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La substitution partielle, un levier supplémentaire pour le redressement des copropriétés en difficultés

La substitution partielle, un levier supplémentaire pour le redressement des copropriétés en difficultés

 

La réalisation de travaux dans les copropriétés en difficulté est quasi impossible. La présence de copropriétaires débiteurs va en effet avoir pour conséquence de provoquer le refus en assemblée générale des travaux nécessaires (débiteurs majoritaires, peur des bons payeurs de devoir assumer la part des défaillants) et/ou de bloquer l’engagement des travaux par manque de fonds disponibles.

 

Hors dispositif très spécifique de type OPAH, PDS, POPAC, lorsqu’un immeuble devient un danger pour ses habitants et/ou les passagers de la voie publique, la collectivité dispose d’outils incitatifs pour faire réaliser les travaux nécessaires, via la prise d’arrêtés, permettant d’alerter et d’inciter la copropriété à réaliser les travaux nécessaires.

 

Cependant, si les désordres persistent,  l‘intervention des pouvoirs publics devient alors indispensable et sera coercitive. Suite à la délivrance d’une injonction de travaux restée sans réponse, la collectivité peut en effet se substituer à l’ensemble ou aux seuls copropriétaires défaillants pour permettre la réalisation des travaux.

I. De quels outils disposent les collectivités pour faciliter la réalisation des travaux nécessaires dans leur parc privé ? 

  1. ) La procédure de travaux d’office : la solution de dernier recours  

Il s’agit du cas où la commune décide, commande et engage les travaux à la place de la copropriété. Les fonds sont alors récupérés par le précepteur auprès de chaque copropriétaire. Cette procédure, si elle présente le bénéfice de mettre fin aux dangers identifiés, comporte de nombreux inconvénients :

  • Elle exige des capacités financières et opérationnelles importantes de la collectivité ; ce qui écarte de fait, les communes déjà en situation de faiblesse, dont le parc privé est souvent plus dégradé qu’ailleurs.
  • Elle entraine un problème de gouvernance certain puisque les copropriétaires ne sont plus décideurs des actions entreprises dans leur copropriété : les bons payeurs se retrouvent une nouvelle fois pénalisés.

Pour pallier à ces inconvénients, l’ARC préconise depuis des années que la commune se substitue uniquement aux copropriétaires défaillants.

  1. ) La substitution partielle : une procédure allégée et avantageuse

Comparée aux travaux d’office, la substitution partielle présente de nombreux avantages :

  • Le syndicat des copropriétaires reste maître d’œuvre des travaux et l’assemblée générale souveraine (choix des devis, suivi des travaux, etc.). Seule la liste des copropriétaires défaillants est envoyée par le syndic à la commune, qui se substituera à eux seuls pour financer leur quote-part.
  • La ville n’a pas à commander, ni engager les travaux ; elle ne préfinance qu’une faible partie des travaux (en moyenne, de l’ordre d’environ 30%).

II. Comment utiliser la substitution partielle comme un outil d’amélioration globale de la copropriété ?

  1. ) Passer de la sanction à une démarche partenariale et volontariste

L’ARC soutient que la substitution partielle  constitue à ce jour une chance pour la collectivité comme pour les copropriétés, à la seule condition que cet outil ne soit pas considéré et utilisé comme une sanction. La démarche partenariale est en effet évidente : grâce à ce dispositif allégé, les copropriétaires, mêmes modestes, peuvent désormais voter les travaux sans craindre d’avoir à prendre en charge la quote-part des défaillants. Quant aux collectivités, elles sont assurées à moindres frais avancés que les arrêtés pris seront suivis d’effet et que les travaux seront réalisés.

 

La communication de la commune envers les copropriétaires constitue la clef de voute du processus, à la suite de la prise des arrêtés de péril, voire comprise dans une démarchée plus globale de sensibilisation et prévention des difficultés des copropriétés de leur territoire : c’est alors les copropriétaires eux-mêmes qui deviennent demandeurs d’une injonction de travaux, puisque la substitution permettra une issue acceptable à une situation de blocage.

