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Sommaire des Associations Syndicales de Propriétaires
Sommaire des Associations Syndicales de Propriétaires
Les Associations Syndicales de Propriétaires sont régies par la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance n°2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006
Associations Syndicales de Propriétaires :
Le droit de jouissance d’un copropriétaire sur une partie commune peut concerner une enseigne commerciale et s’acquérir unilatéralement par une prescription trentenaire
Nouvelles précisions apportées par cet arrêt.
Le droit de jouissance privatif peut s'acquérir au bout de trente ans.
Les initiatives unilatérales de copropriétaires sur les parties communes ne constituent pas des actes isolés et peuvent donner lieu à des contestations judiciaires quant à leur légalité.
Un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 apporte un nouvel éclairage sur cette question, via la pose d’une signalétique commerciale sur les parties communes.
I. Modalités légales d’intervention d’un copropriétaire sur les parties communes
Une résidence sise à Paris 1er arrondissement comprend notamment un lot commercial affecté depuis plus de 100 ans à la haute joaillerie, et ce, conformément à la destination de l’immeuble prévue par le règlement de copropriété.
Le propriétaire du lot installe unilatéralement sur la façade du bâtiment une enseigne commerciale à une date incertaine, qui pourrait se situer entre 1953 et 1964.
Une assemblée générale du 9 septembre 2011 adopte un projet de ravalement de la façade intégrant la dépose et la repose de l’enseigne commerciale.
Le propriétaire d’un lot, opposant à cette résolution, invoque judiciairement sa nullité. Il justifie son action sur le fait, que l’intervention légitime du détenteur d’un lot sur une partie commune, telle la façade de l’immeuble, suppose l’autorisation de l’assemblée générale à la majorité des voix du syndicat des copropriétaires selon l’article 25 alinéa b de la loi du 10 juillet 1965.
Or, cet aval impératif faisant manifestement défaut en l’espèce, la présence de cet aménagement privatif se révèle illicite et, ne peut donc être intégré par le syndicat dans le cadre des travaux d’entretien des parties communes.
A cette procédure engagée à l’encontre du syndicat, se joint le propriétaire du lot commercial concerné.
Si les deux premières juridictions judiciaires civiles écartent l’argumentation de ce contestataire (jugement TGI Paris du 18 juin 2013, décision de la cour d’appel de Paris du 17 juin 2015), la Cour de cassation fait partiellement droit à sa demande par un arrêt du 15 décembre 2016, en censurant la présence illicite et inopposable au syndicat de l’enseigne commerciale et renvoyant les parties devant la cour d’appel de Paris.
II. Conditions pour la régularisation exceptionnelle d’une intervention illicite d’un copropriétaire sur les parties communes de l’immeuble
Dans son arrêt n° 17 - 06400 du 15 mai 2019 la cour d’appel de Paris, confirmé par la Cour de cassation dans sa décision n° 19 - 21732 du 22 octobre 2020, suite à un nouveau recours du propriétaire contestataire, entérine la signalétique commerciale sur la façade de l’immeuble.
Ces derniers magistrats assimilent, tout comme leurs homologues de l’instance inférieure, la présence de l’enseigne individuelle sur la façade collective, à un droit de jouissance privatif de son propriétaire (usage exclusif de cette installation personnelle par le détenteur du lot commercial exploité en joaillerie) sur une partie commune.
Or, le droit de jouissance peut aussi bien résulter d’une décision initiale ou ultérieure du syndicat stipulée dans le règlement de copropriété, que d’une situation de fait de plus de trente ans incontestée judiciairement pendant ce laps de temps, comme en l’espèce : «... La cour d'appel a retenu à bon droit qu'un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion et qu'un tel droit peut avoir pour objet l'apposition d'enseignes sur les parties communes de la copropriété. Elle a constaté que la pose d'enseignes en imposte sur les portes cochères n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale et que le règlement de copropriété ne contenait aucune stipulation sur ce point.
Elle a relevé que la société R.H.F. avait apposé les enseignes depuis 1964, voire 1953, et avait manifesté, depuis lors, son intention de se comporter en titulaire exclusif du droit de les poser.
