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Peut-on interdire l’élection d’un copropriétaire au conseil syndical au motif que celui-ci n’est pas à jour du paiement de ses charges de copropriété ?

Notre règlement de copropriété comporte une clause interdisant aux copropriétaires qui ne seraient pas à jour du paiement de leurs charges de faire partie du conseil syndical.

Au cours de la dernière assemblée générale notre syndic nous a informé que cette clause était illégale. Le syndic nous a alors indiqué qu’il convenait de ne pas en tenir compte de cette clause.

Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?

Les règlements de copropriété, conformément à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, doivent notamment fixer les règles relatives à l’administration des parties communes, et ils peuvent aussi comporter un certain nombre de règles sur la composition ou le fonctionnement du conseil syndical, conformément à l’article 22 du décret du 17 mars 1967.

La rédaction des règlements de copropriété est néanmoins encadrée par deux séries de règles.

D’une part, aux termes de l’article 8 précité, il est indiqué que le règlement ne peut imposer « aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».

D’autre part, l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.

Par conséquent en pratique une grande majorité des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 sont d’ordre public. C’est pourquoi les règlements de copropriété ne peuvent pas comporter des clauses y dérogeant. 

Concernant la problématique énoncé aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit pour  les copropriétaires d’être obligatoirement à jour de leurs charges pour pouvoir faire partie du conseil syndical.

La Cour de cassation (arrêt du 18 décembre 2002, 3 ch. civile, n° 01-12.269) a estimé que cette condition ajoutée par le règlement de copropriété n’était pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’art. 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui détermine les personnes éligibles au conseil syndical. Le juge a estimé que cette clause qui ajoutait une condition d’éligibilité non prévue par la loi   devait être réputée non-écrite. 

Votre syndic peut donc légitimement indiquer que la clause n’est pas régulière. Cela étant, il nous faut également préciser que, par principe, le syndic doit faire application de la clause tant que celle-ci n’a pas été réputée non-écrite par le juge ou par l’assemblée générale elle-même, à la majorité simple de l’article 24. Nous vous invitons donc à la faire réputer non-écrite par l’assemblé générale, et, dans un second temps, à faire procéder à un audit de votre règlement de copropriété par un avocat ou un notaire afin de détecter les autres clauses potentiellement irrégulières contenues par votre règlement de copropriété, et de procéder à la rédaction d’un modificatif au règlement de copropriété.

Pour rappel, vous pouvez également solliciter l’ARC pour réaliser un audit de votre règlement de copropriété et la rédaction du modificatif.

Réponse de l'expert
Action

Les conseillers syndicaux titulaires et suppléants peuvent-ils être désignés indistinctement par une seule résolution de l’assemblée ?

Un conseiller syndical s’interroge sur les modalités licites de désignation des conseillers syndicaux au regard des stipulations du règlement de copropriété et des pratiques de son syndicat de copropriétaires. Jusqu’à présent, cette nomination s’effectue en assemblée moyennant une décision unique ne distinguant pas le statut de ses membres, cette dissociation s’opérant ultérieurement en interne. 

Cette approche se révèle-t-elle légale ?

Il nous faut répondre par la négative.

Tous les conseillers syndicaux sont élus en assemblée par un vote soumis en 1ère lecture à la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires (art. 25 al. c de la loi du 10 juillet 1965). En revanche, il s’avère irrégulier de procéder, par une seule résolution, à des nominations indéterminées pour plusieurs raisons.

La première différenciation juridique majeure réside dans le fait, que la désignation de conseillers syndicaux titulaires s’avère en principe impérative (art. 21 de la loi), alors que celle des suppléants est facultative (art. 25 du décret du 17 mars 1967). La fonction de ces derniers consiste à se substituer à un membre titulaire à l’occasion de la cessation définitive du mandat de celui-ci, suite à sa démission, révocation, vente de son lot ou disparition.

Autrement dit, le suppléant :

- ne vise pas à remplacer un titulaire provisoirement absent.

- jouit, au moment de sa nomination, d’aucun pouvoir dévolu aux titulaires. Cette incapacité peut même se poursuivre durant tout son mandat, à défaut de départ d’un titulaire pendant cette période.

L’élection de suppléants garantit le maintien du fonctionnement du conseil syndical, malgré la défaillance avérée d’un ou plusieurs postes, sans devoir reconvoquer une assemblée destinée à la pallier. En effet, l’article 25 al. 3 du décret prévoit la suspension du conseil syndical, en cas de vacances irrévocable de plus d’un quart des titulaires et de l’absence de suppléants susceptibles de leur succéder.  

