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L’acquéreur peut-il contester une résolution pour laquelle le vendeur s'est opposé au cours de l'assemblée générale ?

En tant que copropriétaire j’ai participé à l’assemblée générale. Deux semaines après j’ai vendu mon lot. L’acquéreur voudrait contester une résolution pour laquelle je suis opposant, est-ce possible?

A titre liminaire, il convient de rappeler que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une résolution en saisissant le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal.

En cas de vente d’un lot, c’est celui qui était copropriétaire au moment de l’assemblée générale dont l’annulation est demandée qui a qualité pour agir.

Précisons, que l’acquéreur n’obtient la qualité de copropriétaire qu’au moment où la vente a été notifiée au syndic conformément à l’article 6 du décret du 17 mars 1967.

Par ailleurs, il convient de soulever que l’action en contestation d’une résolution est une action personnelle, elle ne se transmet pas à l’acquéreur par la simple transmission de propriété. Elle n’est pas rattachée au lot.

Il faut alors mentionner dans l’acte de vente que l’acquéreur est subrogé dans les droits du vendeur par une clause expresse.

A défaut d’une telle clause, le nouveau copropriétaire ne pourra contester la résolution.

En présence d’une telle clause, il ne pourra contester que les résolutions pour lesquelles le copropriétaire vendeur s’est opposé. L’acquéreur ne pourrait donc pas contester une résolution adoptée pour laquelle le copropriétaire vendeur aurait voté « pour ».

En outre, rappelons que le délai n’est pas prorogé pour contester la résolution. Le délai ne part pas à compter de la vente. L’action doit être engagée dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal. Quant à la notification du procès-verbal, elle doit être faite à la personne qui est copropriétaire au moment de l’envoi dudit acte, conformément à l’article susmentionné.

Enfin, rappelons qu’en cas de vente, il est toujours possible de donner une délégation de pouvoir à l’acquéreur pour qu’il vote en lieu et place du copropriétaire vendeur. Cependant, cette modalité de participation ne lui donnera pas plus de qualité pour agir en contestation, il faudra donc s’assurer que la subrogation est bien prévue dans l’acte de vente.

Réponse de l'expert
Action

A qui incombent les frais des travaux privatifs décidés par l’assemblée générale ?

L’assemblée générale souhaite réaliser des travaux de ravalement de façade, le conseil syndical envisage de réaliser les travaux de rénovation de garde-corps, équipement privatif. Cependant, tous les copropriétaires ne détiennent pas de balcon, à qui incombent de tels frais ?

Dans le cadre d’un ravalement de façade, il est admis par la jurisprudence en présence d’une clause d’harmonie de l’immeuble ou non, que l’assemblée générale puisse décider de voter la rénovation des éléments privatifs concernant la façade de l’immeuble.

Ainsi, si l’assemblée générale peut décider de voter un ravalement de façade, elle peut aussi décider la rénovation des garde-corps qui sont considérés comme étant des parties privatives.

Cependant, la question s’est posée en jurisprudence de savoir comment devaient être répartis les frais relatifs à l’exécution des travaux privatifs.

En effet, l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que les copropriétaires « sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds travaux (…) la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées », ne s’applique que dans le cadre de travaux communs.

C’est en tout cas en ce sens qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2018 (17-13.867). Dès lors, cet article est inapplicable lorsque les travaux sont privatifs, y compris lorsque c’est l’assemblée générale qui aurait décidé de réaliser de tels travaux.

Il ressort alors de cette décision que les frais des travaux privatifs doivent être supportés personnellement par chaque copropriétaire concerné. Ainsi, le syndic peut répartir le coût en fonction du nombre de garde-corps détenu par chacun des copropriétaires.

Ce n’est pas le seul critère retenu, le syndic peut calculer en fonction de la surface détenue par chaque copropriétaire ou du métrage linéaire…

Si l’entreprise propose qu’un seul devis comprenant les travaux communs (le ravalement de la façade) et les travaux privatifs (les travaux des garde-corps) l’entreprise doit diviser le coût des travaux et indiquer le coût total pour l’un et pour l’autre. Il appartiendra au syndic de répartir entre les copropriétaires le coût des travaux privatifs.

Réponse de l'expert
Action

Un droit de surélever peut-il s’acheter contre un engagement de faire des travaux pour la copropriété ?

