La hausse des taux d’intérêt entraine une baisse des transactions immobilières, et donc des honoraires des divers intervenants tels que les syndics professionnels. Pour certains la parade est toute trouvée : facturer en sus des « pré-état-datés », dixit SERGIC Bordeaux, le 3 avril 2023.
I. Mutation d’un lot : facturation licite plafonnée de l’état daté
En mars 2023, un copropriétaire entame la vente de son lot sur une résidence du Sud-ouest gérée par SERGIC Bordeaux. Il se rapproche de son syndic, celui-ci doit notamment compléter, à cette occasion, un état daté selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il s’agit d’indiquer dans ce document la situation du vendeur à l’égard du syndicat (art. 5 du décret du 17 mars 1967), à savoir si celui-ci est :
– débiteur de provisions ou charges ;
– créancier, versements excédentaires au regard des appels.
L’article 10-1 de la loi permet au syndic de requérir du cédant des frais pour cette prestation ne relevant pas de ses honoraires de gestion courante. Ce montant, stipulé dans son contrat de mandat, ne doit cependant pas dépasser le seuil maximal de 380 € T.T.C. (art. 1er du décret du 21 février 2020).
II. Mutation d’un lot : facturation illicite du prétendu « pré état daté »
L’article 10-1 de la loi cantonne donc les honoraires additionnels du syndic, pour la cession d’un lot, au seul état daté sollicité par le notaire du vendeur.
Le syndic se trouve dans l’incapacité de facturer une quelconque somme supplémentaire à quiconque (copropriétaire ou syndicat) pour une éventuelle demande informative préalable (lors de la signature du compromis).
L’hypothétique « pré état daté », formulaire antérieur à l’état daté, n’a aucune existence légale et ne peut donner lieu en conséquence à une note d’honoraires légitime du syndic, CA Versailles, 25 octobre 2022, n° 21 – 01238.
C’est pourtant ce que SERGIC Bordeaux revendique pour tout projet d’aliénation onéreuse d’un lot, en se référant à l’article 5 du décret du 17 mars 1967, qui ne traite justement que de l’état daté.
Une nouvelle fois : le « pré état daté » correspond à une fiction juridique inopposable aux copropriétaires vendeurs. Un tel document ne se révèle donc pas impératif pour mener à bien la cession d’un lot et non facturable au cédant ou au syndicat des copropriétaires.