Secundo le recours à un projet de résolution unique, pour désigner les membres titulaires des suppléants, enfreint la prescription réglementaire selon laquelle, chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée ne doit comporter qu’un seul objet (art. 13 du décret).

Tertio, le conseiller syndical s’entend d’une personne nominativement élue en assemblée, et ce, en principe par vote spécifique sur chaque candidature manifestée. Autrement dit, l’usage d’une délibération groupée n’est admis, que si le nombre de postulants correspond expressément au seuil prévu par le règlement de copropriété, CA Paris, 1ère ch. G, 7 mai 2003, n° 2001 - 18208.

Quarto, le syndicat a parfaitement la capacité de convenir en assemblée, d’un nombre et d’une durée de mandat de conseillers syndicaux suppléants divergents de ceux des titulaires, ce qu’une seule décision d’assemblée proscrit. 

En ce qui concerne donc le conseil syndical, l’ordre du jour de l’assemblée :

- doit contenir une question sur l’élection de titulaires ;

- peut prévoir des suppléants.

Toute infraction par l’assemblée aux prescriptions légales, réglementaires, voire conventionnelles (clauses licites du règlement de copropriétaire) sur le conseil syndical expose le syndicat à se retrouver sans cet organe collégial essentiel, au contrôle et à l’assistance du syndic sur sa gestion (art. 21 de la loi) par l’annulation judiciaire de la résolution irrégulière le constituant (art. 42 al. 2 du même texte).

Réponse de l'expert
Action

L’autorisation accordée à un copropriétaire d’effectuer des travaux affectant les parties communes peut-elle être transmise au copropriétaire acquéreur ?

Il y a quelques années, un copropriétaire avait sollicité en assemblée générale une autorisation pour procéder à l’ouverture d’un mur porteur dans son appartement.

L’assemblée générale lui avait donné cette autorisation mais les travaux n’ont jamais été réalisés. Ce copropriétaire a fini par vendre son appartement. Aujourd’hui, le nouveau copropriétaire souhaiterait bénéficier de cette autorisation pour procéder lui-même à cette ouverture de mur porteur.

Nous nous interrogeons sur la nature transmissible d’une autorisation accordée à un ancien copropriétaire.

Il s’agit au fond de déterminer si l’autorisation confiée par l’assemblée générale des copropriétaires a un caractère personnel.

C ’est-à-dire si cette autorisation est attachée au copropriétaire qui la sollicite ou bien si elle a un caractère dit « réel » c’est-à-dire quelle soit attachée au lot qui serait affecté par ces travaux.

La première vérification essentielle à réaliser consistera à lire attentivement la façon dont la résolution accordant l’autorisation a été rédigée. Il est possible, mais plutôt rare en pratique, qu’il ait été précisé que l’autorisation revêtait un caractère personnel et qu’elle ne pouvait donc pas être transférée.

En l’absence de précision particulière, il faut considérer que l’autorisation n’est pas attachée à la personne même du copropriétaire mais davantage au lot. La jurisprudence, en ce sens n’est pas très fournie mais l’on peut citer un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er avril 2004, qui a considéré que l’autorisation conférée par l’assemblée générale étant nécessairement attachée au lot considéré, elle se transmet à l’acquéreur.

D’autre part, cette autorisation ainsi conférée ne devrait pas davantage pouvoir être frappée de prescription faute d’avoir été exercée dans le délai de prescription de droit commun de 5 ans, applicable en matière de copropriété (article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui renvoie lui-même à l’article 2224 du Code civil). Autrement dit, l’autorisation confiée par l’AG ne s’éteint pas suite à  son « non-usage ».

Cela étant, sur ces deux problématiques, rien n’empêche l’assemblée générale de préciser aux termes de la résolution que l’autorisation ainsi confiée ne pourra être transmissible et qu’elle pourra être frappée de péremption passé un certain délai également à fixer en assemblée générale.

 Il est même vivement conseillé de prévoir ces garde-fous.

Réponse de l'expert
Action

Le syndic peut-il refuser que le contrôle des comptes des copropriétaires ou du conseil syndical se fasse dans ses locaux ?

Avant la tenue de l’assemblée générale, le conseil syndical procédait toujours au contrôle des comptes dans les bureaux du syndic, ce qui permettait d’échanger de façon fluide avec notre gestionnaire et notre comptable. Cette année le syndic a rejeté notre demande de venir dans ses locaux, en prétextant qu’il allait nous envoyer par courriel l’ensemble des documents dont nous aurions besoin.

