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Devons-nous obligatoirement tenir l’assemblée générale dans les six mois de la clôture des comptes ?

Question :

Suite à la covid-19 nous avons tenu notre assemblée générale approuvant les comptes de 2019 en novembre 2020, habituellement notre assemblée générale se tient en mai-juin, sommes-nous obligés cette année de la tenir à cette date-là ?

Réponse :

La crise sanitaire a bouleversé la tenue des assemblées générales tant dans sa forme que dans ses dates. En effet, suite aux ordonnances successives, des délais dérogatoires ont été accordés pour tenir les assemblées générales entrainant un chamboulement dans les dates de la tenue des assemblées générales.

Conformément à l’article 7 du décret du 1967, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale.

En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est prévu que l’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.

En conséquence, ces textes prévoient une date limite pour la tenue de l’assemblée générale. Toutefois, un arrêt de la Cour d’appel du 05 décembre 2012 n° 10/23732  a  jugé que ce délai de six mois n’était pas prescrit à peine de nullité de votre assemblée générale.

Ainsi, si votre clôture des comptes est fixée au 31 décembre de chaque année, votre assemblée générale appelée à voter sur le budget prévisionnel devrait se tenir au plus tard au 30 juin de l’année suivante.

Ceci étant dit, il n’y a pas de sanction légale si vous tenez votre assemblée générale au 30 septembre. Cependant, dans ce cas, il faudra être vigilant sur deux points importants :

-La date d’échéance du contrat de votre syndic. En effet, c’est le syndic qui par principe convoque l’assemblée générale (article 7 du décret du 17 mars 1967), le syndic doit disposer d’un mandat en cours de validité pour être habilité à convoquer l’assemblée générale, à défaut l’assemblée générale encourt une annulation en justice (civ.3. 12 septembre 2006 n°05-15.987).

Ainsi, votre syndic peut être tenu par sa date d’échéance de son contrat

-La nécessité de voter le budget prévisionnel de l’année suivante.

Réponse de l'expert
Action

Les honoraires de mutations doivent ils transiter par la comptabilité du syndicat des copropriétaires ?

Question :  Je suis syndic non professionnel, j’ai perçu aux titres des honoraires de  mutation (rédaction d’un état daté) un chèque de 150,00 € de la part du notaire.  Faut-il que je l’enregistre dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires, ou puis-je directement l’encaisser sur mon compte bancaire personnel ?  Dans l’éventualité où ces honoraires doivent figurer dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires, comment s’effectue l’enregistrement ?

Réponse :

Avez-vous présenté un contrat de syndic dans lequel figure une rémunération pour les états datés ?

En effet, rappelons que tout syndic (qu’ils soient professionnels, non professionnels, bénévoles) doit être détenteur d’un contrat de syndic type, défini par le décret du 26 mars 2015 modifiant l’article  18 -1 A de la loi 10 juillet 1965.

Celui-ci est signé entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, il  doit obligatoirement être joint  à la convocation d’assemblée générale, pour y être voté. Ce dernier mentionne dans son article 9-2  les frais et honoraires liés aux mutations  imputables au seul copropriétaire concerné (art.10 de la loi du 10 juillet 1965).

Par ailleurs l’article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit que soit notifié au plus tard en même temps que l'ordre du jour, « L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération. » Cet état n’est pas à confondre avec le relevé général des dépenses, c’est un document extracomptable que le syndic doit fournir. Ces frais sont par ailleurs visibles dans un grand livre que le conseil syndical peut se procurer auprès du syndic.

Dans l’hypothèse où ce contrat ait été validé en assemblée générale, ce mécanisme répond à un système hybride, d’une part il s’agit d’une charge du syndicat des copropriétaires puisqu’elle découle du contrat de syndic et d’autre part il s’agit d’une charge privative à la charge du copropriétaire vendeur.

