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Frais du logement de fonction à la charge du gardien d’immeuble

Question

Nous avons embauché un nouveau gardien dans notre immeuble qui, comme le prévoit la convention collective, bénéficie d’un logement de fonction.

Le syndic m’indique que la copropriété doit prendre en charge l’intégralité des frais qu’entraîne le logement (électricité, chauffage, eau…).

Nous aimerions vous interroger sur la réalité de cette affirmation.

Réponse

Cette affirmation est tout à fait erronée.

En effet, l’article 20 de la convention collective des gardiens et employés d’immeubles prévoit que c’est l’occupant du logement de fonction qui doit prendre directement à sa charge les frais de chauffage, d’eau chaude sanitaire, d’électricité et de gaz pour son usage personnel, à partir de compteurs posés aux frais du syndicat des copropriétaires.

L’eau froide est fournie gracieusement au gardien par le syndicat des copropriétaires.

S’il ne peut pas être installé de compteurs, ou si le titulaire des abonnements est le syndicat des copropriétaires, et si ce dernier fournit le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’électricité et/ou le gaz au gardien, alors ces fournitures constituent un salaire en nature qui est évalué forfaitairement selon l’article 23 de la convention collective, applicable chaque mois pendant toute l’année, que le gardien soit présent ou non dans le logement :

FRAIS LOGEMENT

Avant l’embauche d’un nouveau gardien, il convient d’analyser la configuration de l’appartement de fonction afin de l’équiper le cas échéant des compteurs nécessaires.

En effet, pour ne donner qu’un exemple, payer les factures de l’électricité du logement revient entre 500 et 1 500 euros par an au syndicat des copropriétaires alors qu’il ne récupère que 98,40 € auprès du gardien.

Il convient donc de ne pas écouter votre syndic et de lui demander de bien vouloir faire son travail dans l’intérêt de son mandant qui est le syndicat des copropriétaires.

Réponse de l'expert

Neutralisation des voix du copropriétaire en cas de vote de saisie de son lot

Question

Au sein de notre copropriété, nous avons un copropriétaire qui profite d’avoir un nombre important de millièmes pour ne pas payer ses charges, sachant pertinemment qu’il s’opposera au vote de la saisie de son lot.

Comment doit-on procéder ?

Réponse

Votre question est très intéressante car elle concerne de nombreuses copropriétés en difficultés où bien souvent le copropriétaire le plus endetté dispose du plus grand nombre de millièmes.

Néanmoins, dans le cadre de la loi ALUR, l’ARC a agi afin que soit introduite une disposition qui consiste à neutraliser au cours de l’assemblée générale les voix du copropriétaire débiteur lorsqu’il s’agit de voter la saisie de son lot.

En effet, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise dans son dernier alinéa que « Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. »

Autrement dit, le copropriétaire débiteur pour lequel est proposée à l’ordre du jour la saisie immobilière de son lot, ne pourra pas participer au vote ni même faire fonctionner les pouvoirs qu’il détient.


Ainsi, le copropriétaire débiteur ne pourra pas faire barrage au vote de la saisie de son bien.

En revanche, à partir du moment où l’assemblée générale vote la résolution, il faudra être vigilant afin de vérifier que le syndic ne traine pas pour engager la procédure sachant que le copropriétaire débiteur pourra faire pression auprès de lui en lui rappelant qu’il pourra faire barrage lors du vote de la reconduction de son mandat.

Il ne reste plus qu’à proposer à l’ordre du jour la question de la saisie immobilière du lot en respectant le cadre règlementaire prévu par le décret comptable du 14 mars 2005.

Réponse de l'expert

Obligation du syndic sortant en matière d’archives de la copropriété

Question

Nous avons élu un nouveau syndic lors de notre dernière assemblée générale. Le syndic sortant refuse de transmettre les archives au motif qu’il n’a plus d’obligation contractuelle envers le syndicat des copropriétaires, invitant alors le repreneur à faire le nécessaire.

En parallèle, ce dernier nous indique l’inverse, impliquant que le syndic sortant doive transmettre les archives de la copropriété.

Pouvez-vous nous éclairer sur la réalité juridique.

Réponse

Ce problème se pose fréquemment lors d’un changement de syndic alors que la loi confirmée par divers arrêts des Cours d’appel et de cassation tranchent clairement sur les obligations réciproques de l’ancien et du nouveau syndic.