Pouvez-vous nous éclairer sur la légalité de cette pratique ?

Préalablement à la tenue de l’assemblée générale amenée à approuver les comptes et conformément à l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit tenir à la disposition de chaque copropriétaire les « pièces justificatives de charges » ; ce qui renvoie aux pièces visées par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir notamment : les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs.

Ces pièces, article 9-1 précité, doivent être mises à la disposition des copropriétaires, en original ou en copie, classées par catégories, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et qui dans tous les cas, doit être appropriée à la dimension de la copropriété.

Dans ce cadre, il est également prévu que le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, ainsi que le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation à l’assemblée générale.

La nouvelle pratique de votre syndic est donc tout à fait contestable.

Nous vous invitons, par conséquent, à lui rappeler fermement les dispositions de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, l'objectif de cet article est de faciliter les modalités du contrôle des comptes ainsi que les échanges avec le gestionnaire ou le comptable... 

Il faut rappeler que d'après l'article 9, la convocation à l'AG doit elle-même contenir "le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges."

Faute d'une telle indication, la nullité de la résolution d'approbation des comptes pourrait être sollicitée par tout copropriétaire opposant ou défaillant... 

Réponse de l'expert
Action

L’obligation de mise en concurrence des contrats et marchés à partir d’un certain montant peut-elle être satisfaite malgré la production d’un seul devis ?

Nous venons de recevoir la convocation à notre prochaine assemblée générale, qui doit se prononcer notamment sur la réalisation de travaux de remise en état de notre cage d’escalier, qui accuse une grande vétusté.

Ces travaux, qui se chiffrent à plus de 20 000 €, excèdent le seuil de mise en concurrence des contrats et marchés qui a été fixé lors d’une dernière assemblée générale à la somme de 3 000 €.

Notre syndic nous indique avoir contacté plusieurs entreprises afin de faire établir plusieurs devis, mais qu’une seule d’entre elles a finalement communiqué une proposition de devis. 

Aussi, nous nous demandons si l’assemblée générale peut valablement se prononcer sur le seul devis présenté dans ces conditions ?

Conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale doit déterminer un montant des marchés et contrats (autres que celui de syndic), à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Cette résolution figure en pratique à chaque assemblée générale, afin de pouvoir actualiser si besoin le seuil de mise en concurrence. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences très importantes, car il ouvre droit à un possible recours judiciaire, mené par un copropriétaire opposant ou défaillant, visant à annuler la résolution ayant approuvé le devis…

Cet article est complété par l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967, qui vient préciser ses modalités d’application. Ainsi, il est indiqué par cet article que, lorsque l’assemblée générale n’a pas fixé les conditions de cette mise en concurrence, celle-ci résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.

Un arrêt de la Cour de cassation est également venu rappeler que l’exigence de mise en concurrence est réputée remplie dès lors que plusieurs devis ont été demandés, la circonstance tenant au fait qu’une seule d’entre elles ait répondu est indifférente (Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 novembre 2013, n° 12-26.395, publié au Bulletin).

Un autre arrêt est également intéressant à citer, au sujet du choix de l’architecte. La Cour de cassation a ainsi estimé, dans le cadre de la réalisation de travaux, que le contrat de maîtrise d’œuvre de l’architecte habituel de la copropriété, ayant établi l’étude des offres pour des travaux, échappait à l’obligation de mise en concurrence (Cour de cassation, troisième chambre civile, 28 janvier 2021, n° 19-22.681, inédit).

Dans votre situation, dès lors que l’assemblée générale n’a pas fixé de modalités particulières à cette obligation de mise en concurrence, on peut donc estimer que celle-ci est satisfaite dès lors que des devis ont bien été demandés à au moins deux entreprises.

Rappelons enfin que, dans ces conditions, il pourrait aussi être envisageable que l’assemblée générale confie au conseil syndical, dans le cadre d’une délégation de pouvoir « simple », prévue par l’article 25, a), de la loi du 10 juillet 1965, de rechercher d’autres devis et d’en retenir un, postérieurement à l’assemblée générale. Cette délégation de pouvoir doit toutefois avoir été prévue dans la convocation, il n’est pas possible de l’ajouter en cours d’assemblée générale. Par précaution, certains syndics la font figurer de façon quasi-systématique.

Réponse de l'expert
Action

La cession de l’ancien logement de fonction du gardien s’impose-t-elle de facto au syndicat ?