Vous ne pouvez donc pas encaisser directement ce chèque sur votre compte bancaire personnel. La comptabilité doit retranscrire cette réalité juridique et faire apparaître dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires ces  honoraires de la façon suivante:

1ére écriture : enregistrement de la facture du syndic :

 

azerty

2éme écriture : La facturation de l’état daté au copropriétaire vendeur :   

azerty

3éme écriture : Réception du règlement de l’état daté

azerty

4éme écriture : le règlement des honoraires au syndic 

azerty

 

Réponse de l'expert
Action

La question de la cotisation du fonds travaux doit-elle être forcement inscrite dans l'ordre du jour ?

Question: Lors de l’élaboration de la convocation de l’assemblée générale, le syndic a informé que la question de la cotisation des fonds travaux ne sera pas inscrite à l’ordre du jour, du fait que le taux est défini par la loi, à savoir 5% du budget prévisionnel.

En tant que Président du conseil syndical, je souhaiterais que cette question soit inscrite à l’ordre du jour, afin que l’on puisse en débattre avec les copropriétaires.

Puis-je imposer que cette question soit inscrite à l’ordre du jour ?

Réponse :

Avant d’entamer le thème de votre question, il faut rappeler que, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 26 du décret du 17 mars 1967, l’ordre du jour de l’assemblée générale doit être élaboré en concertation entre le syndic et le conseil syndical.

Par conséquent, en tant que Président du conseil syndical, vous êtes tout à fait habilité a imposer l’inscription d’une question dans l’ordre du jour, sans que le syndic ne puisse s’y opposer.

Cela est d’autant plus opportun en matière de cotisation du fond travaux, et pour cause : l’article 18 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 encadre les modalités relatives aux fonds travaux.

L’article 18 précise que la cotisation minimale des fonds travaux, qui doit être constituée chaque année, est de 5% du budget prévisionnel.

Il s’agit d’un taux minimal, impliquant que la question de la fixation du taux doit être  voté en assemblée générale afin de déterminer si l’assemblée générale valide ce taux ou, au contraire, souhaite l’augmenter, par exemple, à 15 voire 20% du budget prévisionnel

La question doit être inscrite à chaque assemblée générale afin que celle-ci s’interroge chaque année sur la cotisation annuelle qui peut faire évoluer à la hausse ou à la baisse (avec un minimum de 5% du budget prévisionnel) en fonction des besoins des travaux planifiés.

Profitons de cette question pour rappeler que la loi « climat et résilience » du 24 août 2021 a prévu un nouveau dispositif en matière de détermination du fonds travaux qui n’est plus calculé à partir du budget prévisionnel mais du plan pluriannuel de travaux qui a été préalablement élaboré et voté par l’assemblée générale.

Ce nouveau dispositif entrera en vigueur de manière progressive en fonction du nombre de lots que propose la copropriété à partir du 1er janvier 2023.

Entre-temps, il est clair que pour la plupart des copropriétés, le taux de 5% du budget prévisionnel est largement sous dimensionné, au vu du défaut d’entretien et rénovation du bâti et des équipements collectifs qui nécessitent un financement important qui, tôt ou tard, devra être payé par les copropriétaires.

 

Réponse de l'expert
Action

Puis-je affecter l’excédent de l’exercice sur le fonds de travaux ?

Nous sommes souvent interrogés par les membres du conseil syndical et les syndics bénévoles qui souhaitent que l’excédent de l’exercice comptable ne soit pas crédité aux copropriétaires, mais affecté directement au fonds travaux.  Alors est-il possible d’affecter automatiquement un excédent d’exercice comptable au fonds travaux,  compte 105000 ?

Après une période de réponses écrites, nous reprenons sous forme de vidéo les réponses de l’expert.

Bon visionnage.

Réponse de l'expert
Action

Le syndic est-il habilité à procéder à une régularisation de ses honoraires ?

Question : Lors du contrôle des comptes, nous avons constaté une régularisation des honoraires du forfait de base de notre syndic opérée au cours du 3ème trimestre de l’exercice à approuver.