Elle en a souverainement déduit, sans qu'il y ait lieu de caractériser une acceptation expresse des copropriétaires, qu'il ne s'agissait pas d'une simple tolérance des autres copropriétaires, mais que cette société, ayant accompli, sans interruption depuis plus de trente ans, des actes caractérisant une possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, avait acquis, par usucapion, un droit de jouissance privatif réel et perpétuel au maintien des enseignes."
En présence d’un aménagement exécuté illicitement par le propriétaire d’un lot sur les parties communes, la personne morale ou physique qui envisage de faire cesser l’illégalité doit apprécier à juste mesure la nature juridique de l’irrégularité et donc la prescription applicable.
Dans le cas contraire, elle s’expose à engager à l’égard du contrevenant un contentieux long, onéreux et surtout vain.
Droit de jouissance et de propriété ne se confondent pas
Lorsqu'un copropriétaire dispose d'un droit de jouissance privatif, la partie sur laquelle il use de ce droit reste une partie commune.
La notion est difficile à appréhender pour les copropriétaires et les contentieux se sont multipliés ces dernières décennies sur ce sujet.
Rappelons que la loi ELAN, oblige la mise en conformité du règlement de copropriété qui ne mentionnerait pas l'existence de partie commune à jouissance privative dans son règlement de copropriété, mais qui dans les faits ce droit de jouissance privatif existerait.
Le droit de jouissance n'est pas assimilable à un droit de propriété.
Les copropriétaires éprouvent régulièrement des difficultés pour appréhender la nature juridique de fractions du bâti (parties communes ou privatives), mais également les droits qui leur sont consentis sur celles-ci par le règlement de copropriété.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mars 2019, rappelle la distinction fondamentale entre la jouissance et la propriété d’un bien immobilier.
I. Détention d’un lot en copropriété : sources et objet
L’achat d’un bien immobilier dans une résidence en copropriété implique l’existence d’un lot appelé partie privative, c’est-à-dire un local déterminé (stipulé dans l’état descriptif de division, généralement rattaché au règlement de copropriété), auquel est indissociablement rattaché la propriété indivise du gros-œuvre, d’équipements collectifs ou parties communes générales (détenues par tous les copropriétaires), voire spéciales (appartenant uniquement à certaines copropriétaires) selon l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux principes généraux du droit, le possesseur d’un lot en copropriété a l’usage exclusif de celui-ci, la capacité de le louer ou de le céder (article 544 du Code civil).
Il a pour seules restrictions de se conformer aux prescriptions du règlement de copropriété définissant notamment les parties communes et privatives, ainsi que la destination de l’immeuble, qui peut être exclusivement bourgeoise (habitation), bourgeoise (permettant tout ou partie des professions libérales), mixte (autorisant toutes les activités commerciales ou uniquement certaines d’entre elles).
Il ne doit pas nuire non plus aux droits des autres copropriétaires de jouir librement de leurs parties privatives et des parties communes comprises dans leurs lots (article 9 de la loi du 10 juillet 1965).
II. Droit de jouissance d’une partie commune : sources et objet
La configuration d’une résidence en copropriété peut conduire le syndicat à octroyer à un lot (transmissible) ou à un propriétaire précis (non transmissible) un privilège particulier, qualifié de jouissance exclusive ou privative sur une partie commune (cour, courette, toiture, terrasse, jardin).
Elle se distingue de la propriété d’un bien immobilier, en ce sens que le bénéficiaire en a un usage précaire, puisqu’il ne peut pas vendre uniquement ce droit d’usage.
Ce droit peut disparaître, soit à l’occasion de la mutation du bien (si la jouissance est concédée nominativement), soit par un modificatif de règlement de copropriété approuvé en assemblée générale, avec impérativement le vote favorable du copropriétaire disposant du droit de jouissance.
Le bénéficiaire de ce droit d’usage n’a la capacité de réaliser certains aménagements superficiels (démontables) que moyennant une autorisation de l’assemblée générale à la majorité des voix du syndicat, dès lors que ceux-ci affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (article 25 alinéa b de la loi du 10 juillet 1965).
