Jurisprudence

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Notification de la convocation de l'assemblée générale auprès d'un mandataire

Analyse de la décision

La régularité de la convocation porte bien souvent sur une notification litigieuse de celle-ci par le syndic aux copropriétaires pour des motifs divers et variés (pluralité de propriétaires du lot, démembrement de droits sur celui-ci, changement d’adresse postale, défaillance de la poste, voire gestion confiée à un tiers professionnel).

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L'abus de majorité dans une copropriété à deux copropriétaires est possible

Analyse de la décision

Les décisions en copropriété sont prises au cours de l’assemblée générale, qui doit se tenir au moins une fois par an.

Pour comptabiliser les votes de l’assemblée générale, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part des charges.

Le principe de l’assemblée générale est que chacun est libre de voter comme bon lui semble, la seule limite étant l’abus de majorité ou l’abus de minorité.

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Seconde délibération en assemblée générale par formulaire par correspondance implique vote spécifique

Analyse de la décision

L’abstentionnisme gangrenant les assemblées générales et restreignant l’adoption de décisions pourtant essentielles au bon fonctionnement des résidences (élection du syndic, du conseil syndical…) a conduit les pouvoirs publics à instituer des dispositifs favorisant une intervention à distance personnelle et simplifiée des copropriétaires à ces réunions.

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Le syndicat des copropriétaires ne peut se retourner contre les copropriétaires bloquant la validation des travaux, même si sa responsabilité est engagée.

Analyse de la décision

En copropriété c’est l’assemblée générale qui prend toutes les décisions. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de tantièmes pour faire entendre « sa voix ». Ainsi, en fonction des votes recensés, les décisions sont soit rejetées, soit validées.

Les copropriétaires disposent d’une totale liberté pour voter dans le sens qu’ils souhaitent. Les seules limites étant l’abus de majorité ou de minorité.

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Attention aux dispositions imprécises du règlement de copropriété, sur le lieu de tenue de l’assemblée générale

Analyse de la décision

Il n’est pas toujours aisé de trouver un lieu pour tenir l’assemblée générale qui convienne à l’ensemble des parties, c’est-à-dire à la fois aux copropriétaires et au syndic.

Aux interrogations purement pratiques, s’ajoute parfois une problématique plus complexe quant à la réglementation applicable sur la localisation géographique de cette réunion annuelle du syndicat des copropriétaires.

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Seule une décision unanime permet de modifier les modalités de jouissance des lots privatifs

Analyse de la décision

L’assemblée générale est le seul organe de la copropriété à pouvoir adopter des décisions relatives à l’administration, la gestion, la conservation de la copropriété.

Pour ce faire, les majorités édictées par la loi du 10 juillet 1965(article 24, 25, 25-1, 26, 26-1) doivent être respectées, pour que les décisions sont valablement adoptées. Plus la décision entraine des conséquences importantes pour la copropriété plus la majorité sera difficile à obtenir.

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Un seul président de séance et pas un de plus, selon la Cour de Cassation

Analyse de la décision

Nous sommes régulièrement confrontés, lors des remontées d’informations concernant le déroulement des assemblées générales, à des situations particulières en raison de la méconnaissance et/ou des libertés prises par le bureau vis-à-vis du dispositif légal et réglementaire existant.

Dans le dossier que nous commentons ici,  une assemblée générale a désigné simultanément plusieurs présidents de séance.

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En cas de pluralité de candidatures de syndics, chacune des candidatures doit être soumise au vote à la majorité absolue avant qu’il puisse être procédé à un second vote à la majorité simple

Analyse de la décision

Comme évoqué plus haut, la désignation du syndic peut faire l’objet du procédé de passerelle prévu à l’article 25-1 de la loi de 1965 : si la majorité absolue n’a pas été atteinte mais que le vote a recueilli au moins 1/3 des voix des copropriétaires, il peut être procédé immédiatement à un second vote à la majorité simple.

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L’absence de feuille de présence est une cause de nullité de l’assemblée générale

Analyse de la décision

Lors de la tenue de l’AG, une feuille de présence doit être tenue et signée par chaque copropriétaire ou mandataire, en général en début de séance, et au départ (en cas de départ avant la fin de la réunion).

Ses mentions sont prévues par l’article 14 du décret de 1967, en particulier les nom et domicile de chaque copropriétaire présent ou représenté, de chaque mandataire, le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire, ainsi que le nombre de pouvoirs détenus par chaque mandataire…

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Peu importent les consignes de vote données par un copropriétaire à son mandataire, seul est pris en compte le vote exprimé par le mandataire

Analyse de la décision

Les délégations de vote peuvent, au choix du mandant, être données au mandataire avec ou sans consigne de vote particulière.

Dans le cas où des consignes auraient été données au mandataire, l’assemblée générale réunie peut être confrontée à des difficultés tenant à ce que le mandataire en question ne respecte pas les consignes du copropriétaire mandant.