Notre syndic nous a expliqué que cette régularisation était due au renouvellement de son mandat, opéré au cours de ce trimestre qui prévoyait dans son nouveau contrat des honoraires plus élevés que le précédent.

Cette revalorisation a conduit à la régularisation des honoraires calculés depuis le début de l’exercice, soit le 1er janvier de l’année représentant une somme de plus de 300 €. Cela est-il légal ?

Réponse :

Soyons clairs, cette pratique est illégale et résulte d’une autre pratique tout aussi illégale.

Et pour cause, le contrat de syndic ne peut pas prévoir une date de prise d’effet rétroactive. Plus que cela, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le contrat peut prendre effet au minimum un jour franc après l’assemblée générale élective.

Malgré cela, de nombreux syndics prévoient, dans la résolution concernant l’élection du syndic, la notion de renouvellement de mandat en précisant que le nouveau contrat prendra effet le premier jour de l’année civile, permettant de recalculer rétroactivement les honoraires sur la base du nouveau montant, ce qui est tout simplement illégal.

Ainsi, pour répondre à votre question, il faudra corriger les comptes en prenant en considération le montant des honoraires du contrat en cours jusqu’à l’assemblée générale élective, et seulement pour les trimestres suivants prendre en considération les honoraires forfait de base prévu dans le nouveau contrat. Aucune régularisation ne doit être appliquée.

Dernier mot, il faut comprendre qu’il ne s’agit pas d’une prolongation de son mandat mais bien d’un renouvellement avec la présentation et la validation d’un nouveau contrat qui peut prévoir de nouvelles conditions et montant d’honoraires de forfait de base et de prestations supplémentaires, complémentaires et privatives.

Ainsi, au même titre que le syndic n’avait pas à procéder à une régularisation des honoraires lorsqu’il suivait un autre syndic, il n’a pas à le faire lorsqu’il est renouvelé dans son mandat avec la validation d’un nouveau contrat.

Réponse de l'expert
Action

Comment lire l’annexe comptable n°1 ? (émission vidéo)

Question : Mon syndic vient de m’envoyer la convocation d’assemble générale dans laquelle est jointe l’annexe comptable n°1 présentant le bilan financier de la copropriété. J’aimerais savoir comment la lire correctement.

Pour répondre à votre interrogation, une première vidéo de l’expert a été publiée et  vous pouvez la visualiser à partir du lien suivant :

arc-copro.com/gnvk

En parallèle, l’ARC publie un nouveau clip vidéo avec une approche plus ludique qui explique comment se présente l’annexe comptable n°1.

 

 

Réponse de l'expert
Action

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Les documents à joindre en annexe de l’ordre du jour de l’assemblée générale (émission vidéo)

Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. A ce titre, il a des droits et des obligations mais il doit être valablement représenté par une personne physique vis-à-vis des tiers notamment des fournisseurs et des copropriétaires.

En copropriété, c’est le syndic qui est l’unique représentant légal du syndicat des copropriétaires. En cas d’absence de syndic, le syndicat peut alors être confronté à un défaut de représentation préjudiciable. 

Madame GUIHARD, vous êtes la Responsable du Pôle syndics bénévoles au sein de l’ARC, pouvez-vous nous dire comment la copropriété doit s’organiser si elle se retrouve sans syndic valablement mandaté par l’assemblée générale ?

Cette situation se retrouve le plus souvent dans deux cas complétement différents :

  • dans le cadre d’une gestion professionnelle ou non  avec un mandat de syndic légalement terminé car le syndic a tardé à convoquer l’assemblée générale annuelle ;
  • dans le cadre d’une copropriété ne fonctionnant pas conformément à la législation notamment sans la tenue d’assemble générale annuelle seule habilitée à désigner le syndic.

Si une copropriété se retrouve dans l’une de ces deux situations quelles solutions ont les copropriétaires ?

Auparavant, il n’y avait pas le choix.