L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une obligation pour l’ancien syndic de remettre à son successeur les pièces et les fonds disponibles de la copropriété selon des modalités impératives (voir ci-après).

Cette disposition légale a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel qui précise que les fonds et pièces sont portables. Autrement dit, qu’il appartient à l'ancien syndic de les adresser au nouveau (CA Paris, 14e ch., sect. A, 18 janv. 2006, n° 05/11561).

De plus, les fonds et pièces peuvent être réclamés à un ancien syndic qui n'est pas forcément celui ayant été en fonction juste avant celui ayant diligenté l'action en restitution ( CA Paris, 14e ch., sect. B, 27 févr. 2009, n° 08/15815 Cass. 3e civ., 31 oct. 2012, n° 11-10.590, n° 1291 FS - P + B CA Paris, ch. 1-2, 16 oct. 2014, n° 13/01948 : Loyers et copr. 2015, comm. n° 81, G. Vigneron ).

Ce même article précise que lorsque les archives ont été confiées à un prestataire, le syndic sortant doit transmettre à ce dernier les coordonnées du nouveau syndic.

Plus encore, même si la copropriété opte pour faire gérer les archives par une société spécialisée, cela ne dispense pas le syndic de son obligation de transmission (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 33-2).

Pour votre information reprécisons la procédure

Obligations à accomplir dans le mois de la cessation des fonctions Dans ce délai d'un mois, le syndic sortant doit remettre à son remplaçant la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat ( L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18-2, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 55, I, 7° CA Versailles, 14e ch., 20 sept. 1991, n° 9205/90 : Administrer, févr. 1992, p. 61). Cela recouvre les fonds disponibles avant apurement des comptes, ainsi que les pièces autres que les arrêtés de comptes ( CA Paris, 14e ch., sect. A, 18 janv. 2006, n° 05/11561).

La mise en demeure de remettre les fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat peut être faite à l'expiration du délai d'un mois ( CA Versailles, 14e ch., 20 sept. 1991, n° 9205/90 : Administrer, févr. 1992, p. 61) et l'action visant à la remise de la totalité des pièces et fonds introduite sans attendre l'expiration des 3 mois de la cessation des fonctions ( Cass. 3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-21.009, n° 1268 FS - P + B).

Obligations à accomplir dans les 2 mois suivant l'expiration du délai précédent

A cette échéance, doivent avoir été remis au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l'état des comptes du syndicat ainsi que celui des comptes individuels des copropriétaires et leur historique ( L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18-2, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 55, I, 7°http://www.elnet.fr/documentation/hulkStatic/EL/sharp_TRANSVERSE/www/html/icons/losange_Gris.gif  CA Paris, 14e ch. B, 4 juill. 1997).

Le syndic sortant doit remettre à son successeur les documents comptables, ainsi que les originaux des pièces justificatives, en conservant copie de ces dernières pour justifier, au besoin, de la régularité de sa gestion comptable (D. n° 2005-240, 14 mars 2005, art. 5 et 6 : JO, 18 mars). Toutefois, il ne pouvait être enjoint à l'ancien syndic de remettre au nouveau le compte fournisseur alors que le décret du 14 mars 2005 n'était pas encore applicable ( CA Paris, 14e ch., sect. A, 4 janv. 2006, n° 05/18411).

Vous avez à présent tous les arguments légaux et jurisprudentiels pour expliquer à votre syndic sortant ses obligations.

Réponse de l'expert

Colocation et paiement solidaire du loyer

Question :

Le  contrat de location a été signé par un couple qui n’est ni marié, ni pacsé. Un des locataires m’informe qu’il va quitter les lieux prochainement.

Puis-je poursuivre le locataire sortant en cas de non-paiement des loyers par celui ou ceux restant dans les lieux ?

Réponse :

Même en présence de plusieurs locataires, le bailleur peut rencontrer des difficultés pour percevoir ses loyers. La situation peut se compliquer quand l’un d’entre eux donne son congé.

En cas de colocation, il est d’usage de prévoir une clause de solidarité dans le bail permettant au bailleur de réclamer l’intégralité des loyers, charges ainsi que les réparations locatives éventuelles au locataire de son choix.

En dehors des époux mariés ou des personnes pacsées (article 1751 du Code civil), la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément mentionnée dans le bail (article 1310 du Code civil). Pour être valable cette clause doit clairement indiquer la solidarité financière unissant les colocataires jusqu’à la fin du bail en cours.

