la tenue de l’assemblée générale. Le problème est que les tarifs qu’il nous propose, notamment ceux concernant les prestations supplémentaires et privatives, ont tout simplement flambé. À titre d’exemple, la mise en demeure est passée de 32 à 64 euros.

Le syndic affirme que si l’on refuse son contrat, il donnera sa démission en assemblée générale, nous laissant la finir seuls. Est-il en droit de nous faire ce chantage. »

Réponse :

Cette question est intéressante, sachant justement que c’est l’ARC qui a œuvré dans le cadre des négociations sur la loi ALUR pour éradiquer ce type de chantage scandaleux.

En effet, l’article 18 de la loi du  10 juillet 1965, modifiée par la loi ALUR, a prévu dans son chapitre 5 que « le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois ».

Ainsi, le syndic ne peut en aucun cas résilier son contrat du jour au lendemain et encore moins procéder à un chantage en pleine assemblée générale en menaçant d’une démission sur le champ, pour quelque motif que ce soit, et surtout si son nouveau contrat n’est pas validé en l’état.

En revanche, le conseil syndical devra prendre au sérieux cette menace du syndic qui est anti professionnelle. Par conséquent, le conseil syndical devra rapidement rechercher un nouveau contrat de syndic concurrent qu’il devra notifier au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de la prochaine assemblée générale.

Ainsi, si votre syndic souhaite toujours démissionner, il devra tout d’abord respecter son délai de préavis de trois mois puis convoquer une assemblée générale dans laquelle figurera le nouveau contrat de syndic sélectionné par le conseil syndical avec le projet de nomination de ce cabinet concurrent.

Il est important de préciser que l’article 18 ne mentionne pas les modalités de prévenance en cas de démission du syndic.

C’est ainsi que l’ARC a épinglé des syndics qui ont convoqué une assemblée générale, dont la date de tenue est prévue dans trois mois,  en en profitant pour inscrire à l’ordre du jour une question relative à la nomination d’un nouveau syndic « ami » suite à sa décision de démission. Voir

Dans un contexte de défiance suite à une menace de démission, l’ARC conseille de prendre les devants en envoyant par mesure de sécurité un contrat de mandat sélectionné par le conseil syndical, évitant ainsi que le syndic en place n’essaie de prendre le syndicat de copropriétaires de vitesse.

 

Rappelons que l’ARC a publié un guide qui reprend les différentes étapes pour réaliser une mise en concurrence efficace des contrats de syndic. : www.arc-copro.com/c9uw

 

Réponse de l'expert