Un syndicat des copropriétaires envisage de se passer de gardien d’immeuble. Dans l’hypothèse d’une décision favorable, un conseiller syndical s’interroge sur l’éventuelle obligation de se prononcer immédiatement sur la vente du logement de fonction. Une telle concomitance est-elle légalement incontournable ?

Il nous faut répondre par la négative.

Le syndicat des copropriétaires peut renoncer au gardiennage par une décision de l’assemblée générale soumise :

- en 1ère lecture à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, si ce service collectif ne se révèle pas nécessaire à la destination de la résidence stipulée par le règlement de copropriété ;

- à l’unanimité des voix du syndicat des copropriétaires, si ce poste s’avère au contraire impérieux au standing fixé par le règlement de copropriété. Dans ce cas, la résolution de l’assemblée devra porter sur un projet d’avenant au règlement de copropriété adapté (effaçant toute référence à ce statut) joint à sa convocation (art. 11 al. 6 du décret du 17 mars 1967) et établi en principe par un notaire.

Si le syndicat adopte la suppression du gardiennage, l’article 26 de la loi permet, à cette même assemblée, de délibérer sur l’aliénation du logement de fonction, par une question additionnelle. L’article 26 de la loi n’exige donc pas, qu’une seule assemblée vote l’abandon de la fonction de gardien, ainsi qu’instantanément la cession de l’appartement associé.

Autrement dit, rien n’interdit au syndicat sur ce second point de se prononcer : 

- à une autre assemblée, et ce, d’autant plus que cette mutation implique de disposer d’un modificatif de règlement de copropriété proposant un lot issu de cette partie commune, avec sa numérotation, ses millièmes de propriété, ses tantièmes de charges communes, et son nombre de voix pour voter en assemblée. De plus, cette transaction nécessite l’offre d’achat de ce bien immobilier par un copropriétaire, inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée ;

- distinctement, telle que sa location moyennant un projet de bail joint à sa convocation, résolution relevant dans ce cas de la majorité relative de l’article 24 de la loi ;

- différemment, à savoir son affectation en local collectif (vélos, poussettes...) via un projet d’avenant au règlement de copropriété soumis alors en 1ère lecture à la double majorité de l’article 26 ;

- diversement en rétablissant le poste de gardien d’immeuble (si cette fonction apparait ultérieurement pertinente) par un vote en 1ère lecture à la double majorité de l’article 26 de la loi.

En tant qu’organe souverain décisionnaire du syndicat, l’assemblée a la faculté de renoncer au gardiennage d’immeuble, sans devoir, dans la foulée, s’attacher au devenir du logement associé. Cette seconde décision radicale peut parfaitement être reportée, afin d’apprécier la solution appropriée à l’habitation de cet ancien salarié.

Réponse de l'expert
Action

Question à l’expert : La clarification d’un syndicat secondaire de fait

Notre copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Le nôtre fonctionne de manière indépendante depuis des années, avec son propre syndic, mais il nous a été indiqué qu’aucun document légal n’existe à ce jour pour le confirmer. Comment cela est-il possible et que faut-il faire pour mettre la situation en conformité ?

La situation que vous décrivez correspond à celle d’un syndicat secondaire de fait. Autrement dit, votre copropriété comprend, dans les faits, au moins un syndicat secondaire, en l’occurrence votre bâtiment, sans que celui-ci ne dispose d’une existence juridique formalisée.

Cette situation peut entraîner des conséquences importantes, tant pour le syndic en place, dont la légitimité pourrait être contestée faute de base légale, que pour le syndicat des copropriétaires lui-même. En effet, en l’absence d’existence juridique reconnue, un copropriétaire pourrait refuser de s’acquitter de ses charges, rendant le recouvrement des impayés juridiquement fragile, ou bien contester des actions ou des décisions sans délai spécifique.

L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 (modifié par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 – article 31) nous indique la manière de procéder :

« Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.

Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.

Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un. »

Cela signifie que si votre bâtiment peut être géré de façon autonome tant d’un point de vue technique que financier, la création d’un syndicat secondaire est possible.

Pour cela, la création du syndicat secondaire se fera en deux temps :

Dans un premier temps, les copropriétaires du bâtiment concerné doivent se réunir lors d’une assemblée générale spéciale réunissant l’ensemble des copropriétaires de ce bâtiment afin de voter :

  • Le principe de la création du syndicat secondaire (vote selon les modalités de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou bien à la passerelle 25-1 si les conditions sont requises).
  • La désignation d’un géomètre et d’un notaire afin de créer le règlement de copropriété du syndicat secondaire ainsi que le vote d’une provision pour financer ces intervenants (même majorité). Si le règlement est adopté ultérieurement, le notaire sera également chargé de le publier officiellement (au service de la publicité foncière).