Lorsqu’un colocataire donne congé, sa solidarité quant au paiement des loyers s’éteint en fonction de la date de signature du bail :

  • Pour un bail signé avant le 27 mars 2014 (entrée en vigueur de la loi ALUR) : la solidarité du colocataire qui donne congé prend fin à l’échéance du bail en cours sauf si le bailleur donne son accord avant cette échéance pour une désolidarisation ou le remplacement par un nouvel occupant.
  • Pour un bail signé à partir du 27 mars 2014, renouvelé ou reconduit après le 8 août 2015 (entrée en vigueur de la loi MACRON): la solidarité du colocataire qui donne congé prend fin à l’issue de la période de préavis lorsqu’un nouveau colocataire le remplace. A défaut, la solidarité cesse au bout de 6 mois après la fin de la période de préavis (article 8-1 VI de la loi 6 juillet 1989).

En conséquence, le recours en paiement à l’encontre du locataire sortant est donc possible pendant une durée qui varie en fonction de la date de signature du bail, en présence d’une clause exprès de solidarité.

En revanche, en l’absence de clause de solidarité dans le contrat de location, le locataire qui quitte les lieux n’est pas solidaire du paiement des loyers du locataire restant dans le logement. Le bailleur ne pourra donc pas poursuivre en paiement le locataire sortant, qui est libéré de tout engagement à l’expiration de son préavis.

La réponse dépend donc des termes du bail.

Réponse de l'expert

Dispense du conseil syndical de mise en concurrence des contrats de syndic : quand cette question doit se voter ?

Question

Dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour, le syndic en place souhaite inscrire comme question son renouvellement de mandat sachant qu’il arrive à terme prochainement, ainsi, et surtout, qu’une question qui dispense le conseil syndical de procéder à une mise en concurrence du syndic pour la prochaine fois où il faudra voter le renouvellement du mandat de syndic.

Cela est-il correct ou bien s’agit-il d’un nouveau traquenard de notre cher syndic ?

Réponse

Sachez que votre question est souvent posée à nos juristes.

Ceci étant, avant de répondre il est important de rappeler que légalement il ne s’agit pas d’un renouvellement de mandat mais même s’il est question d’élire à nouveau le syndic en place.

En effet, il est probable qu’il présente un nouveau contrat qui est probablement différent de l’ancien, impliquant qu’il ne s’agit pas d’un simple renouvellement mais bien de la nomination d’un syndic avec une nouvelle offre contractuelle.

Cette confusion est justement utilisée par le syndic en place afin de faire croire à l’assemblée générale qu’il s’agit tout simplement d’une routine administrative alors que dans les faits il est probable que le contrat prévoie d’autres modalités avec des variables revues à la baisse ou des tarifs de prestations complémentaires ou privatives plus élevés.

Par ailleurs, vous évoquez la question de la dispense donnée au conseil syndical en matière de mise en concurrence des contrats de syndics.

Effectivement, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 oblige de porter à l’ordre du jour cette question.

Néanmoins, celle-ci doit être inscrite l’année précédant la fin du mandat du syndic et non à l’assemblée générale où ce dernier a été élu.

Voici donc la reproduction de la disposition :

« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée. »

Cela est logique : comment l’assemblée générale peut se prononcer sur l’utilité ou non qu’a le conseil syndical à mettre en concurrence le syndic s’il n’a pas encore apprécié sa gestion de la copropriété.

Pour résumer, votre syndic n’a pas à rédiger la question : « Renouvellement de syndic » mais « Nomination du cabinet … ».

Et votre syndic n’a pas à inscrire la question de la dispense donnée au conseil syndical de mise en concurrence du syndic dans la même assemblée générale qui procède à l’élection du cabinet.

Comme toujours, restez vigilants !

Réponse de l'expert

Assemblée générale : possibilité de modifier au cours de l’assemblée générale les résolutions inscrites à l’ordre du jour

Question

Bien que le syndic se soit engagé à élaborer l’ordre du jour avec le conseil syndical, nous avons eu la mauvaise surprise de constater que la convocation a été notifiée aux copropriétaires sans que le conseil syndical ne l’ait contrôlée.

Je suis d’autant plus scandalisé qu’en tant que président du conseil syndical, après vérification de l’ordre du jour, plusieurs résolutions sont mal formulées ou rédigées dans l’intérêt du syndic.

Quelles sont mes possibilités pour rectifier le tir ?