Il doit supporter les menues opérations d’entretien (nettoyage), ainsi que l’intervention des prestataires du syndicat pour les opérations de réfection de la partie commune dont il peut disposer.
En l’espèce dans une copropriété sise dans le sud de la France, le propriétaire d’un lot commercial bénéficiant de la jouissance du jardin contigu et d’un hangar, sollicite et obtient d’une assemblée générale du 28 août 2014 l’autorisation de réaliser à ses frais divers travaux de destructions et de construction sur ceux-ci, dans le cadre du réaménagement de son local commercial.
Un copropriétaire opposant, considérant l’opération comme illicite, notamment pour les aménagements du jardin et du hangar, qu’il considère être une appropriation de partie commune et un changement de destination de l’immeuble, assigne le syndicat en annulation des résolutions litigieuses.
Sa demande est écartée, la Cour d’appel considérant que le jardin et le hangar sont compris dans la composition d’un lot, et étant affectés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, sont des parties privatives. Il se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation dans son arrêt n° 17-23285 du 14 mars 2019 infirme la décision rendue par la juridiction inférieure en précisant la nature juridique du jardin (partie commune) et l’illégalité de travaux sur celle-ci par une personne ne disposant pas de la propriété donc du droit d’en disposer, mais simplement d’un droit de jouissance :
« […] Qu'en statuant ainsi (hangar et jardins sont des parties privatives), alors qu'il ressortait de l'état descriptif de division figurant au chapitre II du règlement de copropriété que le lot n° 1 ne comportait que le droit à la jouissance exclusive et particulière du jardin et du hangar y édifié, la cour d'appel, qui a dénaturé les dispositions claires et précises de ce document, a violé le principe susvisé ; ».
Droit de jouissance et de propriété d’un bien immobilier constituent deux notions juridiques distinctes. Le syndicat doit apprécier précisément le projet d’un copropriétaire sur un bien immobilier, notamment s’il concerne une partie commune.
En effet, si l’opération envisagée entraîne l’appropriation de celle-ci, entre autre par une construction, elle suppose préalablement de procéder à la création d’un nouveau lot, par un avenant au règlement de copropriété qui fera ensuite l’objet d’une cession.
Le syndicat des copropriétaires peut consentir un droit de jouissance sur une partie commune à un lot ou à une personne
Cet arrêt confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Tout copropriétaire doit se conformer expressément aux droits accordés par le syndicat sur une partie commune et ne pas confondre un droit d’usage accordé à une personne avec le même droit accordé à un lot.
La configuration d’une résidence peut attiser les velléités de copropriétaires de bénéficier d’un usage exclusif sur une partie commune (terrasse, cour, jardin) contiguë de leur lot.
La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 6 septembre 2018 la législation applicable.
I. La primauté du règlement de copropriété
Le règlement de copropriété constitue la « loi du syndicat », c’est-à-dire qu’il fixe librement les parties privatives, les parties communes ainsi que les modalités de jouissance et d’administration de celles-ci, à la seule condition de ne pas enfreindre des dispositions d’ordre public (art. 8 de la loi du 10 juillet 1965).
Autrement dit, le règlement de copropriété a vocation à contenir les éventuels usages exclusifs que détient un lot sur une partie commune. Ce droit exclusif peut donc avoir été octroyé dès l’origine et stipulé tel quel dans ce document. C’est un droit réel.
II. Le rôle accessoire de l’assemblée générale
Le droit de jouissance exclusif sur une partie commune peut également être accordé ultérieurement par le syndicat, moyennant une résolution de l’assemblée générale (art. 17 de la loi de la loi du 10 juillet 1965), adoptée à la double majorité de l’article 26 du même texte.
Une telle décision ne donne pas forcément lieu à un avenant au règlement de copropriété notamment lorsque l’assemblée concède ce privilège à un copropriétaire déterminé et non à un lot. C’est un droit personnel.
Dans cette hypothèse, lors de la mutation du lot, ce droit ne se transmet pas au nouvel acquéreur, il s’éteint avec le départ du vendeur, contrairement à une jouissance privative sur la partie commune qui serait accordée à un lot, transmise au nouvel acquéreur du lot.
