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La sous-location de son logement est-elle licite et à défaut quelle est la sanction ?

Lors de la constitution d’un bail d’habitation, le propriétaire du logement peut s’interroger sur la légitimité d’une sous-location ultérieure de ce logement par son occupant. Qu’en est-il légalement et qu’elle solution dans le cas contraire ?

I. La sous-location du logement par le bénéficiaire du bail est en principe illégale  

Selon la loi du 6 juillet 1989, le bail d’habitation d’un appartement, en tant que résidence principale, résulte d’un contrat écrit conclu entre le propriétaire de ce bien immobilier :

- et une ou plusieurs personnes physiques (couple ou colocataires) déterminées (art. 3) ;

- pour une période de trois ans renouvelable (art. 10). Cette durée est d’un an renouvelable en cas de logement meublé (art. 25-7 al. 2), réduite à neuf mois pour un étudiant (art. 25-7 al. 4).

La sous-location (mise à disposition onéreuse à un tiers du logement par le ou les occupants mentionnés dans le bail) se révèle en principe illicite, car enfreignant son caractère intuitu personae, c’est-à-dire liant exclusivement les parties nominatives contractantes. 

La sous-location d’un bail s’avère néanmoins exceptionnellement licite, à titre principal, si elle reçoit l’accord du propriétaire de l’appartement (art. 8 de la loi).

A titre accessoire, la sous-location d’un bail meublé est légale, à deux conditions selon l’article L 324-1-1 du Code du tourisme, qu’elle : 

- se justifie par un motif professionnel, de santé ou de force majeure (élément extérieur, irrésistible et imprévisible) ;

- n’excède pas un ratio annuel de 120 jours, réductible à 90 jours par délibération municipale.

II. La résiliation du bail est encourue en cas de sous-location illégale

Dans l’hypothèse d’une sous-location illicite (d’un logement vide non approuvée par le propriétaire, d’un appartement meublé non fondée par l’une des cas restrictifs ou dépassant le quota annuel), une mise en demeure (LRAR) du bailleur s’impose au contrevenant.

Ce courrier mentionnera :

- le délai consenti pour la cessation définitive de l’infraction ;

- la dénonciation du bail d’habitation, si la violation se poursuit au-delà du laps octroyé.

Le propriétaire y précisera, que cette rupture conventionnelle pourra intervenir sur ce motif, soit :

- à l’expiration de la période concernée (trois ans, un an ou neuf mois), moyennant la notification d’un préavis réceptionné six mois avant cette échéance (art. 15 de la loi) ;

- au cours du contrat, via une condamnation prononcée par la juridiction judiciaire civile. 

Ce contentieux civil :

-  relève du tribunal judiciaire (juge des contentieux et de la protection, art. L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire) du lieu de situation de l’immeuble (art. R 213-9-4 du même code) ;

- introduite moyennant une assignation délivrée à la partie adverse par un commissaire de justice (art. 750 al. 1er et 55 du Code de procédure civile) ;

- ne nécessite pas d’avocat (art. 761 al. 1er du Code de procédure civile). Néanmoins, il s’avère fortement recommandé, afin de minimiser les irrégularités de forme et de fond de l’instance ;

- fait supporter au requérant la preuve de ses prétentions (art. 9 du Code de procédure civile) ;

- exige son engagement dans le délai maximal de trois ans, à partir du moment où le bailleur lésé a eu ou pu avoir connaissance de la faute invoquée (art. 7-1 de la loi).

La sous-location de l’habitation principale par celui qui l’occupe s’avère proscrite, sauf dispenses limitatives. En cas d’illicéité, le contrevenant ne doit pas ignorer qu’il s’expose à une résolution judiciaire du bail, susceptible de se révéler onéreuse. En effet, le propriétaire poursuivant a la capacité d’exiger du juge civil saisi des condamnations annexes, telles que :

- le versement de l’éventuel surplus des loyers (si le montant appliqué par le preneur au sous-locataire excède la somme stipulée dans le seul contrat d’habitation légitime) ;

- l’indemnisation de son préjudice (pour les dégradations du logement par l’un des occupants) ;

- un article 700 du Code de procédure civile, soit tout ou partie des honoraires de son avocat. 