L’unique solution était la saisine du Président du Tribunal de Grande Instance pour la mise sous administration provisoire (éventuellement judiciaire) de la copropriété pour pouvoir convoquer légalement une assemblée générale appelée à désigner un syndic.

Depuis la loi du 3 août 2015 qui a complété l'article 17 du 10 juillet 1965, s’il n’y a pas de syndic « légalement mandaté », un « simple » copropriétaire est désormais habilité à convoquer lui-même une assemblée générale appelée à désigner le syndic de l’immeuble (professionnel ou bénévole).

Attention cependant, il existe une exception à la convocation d’une telle assemblée générale par un copropriétaire : cette disposition n’est effectivement pas applicable dans le cas où une assemblée générale appelée à désigner le syndic se serait tenue et n’aurait pas (ou pu) statuer sur la désignation du syndic.

Y-a-t-il des règles importantes à respecter dans le cadre de cette assemblée générale amenée à désigner le syndic ?

Pour que l’assemblée générale soit incontestable, l’ordre du jour de cette première assemblée générale ne doit porter que sur la question de désignation du syndic dont la proposition de contrat de syndic doit être jointe en annexe de la convocation. 

Bien entendu, l’assemblée générale doit respecter certains points, communs à la tenue de toutes les assemblées générales (ou presque) :

  • En matière de convocation : délai légal de convocation (21 jours), modalités de notification (LRAR ou remise en main propre), convocation de l’ensemble des copropriétaires en respectant leur statut juridique ;
  • En matière de tenue et d’animation : élection d’un bureau (le futur syndic ne pouvant être président de séance), le futur syndic ne doit pas détenir de mandat d’un copropriétaire absent souhaitant se faire représenter ;
  • En matière de retranscription : rédaction et modalité de communication du procès-verbal avec retranscription et respect de l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965.

Que se passe-t-il suite à cette désignation ?

Une fois cette première assemblée générale tenue, le cas échéant, il conviendra au syndic nouvellement désigné de convoquer une seconde assemblée générale amenée à statuer sur toutes les questions essentielles au bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires (vote d’un budget prévisionnel, élection des membres du conseil syndical, etc.), sur les questions obligatoires (montant du fonds travaux, assurance responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, etc.) et bien entendu sur les autres questions particulières au syndicat (vote de travaux, etc.)

En résumé :

  1. Un copropriétaire peut convoquer lui-même une assemblée générale amenée à élire le syndic de l’immeuble ;
  2. L’ordre du jour ne peut porter que sur la question de désignation du syndic ;
  3. Cette assemblée générale doit respecter les mêmes règles qu’une assemblée générale ordinaire, l’urgence ne peut être invoquée. 

Recommandations de l’ARC :

  1. Respecter bien les modalités de convocations et de tenue de cette assemblée générale et de notification du procès-verbal ;
  2. Convoquer une seconde assemblée générale pour valider les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble rapidement ;
  3. Dans certains cas, et notamment quand la mobilisation des copropriétaires est nulle, la mise sous administration judiciaire reste l’unique solution à la remise en fonctionnement de la copropriété.

Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, n’hésitez pas à contacter le Pôle Syndics Bénévoles au 01.40.30.42.82. et ce même si la solution de syndic non professionnel n’est pas envisagée.

Et si justement vous l’envisagez, avant de vous faire désigner, lisez le guide indispensable « Devenir syndic bénévole avec l’ARC »

https://arc-copro.fr/librairie/devenir-syndic-benevole-avec-larc

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Réponse de l'expert
Action

Compte de gestion de l’exercice clos réalise et budgets prévisionnels (émission vidéo)

Laurence VILSALMON, Experte en comptabilité de copropriété

Depuis l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté comptable du 14 mars 2005, le syndic est tenu de joindre à la convocation de l’assemblée générale cinq annexes comptables sous peine de nullité de l’assemblée générale, et notamment l’annexe 2.

L’annexe  2 permet de visualiser l'ensemble des charges et des produits  de la copropriété au dernier jour de l'exercice comptable.