A titre exceptionnel, le copropriétaire qui occupe de manière publique et continue pendant trente ans une partie commune peut en revendiquer la jouissance, voire la propriété (art. 2272 du Code civil).
En l’espèce, dans un immeuble parisien, comprenant deux terrasses sur lesquelles le syndicat a consenti un droit de jouissance personnel à deux copropriétaires distinctes, l’une d’elles prétend détenir également l’usage exclusif de l’autre partie commune par une convention (non validée en assemblée générale) et par une occupation de celle-ci pendant plus de 10 ans.
Dans l’arrêt n°17 - 22180 du 6 septembre 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rejette le recours de cette copropriétaire selon sa jurisprudence constante :
« […] Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 30 mai 1956 avait autorisé Mme A..., précédente propriétaire de l'appartement, à installer une terrasse et que l'assemblée générale du 14 mai 1985 avait accordé à Mme X... le droit d'usage de la deuxième partie de la terrasse, souverainement retenu que les copropriétaires avaient souhaité octroyer de simples autorisations personnelles aux propriétaires successifs de l'appartement nommément identifiés, de sorte que Mme X... n'avait pu, en acquérant les lots obtenir un droit de jouissance exclusif sur la première partie de la terrasse et constaté, d'une part, que la convention signée le 12 septembre 1985 entre le syndicat des copropriétaires et Mme X... contrevenait aux termes de l'assemblée générale du 12 mai 1985, en ce qu'elle indiquait que le droit de jouissance était attaché aux lots 10 et 11, d'autre part, que Mme X... exerçait une action réelle en revendication d'un droit de jouissance privative, soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait se prévaloir que d'un droit personnel et ne pouvait bénéficier de l'usucapion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé […] »
L’assemblée générale avait autorisée un droit à titre personnel. La convention signée avec le syndicat des copropriétaires avait accordé ce droit de jouissance au lot, cela aurait pu être qualifié de droit réel.
La Cour n’a pas retenu cette convention qui était contraire à ce qui avait été décidée par l’assemblée générale. Par conséquent, le droit personnel ne permettant pas d’acquérir avec le temps, la demande de la copropriétaire a été rejetée.
Tout copropriétaire doit se conformer expressément aux droits accordés par le syndicat sur une partie commune et ne pas confondre un droit d’usage accordé à une personne avec le même droit accordé à un lot.
Le droit de jouissance d’une partie commune peut s’acquérir au bout de 30 ans
Reconnaissance par la Cour de cassation de cette possibilité.
Un droit de jouissance privatif peut s'acquérir au bout de 30 ans s'il est possible de démontrer que le copropriétaire en a eu la jouissance paisible, continue, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire.
La jurisprudence a eu l’occasion de reconnaître, en l’absence de droit particulier conféré par le règlement de copropriété, qu’un copropriétaire pouvait se prévaloir d’un droit de jouissance privatif sur une partie commune. La plupart du temps, il s’agira d’une partie commune attenante à un lot ou y donnant accès : cour, jardin, terrasse, chemin…
La Cour d’appel a retenu, dans cette affaire, que les copropriétaires du rez-de-chaussée qui utilisaient depuis plus de 30 ans une partie de terrain à titre privatif n’avaient pas pu acquérir pour autant un droit de jouissance par usucapion.
La Cour de cassation, dans son arrêt de 2007, censure le juge d’appel et retient « qu'un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion ».
Le moyen de l’usucapion est en principe utilisé pour faire valoir un droit de propriété, et non un simple droit de jouissance. Or, le droit de jouissance n’est pas un droit de propriété : la partie concernée reste donc bien une partie commune, mais les copropriétaires concernés bénéficient du droit d’en jouir seuls – excluant une jouissance par d’autres copropriétaires – comme s’ils y avaient été autorisés par le règlement de copropriété ou une décision d’assemblée générale.
Un droit de jouissance exclusive sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot
Jurisprudence constante.
Pour un autre exemple : Le droit de jouissance privatif n'est pas assimilable à un droit de propriété.
Le droit de jouissance privatif sur une partie commune n'est pas un droit de propriété.