Actions et Actus
Actualité juridique

Abus 5153 : FONCIA Paris Reuilly : un syndic qui carbure à l’eau

Outre les honoraires de gestion courante, le syndic peut prétendre à une rémunération additionnelle du syndicat, voire individuellement des copropriétaires. Encore faut-il que cette imputation s’avère légitime. La nouvelle irrégularité du groupe FONCIA, et plus précisément de son agence Paris Reuilly, porte sur la qualité de l’eau.

I. Diagnostic qualité de l’eau : illégalité sur la forme de la facturation du syndic

Le 13 août 2025, le conseil syndical d’une copropriété gérée par FONCIA Paris Reuilly découvre une note d’honoraires intrigante de 235,50 € de son syndic intitulée « Dossier qualité de l’eau ».

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Sollicitant une explication auprès de la gestionnaire, celle-ci lui réplique qu’il s’agit du nouvel audit réglementaire sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, qui :

- s’imposerait désormais à tous les syndicats de copropriétaires ;

- autoriserait son cabinet à facturer unilatéralement à la collectivité la somme de 253,50 €.

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Cette approche de FONCIA Paris Reuilly se révèle pourtant juridiquement contestable.  

Le syndic ne peut mandater en principe, de sa seule initiative, que les dépenses courantes du budget prévisionnel de fonctionnement (art. 18 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965). Or, les diagnostics collectifs constituent une dépense exceptionnelle (art. 44 al. 4 du décret du 17 mars 1967).

L’engagement licite d’un tel montant par le syndic implique une résolution de l’assemblée selon :

- un budget spécifique (art. 14-1-II de la loi et 7.2.5. du décret du 26 mars 2015) ;

- les éléments essentiels « devis » joints à sa convocation (art. 11 al. 3 du décret du 17 mars 1967).

II. Diagnostic qualité de l’eau : caractère abusif sur le fond de la facturation du syndic

FONCIA Paris Reuilly justifie ses 253,50 €, par son obligation d’assurer l’accès, des copropriétaires, aux données sur la qualité de l’eau selon les mesures réalisées par des laboratoires agréés et mandatés par l’Agence régionale de santé (art. L 1321-5 du Code de la santé).

Si le syndic supporte effectivement cet impératif de communication, il ne s’opère en principe qu’annuellement, via son annexion à la convocation de l’assemblée générale (art. 24-11 de la loi).

Cependant, en tant que service public de l’eau (art. L 2224-7 du Code général des collectivités territoriales) ces résultats sont librement accessibles de manière permanente par :

- un affichage à la marie de la commune concernée (art. D 1321-104 du Code de la santé publique) ;

- le site internet :

* de l’Agence régionale de santé ;

* du Ministère de la santé : Qualité de l'eau potable - Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.

De plus, la conservation et la mise à disposition, aux copropriétaires, des archives du syndicat par le syndic constituent une tâche courante relevant de son forfait de base. Si le point 9.3. du décret du 26 mars 2015 prévoit une dérogation, il la cantonne à une demande individuelle d’un copropriétaire de transmission (papier) d’une pièce déterminée, et aucunement à la diffusion collective systématique, comme en l’espèce. 

En présence d’une imputation illicite ou abusive d’honoraires supplémentaires du syndic dans les comptes clos du syndicat, il revient selon la loi : 

- tout d’abord au conseil syndical, chargé de contrôler sa gestion (art. 21), d’exiger son annulation ;

- en définitive aux copropriétaires de l’écarter, en assemblée, dans la question d’approbation des dépenses de l’exercice, si le conseil syndical n’a pu obtenir préalablement sa suppression (art. 14-3).

Abus
Action

L’assemblée générale peut-elle refuser d’autoriser l’installation d’une plaque professionnelle sur la façade de la copropriété ?

Un cabinet d’avocats vient de s’installer au sein de notre copropriété, dans un appartement situé au 1er étage de notre immeuble. 

