Article 28 du décret du 17 mars 1967
Modifié par le décret du 2 juillet 2020
Sous réserve des dispositions del'article L. 443-15du code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.
En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années.