Très souvent, les copropriétés sont dotées de jardins, cours, combles, terrasses, balcons, attenants à certains lots.
Pour en connaître la nature précise, à savoir partie privative ou commune, il faut s’en référer au règlement de copropriété qui doit définir ces catégories.
Il arrive que les règlements, parfois anciens et non modifiés, soient silencieux concernant certaines parties.
L’article 3 de la loi de 1965 présume, dans le silence du règlement de copropriété, certaines parties de l’immeuble comme communes, telles que le sol, le gros œuvre, les cours, les jardins, les voies d'accès, le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun, le droit de construire afférent aux parties communes… On peut noter ici que certaines parties, qui donnent pourtant lieu à nombre de litiges, comme les balcons ou les combles, ne sont pas mentionnées dans cette liste. Ces litiges donnent lieu à l’appréciation des juges au cas par cas en fonction de certains critères, liés souvent à la configuration des lieux et aux modalités d’accès à ces parties.
Un élément de complexité s’ajoute lorsque le règlement de copropriété consent à certains copropriétaires un droit de jouissance privatif sur des parties communes.
L’adjectif « privatif » peut être trompeur : il ne s’agit pas de reconnaître au copropriétaire concerné un droit de propriété sur cette partie (balcon, terrasse, cour, jardin…), celle-ci n’étant pas incluse dans son lot privatif. Il s’agit seulement de lui en donner l’usage exclusif, donc à l’exclusion des autres copropriétaires, sauf à ce que plusieurs d’entre eux bénéficient du même droit sur la même partie (par exemple l’usage de sanitaires communs situés sur un palier par les résidents de l’étage concerné).
La jurisprudence a maintes fois rappelé que le droit de jouissance privatif n’est pas un droit de propriété : le copropriétaire qui en bénéficie ne peut donc pas prendre les initiatives que pourrait prendre un propriétaire, telle que l’annexion de cette partie (comble, couloir…), la réalisation de travaux sur cette partie, sa transformation, sa vente…
Par exemple, en matière de travaux, il a été jugé que la construction d’une véranda par un copropriétaire sur un terrain sur lequel il bénéficie d’un droit de jouissance devait être autorisée par l’assemblée à la double majorité de l’article 26 de la loi de 1965, dans la mesure où elle est réalisée sur une partie commune (Cass., 3e civ., 8 novembre 2006, n° 05-19757), même si la construction d’une véranda légère et dépourvue de fondations a été admise par la Cour d’appel de Paris (CA de Paris, 23e ch. B, 5 novembre 1993, n° 92/012058).
Comme nous le verrons, l’action du syndicat des copropriétaires pour revendiquer la partie commune et faire démolir la construction irrégulière peut être exercée pendant 30 ans.
L’assemblée peut accorder un droit de jouissance à titre précaire d’une partie commune à la majorité de l’article 24 selon la Cour de Cassation
Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure.
L'accord d'un droit de jouissance privatif sur une partie commune temporaire peut se voter en assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
L’usage exclusif d’une partie commune peut être consenti par le syndicat à un copropriétaire déterminé dès l’origine de la copropriété ou postérieurement.
Les juridictions civiles ont dégagé, lorsque ce privilège est octroyé à titre précaire, une jurisprudence, qui bien qu’établie (arrêt confirmatif de la Cour de Cassation du 5 avril 2018), n’en demeure pas moins particulière.
I. Le principe : le droit de jouissance sur une partie commune est soumis à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires peut accorder un droit de jouissance privatif sur une partie commune, soit à un lot (ce qui le rend transmissible au nouvel acquéreur), soit à un copropriétaire spécifique (qui donc s’éteint lors de la mutation du lot).
Ce droit de jouissance s’entend d’un usage exclusif sur une partie commune, propriété de l’ensemble des copropriétaires (parties communes générales) ou uniquement de certains d’entre eux (parties communes spéciales) selon le règlement de copropriété.
Il en résulte, que sauf décision ou stipulation contraire, le bénéficiaire assure les opérations de maintenance (nettoyage), les travaux d’entretien (réparations) demeurant à la charge de tous les copropriétaires (parties communes générales) ou simplement d’une fraction du syndicat des copropriétaires (parties communes spéciales).
