Jurisprudence

Legislation

Le syndic qui méconnaît l’obligation de la tenue d’une assemblée générale annuelle engage sa responsabilité et est tenu de réparer les préjudices qui en découlent

Analyse de la décision

L’article 7 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires ».

Le même article précise que la convocation de l’assemblée générale relève des missions du syndic.

Mais de nombreuses copropriétés déplorent le fait que leurs syndics tardent à convoquer les assemblées générales.

Legislation

L’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement de la loi de 1965 n’exclut pas son action sur le fondement du trouble anormal de voisinage

Analyse de la décision

Ce principe peut paraître, à première lecture, assez obscur et on peut se demander quel est l’intérêt de déterminer le fondement d’une action en justice dès lors que le règlement de copropriété n’est pas respecté par certains copropriétaires (voire leurs locataires), en particulier lorsqu’ils occasionnent des troubles à leurs voisins : nuisances sonores, olfactives (en provenance de lots d’habitations ou de locaux commerciaux)...

Legislation

Une clause autorisant de manière anticipée un copropriétaire à s’approprier des parties communes – dite « clause de fond de couloir » – est réputée non écrite

Analyse de la décision

Les parties communes sont définies, par la loi de 1965, comme des « parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux » (article 3).

La liste des parties communes est en principe fixée par le règlement de copropriété.

Legislation

Une clause du règlement de copropriété qui priverait les copropriétaires de tout droit à indemnité pour des travaux nécessitant un accès à leurs parties privatives est illicite car contraire à l’article 9, alinéa 5, de la loi de 1965

Analyse de la décision

L’article 9 de la loi de 1965 prévoit une obligation faite aux copropriétaires de laisser l’accès à leur partie privative pour les besoins de la réalisation de certains travaux sur les parties communes ou équipements communs (travaux liés à la conservation de l’immeuble, individualisation des compteurs d’eau, travaux d’amélioration sur un équipement tel qu’une chaudière par exemple…).

Legislation

Une clause du règlement de copropriété désignant à l’avance le président d’assemblée est réputée non écrite

Analyse de la décision

L’article 15, alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 prévoit que le président est obligatoire dans toute assemblée générale et que c’est cette même assemblée qui a compétence exclusive pour le désigner.

Sa désignation, qui se fait à la majorité simple (majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance), n’a pas besoin d’être prévue à l’ordre du jour de l’assemblée.

Legislation

Le droit de jouissance d’une partie commune peut s’acquérir au bout de 30 ans

Analyse de la décision

La jurisprudence a eu l’occasion de reconnaître, en l’absence de droit particulier conféré par le règlement de copropriété, qu’un copropriétaire pouvait se prévaloir d’un droit de jouissance privatif sur une partie commune. La plupart du temps, il s’agira d’une partie commune attenante à un lot ou y donnant accès : cour, jardin, terrasse, chemin…

Legislation

Vente d’une partie commune sans contrepartie financière

Analyse de la décision

La cession d’une partie commune – qui constitue juridiquement un « acte de disposition » – peut être rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires (par exemple en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique), mais le plus souvent, la question se pose dans des cas où des copropriétaires soumettent à une assemblée générale leur intention d’acquérir une partie commune.

Legislation

Changement d’usage d’un lot et modification de la répartition des charges

Analyse de la décision

La répartition est l’une des questions majeures fixées par le règlement de copropriété, l’une des questions les plus épineuses aussi, en particulier lorsqu’il s’agit de la faire modifier.

En principe et sauf exceptions légales autorisant une majorité plus souple, l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires ».

Legislation

Location touristique de courte durée et respect de la clause d’habitation bourgeoise du règlement de copropriété

Analyse de la décision

De plus en plus de copropriétés, notamment à Paris et en région parisienne, sont confrontées à l’explosion du marché des locations meublées de courte durée, notamment via des plateformes de type Airbnb.

Pratiques pour les touristes, ces locations constituent une manne financière pour les propriétaires de logements qui peuvent aboutir à une activité « quasi hôtelière ».