Jurisprudence

Legislation

Le syndic peut former opposition sur le prix de vente du lot d’un copropriétaire débiteur pour obtenir le paiement de la totalité de ses dettes, même celles afférentes à un autre lot qui lui appartient

Analyse de la décision

L’article 20, alinéa 1er, autorise le syndic à former opposition sur le prix de vente d’un lot, lorsque le copropriétaire vendeur est débiteur au titre de ses charges.

Cette procédure – fort heureuse en copropriété et qui évite que le copropriétaire s’en aille en se soustrayant à ses obligations de paiement – permet de récupérer le montant des impayés en priorité sur le prix de vente entre les mains du notaire chargé de la vente.

Legislation

Les frais de gardiennage entrent dans la catégorie des charges générales, auxquelles tous les copropriétaires participent

Analyse de la décision

La rédaction de l’article 10, alinéa 1er, peut laisser penser que le service de gardiennage entre dans la catégorie des services collectifs, répartis entre les copropriétaires en fonction de son utilité pour les copropriétaires (ou plutôt leurs lots).

Pourtant, la jurisprudence en décide autrement et considère que ces frais constituent des charges générales, relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, à répartir entre tous en fonction de leurs tantièmes.

Legislation

La répartition des frais de chauffage selon les tantièmes n’est admise que s’il existe un rapport suffisant entre les tantièmes et l’utilité que le chauffage collectif présente pour chaque lot

Analyse de la décision

Comme pour l’ascenseur, le chauffage collectif doit être réparti selon le critère d’utilité, mais en raison du fait qu’il puisse y avoir un rapport entre les millièmes de copropriété et l’utilité du chauffage, la jurisprudence considère que la répartition en fonction des millièmes est parfois justifié (plus un lot est important, plus il détient de millièmes et en même temps, plus il a des besoins en chauffage importants).

Legislation

Une clause du règlement de copropriété est illégale si elle impute une quote-part des charges d’ascenseur aux propriétaires de locaux au rez-de-chaussée

Analyse de la décision

Les charges d’ascenseur font partie des charges spéciales, réparties en fonction de l’utilité de cet équipement aux lots.

Logiquement, les propriétaires de lots situés au rez-de-chaussée n’ont pas l’utilité de cet équipement, ce qui exclut leur participation à ces charges, sauf si l’ascenseur dessert un sous-sol.

Plusieurs arrêts vont en ce sens (par exemple, Cass., 3e civ., 12 mars 2003, n° 01-16754).

Legislation

Un droit de jouissance exclusive sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot

Analyse de la décision

Très souvent, les copropriétés sont dotées de jardins, cours, combles, terrasses, balcons, attenants à certains lots.

Pour en connaître la nature précise, à savoir partie privative ou commune, il faut s’en référer au règlement de copropriété qui doit définir ces catégories.

Il arrive que les règlements, parfois anciens et non modifiés, soient silencieux concernant certaines parties.

Legislation

Aucun copropriétaire ne peut s'attribuer l'usage exclusif d'une partie commune. Le syndicat des copropriétaires peut agir pour mettre fin à une occupation irrégulière de cette partie commune

Analyse de la décision

Nombre de copropriétés sont confrontées à des abus de la part des résidents, copropriétaires occupants ou locataires, sur les parties communes.

La loi de 1965 définit les parties communes comme celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux (ce dernier cas concerne les parties communes spéciales).

Legislation

Un copropriétaire ne peut pas entreprendre sans autorisation des travaux d’aménagement d’une toiture-terrasse nuisant aux copropriétaires ayant une vue sur cette terrasse

Analyse de la décision

En l’espèce, le propriétaire du toit-terrasse (lot privatif) avait réalisé différents aménagements : clôture sur deux côtés par des claustras de 2 mètres de hauteur, adossées, sur un côté, sur une grille en fer forgé, mise en place d’un plancher en latte et revêtement synthétique, installation de tables, chaises, parasols…

Legislation

Le boxage d’un emplacement de parking privatif nécessite une autorisation en assemblée générale à la majorité de l’article 25

Analyse de la décision

Certains copropriétaires peuvent être intéressés par l’aménagement de leur place de parking en box, pour des raisons de sécurité ou pour éviter d’éventuels squats ou dégradations.

Pour rendre cette opération possible, il est nécessaire de vérifier en amont que le règlement n’interdit pas le boxage.

Legislation

Toute décision d'assemblée générale limitant les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, qui n'est justifiée ni par le non-respect des droits des autres copropriétaires, ni par la destination de l'immeuble, est illégale

Analyse de la décision

Les copropriétaires qui ont connaissance du projet d’un copropriétaire dans ses parties privatives, peuvent être tentés d’apporter des restrictions à son projet, souvent dans un souci d’éviter des nuisances, des abus, des travaux irréguliers, voire d’ouvrir la porte à d’autres initiatives similaires de la part d’autres résidents.