Ce cabinet souhaite apposer une plaque sur la façade de notre immeuble, à côté du portail d’entrée, et a ainsi fait porter une résolution en ce sens à l’ordre du jour de notre prochaine assemblée générale. Certains copropriétaires se montrent réticents à cette idée, évoquant des nuisances d’ordre esthétique. L’assemblée générale pourrait-elle refuser d’accorder cette autorisation sans risque ?

Chère Madame, Cher Monsieur,

Pour répondre à votre interrogation, il convient en tout premier lieu d’examiner votre règlement de copropriété.

Dans un premier temps, il s’agira de s’assurer que la destination de votre immeuble n’interdit pas l’exercice d’une activité libérale. S’il s’agit d’une destination réservée exclusivement à l’habitation (destination dite « strictement bourgeoise »), l’exercice de cette activité n’est pas autorisé, et l’assemblée générale pourra, à plus forte raison, refuser l’installation d’une quelconque plaque professionnelle.

En revanche, si votre copropriété a une destination dite « simplement bourgeoise », c’est-à-dire autorisant l’exercice d’une activité libérale ou, plus généralement, d’une activité de bureau, alors vous ne pouvez pas, par principe, refuser l’installation d’une plaque professionnelle.

Il arrive assez fréquemment que les règlements de copropriété contiennent une clause encadrant l’apposition de plaques professionnelles, que ce soit en précisant leur dimension, leur couleur, ou encore leur emplacement, et ce dans un objectif de préservation de l’esthétique de l’immeuble. Dans ces conditions, la demande d’autorisation devra se conformer aux stipulations du règlement de copropriété. Il ne devrait pas être possible, en revanche, pour le copropriétaire, de se passer de toute autorisation d’assemblée générale, même si la plaque installée respecte en tous points la clause du règlement de copropriété (cf. sur ce point un arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 mars 1997, n° 95-15.953, ayant jugé que la clause autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l’assemblée générale des travaux, même précisément définis, sur les parties communes de l’immeuble, doit être réputée non écrite ; les faits de l’espèce n’étaient toutefois pas relatifs à la pose d’un panonceau professionnel).

D’autre part, si le règlement de copropriété interdit purement et simplement l’installation de plaques professionnelles, cette clause pourrait également être réputée non écrite sur le fondement de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que « Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »

Dans le prolongement de ces développements, l’assemblée générale pourra-t-elle refuser sans motif particulier l’autorisation de cette plaque professionnelle ?

Suivant la même logique que pour les clauses du règlement de copropriété, l’assemblée générale ne peut pas, par ses décisions, empêcher une jouissance normale du lot eu égard à son affectation et à la destination de l’immeuble. Ainsi, l’éventuel refus opposé par l’assemblée générale devra pouvoir être suffisamment motivé par des désordres esthétiques ; on pourrait ainsi donner l’exemple d’une plaque qui s’avérerait surdimensionnée ou dont la couleur serait particulièrement criarde ou inadaptée à l’harmonie générale de l’immeuble… En revanche, un refus d’autorisation concernant une plaque de taille raisonnable et d’allure discrète pourrait tout à fait être sanctionné par le juge.

Réponse de l'expert
Action

Vous préférez la radio ou la télé pour vos compteurs ?

Non, il ne s’agit pas de savoir si Lucien JEUNESSE est mieux que Jacques MARTIN… mais de connaitre la différence entre ces deux typologies de comptage de l’eau, qu’elle soit froide, chaude ou que ce soit du comptage d’énergie de chauffage.

I – Les deux modes de relevé

A ma droite, dans les cordes, le tenant du titre depuis longtemps, le compteur radio-relevé. Son manager traîne dans nos copropriétés depuis des années et on le rencontre qui arpente nos couloirs une à deux fois par an.

A ma gauche le discret compteur télé-relevé que l’on ne remarque qu’une fois tous les 10 ans quand on remplace ses piles[1], lui son truc c’est les réseaux, fidèle en cela à la nouvelle génération, il est connecté à un répéteur qui, tous les jours remonte ses infos vers le serveur de l’opérateur.