  1. ) Utiliser la substitution partielle comme levier d’un redressement plus global

L’impact de la substitution partielle est limité puisque seuls les travaux prescrits dans l’arrêté sont réalisés. Elle ne permet donc pas de résoudre les problèmes de fond ayant conduit à la situation de blocage initiale. La prise d’un nouvel arrêté à plus ou moins terme est alors possible !

 

Cependant, dans le cadre de l’injonction de payer, des subventions peuvent être débloquées auprès de l’ANAH. Il est alors possible, pour la copropriété d’entrer dans un programme plus global de redressement, permettant la réalisation de travaux d’entretien et d’amélioration et un travail de fonds pour améliorer la gestion de la copropriété, seul gage d’une prévention efficace et pérenne de la dégradation des copropriétés.

 

 

 

Dossier conseils
Conseil

Mise à disposition d’un outil de calcul du prix de l’eau chaude sanitaire

Mise à disposition d’un outil de calcul du prix de l’eau chaude sanitaire

 

 

Dans notre dernier ouvrage « Bien gérer son chauffage collectif » www.arc-copro.com/it51, nous annonçons la mise à disposition par l’ARC d’un outil automatisé de calcul du prix d’un mètre-cube d’eau chaude sanitaire.

 

Cet outil respecte scrupuleusement les dispositions de calcul conseillées par l’ARC dans notre méthode de calcul détaillée. Désormais, vous n’avez qu’à renseigner les données de votre copropriété (mode de chauffage, consommations d’eau…) dans le tableur excel disponible ci-dessous en téléchargement pour connaitre le coût d’un mètre-cube d’eau chaude sanitaire.

 

Le guide « Bien gérer son chauffage collectif » traite de façon très accessible l’ensemble du sujet du chauffage collectif et offre des conseils utiles aux copropriétaires, pour leur permettre de :

  • mieux échanger avec les professionnels qui interviennent sur leur immeuble ;
  • résoudre les problèmes techniques rencontrés ;
  • maîtriser leur budget et être en conformité avec la réglementation.

Vous trouverez les autres « bonus » du guide ici.

 

PJ : outil automatisé de calcul du prix d’un mètre-cube d’ECS

 

 

Actions et Actus
Action

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ABUS DE LA SEMAINE N° 4312 : Quand ista regarde par le petit trou de la lorgnette

ABUS DE LA SEMAINE N° 4312 : Quand  ista regarde par le petit trou de la lorgnette

 

En aout 2017, un conseil syndical a décidé de se pencher sur la répartition des charges d’eau chaude et sur le contrat de maintenance des compteurs individuels, car depuis plusieurs années, il constatait des écarts anormaux entre la différence du compteur général  et la somme des compteurs individuels. Les motifs habituels : évaporations, fuite… ne suffisaient plus à justifier cette situation.

 

D’après les factures, ISTA assure la location du matériel, l’entretien et procède au relevé des compteurs.

I. Un contrat antique … comme les compteurs !       

Certains membres du conseil ont fait le tour des compteurs et ont constaté que certains compteurs étaient posés depuis plus de 30 ans, que tous ne fonctionnaient pas correctement et que certains n’étaient même plus lisibles tellement ils étaient encrassés.

 

Comment ISTA et le syndic pouvaient-ils alors imputer à chaque lot sa consommation réelle ?

 

Comment le syndic a-t’il laissez-passer cette situation ?

 

Le conseil syndical s’est donc rapproché de son syndic FONCIERE LELIEVRE – Le Mans pour étudier les termes du contrat d’ISTA.

 

Quelle ne fut pas leur surprise de constater que le seul document existant était un contrat du 29 avril 1969, ronéotypé, signé avec la société COMPAGNIE DES COMPTEURS et portant sur un service de comptage de 268 compteurs DORIS eau chaude.

 

Ce contrat était signé pour une durée de cinq ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction d’année en année. Les compteurs étaient fournis par le prestataire  et seul un abonnement au service du comptage de l’eau chaude était facturé.

 

Le conseil syndical a souhaité procéder au changement de tous les compteurs, avec pose de télé relève et a demandé des devis à d’autres sociétés.

II. Un laisser-aller du fournisseur comme du syndic

ISTA n’a pas été capable de produire le moindre document justifiant les trois prestations facturées : à savoir la location, l’entretien et le relevé. Le contrat de 1969 ne prévoyant une rémunération que pour l’abonnement au service de comptage.

