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Défaut de réparation des parties communes : coresponsabilité du syndic et du syndicat des copropriétaires

Catégories Inexécution ou mauvaise exécution du mandat de syndic / responsabilité du syndic Responsabilité / absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires
Juridiction
Cour de cassation (troisième chambre civile)
Référence
21 décembre 2017 (16-25.753)
Observations

Confirmation de la jurisprudence de la Cour de cassation. 

C'est un arrêt rendu sous l'ancienne rédaction de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. 

Depuis le 1er juin 2020, une nouvelle rédaction est entrée en vigueur et étend la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en ces termes : " le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires"

Principe retenu

Une responsabilité partagée peut être retenue entre le syndicat des copropriétaires informé de la nécessité d'effectuer des travaux et le syndic qui a manqué à son devoir d'information et de conseil. 

Analyse de la décision

Il est fréquent que des parties communes non ou mal entretenues soient à l’origine de divers désordres et en particulier de dégâts des eaux.

C’est ainsi que si le syndic est passif et que l’assemblée générale ne cherche pas à faire exécuter des travaux de rénovation ou réparation, pour le plus souvent limiter les charges, les conséquences peuvent être lourdes.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 21 décembre 2017 (16-25753), rappelle sa jurisprudence dans ce domaine.

I. La coresponsabilité du syndic et du syndicat peut être retenue dans un sinistre causé par les parties communes et les équipements collectifs

En 2002, dans un immeuble géré par le syndic professionnel, le Cabinet Paul GABET, le plafond du 5ème étage s’effondre, en raison d’une étanchéité commune dégradée, obligeant deux copropriétaires à quitter leur logement.

Diverses actions judiciaires (en référé et au fond) sont alors introduites contre ce syndic regroupant :

  • la demande en réparation engagée par le syndicat des copropriétaires pour couvrir son préjudice (remise en état d’élément de structure de l’immeuble) ;
  • et les demandes individuelles d’indemnisation des deux copropriétaires lésés.

En première instance le T.G.I de Paris condamne l’ancien syndic Paul GABET, qui décide d’interjeter appel.

La Cour d’Appel de Paris dans un arrêt n° 12 - 03418 confirme partiellement le jugement de première instance, dans la mesure où il décide d’un partage de responsabilité entre le syndic et le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation, et voit son recours écarté :

« Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter la part de responsabilité du syndic à 40 % du préjudice subi ;

Mais attendu qu'ayant relevé… que le syndicat des copropriétaires, qui était nécessairement informé de l'état de la construction dont la conception était en cause, était en mesure de décider des travaux pour remédier au défaut d'étanchéité des étages supérieurs et que le syndic avait manqué à ses obligations d'information et de diligence… , la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité des désordres devait être partagée entre le syndicat des copropriétaires et le syndic .. ; "

Le syndicat des copropriétaires a donc été considéré comme responsable à hauteur de 60%.

Dans ce dossier, les fuites étaient répétitives depuis de nombreuses années sans qu’aucune action n’ait été entreprise ni par le syndic ni par le conseil syndical.

II. Les obligations du syndicat et du syndic en matière de travaux d’entretien des parties communes et des équipements collectifs

L’objet du syndicat des copropriétaires consiste à entretenir les parties communes et les équipements collectifs de la résidence (art. 14 de la loi du 10 juillet 1965).

Il incombe à l’assemblée générale du syndicat de se prononcer sur les travaux de rénovation des parties communes et des installations collectives (art. 17 de la loi du 10 juillet 1965) selon les éléments essentiels (le plus souvent devis) annexés à la convocation (art. 11 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967).

Le syndic, qui est chargé de l’administration de l’immeuble (opérations de maintenance, exécution des résolutions de l’assemblée générale), doit informer l’assemblée générale des risques liés à des défauts d’entretien ou des éléments vétustes causant un risque pour la sécurité de la copropriété, et si nécessaire mettre à l’ordre du jour des travaux d’ampleur. C’est pour cette absence de diligence et une information incomplète transmise au syndicat des copropriétaires qu’il a été reconnu responsable à hauteur de 40% des dommages.

La Cour d’appel a considéré que le syndicat était en mesure de prendre des initiatives et de décider de travaux ayant pour objet l’étanchéité des étages.

Le syndicat et son conseil syndical doivent, pour minorer ces contentieux onéreux, contrôler et suppléer aux défaillances du syndic, en faisant établir à défaut les devis de rénovation et en alertant les copropriétaires des conséquences dommageables, en cas de refus injustifié d’adopter en assemblée générale la résolution de travaux appropriée. 

Le recours à un syndic professionnel ne suffit donc pas toujours à assurer une bonne administration de l’immeuble, et préserver le syndicat contre des actions en réparation de copropriétaires lésés par ses carences.

La vigilance du conseil syndical doit rester de mise.

 

Le syndic engage sa responsabilité s’il ne fait pas procéder, de sa propre initiative, à des travaux urgents et indispensables

Catégories Inexécution ou mauvaise exécution du mandat de syndic / responsabilité du syndic Travaux urgents
Juridiction
Cour de cassation (troisième chambre civile)
Référence
09 décembre 2004 (02-19.425)
Observations

Jurisprudence constante. 