Enfin, ce privilège peut être consenti par le syndicat :
- depuis l’origine, moyennant une clause du règlement de copropriété ;
- postérieurement, par l’adoption d’un modificatif au règlement de copropriété, voté en assemblée générale à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (alinéa a) et publié au service foncier.
Le retrait de ce droit de jouissance est soumis aux mêmes conditions, avec impérativement le vote favorable du bénéficiaire.
II. L’exception : le droit de jouissance sur une partie commune peut relever de la majorité de l’article 24, s’il est consenti à titre précaire
Parallèlement à ce régime restrictif, les juridictions civiles ont admis, par une interprétation élargie de la loi du 10 juillet 1965, la capacité du syndicat d’octroyer à un résident (copropriétaire, voire son locataire) un dispositif « allégé » de jouissance privative de parties communes.
Ce privilège accordé à titre précaire se manifeste par :
- une décision à la majorité relative de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qui concerne son octroi ou son retrait, sans nécessité d’avenant au règlement de copropriété établi par un notaire ;
- l’impossibilité pour son bénéficiaire de pouvoir s’opposer à sa rétractation ou d’y poser un aménagement privatif autre que démontable, c’est-à-dire sans la moindre emprise (fondation) au sol.
En l’espèce, une résidence en copropriété à destination mixte sise sur la commune de Chamonix décide notamment lors d’une assemblée générale du 27 avril 2013, d’accorder un droit de jouissance précaire à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’agit de permettre, pour une durée d’un an (moyennant une redevance trimestrielle de 100 euros, dont le renouvellement est soumis à autorisation de l’assemblée générale) l’installation d’une terrasse, sur un tronçon de parties communes (parking extérieur), par le locataire d’un local commercial affecté à la restauration rapide.
Un copropriétaire assigne le syndicat en annulation de cette résolution et en remise en état des lieux. Il considère que la majorité appliquée n’est pas celle qui aurait dû l’être.
Le T.G.I. de Bonneville ayant accueilli partiellement sa demande (annulation de la résolution pour majorité illicite, sans néanmoins prononcer la remise en état des parties communes), un appel est exercé à l’encontre du syndicat.
La Cour d’Appel de Chambéry infirme la décision de première instance. Les juges déclarent licite la résolution du syndicat ayant accordé un droit de jouissance à titre précaire à la majorité de l’article 24.
Le copropriétaire débouté se pourvoit en cassation. La Cour de Cassation dans son arrêt n° 17 - 14138 du 5 avril 2018 confirme la décision rendue par la juridiction inférieure :
« Mais attendu qu’ayant relevé que l’occupation de parties communes, consentie par la résolution attaquée à titre précaire et sur une surface déterminée, était révocable et que la terrasse installée par la société Le Rencard était démontable, la cour d’appel […] a exactement retenu que la décision relevait de la majorité prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 […] »
Les juges considèrent donc que nous sommes en présence d’un acte d’administration et pas d’un acte de disposition de parties communes et confirme l’arrêt de cassation n°09-13090 du 2 mars 2010.
Si la majorité requise pour accorder un droit de jouissance sur une partie commune à un copropriétaire ou locataire peut être celle de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ce régime dérogatoire dégagé par la jurisprudence est soumis à des conditions restrictives impératives. Il ne faut aucune appropriation de la partie commune par le bénéficiaire mais une simple utilisation temporaire.
Autrement dit, le syndicat ne peut pas appliquer systématiquement cette majorité allégée à toute demande de droit de jouissance, au risque de s’exposer dans ce cas, à un contentieux judiciaire, long, onéreux et défavorable.
La Cour de Cassation rappelle les règles de transmissibilité d’un droit de jouissance exclusif sur une partie commune
Jurisprudence constante.
Si un copropriétaire peut revendiquer une jouissance exclusive sur une partie commune, y compris en faisant jouer le délai d’occupation de celle-ci par le précédent copropriétaire, ce privilège implique un droit incontestable et continu, résultant à titre principal d’une clause conventionnelle.