Entre les deux et sans attendre l’avis des juges, on peut dire que le match est plié puisque la retraite du compteur Radio est annoncée officiellement au 1er janvier 2027.

Mais faisons quand même un point sur leurs avantages respectifs et sur leurs faiblesses.

II – Un tableau comparatif

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[1] Le tenant du titre aussi doit voir son alimentation boostée de temps à autre car l’émetteur radio est aussi électrique….

Le verdict des juges arbitres est sans appel, victoire aux points pour la télé-relève qui coche pratiquement toutes les cases…

 Il permet d’être averti quasiment en temps réel des fuites insidieuses (celles qui s’écoulent à bas bruit et pourrissent les murs..) pour peu que son comptage soit suffisamment sensible.

On peut aussi multiplier sans déplacement les décomptes, mensuels trimestriels ou semestriels, c’est juste une question de consultation du site de l’opérateur.

Le compteur Radio-relevé est KO debout !

 

Technique
Action

La loi numéro 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux ne change rien au problème

Nombreux ont salué la loi du 16 juin 2025 qui permet de modifier un lot à destination de bureau en habitation en obtenant de l’assemblée générale des copropriétaires un vote des copropriétaires à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Néanmoins, après une analyse plus approfondie de cette loi, on s’aperçoit comme souvent, qu’elle n’apporte pas de grande avancée sur la réalité de la situation.

Faisons rapidement un point sur cette loi et pourquoi dans les faits, elle ne casse pas trois pattes à un canard.

I- Des modifications limitées

L’article 8 de la loi du 16 juin 2025 a inséré un nouvel alinéa 1) dans l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

Celui-ci indique les dispositions suivantes :

« Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux commerciaux, en locaux d'habitation contrevient à la destination de l'immeuble, elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l'article 24. »

Autrement dit, l’autorisation de l’assemblée générale est nécessaire que lorsque la destination de l’immeuble est exclusivement à usage de bureaux.

A contrario, lorsque le règlement de copropriété prévoit un usage mixte, il n’est pas nécessaire de modifier le règlement de copropriété ni d’obtenir l’accord de l’assemblée générale pour modifier l’usage du lot de bureau.

Cette analyse est rappelée dans le rapport sur la loi Facilité de la transformation des bureaux en logement en page 36 :

Extrait du rapport sur la loi Facilité de la transformation des bureaux en logement

"Dans d’autres cas, la transformation de la destination d’une partie privative n’engage aucune modification du règlement de copropriété, sous réserve du respect des documents d’urbanisme en vigueur (qui peuvent interdire par exemple qu’un rez-de-chaussée commercial soit transformé en logement) :

– soit le règlement de copropriété autorise expressément le changement d’affectation ;

– soit le changement d’affectation n’est pas expressément autorisé par le règlement de copropriété mais n’affecte ni la destination de l’immeuble (exemple des immeubles à usage mixte accueillant des locaux professionnels et commerciaux ainsi que des logements sans clause spécifique pour le lot concerné), ni le droit des autres copropriétaires.

Dans ce cas, le copropriétaire peut transformer la destination de ses parties privatives, sans demander l’accord des autres copropriétaires, indépendamment des travaux à réaliser qui peuvent nécessiter une approbation en assemblée générale (en cas d’impact sur les parties communes ou sur l’aspect extérieur de l’immeuble). Si le copropriétaire soumet à l’avis de l’assemblée générale de copropriété la transformation de la destination de ses parties privatives, il peut contester le refus qui constitue un abus de majorité."

II – Des considérations annexes

Certains se posent la question de savoir si la modification de la destination de l’immeuble implique forcément une modification du règlement de copropriété et également les grilles de répartition des charges.

Si effectivement, on peut considérer que la destination de l’immeuble nécessite une modification du règlement de copropriété qui doit être publié au service de la publicité foncière, cela n’entraîne pas forcément une modification des grilles de répartition.

En revanche, cette opération peut être extrêmement rentable compte tenu du fait que le prix du m2 d’un lot d’habitation est bien plus élevé que le prix de m2 de bureau.