Principe retenu

Le syndic engage sa responsabilité s'il ne procède pas aux travaux urgents. 

Analyse de la décision

Compte tenu de sa mission d’assurer le bon entretien et la bonne conservation de l’immeuble, il doit faire procéder aux travaux nécessaires, lorsqu’ils ont été votés en assemblée.

Mais il arrive très souvent que des copropriétaires soient confrontés à la nécessité d'une intervention rapide : rupture de canalisation dans les parties communes, panne du système de chauffage...

S'il s'avère que les travaux sont urgents et nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, le syndic non seulement peut, mais doit y faire procéder de sa propre initiative, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. 

À défaut, il engage sa responsabilité.

Il faut toutefois noter que la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas responsable si l'assemblée avait opposé un refus catégorique aux travaux.

En l'espèce, une pile maçonnée de soutènement d'un mur de refend en sous-sol de l'immeuble s'est effondré. Il ressort du dossier que l'architecte de la copropriété avait attiré l'attention du cabinet de syndic sur ce danger, mais qu'aucune suite n'a été donnée par le syndic. 

La Cour de cassation reproche alors au syndic sa négligence, eu égard à son devoir de veiller à la conservation de l'immeuble. D'autant plus que l'architecte avait invité le cabinet de syndic "à faire d'urgence un piochement des sols des caves aux endroits affaissés... afin de pouvoir mesurer l'importance de l'affouillement sous les fondations"

Dès lors, le syndic ne pouvait prétendre ignorer le problème de la copropriété ni sa gravité. 

En conséquence, en s'abstenant de faire procéder aux travaux urgents, le syndic a manqué à ses obligation qui lui incombaient et a commis une faute qui a concouru à la réalisation de l'entier dommage. 

Autrement dit, le syndic doit être d'une extrême vigilance quant à la réalisation des travaux urgents, il doit de suite faire procéder à leur réalisation s'il ne veut pas voir sa responsabilité engagée. 

Il doit donc se prémunir contre tous dommages affectant la copropriété, tout en étant certain que les travaux sont bien qualifiés "d'urgents" pour ne pas qu'il engage sa responsabilité en exécutant des travaux non-urgents. 

Outrepasse ses pouvoirs et engage sa responsabilité s’il fait procéder, de sa propre initiative, à des travaux non urgents et non autorisés par l’assemblée

Catégories Inexécution ou mauvaise exécution du mandat de syndic / responsabilité du syndic Travaux urgents
Juridiction
Cour de cassation (troisième chambre civile)
Référence
03 juin 1987 (85-18.650)
Observations

Jurisprudence constante. 

Pour un autre exemple : Le syndic ne peut diligenter de sa propre initiative que des travaux urgents 

Principe retenu

Le syndic ne peut effectuer de sa propre diligence des travaux non urgents. 

Analyse de la décision

Ce cas soulevé en jurisprudence, en comparaison du précédent, montre bien à quel point l'appréciation de l'urgence par le syndic doit être juste.

D'un côté, il est responsable de ne pas avoir pris l'initiative de travaux pourtant urgents, de l'autre il est responsable d'avoir pris l'initiative de travaux qui n'étaient pas urgents.

Le législateur ayant entendu limiter ses prérogatives propres, le syndic qui fait procéder à des travaux non urgents et sans attendre d'obtenir une autorisation en assemblée générale outrepasse ses pouvoirs et engage sa responsabilité.

La même logique conduit les juges à sanctionner le syndic qui ferait procéder à des travaux non conformes à la décision d'assemblée (CA de Dijon, 7 décembre 2010, n° 09/01439) ou d'un montant supérieur en raison de travaux supplémentaires non approuvés en assemblée (Cass., 3e civ., 11 mai 2010, n° 09-14340).

Mots clés associés

Le syndic ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité pour le seul motif qu’il ne dispose pas des fonds suffisants pour faire procéder à des travaux votés en assemblée

Catégories Inexécution ou mauvaise exécution du mandat de syndic / responsabilité du syndic
Juridiction
Cour de cassation (troisième chambre civile)
Référence
17 avril 2013 (11-28.887)
Observations

Arrêt important relatif à l'inexécution de la résolution relative aux travaux par le syndic. 

Principe retenu

Le syndic peut voir sa responsabilité engagée s'il n'exécute pas les travaux votés en assemblée générale à cause d'un manque de trésorerie. 

Analyse de la décision

Parmi les délibérations d’assemblée que le syndic a l’obligation de mettre en œuvre figurent les décisions relatives aux travaux sur des parties communes, en raison de la vétusté de certaines parties de l’immeuble (toiture endommagée, dégradation de peinture…) ou éléments d’équipement (ascenseur, chaudière…), ou encore parce que la copropriété entend faire exécuter des travaux d’amélioration (travaux de rénovation énergétique par exemple).

Quelle que soit la nature des travaux envisagés, lorsque l’assemblée s’est prononcée précisément – et non pas seulement sur le principe – sur les travaux à mettre en œuvre, le devis choisi et les modalités concernant les appels de fonds, le syndic doit y faire procéder et, pour cela, lancer les appels de fonds prévus, selon le calendrier fixé par l’assemblée.