Dans certains ensembles en copropriété, le propriétaire du ou d’un lot en rez-de-chaussée est le seul utilisateur d’un jardin et/ou d’une cour qui est contigu à son lot, et qui dans le règlement de copropriété est qualifié de partie commune.
Avec le temps, ce copropriétaire pourrait considérer qu’il a acquis un droit de jouissance exclusif sur cette partie commune.
La Cour de Cassation précise, dans un arrêt du 18 janvier 2018 le droit applicable dans ce domaine, notamment en cas de cession du lot.
I. La constitution d’un droit de jouissance exclusif sur une partie commune
Par nature, les parties communes sont accessibles à tous les copropriétaires ou à certains d’entre eux.
Le droit de jouissance privatif sur une partie commune s’entend d’un usage exclusif de celle-ci en faveur soit du lot, soit de son propriétaire (et donc de son locataire).
Cela signifie, que tout en demeurant une partie commune, cette fraction de l’immeuble est réservée à un lot, ou son copropriétaire, qui en contrepartie effectue sur celle-ci les menues opérations de maintenance. C’est essentiellement une cour, un jardin ou une terrasse en toiture.
En revanche, les travaux d’entretien ou d’amélioration restent en principe à la charge du syndicat, puisque son objet consiste à assurer la conservation des parties communes (art. 14 de la loi du 10 juillet 1965).
Cet avantage particulier, qu’est le droit de jouissance exclusif sur une partie commune, est constitué principalement, soit :
- dès l’origine de la mise en copropriété de l’immeuble selon une clause du règlement de copropriété (art. 8 de la loi du 10 juillet 1965) ;
- postérieurement, par le biais d’une décision de l’assemblée générale souveraine du syndicat des copropriétaires (article 17 de la loi du 10 juillet 1965). Cet acte de disposition concernant une partie commune doit être adopté en principe à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Un avenant au règlement de copropriété doit aussi être voté et enregistré au service foncier pour être opposable aux ayants droit des copropriétaires, dont les acquéreurs futurs (article 13 de la loi du 10 juillet 1965).
À titre exceptionnel, ce droit de jouissance privatif peut résulter d’un usage exclusif, continu et public du bien immobilier commun, par le propriétaire du lot, pendant au moins trente ans.
Nous sommes alors dans le cadre de la prescription acquisitive, définie par les articles 2258 et suivants du Code civil.
Ce droit de jouissance privatif d’un lot, revendiqué par le jeu de la prescription trentenaire, est différent du droit de jouissance rattaché à la qualité de copropriétaire.
II. Acquisition par prescription du droit de jouissance exclusif sur une partie commune
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 18 janvier 2018 n°16-16950, a recherché si les éléments nécessaires pour obtenir une acquisition par prescription étaient réunis.
La réponse est négative, comme on peut le constater à la lecture de l’arrêt :
« Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient…d’autre part, que la cession incluait nécessairement le droit de jouissance sur les jardins attenants aux lots…sur lesquels ils disposent d’un accès privatif direct ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la jouissance des parties communes attachée à la qualité de copropriétaire est distincte du droit de jouissance exclusif attaché à un lot, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, Casse et Annule, mais seulement en ce qu’il dit que les époux H. ont acquis par voie d’usucapion un droit réel et perpétuel de jouissance exclusive sur une partie commune dénommée ‘jardins sur l’A.’… »
Il en résulte qu’à défaut de stipulation conventionnelle, et d’une occupation exclusive incontestable, l’acquéreur d’un lot contigu d’un jardin ou d’une cour, ne peut en revendiquer l’usage privatif par la prescription trentenaire obtenue.
Mettre en avant la simple addition de ses propres années d’occupation de cette partie commune, à celles déjà faites par son vendeur et l’entretien apporté, ne suffit pas.
Si un copropriétaire peut revendiquer une jouissance exclusive sur une partie commune, y compris en faisant jouer le délai d’occupation de celle-ci par le précédent copropriétaire, ce privilège implique un droit incontestable et continu, résultant à titre principal d’une clause conventionnelle.
Le droit d’usage privatif d’une partie commune n’est pas assimilable au droit de propriété
Jurisprudence constante.
Pour un autre exemple : Un droit de jouissance exclusif su des parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot.