Le copropriétaire du lot du dernier étage souhaite réaliser une surélévation de notre immeuble à son profit personnel et en échange propose de payer le ravalement de façade que nous avions prévu de faire dans un avenir prochain. Peut-on réellement procéder ainsi ?

Le copropriétaire au dernier étage de votre immeuble souhaite réaliser des travaux de surélévation d’un étage, ce dont il n’a pas encore le droit aujourd’hui.

Il va donc acheter à la copropriété un droit de surélever, correspondant à un lot à construire en surélévation.

Pour cela, le copropriétaire doit proposer une modification de l’état descriptif de division du règlement de copropriété et présenter un projet d’acte de vente à l’assemblée générale.

L’importance et la consistance des locaux à construire doivent, à peine de nullité, figurer dans l’acte de cession du droit de surélévation.

Par ailleurs, comme l’acheteur sera le maitre d’ouvrage pour les travaux de surélévation, il devra obtenir une autorisation de l’assemblée générale pour les réaliser.

En résumé, l’assemblée générale doit arrêter les conditions techniques, juridiques et financières du projet de travaux de surélévation.

Intéressons-nous plus particulièrement aux conditions de la vente de ce droit de surélévation.

Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la cession du droit à construire supposent une aliénation à titre onéreux. Le prix doit en être réparti entre les copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot. ».

Il n’en résulte pas pour autant que la contrepartie onéreuse de la cession des droits à construire doit nécessairement être une somme d’argent.

En effet, la seule contrainte est que l’opération ait lieu à titre onéreux. Si le prix peut être payé en numéraire, il peut aussi être converti en l’obligation de payer des travaux pour le compte du syndicat des copropriétaires.

La cession a bien une contrepartie et elle est bien faite à titre onéreux. Et un tel dispositif ne méconnaît pas les dispositions de l’article 16-1 dès lors que le prix de cession, consistant en la réalisation de travaux dans les parties communes qui ont vocation à profiter à tous les copropriétaires, est nécessairement réparti proportionnellement aux tantièmes des parties communes générales détenues par chaque copropriétaire.

La jurisprudence a donc validé cette hypothèse notamment dans un arrêt récent de la Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 19-13.245.

Le principe étant reconnu, il est temps de s’intéresser à la gestion de la contrepartie, soit les travaux.

Il est nécessaire de traiter le dossier comme un chantier à la charge de la copropriété.

Il est donc conseillé que le maître d’ouvrage reste le syndicat tout au long des travaux de ravalement.

D’ailleurs avant d’accepter cette contrepartie, le ravalement devra être évalué par un maître d’œuvre désigné par la copropriété. Celui-ci va établir un cahier des charges.

Ensuite le maître d’œuvre aura la tâche d’évaluer le prix du droit de surélever : retirer du prix de vente brut le prix des travaux de construction. La différence entre le bénéfice du copropriétaire qui va surélever et des travaux pour la copropriété sera considéré comme une plus-value immobilière.

Cela vous permettra de vérifier que la copropriété ne vend pas à perte : si la plus-value n’est pas de votre côté, il faut réfléchir à l’intérêt de l’opération pour votre copropriété.

Vous l’avez donc compris, un droit de surélévation peut tout à fait s’acheter en contrepartie de la réalisation de travaux pour la copropriété. Mais le travail de préparation pour encadrer et évaluer cette contrepartie est conséquent.

Réponse de l'expert
Action

L’état descriptif de division : qu’est-ce que c’est et à quoi sert-il ?

L'état descriptif de division est un document technique essentiel à la gestion d’une copropriété et vient en complément du règlement de copropriété. Il est établi pour les besoins de la publicité foncière, définissant les lots, lesquels constituent les parties privatives de l’immeuble.

Il détermine la quote-part de parties communes générales et spéciales si existants, attachée au lot privatif (propriété indivise des parties communes) que le syndic doit appliquer pour la bonne répartition des charges entre les copropriétaires notamment.

Voyons cela plus en détails.

L’Etat Descriptif de Division, qui est un document fiscal, n’est pas encadré par la loi du 10 juillet 1965 mais par les décrets du 4 janvier et 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière. 

I. L’objet de l’état descriptif de division et son utilité pour le syndic de copropriété

L’état descriptif de division peut s’apparenter à une parcellisation à l’intérieur d’une unité foncière, d’un immeuble. Le cadastre permettant en effet le lien entre parcelle et propriétaire, l’état descriptif de division créant ce lien dans la division interne d’un immeuble et permettant de raccorder la propriété intérieure fractionnée définie par un lot à son propriétaire.