 

ISTA applique les règles de son contrat actuel sans apporter aucune preuve qu’elles ont été acceptées par le syndicat des copropriétaires : www.arc-copro.com/1wdp.

ISTA a procédé à une augmentation de sa prestation de location pourtant sans contrat, et ayant augmenté de plus de 30% en dix ans.

III. Comment parer à une telle situation ?

Il n’existe pas de contrat écrit, nous sommes dans le cadre d’un contrat de fait. Le contrat peut alors être résilié à tout moment sans aucune condition avec bien entendu le remboursement prorata temporis du temps restant à courir par le prestataire.

 

Pour éviter d’en arriver là, il est nécessaire que le conseil syndical soit en possession d’une copie de tous les contrats en cours, ou puisse en disposer à tout moment grâce à l’extranet.

 

Il faut rester vigilant devant des contrats de montants trop attractifs, et penser à contrôler régulièrement, même si en valeur absolue le préjudice n’est pas forcément très important, les petites rivières font les grands ruisseaux.

 

Il ne faut pas hésiter non plus à mettre en cause la responsabilité du syndic qui laisse perdurer une telle situation.

 

Abus

Associations Syndicales de Propriétaires

Sommaire des Associations Syndicales de Propriétaires

Les Associations Syndicales de Propriétaires sont régies par la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance n°2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Associations Syndicales de Propriétaires :

Article 60 de l'ordonnance 2004-632 du1er Juillet 2004

Article 60 de l'ordonnance 2004-632 du1er Juillet 2004

Les Associations syndicales de Propriétaires relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 juillet 2010 pour le Décret 2004-632 du 01 juillet 2004

La Loi ALUR supprime les textes en rouge et ajoute les textes en bleu

Article 60 :

  • I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
  • Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
  • Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.
  • II. - Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural.
  • Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance.
  • III. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche dispose d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 pour adopter des statuts conformes aux dispositions du chapitre IV du titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle reste régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.

Association Syndicale de Propriétaires : Dispositions communes

Les Associations syndicales de Propriétaires relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret d'application n°2006-504 du 3 Mai 2006

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 juillet 2010 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et au 01 Juillet 2010 pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Loi Titre Ier de l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :

  • a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
  • b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
  • c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
  • d) De mettre en valeur des propriétés.

Article 2 : Natures

  • Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
  • Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.

Article 3 : Droits et Obligations

  • Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
  • En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci.
  • Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.

Article 4 : Mutation

  • Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.
  • Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes.

Article 5 : Actions

  • Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.

Article 6 : Hypothèques

  • Les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association.
  • Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.

Décret n° 2006-504 du 03 Mai 2006 : Dispositions communes

Article 1 : Immeuble public

  • Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant.
  • Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.

Article 2 : Autorité Administrative

  • I. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
  • II. - Paragraphe modificateur.

Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965

Article 44 : Transformation

  • Les associations syndicales existantes sont autorisées à se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l'article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne création d'une nouvelle personne morale.

Association Syndicale Libre

Association Syndicale Libre

Les Associations syndicales libres relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 juillet 2010 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et au 01 Juillet 2010 pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965

La Loi ALUR supprime les textes en rouge et ajoute les textes en bleu

Loi Titre II de l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 : Des Associations Syndicales Libres

Article 7 : Formation

  • Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
  • Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.
  • Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.

Article 8 : Déclaration

  • La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
  • Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
  • Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
  • L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.

Article 9 : Administration

  • L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
  • Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.

Article 10 : Evolution

  • Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 12, 13 et 15.
  • Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Décret n° 2006-504 du 03 Mai 2006 : Titre II : Des Associations Syndicales Libres

Article 3 : Statuts

  • Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
  • Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.
  • Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée

Article 4 : Déclaration de l'A.S.L.

  • La déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l'un des membres de l'association.
  • Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet.
  • L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.

Article 5 : Modification des statuts - Dissolution de l'A.S.L.