Concernant ce second point, la création d’un règlement de copropriété distinct n’est pas nécessaire lorsque le règlement de copropriété principal prévoit déjà des parties communes spéciales ainsi que des charges spécifiques par bâtiment.

Cependant, en pratique, un modificatif est fréquemment adopté afin de définir formellement le périmètre du syndicat secondaire, de préciser la répartition des compétences entre le syndicat principal et le syndicat secondaire, d’organiser la distribution des charges entre les deux structures, et de clarifier la gestion des équipements ainsi que la réalisation des travaux.

Il est préférable que la convocation émane du syndicat principal afin d’éviter toute contestation juridique par la suite. La jurisprudence tolère toutefois que le syndic du secondaire régularise lui-même la situation sur les fondements de l’article susmentionné, c’est-à-dire en convoquant les copropriétaires du syndicat secondaire à une assemblée générale, avec pour résolution le vote de la création du syndicat secondaire.

Une fois le vote obtenu en assemblée générale et le délai de contestation de l’assemblée générale expiré, le syndic pourra, le cas échéant, entreprendre les démarches auprès d’un géomètre (si un nouveau calcul des tantièmes s’avère nécessaire) et d’un notaire afin d’établir les actes requis pour la création et l’organisation du syndicat secondaire.

Dans un second temps, le projet de règlement de copropriété devra être approuvé lors d’une nouvelle assemblée générale auprès des copropriétaires du syndicat secondaire (à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965). Une fois la résolution adoptée en assemblée générale et le délai légal de contestation écoulé, le notaire devra publier le règlement de copropriété aux services de la publicité foncière pour être opposable aux tiers.

Il est par conséquent préférable que le syndic du syndicat principal s’occupe de ces démarches afin d’éviter tout risque de contestation juridique d’une part, mais également afin de simplifier les démarches relatives à la création et à la modification des règlements de copropriété.

Nous précisons également qu’il ne s’agit en aucun cas d’une scission de la copropriété.
Le syndicat secondaire reste rattaché au syndicat principal et disposera par conséquent de deux organes de gestion distincts : l’un pour les charges propres au syndicat secondaire et l’autre pour les charges générales communes à l’ensemble des copropriétaires.

Réponse de l'expert
Action

Le syndicat des copropriétaires peut-il imposer au syndic l’heure de commencement de l’assemblée générale ?

Au sein de notre conseil syndical, nous aurions voulu, comme il était d’usage jusqu’à présent, fixer l’heure de commencement de notre assemblée générale à 18h, afin de permettre au plus grand nombre de copropriétaires d’être présents. Après des discussions infructueuses avec notre syndic à ce sujet, nous envisageons de voter en assemblée générale cette heure précise afin de contraindre le syndic à la respecter.

Ce dernier nous a rétorqué que cela était impossible et qu’il avait, en toutes circonstances, le dernier mot sur la fixation de cet horaire.

Pourriez-vous nous dire ce qu’il en est réellement ?

Les propos de votre syndic sont quelque peu erronés.

Tout d’abord, il faut souligner qu’en pratique, il est courant que l’heure de début de l’assemblée générale soit fixée par le syndic après concertation avec le conseil syndical, même s’il ne s’agit pas d’une obligation légale.

Il faut rappeler également que cette question fait généralement l’objet d’une négociation entre le syndic et le syndicat des copropriétaires lors de l’élaboration du contrat de syndic.

On peut à cet égard se référer à l’article 7.1.3 du contrat type de syndic fixant les plages horaires de tenue de l’assemblée générale. Même si ces plages horaires peuvent tout à fait ne pas être respectées en pratique, leur dépassement, couplé à un dépassement du nombre d’heures prévu contractuellement pour la durée de l’assemblée générale (ces deux conditions étant cumulatives, tel que l’a établi la DGCCRF), pourra donner lieu à la perception d’honoraires complémentaires au profit du syndic.

Au-delà de ces premières règles, il convient de se reporter à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, qui prévoit que "[...] A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. [...]" 

Par conséquent, il est tout à fait possible, bien qu’assez rare en pratique, que l'assemblée générale se prononce par un vote sur l’heure de début de l’assemblée générale, qui s'imposera ainsi au syndic. Cela n'est qu'à défaut d’un tel vote, ou d’une clause particulière du règlement de copropriété, que le syndic pourra librement fixer cet horaire, avec ou sans l’accord des membres du conseil syndical. 

 

Réponse de l'expert
Action