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Le syndic ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité pour le seul motif qu’il ne dispose pas des fonds suffisants pour faire procéder à des travaux votés en assemblée

Catégories Inexécution ou mauvaise exécution du mandat de syndic / responsabilité du syndic
Juridiction
Cour de cassation (troisième chambre civile)
Référence
17 avril 2013 (11-28.887)
Observations

Arrêt important relatif à l'inexécution de la résolution relative aux travaux par le syndic. 

Principe retenu

Le syndic peut voir sa responsabilité engagée s'il n'exécute pas les travaux votés en assemblée générale à cause d'un manque de trésorerie. 

Analyse de la décision

Parmi les délibérations d’assemblée que le syndic a l’obligation de mettre en œuvre figurent les décisions relatives aux travaux sur des parties communes, en raison de la vétusté de certaines parties de l’immeuble (toiture endommagée, dégradation de peinture…) ou éléments d’équipement (ascenseur, chaudière…), ou encore parce que la copropriété entend faire exécuter des travaux d’amélioration (travaux de rénovation énergétique par exemple).

Quelle que soit la nature des travaux envisagés, lorsque l’assemblée s’est prononcée précisément – et non pas seulement sur le principe – sur les travaux à mettre en œuvre, le devis choisi et les modalités concernant les appels de fonds, le syndic doit y faire procéder et, pour cela, lancer les appels de fonds prévus, selon le calendrier fixé par l’assemblée.

Or, il arrive souvent que la copropriété doive faire face à des impayés de charges, qui rendent difficile l’exécution de travaux pourtant nécessaires, voire indispensables à la conservation de l’immeuble.

L’objectif du fonds travaux (ou « fonds ALUR ») est d’ailleurs d’anticiper le financement de travaux dont la copropriété pourra avoir besoin en vue d’assurer la conservation ou la sauvegarde de l’immeuble, ou d règlementaire, en plus des appels de fonds courants.

En pratique, pour pouvoir lancer les travaux, les entreprises de bâtiment demandent en général le versement d’un acompte de 30 ou 40 % du montant du devis.

Par conséquent, si les copropriétaires n’honorent pas leurs règlements, les travaux ne peuvent pas être mis en œuvre.

Cependant, le syndic qui serait confronté à un manque de trésorerie dans les comptes de la copropriété ne peut pas se retrancher derrière le fait qu’il n’a pas obtenu les fonds appelés auprès des copropriétaires.

Dans ce dossier, le sinistre avait pour origine l’inadaptation et la vétusté du réseau d’évacuation des eaux et la non-conformité du raccordement du chéneau de la toiture.

La Cour d’appel considérait que le syndic n’avait aucune part de responsabilité personnelle dans ce sinistre.

Bien au contraire, la Cour de cassation lui reproche de se retrancher derrière l’insuffisance de fonds pour engager les travaux sur toiture, alors qu’il n’était pas démontré qu’il avait entrepris les diligences nécessaires pour recouvrer les fonds.

Autrement dit, le syndic ne peut être exonéré de sa responsabilité s’il ne dispose pas des fonds nécessaires aux travaux que s’il a engagé des démarches en recouvrement des impayés, si besoin dans le cadre d’une action judiciaire.

Mots clés associés

La responsabilité dans la survenance d’un sinistre en provenance des parties communes peut être partagée entre le syndicat des copropriétaires et le syndic

Catégories Inexécution ou mauvaise exécution du mandat de syndic / responsabilité du syndic Responsabilité / absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires
Juridiction
Cour de cassation (troisième chambre civile)
Référence
21 décembre 2017 (16-25.753)
Observations

Si le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires est bien connu en cas de sinistre trouvant son origine dans les parties communes, il ne faut pas oublier la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de pouvoir s'exonérer partiellement. 

Principe retenu

Le partage de responsabilité entre le syndic et le syndicat des copropriétaires est possible en cas de survenance d'un sinistre. 

Analyse de la décision

L'existence de parties privatives et de parties communes, parfois imbriquées les unes dans les autres, peut rendre difficile l'établissement des responsabilités de chacun dans la survenance de sinistres (dégât des eaux, incendies, dégradations à la suite de travaux, effondrement de plancher...).

Pour connaître le responsable, sur un plan juridique, il est indispensable de connaître la cause du sinistre en question, ce qu'une expertise diligentée par un assureur peut établir en cas de difficulté.

S'agissant des parties communes, l'article 14 de la loi de 1965 pose le principe selon lequel « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes ».

La jurisprudence va plus loin que le texte en élargissant la notion de vice de construction : le syndicat est considéré comme responsable dès lors que les dommages trouvent leur origine dans les parties communes.

Si cette responsabilité est en quelque sorte automatique, elle ne prive pas le syndicat des copropriétaires de la possibilité de s'en exonérer en tout ou partie, c'est-à-dire que sa responsabilité sera atténuée et partagée avec un autre responsable, voire nulle et entièrement mise à la charge d'une autre personne (plus rare). Concrètement, chacun aura une part à prendre en charge dans les dommages et intérêts à verser à la victime.

Cette exonération est possible (Cass., 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-10421) si le syndicat des copropriétaires prouve que les dommages, même s'ils proviennent de parties communes, sont (également) le fait de la victime ou d'un tiers, voire d’un cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et insurmontable, tel que des conditions météorologiques exceptionnelles, un affaissement de terrain…).

En l’espèce, le plancher haut d’un appartement s’était effondré à la suite d’infiltrations persistantes. Le syndicat des copropriétaires avait été tenu informé du défaut de conception en cause dans le sinistre, ce qui lui a valu d’être considéré responsable. Mais pas en totalité puisque le syndic, quant à lui, n’avait pas inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale des travaux de plus grande ampleur que ceux effectués jusqu’alors, comme cela lui avait été conseillé par l’architecte de l’immeuble.

Au final, ce dossier s’est soldé par un partage de responsabilité entre syndicat et syndic.

La responsabilité du syndicat, même si elle est « de plein droit », (c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire pour la victime de prouver usa faute), ne le prive donc pas de faire valoir ses droits, par exemple si d’autres personnes ont contribué aux dommages, y compris si c’est la victime elle-même (par exemple, par des travaux effectués par une société locataire ayant aggravé les conséquences d’infiltrations provenant de canalisations défectueuses dans son local : Cass., 3e civ., 28 novembre 1978, n° 77-12972).