Réponse

Je tiens tout d’abord à vous rappeler que conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 26 du décret du 17 mars 1967, le syndic est tenu d’élaborer l’ordre du jour et le budget prévisionnel avec le conseil syndical.

Pour votre parfaite information voici les extraits des deux dispositions :

Article 18 de la loi du 10 juillet 1965

Article 26 du décret du 17 mars 1967

 

II. - Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :

 

- d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; […]

 

« L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »

Ainsi, le syndic est tenu par la loi de se concerter avec le conseil syndical pour élaborer l’ordre du jour ne pouvant pas par définition le faire de manière unilatérale pour ensuite se contenter d’obtenir une validation de ce dernier ou d’éventuelles corrections sommaires.

Pour cela, il faut prendre la main en déterminant bien en amont avec le syndic une date de réunion consacrée à cette tâche en partant d’une feuille blanche afin de valider chaque question et résolutions qui en définitives seront présentées à l’assemblée générale.

Votre syndic a donc commis une faute lourde qui devra être rappelée au cours de l’assemblée générale.

Pour autant, sachez qu’au cours de cette réunion, les résolutions peuvent être modifiées.

Cela résulte de l’arrêt de la Cour de cassation 3ème chambre du 15 avril 2015 n°14-13255 qui confirme qu’une résolution peut être amendée.

Ainsi, même si votre syndic a rédigé des résolutions en son sens, l’assemblée générale est libre de les réécrire en fonction du souhait des copropriétaires.

De plus, je vous conseille de prendre la présidence de l’assemblée générale. Ainsi vous pourrez gérer et mener les débats, laissant le syndic au mieux aux fonctions de secrétaire devant uniquement comptabiliser les voix et rédiger au fur et à mesure de l’avancée de l’assemblée générale le procès-verbal en lui rappelant gentiment (ou non d’ailleurs) qu’il n’a pas à prendre part aux échanges.

Je profite de votre interrogation pour vous préciser que l’article 211 de la loi ELAN a prévu la possibilité de vote par correspondance, néanmoins conditionnée à la publication d’un décret toujours en attente, mais qui ne devrait plus tarder.

Cette disposition prévoit que le vote « pour » donné dans le cadre du vote par correspondance se transforme automatiquement en vote « contre » si au cours de l’assemblée générale la résolution a évolué de manière « substantielle ».

Cette disposition lourde de conséquences implique une vigilance accrue du conseil syndical sur la résolution initiale présentée dans l’ordre du jour.

Dès la publication du décret, nous reviendrons plus en détail sur cette notion dans un article que nous publierons sur notre site internet.

 

En tout état de cause, vous avez à présent les éléments pour reprendre la main de l’assemblée générale.

Réponse de l'expert

Pouvoirs du conseil syndical : le conseil syndical peut-il adhérer à une association (comme l’ARC) pour se faire assister sans validation de l’assemblée générale ?

Question

En tant que président du conseil syndical j’ai demandé au syndic d’inscrire une question à l’ordre du jour pour que nous puissions adhérer à votre association.

Nous avons eu la mauvaise surprise de constater que la convocation d’assemblée générale a été envoyée aux copropriétaires sans que cette question ne soit inscrite.

Avons-nous un moyen de recours ou sommes-nous contraints d’attendre la prochaine assemblée générale, soit dans un an, pour adhérer à votre association ?

Réponse

Votre question est très intéressante puisqu’elle concerne de nombreux conseillers syndicaux qui souhaitent adhérer à notre association au cours de l’exercice comptable sans que pour autant l’assemblée générale n’ait traité cette question.

Soyons clairs et sans équivoque.

Le conseil syndical n’a besoin ni de l’aval du syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un vote en assemblée générale, ni, encore moins, de celui du syndic.

Il s’agit là non pas d’une réponse de principe formulée par l’ARC mais d’une disposition réglementaire prévue à l’article 27 du décret du 17 mars 1967 dont voici la reproduction intégrale :

« Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »

Reprenons donc les quatre dispositions importantes formulées :

  • Le conseil syndical peut se faire assister par toute personne de son choix ou tout professionnel de la spécialité.
  • Cette décision lui est propre, n’impliquant aucune décision préalable de l’assemblée générale (ni du syndic).
  • Les frais engagés sont pris en charge par la copropriété dans le cadre des dépenses courantes d’administration.
  • Le syndic est tenu de payer sans attendre la tenue de l’assemblée générale.