Cette annexe est scindée en 2 parties, la partie haute en bleu pour les opérations courantes et la partie basse en vert pour les  opérations exceptionnelles et les travaux. 

1. Partie haute 

Imaginons que ces annexes sont fournies à l’assemblée générale de 2020 approuvant les comptes 2019, validant le budget 2021, et  réajustant éventuellement le budget 2020.

a) A gauche,  nous retrouvons l’ensemble des postes de charges courantes groupées par nature (et non ventilées par clé de répartition comme sur l’annexe 3) :

  • La colonne  N-1, en jaune, nous informe sur le montant des charges (dépenses) de l’année dernière 2018
  • La colonne N, en vert, détaille le budget 2019 qui a du être voté en assemblée générale en 2018 et éventuellement réajusté en 2019
  • L’autre colonne N en rouge, détaille pour sa part les charges réelles de l’année 2019 devant être approuvées.
  • En ce qui concerne les colonnes N+1 et N+2 en bleu et orange, elles détaillent les budgets de l’année 2020 et 2021, avec une possibilité de réajustement sur celui de 2020. C’est sur cette base que le syndic effectuera les appels de fonds.

b) A droite de l’annexe, dans la colonne grise, nous avons l’ensemble des produits de la copropriété pour chaque année.

Il existe différents types de produits en copropriété :

  • Les appels de fonds effectués auprès des copropriétaires en compte 701000
  • Les indemnités d’assurance en compte 713000
  • Les produits divers en compte 714000, ou encore les produits financiers   en compte 716000.

Ne prenons que la colonne qui nous intéresse et plus particulièrement la colonne rouge N. C’est celle-ci qui concerne l’approbation des comptes. Nous y retrouvons le total des appels de fonds effectués réellement auprès des copropriétaires et le montant précis des autres produits. Ce sont ces produits qui seront approuvés dans le cadre de l’approbation des comptes.

Pour terminer, nous retrouvons la solde de l’exercice comptable à approuver calculé sur la base des montants indiqués au niveau des colonnes N rouges.

  • Si l’exercice est excédentaire (produits plus importants que les charges), le solde de l’exercice se retrouve dans la case de gauche en vert
  • Si l’exercice est déficitaire  (charges plus importantes que les produits), le solde de l’exercice se retrouve dans la case de droite en rose. Excédentaire ou bien  déficitaire, le solde de l’exercice est toujours réparti auprès des copropriétaires lorsque les comptes seront approuvés, mais pas avant.

2. Partie basse

Celle-ci est constituée sur les mêmes principes que la partie haute, mais elle concerne  les charges de travaux ou d’opérations exceptionnelles terminées à la date de clôture des comptes.

Comme pour les charges courantes, il s’agit de la colonne rouge N qui nous intéresse plus particulièrement.

  • A gauche, colonne N en rouge, nous retrouvons, les charges réelles des travaux ou opérations exceptionnelles terminées de l’année 2019 devant être approuvées.
  • A droite, colonne N toujours en rouge, nous retrouvons le total des appels de fonds effectués réellement aux copropriétaires et éventuellement l’utilisation du fonds travaux, ou bien d’autres  produits.

Toujours comme pour les charges courantes,  on retrouvera le solde des travaux dans la case rose, à gauche s’il est excédentaire. En revanche s’il est déficitaire on le retrouvera à droite dans la case bleue.

On retrouvera le détail  de ces travaux et opérations exceptionnelles terminés  sur l’exercice par campagne dans une autre annexe, l’annexe 4. 

En résumé :

  • L’annexe 2 permet de visualiser  l’ensemble des charges et des produits de la copropriété au dernier jour de l’exercice comptable.
  • Elle est scindée en 2 parties, la partie haute pour les opérations courantes et la partie basse pour les travaux et  opérations exceptionnelles terminés  sur l’exercice.  
  • Elle permet de faire des comparaisons entre exercices.
  • Elle est nécessaire pour l’approbation des comptes qui engendrera la répartition du solde de l’exercice sur les comptes des copropriétaires (mais jamais avant !).