Or, il arrive souvent que la copropriété doive faire face à des impayés de charges, qui rendent difficile l’exécution de travaux pourtant nécessaires, voire indispensables à la conservation de l’immeuble.

L’objectif du fonds travaux (ou « fonds ALUR ») est d’ailleurs d’anticiper le financement de travaux dont la copropriété pourra avoir besoin en vue d’assurer la conservation ou la sauvegarde de l’immeuble, ou d règlementaire, en plus des appels de fonds courants.

En pratique, pour pouvoir lancer les travaux, les entreprises de bâtiment demandent en général le versement d’un acompte de 30 ou 40 % du montant du devis.

Par conséquent, si les copropriétaires n’honorent pas leurs règlements, les travaux ne peuvent pas être mis en œuvre.

Cependant, le syndic qui serait confronté à un manque de trésorerie dans les comptes de la copropriété ne peut pas se retrancher derrière le fait qu’il n’a pas obtenu les fonds appelés auprès des copropriétaires.

Dans ce dossier, le sinistre avait pour origine l’inadaptation et la vétusté du réseau d’évacuation des eaux et la non-conformité du raccordement du chéneau de la toiture.

La Cour d’appel considérait que le syndic n’avait aucune part de responsabilité personnelle dans ce sinistre.

Bien au contraire, la Cour de cassation lui reproche de se retrancher derrière l’insuffisance de fonds pour engager les travaux sur toiture, alors qu’il n’était pas démontré qu’il avait entrepris les diligences nécessaires pour recouvrer les fonds.

Autrement dit, le syndic ne peut être exonéré de sa responsabilité s’il ne dispose pas des fonds nécessaires aux travaux que s’il a engagé des démarches en recouvrement des impayés, si besoin dans le cadre d’une action judiciaire.

Mots clés associés

La responsabilité dans la survenance d’un sinistre en provenance des parties communes peut être partagée entre le syndicat des copropriétaires et le syndic

Catégories Inexécution ou mauvaise exécution du mandat de syndic / responsabilité du syndic Responsabilité / absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires
Juridiction
Cour de cassation (troisième chambre civile)
Référence
21 décembre 2017 (16-25.753)
Observations

Si le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires est bien connu en cas de sinistre trouvant son origine dans les parties communes, il ne faut pas oublier la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de pouvoir s'exonérer partiellement. 

Principe retenu

Le partage de responsabilité entre le syndic et le syndicat des copropriétaires est possible en cas de survenance d'un sinistre. 

Analyse de la décision

L'existence de parties privatives et de parties communes, parfois imbriquées les unes dans les autres, peut rendre difficile l'établissement des responsabilités de chacun dans la survenance de sinistres (dégât des eaux, incendies, dégradations à la suite de travaux, effondrement de plancher...).

Pour connaître le responsable, sur un plan juridique, il est indispensable de connaître la cause du sinistre en question, ce qu'une expertise diligentée par un assureur peut établir en cas de difficulté.

S'agissant des parties communes, l'article 14 de la loi de 1965 pose le principe selon lequel « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes ».

La jurisprudence va plus loin que le texte en élargissant la notion de vice de construction : le syndicat est considéré comme responsable dès lors que les dommages trouvent leur origine dans les parties communes.

Si cette responsabilité est en quelque sorte automatique, elle ne prive pas le syndicat des copropriétaires de la possibilité de s'en exonérer en tout ou partie, c'est-à-dire que sa responsabilité sera atténuée et partagée avec un autre responsable, voire nulle et entièrement mise à la charge d'une autre personne (plus rare). Concrètement, chacun aura une part à prendre en charge dans les dommages et intérêts à verser à la victime.

Cette exonération est possible (Cass., 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-10421) si le syndicat des copropriétaires prouve que les dommages, même s'ils proviennent de parties communes, sont (également) le fait de la victime ou d'un tiers, voire d’un cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et insurmontable, tel que des conditions météorologiques exceptionnelles, un affaissement de terrain…).

En l’espèce, le plancher haut d’un appartement s’était effondré à la suite d’infiltrations persistantes. Le syndicat des copropriétaires avait été tenu informé du défaut de conception en cause dans le sinistre, ce qui lui a valu d’être considéré responsable. Mais pas en totalité puisque le syndic, quant à lui, n’avait pas inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale des travaux de plus grande ampleur que ceux effectués jusqu’alors, comme cela lui avait été conseillé par l’architecte de l’immeuble.

Au final, ce dossier s’est soldé par un partage de responsabilité entre syndicat et syndic.

La responsabilité du syndicat, même si elle est « de plein droit », (c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire pour la victime de prouver usa faute), ne le prive donc pas de faire valoir ses droits, par exemple si d’autres personnes ont contribué aux dommages, y compris si c’est la victime elle-même (par exemple, par des travaux effectués par une société locataire ayant aggravé les conséquences d’infiltrations provenant de canalisations défectueuses dans son local : Cass., 3e civ., 28 novembre 1978, n° 77-12972).