Qui prend en charge les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre d’un syndicat pour non-respect des dispositions légales de convocation ?
Question :
Un copropriétaire avait saisi le Tribunal de grande instance (devenu au 1er janvier 2020 Tribunal judiciaire) pour demander l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2017 en raison du non-respect du délai minimal de convocation de vingt et un jours. Le Tribunal a donné raison à ce copropriétaire et a condamné le syndicat à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au copropriétaire demandeur. Qui doit payer ?
Réponse :
L’article 700 du code de procédure civile correspond à une somme qui est censée rembourser en partie le demandeur de ses frais d’avocats. Les dépens correspondent eux, à certains frais de procédure tels que les frais d’huissier et le droit de plaidoirie.
Le syndicat étant la personne morale condamnée, il devra régler la sentence au copropriétaire concerné.
Quant à la répartition de cette charge, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »
Ainsi, la condamnation sera répartie entre les copropriétaires constituant le syndicat, sur la base des tantièmes généraux, moins le copropriétaire demandeur, sauf décision contraire du juge.
Le syndicat des copropriétaires est effectivement responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions (Cass. 3e civ, 15 févr. 2006, n° 05-11.263).
Mais il peut exercer contre le syndic une action récursoire à l'effet d'obtenir le remboursement de ce qu'il aura payé. Il faudra pour cela prouver la faute personnelle du syndic dans sa gestion.
La jurisprudence a reconnu qu’était en faute le syndic qui ne respecte pas les règles de convocation des assemblées notamment en ne joignant pas à l'ordre du jour les documents exigés par l'article 11 du décret de 1967 à peine de nullité de l'assemblée (CA Limoges, 3 juill. 1973 ; CA Paris, 24 avr. 1975).
Ainsi, en l’espèce, le syndic n’a pas respecté le délai légal de vingt-et-un jours entre la notification de la convocation et la tenue de l’assemblée générale, prescrit à peine de nullité par l’article 9 du décret du 17 mars 1967. La convocation de l’assemblée générale fait partie de la mission de gestion courante du syndic. Sa faute est ainsi largement établie.
Préalablement à tout recours, le conseil syndical devrait négocier avec le syndic afin d’obtenir une baisse de ses honoraires ou le remboursement au syndicat du montant de la condamnation.
Si la discussion n’aboutit pas, il est toujours possible de saisir l’assurance responsabilité civile du syndic qui est là pour couvrir la responsabilité pour faute de gestion du syndic.
Enfin, le syndicat peut se retourner, par voie judiciaire, contre le syndic afin qu’il soit condamné à prendre en charge les condamnations.
En définitive, face à une condamnation en justice du fait de son syndic, le syndicat des copropriétaires n’est pas complètement démuni.