Il a pour objet de décrire la composition de l’ensemble immobilier, soit :

  • L’identification de la ou des parcelles formant l’unité foncière, socle de l’emprise de la copropriété ;
  • La composition à l’intérieur de la parcelle des éléments bâtis et des espaces extérieurs ;
  • La division de ou des immeubles en lots privatifs avec attribution des numéros de lots ;
  • L’affectation attribuée à chaque lot ;
  • La définition de la quote-part de parties communes générales et éventuellement spéciales, partie intégrante du lot de copropriété (propriété indivise des parties communes) ;
  • La réalisation des plans permettant de situer et délimiter les lots privatifs des espaces restants parties communes.

En fait, pour le syndic, il définit surtout les lots, leur affectation d’origine et la part en indivision sur les parties communes pour chaque lot (quote-part de parties communes) – l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 définissant les règles de calcul des dites quotes-parts : « Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. »

II. Un état descriptif de division mis à jour régulièrement

Dans certains cas, sa mise à jour est nécessaire.

Effectivement, durant la vie de la copropriété, les lots sont amenés à évoluer. Pour chaque modification d’un lot souhaité par son copropriétaire, un modificatif de l’état descriptif de division doit  être réalisé.

Les modifications les plus courantes sont :

  • Division d’un lot (céder une partie de son lot à son voisin, créer 2 appartements à partir d’une seule unité d’habitation, etc.) ;
  • Réunion de plusieurs lots (ex : chambres services en appartement, etc.) ;
  • Aliénation de parties communes / Privatisation (combles, WC sur palier, partie de couloir commun, droits à construire pour une surélévation, etc.) ;
  • Suppression d’un lot (pour mise en place d’un ascenseur et machinerie, etc.) ;
  • Changement d’affectation d’un lot ;
  • Etc.

Toute modification, après accord en assemblée générale, devra être acté par un notaire et publié au service de la publicité foncière pour la rendre opposable aux tiers.

Nos conseils

Il est essentiel que le syndic et le conseil syndical relisent régulièrement  l’état descriptif de division afin de bien définir la répartition des charges.

Rappelons que l’ordonnance copropriété du 30 octobre 2019 a prévu des dispositions particulières en la matière, il faudra nécessairement les prendre en compte en cas de modifications de l’Etat descriptif et du règlement de copropriété.   Pour consulter l'ordonnance "Copropriété", vous pouvez cliquer sur le lien suivant : Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis

La solution de l’ARC en cas de problématique concernant votre état descriptif de division

1 à 2 fois par mois, le jeudi après-midi, sur rendez-vous au 01.40.30.12.82 ou par courriel à contact@arc-copro.fr, nos adhérents peuvent rencontrer notre géomètre-expert.

A cette occasion, nos adhérents collectifs peuvent aborder tous les thèmes qui les préoccupent avant qu’ils ne deviennent un point de blocage de la vie de leur copropriété :

  • modification de l’état descriptif de division ;
  • rectification de l’inadéquation entre la situation réelle et le règlement de copropriété ;
  • modification de charges ;
  • création, modification, de grille de charges chauffage, ascenseur ;
  • création de lots suite à la vente de parties communes (ex : loge, couloir) ;
  • régularisation suite à l’appropriation de parties communes ;
  • etc.

https://arc-copro.fr/documentation/quoi-sert-letat-descriptif-de-division-mentionne-dans-le-reglement-de-copropriete

Réponse de l'expert
Action

Question à l’expert : quelle est la conséquence comptable de la vente de parties communes ?

Question :

« À la suite de la vente des parties communes, le 20 mars 2017 a été votée en assemblée générale une nouvelle grille de répartition des charges. En fin d’exercice, lors de la régularisation des charges, le syndic devra-t-il prendre en considération uniquement la nouvelle grille ou bien se baser sur l’ancienne grille pour les charges constatées avant le 20 mars 2017 et la nouvelle grille pour les dépenses constatées après cette date ? »

Réponse :

Avant de répondre à votre interrogation, il est nécessaire tirer au clair la question de  l’exigibilité des appels de fonds en distinguant ceux envoyés en cours d’année de celui de régularisation de charges de fin d’exercice.