Ainsi, dans votre cas pour éviter toute ambigüité et imposer au syndic qu’il règle l’adhésion de l’ARC, l’idéal est d’établir un procès-verbal de réunion du conseil syndical attestant que la majorité simple des membres a approuvé l’adhésion.

Il en reviendra au président du conseil syndical de remplir le contrat d’adhésion à partir du lien suivant : http://arc-adhesion.fr/ sans procéder au moindre règlement.

Notre association enverra ensuite la cotisation au syndic qui sera alors tenu de payer.

Autrement dit, les membres du conseil syndical n’ont pas à avancer les fonds.

En règle générale, les syndics sont plutôt diligents pour payer la cotisation, excepté certains qui roulent des mécaniques en demandant sur quelle base réglementaire le conseil syndical est habilité à engager une dépense.

Alors si vous êtes face à ce type de syndic, faites-lui lire cette réponse de l’expert ou encore d’autres articles sur notre site internet qui présente plus en détail les pouvoirs du conseil syndical en matière d’assistance.

Si malgré tout « papi fait de la résistance », informez-nous, on s’en occupera.

Pour finir, la meilleure raison qui justifie votre adhésion à l’ARC est que le syndic a souhaité couper l’herbe sous le pied du conseil syndical en n’inscrivant pas cette question à l’ordre du jour.

C’est clair, il a sûrement des choses à se reprocher…

Nous vous attendons avec impatience comme nouvel adhérent de l’ARC.

Croyez-moi, vous ne le regretterez pas.

Réponse de l'expert

Comment procéder pour proposer un nouveau contrat de syndic à l'ordre du jour ?

Question :

En tant que président du conseil syndical je suis sollicité par un copropriétaire concernant la procédure à suivre pour proposer à l’ordre du jour un nouveau contrat de syndic.

Pouvez-vous me l’indiquer ?

Réponse :

Avant de répondre à votre question, je vous confirme que conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967 tout copropriétaire, et surtout le conseil syndical, est en droit d’inscrire à l’ordre du jour une question qui fera l’objet d’un débat en assemblée générale.

Par conséquent, il est habilité à proposer à l’ordre du jour un nouveau contrat de syndic concurrent.

Ceci étant, il devra respecter plusieurs obligations légales prévues à l’article 10 du décret du 17 mars 1967 pour contraindre le syndic à inscrire ce type de question.

La demande doit se faire par courrier et notifiée au syndic, impliquant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (article 64 du décret du 17 mars 1967).

Dans ce courrier doivent être précisés :

  • La question : élection du syndic (majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).
  • Le projet de résolution correspondant : l’assemblée générale désigne M. ou Mme …ou le Cabinet …. syndic de la copropriété …. pour une durée de … mois. Le mandat prendra effet le XX/XX/XXXX pour se terminer le XX/XX/XXXX. L'assemblée générale approuve le contrat de syndic joint à la présente convocation.
  • La proposition de contrat de syndic.

Cette notification peut intervenir à tout moment. Néanmoins, si la présentation se révèle tardive (pas de possibilité de respecter le délai minimal de 21 jours entre la notification de la convocation de l’assemblée générale par le syndic aux copropriétaires et la date de tenue de celle-ci), ne permettant pas de la porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale, le syndic devra l’inscrire à la suivante.

Cette disposition relève également de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.

Autrement dit, pour éviter les malentendus de bonne ou de mauvaise foi du syndic, il convient de lui notifier la question (projet de résolution et proposition de contrat compris), suffisamment tôt, au moins deux mois avant la date prévisionnelle de l’assemblée générale annuelle, afin d’imposer au syndic que la question soit inscrite à l’ordre du jour.

Pour finir, je précise qu’il n’est pas forcément bon d’avoir plusieurs propositions de contrat de syndic à l’ordre du jour, sachant que cela risque d’éparpiller les voix, ne permettant pas de dégager une majorité qualifiée sur une proposition de contrat.

Réponse de l'expert

Une petite copropriété doit-elle disposer d'un compte bancaire séparé ?

Question : 

Notre copropriété est composée de treize lots principaux. Notre syndic nous a informés que la copropriété ne dispose pas de compte bancaire séparé du fait que la loi ne l’impose pas.

La trésorerie de la copropriété est donc déposée dans un sous-compte bancaire appartenant au syndic.

Cela est-il normal et, à défaut, comment doit-on réagir ?

Réponse : 

Soyons très clair. Votre syndic a tout faux, pouvant entraîner la nullité de son mandat de manière rétroactive.