  • La déclaration et la publication des modifications apportées aux statuts est faite par le président de l'association dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret et dans le délai de trois mois prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, décompté à partir de la date de la délibération approuvant lesdites modifications.
  • Il en est de même pour la dissolution de l'association.
  • Dans ce cas le délai court à compter de la constatation par le président de l'association que les conditions de dissolution prévues par les statuts sont remplies.

Article 6 : Lieu d'enregistrement pour Paris

  • Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations sont faites à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

Article 22 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 modifié par la Loi ALUR :

Article 22 paragraphes II et III :

II. – L’assemblée générale d’un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25 peut mandater, pour une durée d’un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.

  • Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou à l’unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
  • Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale

III. – Le II est applicable pour la représentation au sein de l’assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre.

  • Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s’il ne dispose d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité

Association Syndicale Autorisée

Association Syndicale Autorisée

Les Associations syndicales autorisées relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 juillet 2010 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et au 1er Juillet 2010 pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 : Titre III : Des Associations Syndicales Autorisées - Chapitre Ier : Création

Article 11 : Création

  • Un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent demander la création d'une association syndicale autorisée.
  • La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a prévu d'avoir son siège. Elle est accompagnée d'un projet de statuts conforme aux dispositions du second alinéa de l'article 7.
  • En outre, l'autorité administrative peut prendre l'initiative de la création d'une association syndicale autorisée.

Article 12 : Enquête publique

  • L'autorité administrative soumet à une enquête publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée.
  • Lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. Lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du même code.
  • L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.

Article 13 : Consultation des Propriétaires

  • L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête.
  • Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s'opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de l'association.
  • Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

Article 14 : Autorisation

  • La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.

Article 15 : Publication

  • L'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
  • L'acte refusant d'autoriser la création de l'association syndicale est notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12.

Article 16 : Annulation

  • En cas d'annulation de l'acte autorisant la création de l'association syndicale autorisée, l'autorité administrative peut, dans le cas où l'annulation n'aurait pas pour effet d'interdire la reconstitution de cette association, nommer un administrateur provisoire.
  • Dans le cas contraire, elle nomme un liquidateur dans les conditions prévues à l'article 42 pour l'exercice des missions définies à cet article.

Article 17 : Contestation

  • Le propriétaire qui s'est prononcé expressément contre le projet de création d'une association syndicale autorisée peut, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'acte autorisant cette création, déclarer qu'il entend délaisser un ou plusieurs des immeubles lui appartenant et inclus dans le périmètre de l'association.
  • Ce délaissement ouvre droit, à la charge de l'association, à une indemnisation. A défaut d'accord entre le propriétaire et l'association, l'indemnité est fixée selon les règles de procédure du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Décret n° 2006-504 du 03 mai 2006 : TITRE III : Des Associations Syndicales Autorisées - Chapitre Ier : Création

Article 7 : Contenu des statuts

Les statuts de l'association syndicale autorisée fixent notamment :

  • 1° Son nom ;
  • 2° Son objet ;
  • 3° Son siège ;
  • 4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;
  • 5° Ses modalités de financement et le mode de recouvrement des redevances ;
  • 6° Les modalités de représentation des membres à l'assemblée des propriétaires qui peuvent prévoir un minimum de superficie ou de contribution aux dépenses donnant le droit de faire partie de l'assemblée, l'attribution à chaque membre d'un nombre de voix calculé en fonction de la superficie de sa propriété ou de sa contribution aux dépenses ainsi qu'un maximum de voix pouvant être attribuées à un membre ou à une catégorie de membres ;
  • 7° Dans le respect des conditions prévues aux articles 19 et 24, le nombre de mandats pouvant être donnés à une même personne en assemblée des propriétaires ou en réunion du syndicat et leur durée de validité maximum ;
  • 8° Le nombre de membres du syndicat, son organisation interne, qui peut prévoir des collèges, la répartition des membres dans ces collèges et la durée de leurs fonctions ;
  • 9° Les règles de désignation des membres du syndicat ;
  • 10° La périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires, qui ne peut être supérieure à deux ans ;
  • 11° Le cas échéant, la durée de l'association.

Article 8 : Le Rôle du Préfet

Le préfet saisi d'un projet d'association syndicale autorisée prend un arrêté qui a pour objet :

  • 1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée. 
     