Vous savez tout.

Actions et Actus
Actualité juridique

Mais pourquoi les chambres professionnelles de l’immobilier poussent à l’individualisation des frais de chauffage malgré les difficultés qu’elle suscite ?

Malgré nos 34 ans d’expérience dans le secteur de la copropriété, il arrive fréquemment que nous ne comprenions pas la logique de certains cabinets de syndics ou de chambres professionnelles de l’immobilier.

Encore dernièrement, nous avons relevé une aberration qui nous oblige à présent à défendre les gestionnaires et les cabinets de syndic indépendants qui veulent bien faire leur travail.

En effet, alors que les gestionnaires se plaignent d’avoir trop de travail et d’assurer de nouvelles obligations légales, les chambres professionnelles les poussent à contraindre leurs copropriétés mandantes à individualiser les consommations de chauffage, ce qui induit de nouvelles obligations et responsabilités à la charge du syndic.

Cela est d’autant plus étonnant que l’ARC Nationale est favorable pour que les cabinets de syndic ferment les yeux sur cette obligation qui n’a que pour but d’alimenter les sociétés d’individualisation de frais de chauffage.

Voyons cela de plus près. 

I- Une campagne des chambres professionnelles

On pourrait légitimement penser qu’une chambre professionnelle n’a pas à faire la promotion d’autres lobbies et en l’occurrence celle du Syndicat de la mesure qui a pour mission de promouvoir notamment l’individualisation des frais de chauffage.

Pour cela, les chambres professionnelles, notamment le SNPI (syndicat national des professionnels de l’immobilier) met les grands moyens en publiant carrément sur sa page Linkedin une vidéo faisant la promotion de cinq sociétés d’installation qui sont adhérentes auprès du syndicat de la mesure.

Plus que cela, on a le droit à une déballe publicitaire avec des arguments plébiscités par ce même syndicat pour que les gestionnaires incitent les copropriétaires à voter un contrat d’individualisation.

Le SNPI va même plus loin en rappelant qu’à défaut de respecter cette obligation, sont prévues des sanctions dont certaines condamnations semblent avoir été prononcées auprès des copropriétés.

Nous sommes très étonnés par ces affirmations et allons interroger le SNPI pour obtenir copie de ces condamnations.

Néanmoins, on peut regretter que cette chambre professionnelle de l’immobilier n’alerte pas ses adhérents (syndics) sur les nombreuses difficultés qu’implique l’individualisation des frais de chauffage, ne serait-ce que sur les répartiteurs de frais de chauffage qui manquent de fiabilité.

Et pourtant, dans la quasi-totalité des copropriétés équipées en chauffage collectif, seul ce type de « gadget » peut être installé provoquant des aberrations sur les consommations relevées qui nous sont fréquemment remontées.

Par la force des choses, nous sommes à présent contraints de faire de la pédagogie expliquant aux gestionnaires et des syndics honnêtes pourquoi il ne faut pas inciter à l’installation de répartiteur de frais de chaleur.

II – De nombreuses obligations qui s’imposent aux syndics

L’article 241-9 du CCH (Code de la construction et de l’habitation) impose aux copropriétés équipées en chauffage collectif d’installer dans les lots un équipement de répartition de consommations de chauffage.

Le décret du 6 septembre 2019 définit quelles sont les copropriétés concernées par cette obligation en introduisant un critère économique qui est que l’installation de l’équipement doit être rentable au vu des consommations de chauffage de la copropriété.

Cette étude préalable doit être réalisée par le syndic, qui dans la plupart des cas, s’avère incompétent, nécessitant de faire appel à un tiers extérieur, qui représentera un coût certain pour le cabinet.

En effet, le syndicat des copropriétaires n’a pas à payer l’incompétence du syndic.

L’ordonnance numéro 2020-866 du 15 juillet 2020 a précisé que le syndic doit faire une note d’informations sur les modalités de calcul des charges chauffage et la production d’eau chaude.

De plus, il doit fournir pour chacun des copropriétaires, un accès annuel aux consommations individuelles.

