Le système du vote de résolutions à l’assemblée générale peut parfois poser des difficultés notamment lorsqu’un copropriétaire majoritaire ou détenteur de pouvoirs bloque les votes.
Cela se pose notamment lorsqu’il est nécessaire d’engager des décisions qui contreviennent aux intérêts de copropriétaire notamment lorsqu’il est nécessaire de financer des travaux.
Néanmoins, la loi a essayé de trouver des parades pour ne pas paralyser la copropriété notamment, en matière de mesures d’exécution et plus précisément lorsqu’il s’agit de voter la saisie immobilière du lot d’un copropriétaire débiteur majoritaire ou qui détient un nombre de pouvoirs important lui permettant de bloquer le vote.
Voyons cela en détail.
I – L’exception à la règle : le vote de la saisie immobilière
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 permet au syndic d’engager une procédure judiciaire à l’encontre d’un copropriétaire débiteur pour recouvrir les charges impayées sans obtenir au préalable une décision d’assemblée générale.
Néanmoins, en matière de saisie immobilière d’un lot, il doit par exception à la règle, obtenir une décision de l’assemblée générale à la majorité relative des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Ainsi, un copropriétaire majoritaire ou détenteur de pouvoirs pourrait bloquer la décision, impliquant que le législateur ait prévu un dispositif dérogatoire pour éviter cette situation de blocage.
En effet, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 a prévu une exception importante au principe du droit de vote puisque le copropriétaire concerné par la saisie immobilière de son lot ne participe pas au vote.
Ainsi, peu importe le nombre de tantièmes qu’il représente, il n’aura pas d’impact sur le calcul des voix pour la prise de décision.
II – Des pouvoirs neutralisés
Le même article va plus loin en neutralisant également tous les pouvoirs détenus par le copropriétaire débiteur concerné par le vote de la saisie immobilière de son ou ses lots.
Ainsi, aussi bien ses voix que celles qu’il représente à travers les pouvoirs, ne sont pas comptabilisées pour voter la saisie immobilière de son lot.
Le principe est donc de partir sur une base de calcul qui déduit les voix du ou des lots du copropriétaire ainsi que celles des pouvoirs qu’il représente pour déterminer si la majorité absolue est atteinte.
Généralement, en neutralisant les voix du copropriétaire débiteur et ses pouvoirs, la résolution est adoptée.
A bon entendeur, je vous salue.