    • Lorsque les missions de l'association n'entrent pas dans les prévisions du deuxième alinéa dudit article 12, l'arrêté désigne un commissaire enquêteur et fixe les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations du public, ainsi que les heures d'ouverture au public. 
       
    • Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement. 
       
    • Les personnes ayant un intérêt personnel dans la création de l'association ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur. 
       
    • Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, déterminée et fixée comme il est dit à l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notifiée à la personne qui en a la charge ainsi qu'au commissaire enquêteur. 
       
    • Dans le cas où la création de l'association n'est pas autorisée, l'indemnité est à la charge de la personne ayant demandé sa création. 
       
    • Dans le cas contraire, l'indemnité est à la charge de l'association. Toutefois la charge incombe à l'Etat lorsque le préfet a pris l'initiative de la création ;
  • 2° D'organiser la consultation des propriétaires prescrite par l'article 13 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, selon l'une des modalités prévues à l'article 12. 
     
    • Cette consultation prend place un mois au moins après la clôture de l'enquête. 
       
    • Dans le cas d'une consultation écrite, l'arrêté informe les propriétaires du délai dans lequel chacun d'eux est invité à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son adhésion ou son refus d'adhésion. 
       
    • Dans le cas d'une consultation par réunion d'une assemblée constitutive, l'arrêté convoque les propriétaires à la date, l'heure et le lieu qu'il fixe et nomme le président de l'assemblée qui n'est pas nécessairement choisi parmi les propriétaires intéressés ;
  • 3° D'avertir les propriétaires qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai fixé pour la consultation prévue au 2° ou de l'avoir le cas échéant manifestée par un vote à l'assemblée constitutive, ils seront réputés favorables à la création de l'association ;
  • 4° Lorsque la mission de l'association entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, de prévenir les propriétaires qu'à défaut d'avoir réuni la majorité requise pour autoriser la création de cette association, le préfet peut user du pouvoir de constitution d'office qu'il tient dudit article et que, dans ce cas, les intéressés ne bénéficient pas du droit de délaissement. 
     
    • Le projet de statuts de l'association syndicale et un formulaire d'adhésion ou de refus d'adhésion sont annexés à l'arrêté d'ouverture de l'enquête et joints à la notification dudit arrêté aux propriétaires intéressés.

Article 9 : Publication de l'arrêté

  • L'arrêté prévu à l'article 8 est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.
  • Un extrait de l'arrêté indiquant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations et leurs heures d'ouverture au public ainsi que les informations prescrites par les 2° et 3° de l'article 8 est inséré dans un journal d'annonces légales du département.
  • La notification de l'arrêté prescrite à l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée est faite, sur la base des informations figurant sur le cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association. A défaut d'information sur le propriétaire, la notification est faite à son locataire et, à défaut de locataire, elle est déposée en mairie.
  • Si le terrain est indivis, la notification est valablement faite à celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur la documentation cadastrale, sauf à ces derniers à faire savoir qu'ils mandatent tel autre d'entre eux pour les représenter.
  • Ces notifications sont faites au plus tard dans les cinq jours qui suivent l'ouverture de l'enquête.

Article 10 : Enquêtes

  • Si les travaux pour l'exécution desquels une association syndicale est projetée paraissent exiger une déclaration d'utilité publique, l'enquête en vue de cette déclaration peut être poursuivie concomitamment à celle qui est ouverte en application de l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.
  • Lorsque le périmètre de la future association s'étend sur plusieurs départements, le préfet recueille l'avis des préfets des autres départements intéressés.

