La responsabilité dans la survenance d’un sinistre en provenance des parties communes peut être partagée entre le syndicat des copropriétaires et le syndic
Si le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires est bien connu en cas de sinistre trouvant son origine dans les parties communes, il ne faut pas oublier la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de pouvoir s'exonérer partiellement.
Le partage de responsabilité entre le syndic et le syndicat des copropriétaires est possible en cas de survenance d'un sinistre.
L'existence de parties privatives et de parties communes, parfois imbriquées les unes dans les autres, peut rendre difficile l'établissement des responsabilités de chacun dans la survenance de sinistres (dégât des eaux, incendies, dégradations à la suite de travaux, effondrement de plancher...).
Pour connaître le responsable, sur un plan juridique, il est indispensable de connaître la cause du sinistre en question, ce qu'une expertise diligentée par un assureur peut établir en cas de difficulté.
S'agissant des parties communes, l'article 14 de la loi de 1965 pose le principe selon lequel « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes ».
La jurisprudence va plus loin que le texte en élargissant la notion de vice de construction : le syndicat est considéré comme responsable dès lors que les dommages trouvent leur origine dans les parties communes.
Si cette responsabilité est en quelque sorte automatique, elle ne prive pas le syndicat des copropriétaires de la possibilité de s'en exonérer en tout ou partie, c'est-à-dire que sa responsabilité sera atténuée et partagée avec un autre responsable, voire nulle et entièrement mise à la charge d'une autre personne (plus rare). Concrètement, chacun aura une part à prendre en charge dans les dommages et intérêts à verser à la victime.
Cette exonération est possible (Cass., 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-10421) si le syndicat des copropriétaires prouve que les dommages, même s'ils proviennent de parties communes, sont (également) le fait de la victime ou d'un tiers, voire d’un cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et insurmontable, tel que des conditions météorologiques exceptionnelles, un affaissement de terrain…).
En l’espèce, le plancher haut d’un appartement s’était effondré à la suite d’infiltrations persistantes. Le syndicat des copropriétaires avait été tenu informé du défaut de conception en cause dans le sinistre, ce qui lui a valu d’être considéré responsable. Mais pas en totalité puisque le syndic, quant à lui, n’avait pas inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale des travaux de plus grande ampleur que ceux effectués jusqu’alors, comme cela lui avait été conseillé par l’architecte de l’immeuble.
Au final, ce dossier s’est soldé par un partage de responsabilité entre syndicat et syndic.
La responsabilité du syndicat, même si elle est « de plein droit », (c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire pour la victime de prouver usa faute), ne le prive donc pas de faire valoir ses droits, par exemple si d’autres personnes ont contribué aux dommages, y compris si c’est la victime elle-même (par exemple, par des travaux effectués par une société locataire ayant aggravé les conséquences d’infiltrations provenant de canalisations défectueuses dans son local : Cass., 3e civ., 28 novembre 1978, n° 77-12972).