Reprenons les différentes notions.

Conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, le principe de droit est que la copropriété doit disposer d’un compte bancaire séparé dont il est le seul titulaire.

Cela concerne l’ensemble des copropriétés de plus ou de moins de 16 lots.

Par dérogation au principe, les syndicats des copropriétaires composés de moins de 16 lots principaux peuvent voter en assemblée générale une dérogation faite au syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires.

Ceci étant, même dans ce cas, il ne s’agit pas de placer les fonds de la copropriété sur un sous-compte du syndic mais dans un compte individualisé présentant les opérations bancaires propres au syndicat des copropriétaires.

De plus, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndic doit transmettre au président du conseil syndical tous les mois les relevés bancaires.

Pour résumer, le principe est l’ouverture de compte bancaire séparé et l’exception, qui doit être votée par l’assemblée générale, est le compte bancaire individualisé.

La loi prévoit une sanction en cas de défaut d’ouverture de compte bancaire séparé qui est tout simplement la nullité rétroactive du contrat de syndic qui doit être prononcée par le juge.

J’ajoute qu’un récent arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2018, n°17-19450, a précisé que l’absence de durée de la dispense entraîne la nullité de la décision prise en assemblée générale pouvant donc demander la nullité du contrat de syndic pour défaut d’ouverture de compte bancaire séparé.

Cela résulte de l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 qui précise que « la décision […] par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée. »

Ainsi, je vous conseille d’envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception à votre syndic avec copies à son assurance de responsabilité civile et à sa garantie financière pour lui rappeler ses obligations légales et d’ordre public d’ouvrir un compte bancaire séparé et qu’à défaut de les respecter, une action judiciaire en nullité de son mandat sera dirigée à son encontre.

L’ARC pourra vous y aider !

 

 

Réponse de l'expert

Quels sont les documents à présenter lors de la proposition d'achat de parties communes par un copropriétaire ?

Question

En tant que président du conseil syndical, j’ai travaillé avec le syndic sur l’élaboration de l’ordre du jour.

A cette occasion, j’ai relevé qu’un copropriétaire a souhaité qu’une question soit inscrite au sujet d’une proposition d’achat d’une partie commune de la copropriété.

Il s’agit en l’occurrence d’un vieux cabinet de toilette se trouvant sur les parties communes qui est inutilisé depuis plusieurs années.

Ceci étant, je constate que la résolution ne prévoit aucun montant, laissant un champ libre et qu’aucun document explicatif n’est joint à l’ordre du jour.

Cela est-il légal ou bien puis-je imposer aux copropriétaires plus d’information à joindre à l’ordre du jour ?

Réponse

Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour avoir organisé cette réunion avec le syndic, sachant que même si l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 26 du décret du 17 mars 1967 prévoient que l’ordre du jour et le budget prévisionnel soient élaborés en concertation entre le conseil syndical et le syndic, nombreux sont ceux qui l’oublient, se retrouvant alors avec des mauvaises surprises inscrites dans l’ordre du jour.

Pour revenir à votre question, il faut faire jouer deux dispositions.

Tout d’abord, le 3ment de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 impose de joindre à l’ordre du jour les conditions essentielles du contrat, sous peine de nullité de la décision prise en assemblée générale.

Ainsi, votre copropriétaire qui souhaite acheter des parties communes est contraint de présenter les éléments essentiels du contrat d’acquisition, à savoir « l’espace » qu’il souhaite acheter au syndicat des copropriétaires et surtout sa proposition de montant de la transaction.

En effet, ces deux informations sont des éléments essentiels du contrat qui sont rappelés par un arrêt de la Cour de cassation, 3ème ch. civ. du 3 février 1999.

Je vous conseille par ailleurs de vérifier auprès d’une agence immobilière combien coûte le mètre carré dans votre immeuble. Cela permettra de mieux négocier le prix de vente avec le copropriétaire (dans le cas où le syndicat des copropriétaires souhaite vendre une parcelle de ses parties communes).

Ainsi, vous avez une alternative :

  • Soit indiquer au copropriétaire qu’il doit compléter sa question en joignant à l’ordre du jour des informations essentielles à la vente.
  • Soit considérer qu’il n’est pas possible de la voter en l’état, pour manque d’information, lui demandant d’attendre la prochaine assemblée générale pour proposer une question et une résolution complètes avec les documents obligatoires.

 

Réponse de l'expert