A cela s’ajoute l’article 3 du décret du 20 juillet 2020 qui précise que le syndic doit fournir chaque mois aux copropriétaires leur consommation de chauffage.

Bref, une véritable usine à gaz qui provoquera de graves problèmes d’ordre juridique, technique et comptable que devra gérer le gestionnaire.

Et malgré tous ces désagréments, le SNPI est heureux de promouvoir cette solution et les sociétés d’installation qui dépendent d’un autre syndicat qui est celui de la mesure.

Quoi comprendre ? Rien de bien reluisant.

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Lettre trimestrielle de protection contre les abus des syndics professionnels à l'encontre des coproprietaires.

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Lettre trimestrielle de protection contre les abus des syndics professionnels à l'encontre des coproprietaires.

Abus 5154 : Chez FONCIA, 13,75 % d’honoraires pour le suivi du diagnostic technique global (DTG)

Certains observateurs, un peu fatigués, ne comprennent pas pourquoi l’ARC Nationale dénonce les abus des syndics.

Nous, nous ne comprenons pas comment depuis trente-cinq ans, nous avons chaque semaine au minimum deux abus à produire émanant principalement de ces mêmes syndics professionnels.

Il faut bien le comprendre, ces abus qui sont souvent des illégalités entraînent un préjudice pour la copropriété et les copropriétaires.

La source du problème est que les syndicats des copropriétaires sont contraints d’avoir un syndic et lorsqu’il est élu, il est alors très difficile d’en changer, encourageant ces professionnels à abuser de leur position.

Pire, compte tenu que chacun des cabinets se regardent et s’imitent, bien souvent l’abus de l’un devient l’illégalité de l’autre.

A ce titre, prenons connaissance d’une résolution concoctée aux petits oignons par le cabinet FONCIA.

Comme on va le constater, un ragout cinq étoiles au guide Michelin.

Mais avant cela comme toujours, faisons un rappel de la loi pour mieux comprendre l’énormité de la situation et comment les copropriétaires se retrouvent otages de leur syndic.

I- Un montant d’honoraires à hauteur de l’importance des travaux

L’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic de réclamer des honoraires pour le suivi des travaux qui doivent être votés en assemblée générale.

Cette rémunération est exprimée en pourcentage du montant des travaux en fonction de son importance.

Ainsi, on peut considérer que plus les travaux sont techniques et demandant une intervention importante du syndic, plus ce dernier est en droit de réclamer un montant d’honoraires élevés.

Le contrat-type prévoit une exception à ce dispositif lorsqu’il s’agit de diagnostic technique global.

En effet, alors même qu’il ne s’agit pas de travaux, le contrat prévoit malgré tout une possibilité pour le syndic de réclamer des honoraires de suivi.

Voyons donc ce qui est demandé par le syndic FONCIA pour assurer le suivi du diagnostic technique global et surtout comment il réagit si l’assemblée générale refuserait d’accepter ce taux d’honoraires exagéré.

II – 13,73 % du montant hors taxe

Voyons sans plus tarder, la résolution d’honoraires sur travaux demandés par FONCIA pour suivre la réalisation du diagnostic technique global :

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Voyons donc l’amorce : tout d’abord pour mettre à l’aise les copropriétaires, le syndic affirme que ce taux d’honoraires a été validé par le conseil syndical, dont acte, mais cela n’a pas grande valeur.

Et pour cause, il revient à l’assemblée générale de valider ce montant d’honoraires en fonction de l’exposé des tâches supplémentaires que le syndic s’engage à assurer.

Et ensuite, il passe à l’étape deux : le chantage qui consiste à indiquer qu’à défaut d’accepter ce taux d’honoraires de 13,75 %, le suivi de travaux (qui n’en sont pas) ne pourra pleinement pas être réalisé.

Autrement dit, FONCIA explique aux copropriétaires qu’il ne s’agit pas en réalité d’une proposition d’honoraires mais bien d’un taux ferme demandant de choisir ce qui est imposé.