Article 11 : Conditions de l'enquête publique

  • Lorsque la mission de l'association n'entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, il est procédé à l'enquête publique dans les conditions fixées ci-après.
  • Le dossier de l'enquête publique, qui comprend notamment un plan parcellaire, est déposé à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège.
  • Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé, dans chacune des mairies des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association, un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires susceptibles d'être inclus dans ce périmètre et de toute autre personne intéressée. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
  • Pendant ce délai, les observations sur le projet de constitution de l'association peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, aux lieux fixés par le préfet en application du l° de l'article 8. Le commissaire enquêteur les annexe aux registres d'enquête.
  • Les observations des intéressés sur la constitution de l'association sont également reçues par le commissaire enquêteur pendant les trois jours ouvrables suivant la date de clôture de l'enquête, à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège et aux heures prévues au 1° de l'article 8.
  • Après avoir clos et signé les registres d'enquête, le commissaire enquêteur les transmet immédiatement au préfet, avec un rapport contenant des conclusions motivées et précisant si elles sont favorables ou non à la constitution de l'association ainsi que le dossier de l'enquête.
  • Ces opérations doivent être terminées dans le délai d'un mois à compter de la clôture de cette enquête.
  • La copie du rapport du commissaire enquêteur est déposée en mairie et communiquée aux personnes intéressées dans les conditions fixées aux articles R. 11-11 et R. 11-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 12 : Consultation des Propriétaires

  • Il peut être procédé à la consultation des propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association prescrite à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée soit par écrit, soit par leur réunion en assemblée constitutive.
  • Dans le cas d'une consultation écrite, un procès-verbal établi par le préfet constate le nombre des propriétaires consultés, le nombre et les noms de ceux qui ont répondu et le sens de la réponse de chacun d'entre eux, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit ainsi que le résultat de la consultation.
  • Les adhésions ou les refus d'adhésion sont annexés à ce procès-verbal.
  • Dans le cas d'une réunion des propriétaires en assemblée constitutive, un procès-verbal constate le nombre des propriétaires convoqués et celui des présents, le vote nominal de chaque propriétaire présent, les adhésions ou les refus d'adhésion formulés par écrit avant la réunion, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant cette réunion ou par un vote à cette assemblée et le résultat de la délibération.
  • Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée constitutive. Les adhésions et refus d'adhésion écrits y restent annexés.
  • Il en est de même de la feuille de présence à l'assemblée constitutive.
  • Le président de l'assemblée constitutive transmet au préfet le procès-verbal avec toutes les pièces annexées.
  • Lorsque l'association a été constituée à l'initiative de la commune sans qu'un de ses immeubles soit inclus dans le périmètre, le maire est invité à participer, avec voix consultative, à l'assemblée constitutive. Le préfet assiste de droit à l'assemblée. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter.

Article 13 : Arrêté Préfectoral

  • L'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association syndicale est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
  • L'arrêté ainsi que les statuts de l'association sont affichés dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté.
  • Il est publié au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de situation des biens en application de l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et selon les règles applicables en matière de publicité foncière. Les frais de cette publication sont à la charge de l'association.
  • Il est notifié aux membres de l'association dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
  • Les mêmes formalités s'appliquent aux actes mentionnés aux articles 37, 38, 39, 41, 43 et 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

Article 14 : Administrateur

  • L'administrateur provisoire ou le liquidateur, prévu par l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée en cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création de l'association syndicale, est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 du présent décret pour le commissaire enquêteur.
  • Le montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.
  • Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable mentionné à l'article 65.

Article 15 : Délaissement

  • La déclaration de délaissement prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adressée au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut, s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant, déclarer qu'il entend délaisser un immeuble de son domaine privé. La déclaration de délaissement d'un bien du domaine privé de l'Etat est faite par le préfet.
  • L'acte de délaissement est dressé par le préfet. La désignation de l'immeuble et l'identité du propriétaire sont précisées comme en matière d'expropriation. Un extrait de cet acte est affiché dans la commune où est situé l'immeuble et, en outre, inséré dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans un des journaux du département.
  • Immédiatement après l'accomplissement de ces formalités, l'acte de délaissement est publié au bureau de la conservation des hypothèques dans les conditions prévues à l'article 13.
  • Il est procédé à la purge des privilèges et des hypothèques comme en matière d'expropriation.

Article 16 : Nomination et Election des membres du Syndicat

  • Le préfet nomme, parmi les membres de l'association, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des propriétaires dans les conditions prévues au chapitre II et de présider cette assemblée.
  • Les membres du syndicat sont élus lors de cette première réunion qui doit avoir lieu dans les deux mois à compter de la nomination de l'administrateur provisoire.