Les appels de fonds en cours d’exercice trouvent leur validité légale par le vote du budget prévisionnel. Cela résulte de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration (...) le syndicat de copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (...) les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ».

Ainsi, au début de chaque trimestre (ou autre modalité convenue en assemblée générale) le copropriétaire est redevable de sa quote-part de charges trimestrielles.

En revanche, le syndic n’est pas habilité à appeler auprès des copropriétaires la différence entre le montant du budget prévisionnel voté et les dépenses réalisées.

Pour cela, il devra attendre l’approbation des comptes, qui devra être proposée au cours de l’assemblée générale postérieure à l’arrêté des comptes.

Concrètement, l’assemblée générale n’approuvera pas uniquement le résiduel, mais l’intégralité des dépenses de l’exercice, qui pourra alors être répartie sur les comptes des copropriétaires en fonction de leur quote-part.

Ainsi, le fait générateur qui permet de régulariser les charges de l’exercice est le vote de l’approbation des comptes.

Par conséquent, la grille de répartition à prendre en considération est uniquement celle valable à ce jour.

Autrement dit, dans votre cas, seule la nouvelle grille de répartition votée le 20 mars 2017 est à prendre en considération pour l’intégralité de la régularisation des charges de l’année.

Réponse de l'expert

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J’exerce une profession libérale, je veux installer une « plaque nominative indicatrice » de ma profession, dois-je solliciter l’autorisation de l’assemblée générale ?

Question

« Au sein de l’immeuble un cabinet médical vient de s’installer, et souhaite apposer une plaque en façade, peut-il le faire sur simple accord du conseil syndical ou du syndic ou doit t’il obtenir l’autorisation de l’assemblée générale pour installer cette plaque professionnelle ? »

Réponse :

Le principe : la plaque professionnelle est un élément privatif, l’emplacement (sur façade, dans le hall ou tout autre lieu) où elle sera apposée est une partie commune.

Tous travaux privatifs affectant les parties communes ou susceptibles de porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble doivent faire l’objet préalablement d’une demande d’autorisation de la part de l’assemblée générale. (article 25-b loi du 10/07/1965). La réponse est donc Oui une autorisation de l’assemblée est  indispensable, ni le conseil ni le syndic ne sont habilités à donner des accords.

Voyons ensemble le principe de ce procédé, ainsi que les rares exceptions.

1. Le principe : la procédure de demande d’autorisation :

Le copropriétaire intéressé devra adresser au syndic une demande d’’inscription à l’ordre du jour et dans les temps impartis, conformément aux dispositions légales. (articles 10 et 11 du décret du 17/03/1967), un projet de résolution autorisant la pose d’une plaque.

Il est conseillé de préciser le lieu d’implantation, la forme, la taille de la plaque et du texte…

Si l’assemblée générale refuse la pose de cette plaque : le copropriétaire devra engager une action judiciaire en vue d’obtenir du juge cette autorisation. Si l’assemblée n’a pas pris le soin de justifier son refus, il est très probable que le juge donnera autorisera la plaque.

Si le copropriétaire n’a pas sollicité l’autorisation ou qu’il ne l’a pas obtenu, et qu’il pose malgré tout sa plaque, il s’expose à une demande de remise en état exigé par le syndicat des copropriétaires.

2. L’impact d’une clause spécifique du règlement de copropriété :

  • Une clause du règlement interdisant la pose de plaque indicatrice

L'interdiction absolue d'apposer des plaques professionnelles ou enseignes ne sera justifiée par la destination de l'immeuble que dans celui à usage exclusif d'habitation. La jurisprudence considère comme non écrite une clause interdisant la pose de plaque indicatrice alors que la destination de l’immeuble autorise l’exercice de professions libérales.

Par contre, est licite une clause qui, sans interdire l'apposition de plaques ou enseignes, détermine l'endroit où elles pourront être placées ou définissent certaines caractéristiques.

  • Une clause du règlement l’autorisant

Le règlement de copropriété peut prévoir une clause autorisant les professions libérales à installer une plaque indicatrice, privant ainsi le syndicat de son pouvoir de décision sur le principe de la pose de la plaque.

Par contre, l’assemblée générale devra se positionner par rapport à la localisation de la plaque.

En conclusion, quel que soit le cas, que le règlement de copropriété le prévoit ou pas, une demande d’autorisation auprès de l’assemblée générale est incontournable.

Réponse de l'expert

Comment un copropriétaire absent à une assemblée générale doit il présenter le mandat qu’il confie ?