Mais le pire arrive avec la justification des honoraires réclamés :

« ouverture d’un compte travaux » soit concrètement, l’ouverture d’un compte comptable, temps estimé : 30 secondes en intégrant « la pose pipi »

« Appel de fonds » :  il figure par principe dans les avis trimestriels.

« Encaissement des dépenses », ils se sont globalement par les copropriétaires n’impliquant aucune tâche supplémentaire.

« souscription d’assurance obligatoire », il n’y en a pas.

« Rédaction du procès-verbal », il n’y en a pas.

« Suivi de l’avancement des travaux », il n’y en a pas puisqu’il s’agit d’un diagnostic.

Ainsi, une liste à la Prévert pour quasiment ne rien faire si ce n’est pour injustifier les 13,73 % d’honoraires.

Le plus scandaleux est que les réelles tâches liées à la réalisation du diagnostic technique global que doit assurer le syndic ne figurent pas dans la résolution, telles que la remise des documents, la production des factures d’énergie, l’identification d’appartement témoin…

On espère que pour ces tâches, le syndic ne va pas réclamer une prestation complémentaire.

Bref du FONCIA qui produit du FONCIA.

Abus
Action

Fake ou réalité sur les sanctions en cas de défaut d’individualisation des frais de chauffage : l’ARC Nationale interroge le SNPI

En juillet dernier, la chambre professionnelle a fait campagne à travers son site internet et sur les réseaux sociaux pour inciter les copropriétaires à installer un système d’individualisation des consommations de chauffage.

Pour cela, elle a utilisé l’arme redoutable qui est la sanction en cas de défaut d’installation qui était effectivement prévue dans les textes mais qui néanmoins selon nos connaissances n’a jamais été mise en vigueur au sein des copropriétés du fait qu’il s’agit d’un dispositif bancal.

Et pourtant selon les dires du SNPI (SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS, certaines copropriétés commencent à être concernées par des sanctions, suscitant notre curiosité.

C’est à ce titre que nous avons sollicité le président du SNPI pour avoir plus d’informations et surtout pour vérifier s’il s’agit d’info ou d’intox.

Voici donc le courrier :

« Monsieur,

En tant que directeur général de la principale association représentative des intérêts des syndicats des copropriétaires, je me permets de vous saisir à la suite de votre dernière campagne réalisée sur votre page LinkedIn concernant l’individualisation des frais de chauffage.

En effet, vous encouragez les syndics de copropriété à promouvoir ce dispositif en invoquant un risque de sanction à l’égard des syndicats des copropriétaires qui n’auraient pas procédé à l’installation d’un équipement spécifique.

Or comme vous le savez, la plupart des copropriétés équipées en chauffage collectif ne peut installer que des répartiteurs de frais de chaleur qui posent de nombreuses difficultés techniques pouvant entrainer notamment des contestations judiciaires sur les modalités de répartition des charges de chauffage auprès des copropriétaires.

Vraisemblablement, c’est pour cela qu’à notre connaissance, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre d’un syndicat des copropriétaires en attendant la mise sur le marché d’un dispositif de comptage plus fonctionnel.

Et pourtant, vous avez évoqué dans votre vidéo « pédagogique », que des sanctions commencent à être prononcées à l’égard des copropriétés. (voir lien compressé suivant : arc-copro.com/awwy)

Nous serions intéressés de prendre connaissance de ces décisions et à ce titre nous vous demandons de bien vouloir nous en transmettre une copie.

Enfin, nous sommes étonnés que dans votre vidéo « pédagogique », seules les sociétés adhérentes auprès du syndicat de la mesure soient mises en évidence et surtout que vous n’informiez pas que 30 % des consommations de chauffage restent répartis sur la base des tantièmes selon la clé spéciale chauffage.

Pour étayer nos propos, vous trouverez en pièce jointe un guide rédigé par l’ARC Nationale qui met en exergue les différentes difficultés techniques et juridiques que suscite l’installation de frais de chaleur pouvant engager la responsabilité civile des syndics dont certains sont membres de votre chambre professionnelle.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée.

                                                                                                          Emile HAGEGE

                                                                                                          Directeur Général »

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