Tous travaux effectués sur une partie commune même si l'on détient un droit de jouissance exclusif sur cette partie, doivent être autorisés par l'assemblée générale.
La distinction entre parties communes et lots privatifs est le fondement du droit de la copropriété. De cette distinction découle les différentes règles à appliquer pour respecter le droit de la copropriété et celui des copropriétaires.
Cette différence peut être plus difficile à appréhender lorsque le règlement de copropriété accorde à certains copropriétaires un droit de jouissance privatif sur une partie commune. L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2020 (pourvoi 18-24 676) nous éclaire sur ce sujet.
- Le droit d'usage privatif d’une partie commune ne modifie par le caractère de la partie commune
Un règlement de copropriété prévoit que les propriétaires d’un lot disposent d’un droit à jouissance privatif d’une partie commune : le jardin. Ils y ont construit un abri de jardin sans demander l’autorisation des copropriétaires en assemblée générale, considérant qu’ils pouvaient jouir de la partie commune selon les mêmes règles relatives au lot privatif.
Il n’est pas rare que les règlements de copropriété prévoient ce genre de dispositif, c’est souvent le cas lorsque des copropriétaires sont les seuls à pouvoir accéder à certaines parties communes tel qu’un jardin.
La question se pose alors de savoir si le droit d’usage privatif sur une partie commune modifie la qualité juridique de cette partie et de ce fait les règles la régissant.
D’autant que la Cour d’appel avait considéré qu’en ayant la jouissance exclusive d’une partie commune, ils peuvent jouir de cette partie commune selon les conditions prévues pour les parties privatives.
Or, la Cour de cassation tranche cette question de manière non équivoque en considérant que « l’attribution d’un droit d’usage privatif sur une partie commune ne modifie pas le caractère de la partie commune ».
Autrement dit, le droit d’usage privatif n’étant qu’un droit qui permet d’user d’un bien sans en être propriétaire, il ne peut pas être assimilé à un droit de propriété. La partie commune même à usage exclusif d’un ou plusieurs copropriétaires n’appartient pas à un ou des copropriétaires déterminés, mais bien à l’ensemble des copropriétaires. De sorte que les règles applicables sont celles relatives aux parties communes figurant dans le règlement de copropriété.
- Tous travaux effectués sur une partie commune même si l’on détient un droit d’usage privatif doivent être autorisés par l’assemblée générale
Les copropriétaires ont construit un abri de jardin sur la partie commune dont ils ont la jouissance à titre privatif, sans autorisation préalable de l’assemblée générale. L’assemblée générale a alors refusé de donner l’autorisation aux copropriétaires pour la construction de l’abri de jardin (a posteriori) et a demandé la remise en état des lieux.
Or, lorsque les copropriétaires sont titulaires d’un droit de jouissance à titre privatif d’une partie commune, ils ne peuvent effectuer que des menus opérations de maintenance. Pour le reste, notamment pour la construction d’un bien, ils doivent obligatoirement obtenir au préalable l’accord des copropriétaires qui se caractérise par un vote favorable en assemblée générale.
C’est donc à bon droit que l’assemblée générale a rejeté la demande des copropriétaires. En effet, toute atteinte à une partie commune, constitue un préjudice pour chaque copropriétaire, dans la mesure où il est également copropriétaire indivisaire de la partie commune. De ce fait, il paie une quote-part de charges communes et doit donc voter sur toute modification, construction, transformation d’une partie commune.
Cette constitution portant atteinte aux parties communes, le syndicat des copropriétaires peut donc assigner en Justice les copropriétaires dans la mesure où il s’agit de sauvegarder un droit afférent à l’immeuble.
Dès lors, la construction de l’abri de jardin constitue une atteinte aux parties communes qui confère ainsi qualité au syndicat des copropriétaires fautifs à demander la remise en l’état des lieux dont découle la démolition des lieux.
La Cour de cassation le rappelle d’ailleurs expressément, « Les parties communes d’un immeuble en copropriété, même grevées d’un droit de jouissance exclusif bénéficiant à l’un des copropriétaires, ne peuvent pas faire l’objet de travaux sans autorisation de l’assemblée générale ».