Les mandats de représentation des copropriétaires absents aux assemblées générales sont sources de nombreuses interrogations, tant de la part des mandants (celui qui est absent), que des mandataires (celui qui reçoit le mandat), mais également du président de séance, des scrutateurs, voire du secrétaire même s’il s’agit d’un syndic professionnel.

Question :

« Notre conseil qui tient le bureau lors de l’assemblée générale annuelle s’interroge sur la possibilité ou non d’accepter un email de dernière minute donnant pouvoir de représentation ? ».

Réponse :

Ni l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ni son décret d’application du 17 mars 1967 n’imposent un formalisme spécifique en matière de pouvoir de représentation d’un copropriétaire absent à l’assemblée générale d’un syndicat de copropriétaires.

La réponse est donc OUI.

Le pouvoir, comme tout mandat répondant aux règles de droit commun, doit cependant être écrit et préciser :

  • l’identité du mandant (le copropriétaire absent), une date et sa signature ;
  • l’objet du mandat, c'est-à-dire délibérer sur l’ordre du jour pour une assemblée générale parfaitement déterminée et datée ;

Il peut indiquer en sus, la possibilité de subdélégation, c'est-à-dire que le mandataire ayant reçu ce pouvoir peut à son tour transmettre le pouvoir reçu ;

La mention de l’identité du mandataire n’est en revanche pas obligatoire, le pouvoir pourra être établi « en blanc », si le copropriétaire absent ne connait pas de copropriétaire ou s’il n’est pas certain de la présence du mandataire à l’assemblée. Cette possibilité est aussi importante dans le cas d’un trop grand nombre de mandats reçus.

Matérialité du mandat et modalité de transmission :

Dès lors que l’identité de l’émetteur est parfaitement déterminée et que sa manifestation de volonté est établie (nom, date, signature, objet) celui-ci peut légitimement envoyer son mandat par courrier, courriel, télécopie.

Le mandat est valable à partir du moment où :

Le mandataire qui l’accepte y porte, ses noms, prénoms, le date et le signe.

Réponse de l'expert

Lorsque le montant des impayés a évolué, est t-il encore possible de réajuster le montant de la dette après le dépôt du dossier d’assignation par l’avocat ?

Question :

Entre la date de rédaction de l’assignation d’un copropriétaire débiteur par le syndicat des copropriétaires et le rendu du jugement, il peut s’écouler plusieurs années. En cause, la longueur même de la procédure, l’engorgement des tribunaux ou bien encore les divers audiences de report possibles.

Pendant ce délai relativement long, la dette du copropriétaire débiteur – si aucun paiement de sa part n’intervient – continue d’augmenter : les charges courantes, celles pour travaux et opérations exceptionnelles, ou encore les régularisations continuent en effet d’être appelées au copropriétaire débiteur.

Heureusement, Oui, il est possible d’actualiser le montant de sa dette afin d’obtenir du tribunal un titre qui comportera le montant maximum auquel la copropriété peut prétendre, limitant ainsi le montant d’impayés qui risque d’être irrécouvrable.

Réponse :

L’actualisation de la dette est donc possible :

  • dans les cas d’une assignation au Tribunal d’Instance (dette < à 10 000€) jusqu’au jour même de l’audience de jugement, lors de la plaidoirie ou lors de la remise des conclusions qui précède la plaidoirie. 
  • dans le cas d’une assignation au Tribunal de Grande Instance (dette > à 10 000€), jusqu’à la veille de l’audience de clôture par voie écrite.

Pour rappel, les procédures d’assignation se déroulent de la façon suivante :

Le conseil de l’expert :

Le rôle du conseil syndical, dont la mission est d’ « assister et de contrôler la mission », est ainsi essentiel  dans le suivi du réajustement de la dette et donc dans la limitation des irrécouvrables.  En effet, confier un dossier de recouvrement à un avocat nécessite de suivre son travail et de l’accompagner autant que possible dans ses démarches. Pour ce faire, rappelons l’importance de la mise en place d’une méthodologie de travail avec votre avocat dès la première rencontre, permettant d’assurer un suivi précis des procédures en cours.

Réponse de l'expert

peut-on affecter les intérêts bancaires liés au placement des sommes afférentes aux travaux ?

Question : Lors du contrôle des comptes, j’ai relevé sur le livret A des intérêts bancaires d’un montant de 134,48 €.