La Modification des conditions initiales et la dissolution des Associations Syndicales autorisées

La Modification des conditions initiales et la dissolution des Associations Syndicales autorisées

Les Associations syndicales autorisées relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 juillet 2010 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et au 1er Juillet 2010 pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Loi Ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 - Titre III : Des Associations Syndicales Autorisées - Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution - Section 1 : Modification des conditions initiales.

Article 37 : Périmètre

  • I. - Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre d'une association syndicale autorisée ou changement de son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart des propriétaires associés, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou de l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège.
  • L'extension de périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.
  • La proposition de modification est soumise à l'assemblée des propriétaires. Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14, des membres de l'assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, l'autorité administrative ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de l'article 12.
  • Lorsqu'il s'agit d'étendre le périmètre, l'autorité administrative consulte les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.
  • II. - Toutefois, il n'est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est soumise au syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres, lorsque l'extension envisagée porte sur une surface n'excédant pas un pourcentage, défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de la superficie incluse dans le périmètre de l'association et qu'ont été recueillis, par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l'autorité administrative, l'avis de chaque commune intéressée.
  • III. - L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 38 : Distraction d'un immeuble

  • L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble.
  • La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat.
  • Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.
  • Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'au remboursement intégral de ceux-ci.
  • La distraction n'affecte pas l'existence des servitudes décrites à l'article 28 tant qu'elles restent nécessaires à l'accomplissement des missions de l'association ou à l'entretien des ouvrages dont elle use.

Article 39 : Modifications statutaires

  • Les modifications statutaires autres que celles prévues aux articles 37 et 38 font l'objet, sur proposition du syndicat ou du dixième des propriétaires, d'une délibération de l'assemblée des propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet effet.
  • La délibération correspondante est transmise à l'autorité administrative qui peut autoriser la modification statutaire par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Section 2 : Dissolution.

Article 40 : Dissolution

Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.

Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative :

  • a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;
  • b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;
  • c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ;
  • d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.

Article 41 : Publication de la dissolution

  • L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15

Article 42 : Liquidation

  • Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative.
  • Elles doivent tenir compte des droits des tiers.
  • Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
  • Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.

Décret n° 2006-504 du 03 mai 2006 : Des Associations Syndicales Autorisées - Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution.

Article 67 : Assemblée

  • L'assemblée mentionnée aux articles 37 et 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé "assemblée des propriétaires" par l'article 18 de la même ordonnance.

Article 68 : Périmètre

  • Lorsqu'une extension du périmètre de l'association syndicale est proposée dans les conditions prévues à l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le préfet organise en premier lieu la consultation, prévue au troisième alinéa du même article, des seuls propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre. Lorsque cette consultation a lieu dans le cadre d'une réunion en assemblée, cette dernière est présidée par une personne désignée par le préfet et qui n'est pas nécessairement choisie parmi ses membres.
  • Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14 de la même ordonnance, des propriétaires visés à l'alinéa précédent se prononce en faveur de l'adhésion à l'association, la proposition d'extension du périmètre est soumise à la consultation puis à l'enquête publique prévues au deuxième alinéa de l'article 37 de la même ordonnance. Dans le cas contraire, le préfet met fin à la procédure d'extension de périmètre.
  • Les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le nouveau périmètre participent à l'assemblée qui se prononce sur le projet d'extension de périmètre.

Article 69 : Extension de surface

  • Le pourcentage prévu au II de l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, auquel renvoient les deuxième et troisième alinéas de l'article 38 de la même ordonnance, est fixé à 7 %.

Article 70 : Immeubles

  • Lorsque l'association possède des immeubles situés sur une parcelle distraite, ceux-ci sont remis, sauf convention contraire, au propriétaire de la parcelle. Cette remise peut faire l'objet d'une indemnité versée à l'association.

Article 71 : Liquidateur

  • Le liquidateur prévu à l'article 42 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable public de l'association syndicale autorisée.
  • Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.
  • Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de son accréditation auprès du comptable.

Article 72 :Dettes

  • Les dettes des propriétaires qui étaient membres de l'association syndicale autorisée dissoute peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un organisme tiers. Dans ce cas, les modalités de cette prise en charge sont fixées dans l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution de l'association.

L'article 14 de l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 définit les règles de vote de la dissolution : :

Article 14 :

  • La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.