Préconisations :

  1. Le déficit ou l’excédent sur charges courantes doit être identique à celui indiqué dans l’annexe 3
  2. Le déficit ou l’excédent des travaux ou opérations exceptionnelles doit être identique à celui indiqué dans l’annexe 4
  3. Il faut bien vérifier que les travaux soumis à l’approbation des comptes et présentés dans l’annexe 2  sont terminés c’est-à-dire que tous les appels ont été effectués et que toutes les factures sont enregistrées. 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette annexe mais également les 5 annexes comptables réglementaires, procurez-vous notre guide « Savoir Lire et exploiter les 5 annexes

expert

Mais vous pouvez également contactez Mme VILSALMON à Copropriété-Services au 01.40.30.42.82. . Elle vous répondra par mail, téléphone ou sur rendez-vous.  

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Réponse de l'expert
Action

Quels sont les différents taux de TVA appliqués sur les factures qui concernent la copropriété (émission vidéo)

En tant que membre du conseil syndical chargé de contrôler les comptes et les factures imputées à la copropriété, je me trouve souvent en difficulté pour vérifier si le taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) appliqué est le bon ? J’aimerai connaître les règles de détermination du taux de TVA appliqué sur les factures en fonction des prestations concernées.

 

   

Réponse de l'expert
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Convention d’ouverture du compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires : VRAI/FAUX

Les doutes du conseil syndical quant à l’existence d’un compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires, à la présentation par le syndic de la convention correspondante éditée par l’établissement financier dépositaire, se manifestent régulièrement.

Les incertitudes s’avèrent d’autant plus grandes en cette période sanitaire exceptionnelle, dont certains syndics professionnels tentent de tirer profit.

Quelles sont les principales mentions ou omissions suspectes affectant encore certaines conventions d’ouverture de compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires ?

Question : le recours à une abréviation pour le titulaire du compte bancaire séparé est-elle juridiquement admissible ?

Réponse : NON.

De nombreuses conventions se contentent d’indiquer comme titulaire du compte bancaire séparé « SDC ». Or, ce sigle peut aussi bien désigner le syndicat des copropriétaires, que le syndic de copropriété.

Il convient donc d’exiger que le titulaire du compte bancaire séparé figure en toutes lettres avec sa dénomination (si l’immeuble en possède une), ainsi que l’adresse de la résidence.

Question : la référence au syndic dans le cadre réservé au titulaire du compte est-elle licite ?

Réponse : NON.

La loi du 10 juillet 1965 distingue très clairement le syndic, en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, de l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de disposer d’un compte bancaire séparé.

Par compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires, on entend que celui-ci possède seul ce produit financier.

Autrement dit, toutes les mentions relatives au syndic (dénomination, adresse de son siège social, mandataires bénéficiant de la signature) doivent être comprises dans un espace dédié au représentant légal.

Question : le compte bancaire peut-il être dépourvu d’un numéro de compte, de la date et signature des cocontractants et de leur représentant ?

Réponse : NON.

Chaque compte bancaire doit détenir un numéro de compte permettant non seulement de l’identifier, mais également de pouvoir y effectuer les opérations financières adéquates (encaissements et règlements), sans avoir au demeurant à transiter par le compte bancaire tiers (tel celui professionnel du syndic) selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Les signatures et la date garantissent la conclusion de la convention, c’est-à-dire la prise d’effet des engagements respectifs des deux parties contractantes.

Elles permettent de contrôler, si le syndic a pleinement respecté son obligation légale d’ouverture du compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans le délai imparti, soit un maximum de trois mois à partir de sa désignation en assemblée générale (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965).

Cette contrainte temporelle n’est pas anodine, puisque cette disposition légale prévoit qu’en cas de carence du syndic à s’y conformer, son mandat s’en trouve nul de plein droit.

 

Réponse de l'expert
Action