Jurisprudence

Legislation

Outrepasse ses pouvoirs et engage sa responsabilité s’il fait procéder, de sa propre initiative, à des travaux non urgents et non autorisés par l’assemblée

Analyse de la décision

Ce cas soulevé en jurisprudence, en comparaison du précédent, montre bien à quel point l'appréciation de l'urgence par le syndic doit être juste.

D'un côté, il est responsable de ne pas avoir pris l'initiative de travaux pourtant urgents, de l'autre il est responsable d'avoir pris l'initiative de travaux qui n'étaient pas urgents.

Legislation

Le syndic engage sa responsabilité s’il ne fait pas procéder, de sa propre initiative, à des travaux urgents et indispensables

Analyse de la décision

Compte tenu de sa mission d’assurer le bon entretien et la bonne conservation de l’immeuble, il doit faire procéder aux travaux nécessaires, lorsqu’ils ont été votés en assemblée.

Mais il arrive très souvent que des copropriétaires soient confrontés à la nécessité d'une intervention rapide : rupture de canalisation dans les parties communes, panne du système de chauffage...

Legislation

Le syndic peut engager sa responsabilité, même pour faute simple, dès lors qu'il existe un préjudice

Analyse de la décision

Peu importe que la faute soit constitutive d’un dol (qui implique des manœuvres frauduleuses), lourde, grave ou légère, la jurisprudence considère que le syndic, comme tout mandataire (article 1992 du Code civil) doit répondre de ses manquements. Il est tenu à une obligation de prudence, de diligence, de vigilance, de célérité si les circonstances l’exigent qui l'obligent à accomplir avec soin son mandat.

Legislation

Le syndic est responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l’exercice de son mandat

Analyse de la décision

Le syndic est « seul responsable de sa gestion » (article 18-IV de la loi de 1965).

Cette responsabilité - de nature contractuelle car il existe entre syndicat et syndic un contrat de mandat - implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux (article 1231-1 et suivants du Code civil).

Legislation

Le quitus entraîne ratification par l’assemblée générale de tous les actes dont elle a eu connaissance même s’ils excédaient les pouvoirs du syndic, et renonciation à critiquer l’exécution du mandat du syndic

Analyse de la décision

C’est un principe essentiel lié à la responsabilité du syndic qui est rappelé ici.

En effet, le quitus n’a pas de fondement légal mais dans la très grande majorité des cas, les syndics qui convoquent l’assemblée annuelle amenée à voter l’approbation des comptes de la copropriété, en profitent pour inscrire à l’ordre du jour la question du quitus.

Legislation

Il y a carence du syndic lorsqu'il n'exécute pas les décisions d'assemblée générale, même s'il les considère inopportunes, car il n'a pas à se faire juge de leur opportunité

Analyse de la décision

Parmi les obligations du syndic figure celle – comme nous l’avons vu – d’assurer l’exécution des décisions prises en assemblée générale.

Qu’importe que le syndic ait sa propre opinion sur les délibérations votées en assemblée, qu’il peut tout à fait juger inutiles ou inopportunes (licenciement du concierge en l’espèce), il ne peut pas remettre en cause ces délibérations, le pouvoir de décision revenant à l’assemblée.

Legislation

Le syndic qui méconnaît l’obligation de la tenue d’une assemblée générale annuelle engage sa responsabilité et est tenu de réparer les préjudices qui en découlent

Analyse de la décision

L’article 7 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires ».

Le même article précise que la convocation de l’assemblée générale relève des missions du syndic.

Mais de nombreuses copropriétés déplorent le fait que leurs syndics tardent à convoquer les assemblées générales.

Legislation

Défaut de réparation des parties communes : coresponsabilité du syndic et du syndicat des copropriétaires

Analyse de la décision

Il est fréquent que des parties communes non ou mal entretenues soient à l’origine de divers désordres et en particulier de dégâts des eaux.

C’est ainsi que si le syndic est passif et que l’assemblée générale ne cherche pas à faire exécuter des travaux de rénovation ou réparation, pour le plus souvent limiter les charges, les conséquences peuvent être lourdes.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 21 décembre 2017 (16-25753), rappelle sa jurisprudence dans ce domaine.