Après interrogation auprès de notre syndic, il m’a indiqué qu’il s’agissait des intérêts bancaires générés par le placement des sommes afférentes aux fonds de travaux.

Selon le syndic, ces intérêts bancaires ne seront pas à repartir en fin d’exercice mais réaffectés au fonds de travaux.

Cela est-il exact ?

 

Réponse :

En matière d’affection de produits bancaires, il existe une règle et une exception.

L’article 35-1 du décret du 17 mars 1967 impose  à l’assemblée générale de décider du placement de fonds et de l’affectation des intérêts produits par ce placement.

Par principe, les articles 3 et 4 du décret du 14 mars 2005 précisent que ces produits financiers sont répartis en fin d’exercice auprès des copropriétaires sauf décision contraire de l’assemblée générale.

Par conséquent, le syndic doit répartir les produits financiers générés en affectant celui-ci sur la clé de partition à laquelle ils appartiennent. Généralement, il s’agit de la « clé générale ».

En revanche, en matière de produits financiers générés par le placement de sommes afférentes au fonds de travaux, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une exception à la régle qui est que, ces derniers sont définitivement acquis au syndicat des copropriétaires.

C’est donc à juste raison que votre syndic refuse de répartir les produits financiers générés par le placement des sommes afferentes au de fonds de travaux dans le cadre de la régularisation des charges.

Ce traitement différencié s’explique par le fait que les sommes afférentes au fonds de travaux sont définitivement acquises au syndicat des copropriétaires impliquant que les produits financiers générés sont portés au crédit de ce dernier.

En revanche, les produits financiers qui résultent de placements de sommes d’autres origines ne sont pas acquis définitivement au syndicat des copropriétaires, justifiant qu’ils soient répartis au crédit de chacun des copropriétaires dans le cadre de la régularisation des charges.

Réponse de l'expert
Action

Comment peut-on mettre fin au contrat de syndic sans indemnités ?

le conseil syndical souhaite mettre fin au contrat de syndic lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 19 mars 2025.

Le syndic nous a affirmé que dans cette hypothèse, il réclamera des indemnités compte tenu que la date d’échéance de son contrat est fixée au 16 juillet 2025.

Est-il dans son droit, et le cas échéant, quelles sont les voix de recours ?

Les chapitres VII et VIII de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient deux régimes en matière de fin de contrat de syndic.

Le chapitre VII précise que si l’assemblée générale met fin au contrat de syndic dans les trois mois précédant sa date d’échéance, aucune indemnité est due compte tenu qu’il s’agit d’une opération qui s’inscrit dans le cadre d’une mise en concurrence.

En revanche, si l’assemblée générale décide de mettre fin au contrat au-delà des trois mois précédant sa date d’échéance, le syndic est en droit de demander une indemnité au motif d’une rupture abusive.

Le chapitre VIII prévoir une exception à cette règle lorsque l’assemblée générale met fin au contrat suite à une inexécution suffisamment grave du syndic. Néanmoins, cela implique de respecter une procédure clairement définie.

Ainsi, en fonction des dates indiquées dans votre question, le syndic est effectivement dans son droit de réclamer une indemnisation si le contrat est résilié à la date de la tenue de l’assemblée générale, autrement dit, le 19 mars 2025, puisque la date d’échéance est le 16 juillet 2025, soit plus de trois mois.

Néanmoins, l’assemblée générale n’est pas contrainte de mettre fin au contrat à la date de la tenue de l’assemblée générale pouvant valablement l’acter à une date qui se situe dans les trois mois précédant sa date d’échéance.

En effet, le chapitre VII de l’article 18 précise que « l’assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin de contrat en cours et de prise d’effet du nouveau contrat ».

Concrètement, compte tenu que la fin du contrat du syndic en place est fixée au 16 juillet, l’assemblée générale pourra acter qu’il prendra fin le 17 avril 2025 (un jour de sécurité) et que le contrat du nouveau syndic entrera en vigueur à cette même date.

Ainsi, le syndic restera en place un mois après la tenue de l’assemblée générale, permettant ainsi d’éviter toute possibilité de demande d’indemnisation.

De manière générale, la date de fin de mandat du syndic devra être cohérente avec la date de la tenue de l’assemblée générale pour ainsi permettre de mettre fin au contrat de syndic sans indemnités.

Réponse de l'expert
Action